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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2813
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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
300R2813
Règlement (CE) nº 2813/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche
Journal officiel n° L 326 du 22/12/2000 p. 0030
Texte:
Règlement (CE) no 2813/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 25, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 104/2000, qui a abrogé le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil(2) avec effet au 1er janvier 2001, prévoit l'octroi aux organisations de producteurs d'une aide au stockage privé pour les produits figurant à son annexe II. Ces règles diffèrent du régime précédent prévu dans le règlement (CEE) n° 3759/92 et dans le règlement (CE) n° 1690/94 de la Commission du 12 juillet 1994 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche(3) en raison de l'introduction d'un prix de vente communautaire. Il convient dès lors de remplacer le règlement (CE) n° 1690/94 afin de tenir compte de ces changements. (2) Il convient que les organisations de producteurs contribuent à la couverture des frais résultant de la mise en oeuvre du mécanisme d'aide au stockage privé: de ce fait, le montant de l'aide devrait être fixé sur la base des frais techniques et des frais financiers réels des opérations de stockage. Il y a lieu de définir les frais techniques sur la base des coûts immédiats encourus dans le cadre du mécanisme. Afin de ne pas imposer à l'industrie des exigences trop lourdes en matière d'information et d'éviter des calculs annuels complexes, les frais financiers devraient correspondre à un montant forfaitaire ajusté sur la base du taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie"(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96(5). (3) Afin de garantir la qualité des produits et de faciliter leur écoulement sur le marché, il convient de fixer les conditions à remplir par les opérations pouvant bénéficier de l'aide au stockage privé ainsi que les conditions de stockage et de remise sur le marché des produits concernés. (4) Afin de garantir des conditions normales de concurrence entre les organisations de producteurs qui font usage de la marge de tolérance prévue dans le règlement (CE) n° 104/2000, il est nécessaire de fixer des règles relatives à son application et compatibles avec d'autres mécanismes d'intervention. Il convient dès lors d'appliquer les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche(6). (5) Afin d'accroître l'efficacité des contrôles, les bénéficiaires de l'aide doivent tenir des registres des stocks et doivent communiquer ces données à l'État membre. Aux fins de la bonne gestion du mécanisme, il est suffisant d'exiger la tenue de registres des stocks pendant les périodes de stockage minimales. (6) Il convient de déterminer les modalités d'introduction des demandes de versement de l'aide au stockage privé ainsi que les modalités d'octroi des avances et le montant de la garantie y afférente. (7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le niveau de l'aide au stockage privé est fixé avant le début de chaque campagne de pêche, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 104/2000. L'aide au stockage privé est fixée par poids unitaire, à appliquer au poids net des produits figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000. 2. Le montant de l'aide est calculé sur la base des frais techniques et des frais financiers réels afférents aux opérations indispensables au stockage des produits en cause, constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédente. 3. Sont considérés comme frais techniques: a) les frais d'énergie; b) les frais de main-d'oeuvre relatifs au stockage et au déstockage; c) le coût des matériaux pour l'emballage direct; d) les frais de transport du lieu de débarquement au lieu de stockage. 4. Les frais financiers sont égaux à un montant forfaitaire de 10 euros par tonne pour l'année 2001. Par la suite, le montant forfaitaire sera adapté chaque année sur la base du taux d'intérêt fixé annuellement conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78. 5. Le niveau de l'aide au stockage privé fixé pour la campagne de pêche concernée s'applique aux produits dont le stockage a commencé pendant cette campagne, indépendamment de la fin de la période de stockage.
Article 2 1. Les produits ne peuvent bénéficier de l'aide au stockage privé que s'il répondent aux conditions concernant le stockage et la remise sur le marché figurant au paragraphes 2 et 3. 2. Les produits sont stockés pendant une période minimale de quinze jours à compter de la date d'entrée en stock. Les produits sont conservés dans des conditions telles que leur qualité ne puisse s'altérer. À cette fin, les produits doivent être stockés dans des installations appropriées dans lesquelles la température de stockage ne dépasse pas - 18 °C, sans préjudice d'application de dispositions nationales ou de règles commerciales plus restrictives dans les États membres. Les produits sont stockés en lots homogènes d'au moins 5 tonnes, ou 1 tonne pour les crevettes Penaeidae. 3. Les produits sont remis sur le marché en lots homogènes quant à l'espèce, conformément aux dispositions en vigueur dans chaque État membre en matière de commercialisation des produits destinés à la consommation humaine.
Article 3 L'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, et l'article 3 du règlement (CE) n° 2509/2000 s'appliquent mutatis mutandis aux dispositions relatives à l'aide au stockage privé prévues à l'article 25 du règlement (CE) n° 104/2000.
Article 4 1. Les États membres instaurent un régime de contrôle permettant de garantir que les produits pour lesquels l'aide au stockage privé est demandée ont le droit d'en bénéficier. 2. En ce qui concerne la période de stockage minimale visée à l'article 2, paragraphe 2, les organisations de producteurs veillent à ce que les bénéficiaires de l'aide tiennent un registre des stocks des produits de chacune des catégories introduits dans l'entrepôt. 3. L'organisation de producteurs communique chaque mois à l'État membre concerné la date, l'espèce, la catégorie et la quantité de produits stockés.
Article 5 1. L'aide au stockage privé n'est versée à l'organisation de producteurs concernée qu'après constatation par l'autorité compétente de l'État membre concerné que les quantités pour lesquelles l'aide est demandée ne dépassent pas la limite fixée à l'article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 104/2000 et ont été stockées et remises sur le marché conformément au présent règlement. 2. La demande d'aide au stockage privé est introduite par l'organisation de producteurs concernée auprès des autorités compétentes de l'État membre, dans un délai de quatre mois après l'expiration de la fin de la campagne de pêche concernée. 3. Les autorités nationales versent l'aide au stockage privé dans les trois mois de la réception de la demande complète de paiement introduite par l'organisation de producteurs concernée.
Article 6 Sur demande de l'organisation de producteurs concernée, l'État membre accorde une avance mensuelle sur l'aide au stockage privé pour les quantités pour lesquelles une aide est demandée au cours de ce mois, à condition que l'organisation de producteurs ait constitué une garantie égale à 105 % du montant de l'avance. Les avances sont calculées conformément à la méthode définie à l'annexe.
Article 7 Le règlement (CE) n° 1690/94 est abrogé.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. (2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. (3) JO L 179 du 13.7.1994, p. 4. (4) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. (5) JO L 163 du 2.7.1996, p. 10. (6) JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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