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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2729
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[ 03.60.55 - Vin ]
300R2729
Règlement (CE) nº 2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole
Journal officiel n° L 316 du 15/12/2000 p. 0016
Texte:
Règlement (CE) no 2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission(2), et notamment son article 72, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 1493/1999, qui a remplacé le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999(4), avec effet au 1er août 2000, contient en son article 72 des dispositions relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole. Il y a lieu de compléter le cadre ainsi tracé par des modalités d'application et d'abroger les règlements qui traitaient de cette question, à savoir le règlement (CEE) no 2347/91 de la Commission du 29 juillet 1991 relatif au prélèvement d'échantillons de produits vitivinicoles soit dans le cadre de la collaboration entre États membres, soit pour l'analyse par les méthodes isotopiques(5), modifié par le règlement (CE) n° 1754/97(6), et le règlement (CEE) n° 2348/91 de la Commission du 29 juillet 1991 relatif à une banque de données des résultats des analyses isotopiques dans les produits du secteur vitivinicole(7), modifié par le règlement (CE) n° 1932/97(8). (2) Selon le règlement (CE) no 1608/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2631/2000(10), le règlement (CEE) n° 2048/89 du Conseil du 19 juin 1989 portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole(11) reste applicable jusqu'au 30 novembre 2000. Par conséquent, les nouvelles règles d'application en la matière doivent entrer en vigueur le 1er décembre 2000. (3) Aux fins de l'application uniforme des dispositions dans le secteur vitivinicole, il convient d'arrêter des règles visant, d'une part, à préciser les procédures de contrôle déjà en vigueur sur le plan national et communautaire et, d'autre part, à assurer la collaboration directe entre les instances chargées des contrôles dans le secteur vitivinicole. (4) Il convient, en outre, d'établir les règles spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement de la structure communautaire, composée d'un corps d'agents dans les contrôles vitivinicoles, chargée au niveau de la Commission d'assurer l'application uniforme des dispositions communautaires. (5) Il convient d'établir les règles selon lesquelles les instances nationales et la Commission doivent se prêter mutuellement assistance en vue d'assurer la bonne application de la réglementation vitivinicole. Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions spécifiques en matière de dépenses communautaires ou le déclassement des v.q.p.r.d. ou en matière pénale ou de pénalités administratives nationales. Les États membres doivent assurer que l'application des dispositions spécifiques en ces deux dernières matières ne met en cause ni l'objectif du présent règlement ni l'efficacité des contrôles y prévus. (6) Il est nécessaire que chaque État membre assure l'efficacité d'action des instances chargées des contrôles vitivinicoles. À cet effet, il désigne une instance pour assurer les contacts entre États membres et avec la Commission. Il est, par ailleurs, indispensable que les actions de contrôle soient coordonnées entre les instances compétentes dans tous les États membres où les contrôles vitivinicoles sont dévolus à plusieurs instances compétentes. (7) Pour contribuer à une application uniforme de la réglementation dans toute la Communauté, il appartient en particulier aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel des instances compétentes dispose d'un minimum de pouvoirs d'investigation indispensables pour assurer le respect de la réglementation. (8) Il convient, en outre, d'établir les règles pour la mise en place et le fonctionnement du corps d'agents spécifiques de la Commission dans les contrôles vitivinicoles. (9) Lorsque les agents spécifiques de la Commission rencontrent, dans l'exercice de leur mission, des difficultés répétées et non justifiées, la Commission doit pouvoir demander à l'État concerné, outre des explications, les moyens permettant de mener à bonne fin son action. L'État membre en question devra s'acquitter de ses obligations découlant du présent règlement en facilitant à ces agents l'accomplissement de leur tâche. (10) Il convient d'établir des dispositions spécifiques pour les contrôles à effectuer en ce qui concerne le potentiel viticole. En particulier, il est nécessaire que les actions bénéficiant du soutien financier de la part de la Communauté fassent l'objet d'une vérification systématique sur place. (11) Le développement des échanges entre les différents États membres, et notamment la progression constante du nombre des sociétés multinationales dans cette branche d'activité, ainsi que les possibilités prévues par les règles de gestion de faire exécuter ou de transférer des opérations, aidées ou non, en un lieu différent de celui dont est issu le produit reflètent l'interdépendance des marchés viticoles. Cette situation rend nécessaires une plus grande harmonisation des méthodes de contrôle et une collaboration plus étroite entre les différentes instances chargées des contrôles. (12) Dans le but de rendre efficace la collaboration entre États membres pour l'application des dispositions dans le secteur vitivinicole, il importe que l'instance compétente d'un État membre puisse collaborer, sur demande, avec la ou les instances compétentes d'un autre État membre. Il y a lieu d'établir les règles pour une telle collaboration et une telle assistance. (13) Eu égard au caractère complexe de certaines affaires et à l'urgence de leur règlement, il apparaît indispensable qu'une instance compétente ayant introduit une demande d'assistance puisse, en accord avec l'instance compétente requise, faire assister au déroulement des enquêtes des agents habilités qu'elle désigne. (14) En cas de risque grave de fraude ou en cas de fraude intéressant plusieurs États membres ou un seul État membre, les