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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2808

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


300R2808
Règlement (CE) nº 2808/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de l'année 2001 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 01041030, 01041080, 01042010, 01042090 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) nº 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 326 du 22/12/2000 p. 0012

Modifications:
Modifié par 301R0272 (JO L 041 10.02.2001 p.3)


Texte:


Règlement (CE) no 2808/2000 de la Commission
du 21 décembre 2000
portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de l'année 2001 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil du 13 décembre 1993 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(3), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2677/2000(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(6), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(7), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000(8),
vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Bulgarie(9), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque(10), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque(11), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie(12), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2341/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie(13), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie(14), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe A b) des règlements (CE) n° 1349/2000, (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000, (CE) n° 2341/2000 et (CE) n° 2766/2000 établit les quantités de certains produits agricoles qui bénéficient de droits de douane nuls à l'importation dans la limite de contingents tarifaires, plafonds et quantités de référence, à partir du 1er juillet 2000.
(2) Ces contingents tarifaires doivent être ouverts par la Commission pour 2001 et gérés conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission(15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2534/2000(16).
(3) Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin d'assurer un bon fonctionnement des contingents tarifaires. Par ailleurs, certains contingents tarifaires prévoient le choix entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande. Un facteur de conversion est par conséquent nécessaire.
(4) Les importations étant gérées sur la base de l'année civile, les quantités prévues pour 2001 sont la somme de la moitié de la quantité pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et de la moitié de la quantité allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.
(5) Par conséquent, afin de prendre en compte ces concessions, il est nécessaire d'élaborer le présent règlement portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de l'année 2001 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 et 0204 et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil(17), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96(18), en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine.
(6) L'article 1er du règlement (CE) n° 2007/2000 prévoit l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives de produits originaires de la République d'Albanie, de la République de Bosnie-et-Herzégovine, de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie. Il est donc également nécessaire de prendre en compte ces concessions.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement ouvre des contingents tarifaires communautaires dans le secteur des viandes ovine et caprine et prévoit certaines dérogations au règlement (CE) n° 1439/95 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204, originaires des pays mentionnés dans les annexes, ainsi que de caprins reproducteurs de race pure relevant du code NC 0104 20 10 pour la Pologne sont suspendus ou réduits au cours des périodes, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires fixés par le présent règlement.

Article 3
1. Les quantités de viande exprimées en équivalent-poids carcasse relevant du code NC 0204, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques est suspendu au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 sont fixées dans la partie 1 de l'annexe.
2. Les quantités d'animaux vivants et de viandes exprimées en équivalent-poids carcasse, relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 et, en outre, pour la Pologne, du code NC 0104 20 10, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques est réduit à zéro pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, sont fixées dans la partie 2 de l'annexe.
3. Les quantités d'animaux vivants exprimées en poids vif, relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations est réduit à 10 % ad valorem pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, sont fixées dans la partie 3 de l'annexe.
4. Les quantités de viande exprimées en équivalent-poids carcasse, relevant du code NC 0204, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations est suspendu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, sont fixées dans la partie 4 de l'annexe.

Article 4
1. Les contingents tarifaires visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, sont gérés selon les règles fixées au titre II.A du règlement (CE) n° 1439/95.
2. Les contingents tarifaires visés à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont gérés selon les règles fixées au titre II.B du règlement (CE) n° 1439/95.

Article 5
1. Par l'expression "équivalent-poids carcasse" visée à l'article 3, il faut entendre le poids de la viande non désossée présentée en tant que telle ainsi que de la viande désossée convertie, au moyen d'un coefficient, en poids non désossé. À cet égard, 55 kilogrammes de viande désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau, tandis que 60 kilogrammes de viande désossée d'agneau ou de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée d'agneau ou de chevreau.
2. Lorsque les accords d'association entre la Communauté et certains pays fournisseurs prévoient la possibilité d'autoriser des importations tant sous forme d'animaux vivants que sous forme de viande, il convient de considérer que 100 kilogrammes d'animaux vivants sont équivalents à 47 kilogrammes de viande.

Article 6
Par dérogation au règlement (CE) n° 1439/95, les dispositions du titre II.A s'appliquent mutatis mutandis aux importations de produits relevant du code NC 0104 20 10 pour la Pologne.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31.
(2) JO L 303 du 13.11.1998, p. 1.
(3) JO L 319 du 21.12.1993, p. 4.
(4) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1.
(5) JO L 308 du 8.12.2000, p. 7.
(6) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.
(7) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.
(8) JO L 295 du 23.11.2000, p. 1.
(9) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.
(10) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.
(11) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.
(12) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.
(13) JO L 271 du 24.10.2000, p. 7.
(14) JO L 321 du 19.12.2000, p. 8.
(15) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.
(16) JO L 291 du 18.11.2000, p. 6.
(17) JO L 289 du 7.10.1989, p. 1.
(18) JO L 206 du 16.8.1996, p. 25.



ANNEXE

PARTIE 1 - QUANTITÉS POUR 2001 VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
Ordre n° 09.4033
Viandes ovine et caprine, taux zéro (en tonnes équivalent-poids carcasse)
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 2 - QUANTITÉS POUR 2001 VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2
Ordre n° 09.4575
Animaux vivants des espèces ovine et caprine et/ou viandes ovine et caprine, taux zéro (en tonnes équivalent-poids carcasse)
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 3 - QUANTITÉS POUR 2001 VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3
Ordre n° 09.4036
Animaux vivants des espèces ovine et caprine, taux de 10 % (en tonnes de poids vif)
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 4 - QUANTITÉS POUR 2001 VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4
Ordre n° 09.4037
Viandes ovine et caprine, taux zéro (en tonnes équivalent-poids carcasse)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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