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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2789
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]
Actes modifiés:
393R1657 (Prorogation)
300R2789
Règlement (CE) nº 2789/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 prorogeant le règlement (CEE) nº 1657/93 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère, en ce qui concerne la zone franche de Madère
Journal officiel n° L 324 du 21/12/2000 p. 0010
Texte:
Règlement (CE) no 2789/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 prorogeant le règlement (CEE) n° 1657/93 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère, en ce qui concerne la zone franche de Madère
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 1657/93(1) instaure, jusqu'au 31 décembre 2000, une suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère. (2) Conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1657/93, la Commission, après consultation des autorités portugaises compétentes, a examiné les effets des mesures adoptées sur le développement de la zone franche de Caniçal (Madère), la seule existante dans les régions ultrapériphériques portugaises. (3) Ces mesures ont eu dans un premier temps un impact positif sur la création et l'installation de nouvelles entreprises et sur le développement de certaines activités industrielles, notamment dans les domaines du textile, du plastique et du verre. Des raisons conjoncturelles et des problèmes d'infrastructure conduisent maintenant à un ralentissement de la création de nouvelles industries et à une paralysie d'une partie des activités de transformation. Cette situation devrait disparaître avec la conclusion des travaux d'infrastructure et d'agrandissement de la zone franche en cours de réalisation et l'installation d'industries dans des secteurs de transformation innovateurs, outre celles dédiées aux simples activités de recyclage, d'emballage et d'entreposage. (4) Les autorités portugaises compétentes ont de leur part manifesté l'intérêt pour que ces mesures soient maintenues pendant une période de temps qui ne soit en aucun cas inférieure à celle accordée antérieurement, afin de stimuler l'investissement industriel dans la zone franche de Madère et de promouvoir ainsi le développement socio-économique de la région. (5) Après examen détaillé de la situation et des effets des mesures adoptées, il apparaît qu'une telle prolongation dans le temps de ces mesures semble de nature à poursuivre le développement des activités industrielles dans la zone franche. Il convient donc de prolonger la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour les biens d'équipement, tel que demandé par les autorités portugaises. (6) Nonobstant, afin de ne pas affecter le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de limiter dans le temps une telle mesure, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La suspension visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1657/93 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008, en ce qui concerne la zone franche de Madère.
Article 2 Au cours de l'année 2008, la Commission, après consultation des autorités portugaises compétentes, examinera à nouveau les effets des mesures adoptées sur le développement de la zone franche de Madère et, le cas échéant, présentera les propositions appropriées.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
Par le Conseil Le président J. Glavany
(1) JO L 158 du 30.6.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3256/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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