différentes instances concernées doivent mettre en oeuvre d'office une procédure d'assistance dénommée "assistance spontanée". (15) Vu la nature des informations échangées en application du présent règlement, il importe que leur caractère confidentiel soit couvert par le secret professionnel. (16) Le règlement (CE) no 2348/91 établit une banque de données analytiques auprès du Centre commun de recherche (CCR) pour contribuer à l'harmonisation des contrôles analytiques dans l'ensemble de la Communauté, destinée à recevoir des États membres les échantillons et les bulletins d'analyse. Il convient de reprendre les dispositions régissant cette structure au vu de l'expérience acquise depuis son établissement. (17) L'application des méthodes d'analyse de référence isotopique peut assurer un meilleur contrôle de l'enrichissement des produits vinicoles ou la mise en évidence d'une adjonction d'eau à ces produits ou, en relation avec les résultats de l'analyse d'autres caractéristiques isotopiques de ceux-ci, peut contribuer à la vérification de la conformité avec l'origine indiquée dans leur désignation. Dans le but de faciliter l'interprétation des résultats obtenus par ces méthodes d'analyse, il y a lieu de pouvoir comparer les résultats obtenus avec les résultats obtenus antérieurement par ces mêmes méthodes lors de l'analyse de produits dont les caractéristiques sont similaires et dont l'origine et l'élaboration sont authentifiées. (18) L'analyse isotopique des vins ou des produits dérivés du vin est réalisée par les méthodes d'analyse de référence prévues au règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyse communautaire applicables dans le secteur du vin(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 761/1999(13). (19) Dans le but de faciliter l'interprétation des résultats obtenus par ces analyses effectuées dans les laboratoires de la Communauté équipés pour la faire et d'assurer la comparabilité des résultats d'analyse obtenus par ces laboratoires, il convient d'établir des règles uniformes pour le prélèvement des échantillons de raisins ainsi que pour la vinification et la conservation de ces échantillons. (20) Pour garantir la qualité et la comparabilité des données analytiques, il est nécessaire d'appliquer un système de normes de qualité reconnues aux laboratoires chargés par les États membres de l'analyse isotopique des échantillons pour la banque de données. (21) L'analyse isotopique des produits vitivinicoles et son interprétation sont des procédures délicates et, dans le but de permettre une harmonisation de l'interprétation des résultats d'analyse, il y a lieu de prévoir que la banque de données du CCR soit accessible aux laboratoires officiels qui pratiquent cette méthode d'analyse et, sur demande, à d'autres instances officielles des États membres dans le respect des principes de la protection des données privées. (22) Le règlement (CEE) no 2347/91 contient des règles relatives au prélèvement des échantillons destinés à être envoyés à un laboratoire officiel dans un autre État membre ainsi que les règles communes pour le prélèvement d'échantillons devant être analysés par les méthodes isotopiques, et il convient donc de reprendre ces procédures en considérant le prélèvement d'échantillons pour la banque de données communautaire comme un cas particulier du prélèvement des échantillons d'un produit vitivinicole dans le cadre de la collaboration directe des instances. (23) Pour assurer le caractère objectif des contrôles, il importe que les agents spécifiques de la Commission ou les agents relevant d'une instance compétente d'un État membre puissent demander à une instance compétente d'un autre État membre qu'elle procède à un prélèvement d'échantillons. L'agent requérant doit pouvoir disposer des échantillons prélevés et déterminer, notamment, le laboratoire où ils seront soumis à l'examen. (24) Il convient d'établir des modalités pour le prélèvement officiel d'échantillons dans le cadre de la collaboration des instances compétentes des États membres et pour l'utilisation de ces échantillons qui doivent assurer la représentativité et la possibilité de vérifier les résultats des analyses officielles dans toute la Communauté. (25) Afin de simplifier sur le plan administratif la liquidation des frais relatifs aux prélèvements et à l'expédition des échantillons, aux examens analytiques et organoleptiques et à l'engagement d'un expert, il y a lieu d'établir le principe que ces frais sont pris en charge par l'instance qui a ordonné le prélèvement de l'échantillon ou l'engagement de l'expert. (26) Il convient de préciser la force probante des constatations effectuées lors des contrôles, effectuées dans le cadre du présent règlement. (27) Sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans la législation communautaire, il appartient aux États membres de déterminer les sanctions applicables aux violations des dispositions vitivinicoles. Les sanctions à appliquer doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et elles ne peuvent rendre l'application du droit communautaire plus difficile en comparaison à des infractions prévues par le droit national. (28) Afin d'assurer un déroulement normal des contrôles et du prélèvement des échantillons de raisins dans les vignes, il importe de prévoir que les intéressés ne doivent pas faire obstacle à des contrôles les concernant et doivent faciliter les prélèvements et fournir les renseignements requis en application du présent règlement. (29) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Contrôles et sanctions 1. Le présent règlement établit les modalités spécifiques de contrôles et de sanctions dans le secteur vitivinicole. 2. Le présent règlement n'affecte pas l'application: - des dispositions spécifiques régissant les relations entre États membres dans le domaine de la lutte contre la fraude vitivinicole, dans la mesure où elles sont de nature à faciliter l'application du présent règlement, - des règles relatives: - à la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale, - à la procédure de pénalités administratives.
