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Législation communautaire en vigueur
Document 393R1657
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[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]
393R1657
Règlement (CEE) n° 1657/93 du Conseil, du 24 juin 1993, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère
Journal officiel n° L 158 du 30/06/1993 p. 0001 - 0008
Modifications:
Modifié par 394R3256 (JO L 339 29.12.1994 p.1)
Prorogé par 300R2789 (JO L 324 21.12.2000 p.10)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1657/93 DU CONSEIL du 24 juin 1993 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, par la décision 91/315/CEE (3), le Conseil a institué un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores (Poséima); considérant que, dans le cadre du programme global des actions prévues par ladite décision en faveur du développement économique et social des régions autonomes précitées, il est précisé que les zones franches peuvent constituer un outil appréciable pour le développement économique des régions en question; que, en ce qui concerne le régime applicable aux zones franches des Açores et de Madère, l'adoption de mesures douanières particulières peut se révéler appropriée; considérant que le règlement (CEE) no 1604/92 du Conseil, du 15 juin 1992, modifiant le règlement (CEE) no 2504/88 relatif aux zones franches et entrepôts francs (4) a prévu que les opérations de perfectionnement effectuées notamment dans les zones franches des régions autonomes susvisées ne sont pas soumises aux conditions économiques prévues par le régime du perfectionnement actif; considérant que, par demande présentée le 4 mars 1992, complétée le 22 octobre 1992 et le 20 janvier 1993, les autorités portugaises compétentes ont demandé de pouvoir bénéficier de l'exemption des droits du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère; considérant qu'après examen détaillé de la situation, il apparaît qu'une telle mesure semble de nature à donner l'élan nécessaire au développement des activités économiques dans lesdites zones franches; considérant que, afin de ne pas affecter directement le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de limiter dans le temps une telle mesure et de prendre les dispositions adéquates afin de s'assurer que les produits pour lesquels la suspension est accordée sont exclusivement destinés à l'équipement desdites zones franches; considérant qu'il est nécessaire de permettre à la Commission d'être informée du volume des importations en cause, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits visés à l'annexe sont totalement suspendus jusqu'au 31 décembre 2000. 2. Le bénéfice de la suspension visée au paragraphe 1 est accordé exclusivement aux produits destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère. 3. Les autorités compétentes portugaises prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect des mesures prévues au paragraphe 2, conformément aux dispositions communautaires pertinentes en matière de destinations particulières, et notamment la perception des droits du tarif douanier commun, lorsque les produits en question sont transportés dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté. Elles informent la Commission de ces mesures, dans les meilleurs délais. Article 2 Pour les produits visés à l'article 1er, les autorités portugaises compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, le volume des importations qui ont bénéficié de la suspension tarifaire au cours de l'année précédente. Article 3 Au cours de l'année 2000, la Commission, après consultation des autorités portugaises compétentes, examinera les effets des mesures adoptées sur le développement des zones franches des Açores et de Madère et, le cas échéant, présentera les propositions appropriées. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 24 juin 1993. Par le Conseil Le président B. WESTH (1) JO no C 116 du 27. 4. 1993, p. 11. (2) Avis rendu le 28 mai 1993 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 10. (4) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 30. ANNEXE /* Tableaux: voir JO */
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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