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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2833

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


300R2833
Règlement (CE) nº 2833/2000 de la Commission du 22 décembre 2000 instituant des règles de gestion et de répartition spécifiques à l'égard de certains contingents quantitatifs textiles établis pour 2001 par le règlement (CE) nº 517/94 du Conseil
Journal officiel n° L 328 du 23/12/2000 p. 0020



Texte:


Règlement (CE) no 2833/2000 de la Commission
du 22 décembre 2000
instituant des règles de gestion et de répartition spécifiques à l'égard de certains contingents quantitatifs textiles établis pour 2001 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 7/2000(2), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, son article 21, paragraphes 2 et 3, en liaison avec son article 25, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil, par son règlement (CE) no 517/94, a instauré des contingents quantitatifs à l'importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers et a prévu, à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, que ces contingents seront alloués dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres selon le principe du "premier venu, premier servi".
(2) L'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 517/94 prévoit qu'il est possible, dans certaines circonstances, d'avoir recours à des méthodes d'allocation qui diffèrent de la méthode d'attribution fondée exclusivement sur l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres, ainsi que de prévoir la division des contingents en tranches ou de réserver une partie d'une limite quantitative spécifique pour les demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d'importation.
(3) Il est par ailleurs souhaitable, afin de ne pas perturber la continuité des échanges, d'adopter avant le début de l'année contingentaire les modalités de gestion et de répartition des contingents institués pour l'année 2001 par le règlement (CE) no 517/94.
(4) Les règles établies par le règlement (CE) no 2629/1999 de la Commission du 13 décembre 1999 instituant des règles de gestion et de répartition spécifiques à l'égard de certains contingents quantitatifs textiles établis pour 2000 par le règlement (CE) no 517/94(3), modifié par le règlement (CE) n° 394/2000(4), ont été considérées comme satisfaisantes.
(5) Il apparaît approprié d'assouplir la méthode d'allocation basée sur l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres selon le principe du "premier venu, premier servi" en vue de satisfaire le plus grand nombre d'opérateurs, en limitant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode à une quantité maximale.
(6) La Commission a reçu des demandes visant à augmenter les quantités maximales d'importations de produits textiles originaires de Corée du Nord autorisées par opérateur. Les opérateurs justifient leurs demandes par la nécessité de faire des envois dans des conditions économiquement raisonnables.
(7) Il y a lieu, toutefois, de garantir autant que possible une certaine continuité des échanges commerciaux. À cet effet, et également pour des raisons d'efficacité dans la gestion des contingents, il convient de permettre aux opérateurs de présenter une première demande d'autorisation d'importation en 2001 à concurrence des quantités qu'ils ont importées, pour la même catégorie et du même pays tiers, au courant de l'année 2000.
(8) En vue d'une utilisation optimale des contingents, il y a lieu de prévoir que tout opérateur pourra, après utilisation à 50 % d'une licence, présenter une nouvelle demande de licence ne dépassant pas une quantité prédéterminée, pour autant qu'il reste des quantités disponibles dans les contingents.
(9) Dans un souci de bonne gestion, il y a lieu de fixer la durée de validité des autorisations d'importation à neuf mois à partir de la date de délivrance et de n'autoriser cette délivrance par les États membres, après notification de la décision de la Commission aux États membres, que pour autant que l'opérateur concerné puisse justifier l'existence d'un contrat et qu'il certifie, sauf dans les cas où cela est expressément prévu, ne pas avoir déjà bénéficié au titre du présent règlement, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation à l'intérieur de la Communauté. Les autorités nationales compétentes sont cependant autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2002, à la demande des importateurs concernés, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation.
(10) Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, le Kosovo est soumis à une administration civile internationale par la Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK), qui a établi une administration douanière distincte. Il convient, par conséquent, de dénommer le pays en question "République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo".
(11) Ces mesures sont conformes à l'avis exprimé par le comité du règlement (CE) no 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement établit certaines règles spécifiques relatives à la gestion des contingents quantitatifs institués par le règlement (CE) no 517/94 et applicables pour l'année 2001.

Article 2
Les contingents visés à l'article 1er et repris aux annexes III B et IV du règlement (CE) no 517/94 sont alloués dans l'ordre chronologique de réception par la Commission des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités ne pouvant excéder, par opérateur, les quantités maximales indiquées à l'annexe ci-jointe selon le principe du "premier venu, premier servi".
Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas d'application pour les opérateurs qui, lors de leur première demande au titre de l'année 2001 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d'importation qui leur ont été octroyées pour l'année 2000, avoir effectivement importé du même pays tiers des quantités supérieures aux quantités maximales susvisées pour la même catégorie. Pour ces opérateurs, le montant qui peut être autorisé par les autorités compétentes ne peut pas être supérieur, dans la limite des quantités disponibles, à la quantité effectivement importée en 2000 du même pays tiers et pour la même catégorie.

Article 3
Tout importateur ayant utilisé une licence à un degré égal ou supérieur à 50 % de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande de licence pour la même catégorie et le même pays d'origine, pour des quantités n'excédant pas les quantités maximales reprises à l'annexe ci-jointe, pour autant qu'il reste des quantités disponibles dans le contingent.

Article 4
Les demandes d'autorisations d'importation peuvent être présentées à la Commission à partir du 4 janvier 2001 à dix heures, heure de Bruxelles. La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne peut en aucun cas dépasser le 31 décembre 2001. Les autorités nationales compétentes sont cependant autorisées, à la demande des importateurs concernés, à proroger de trois mois, mais jusqu'au 31 mars 2002 au plus tard, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation.
Les autorisations d'importation ne seront octroyées par les autorités compétentes des États membres, après notification de la décision de la Commission, que pour autant que l'opérateur concerné puisse justifier de l'existence d'un contrat et, sans préjudice de ce qui est dit à l'article 3, certifier par une déclaration écrite ne pas avoir déjà bénéficié à l'intérieur de la Communauté, pour la catégorie et le pays concernés, d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 2 du 5.1.2000, p. 51.
(3) JO L 321 du 14.12.1999, p. 8.
(4) JO L 49 du 22.2.2000, p. 33.



ANNEXE


QUANTITÉS MAXIMALES VISÉES À L'ARTICLE 2
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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