TITRE I CONTRÔLES PAR LES ÉTATS MEMBRES Article 2 Principes 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect de la réglementation vitivinicole communautaire et nationale prise pour son application. 2. Les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises. 3. Suivant la nature du soutien en cause, les États membres définissent les méthodes et les moyens à utiliser pour leur contrôle ainsi que les personnes à contrôler. 4. Les contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres s'assurent, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs pour l'ensemble de leur territoire et correspondent à l'importance du volume des produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
Article 3 Instances de contrôle 1. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs instances compétentes pour le contrôle du respect de la réglementation vitivinicole, il assure la coordination des actions entre celles-ci. 2. Chaque État membre désigne une seule instance de contact pour assurer les liaisons avec les instances de contact d'autres États membres et avec la Commission. En particulier, cette instance transmet et reçoit les demandes de collaboration, en vue de l'application du présent titre, et représente l'État membre dont elle relève vis-à-vis des autres États membres ou de la Commission. 3. La Commission assure une diffusion appropriée et régulière des informations qui lui sont communiquées par les États membres en application de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.
Article 4 Pouvoirs des agents de contrôle Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de ses instances compétentes. Il veille notamment à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec ceux de ses services qu'il habilite à cette fin: - aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits, - aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à l'utilisation dans le secteur vitivinicole, - puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration, - puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances et produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés, - puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits, - puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l'élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation et la commercialisation d'un produit vitivinicole ou d'un produit destiné à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit lorsqu'il y a un soupçon motivé d'infraction grave aux dispositions communautaires, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé.
Article 5 Potentiel viticole 1. Aux fins du respect des dispositions relatives au potentiel de production visées au titre II du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres font usage, selon le cas, du casier viticole ou de la base graphique de référence, conformément au règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil(14). L'abandon définitif ainsi que les restructurations et reconversions bénéficiant d'une participation de la part de la Communauté font l'objet d'une vérification systématique sur place. Cette vérification porte sur les parcelles faisant l'objet d'une demande de soutien. 2. Le contrôle du respect de l'interdiction de plantations nouvelles énoncée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 est effectuée à l'aide de la base graphique de référence établie conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2392/86. Les États membres qui ne disposent pas de base graphique de référence communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 2001, les mesures mises en place afin d'assurer le respect de l'interdiction de plantations nouvelles.
TITRE II STRUCTURE COMMUNAUTAIRE DE CONTRÔLE Article 6 Corps d'agents spécifiques de la Commmission 1. Les agents spécifiques de la Commission prévus à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 peuvent collaborer aux contrôles prévus par les instances compétentes des États membres. Les contrôles sont effectués conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil(15). La Commission peut demander aux États membres: - des renseignements sur les contrôles envisagés par eux, - que soient effectués des contrôles auxquels peuvent collaborer ses agents spécifiques. Les agents des États membres assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas. 2. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les agents spécifiques de la Commission jouissent des droits et pouvoirs énoncés à l'article 4, premier, deuxième, troisième et cinquième tirets, sans préjudice des limitations imposées par les États membres à leurs propres agents dans l'exercice des contrôles en question. Les agents spécifiques de la Commission adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages professionnels qui s'imposent dans l'État membre concerné et sont tenus au secret professionnel. 3. La Commission transmet à l'instance de contact de l'État membre concerné, après le déroulement de chaque action de contrôle, une communication sur les résultats des activités exercées par ses agents spécifiques; cette communication fait état des difficultés et infractions aux dispositions en vigueur éventuellement rencontrées.
TITRE III ASSISTANCE ENTRE LES INSTANCES DE CONTRÔLE Article 7 Assistance sur demande 1. Lorsqu'une instance compétente d'un État membre entreprend, sur son territoire, des actions de contrôle, elle peut requérir des renseignements auprès de la Commission ou d'une instance compétente d'un autre État membre susceptible d'être concerné directement ou indirectement. La Commission est informée de tous les cas où le produit faisant l'objet des actions de contrôle visées au premier alinéa est originaire d'un pays tiers et où la commercialisation de ce produit peut être d'un intérêt spécifique pour d'autres États membres. L'instance requise communique tous renseignements de nature à permettre à l'instance requérante d'accomplir sa mission. 2. Sur demande motivée de l'instance requérante, l'instance requise exerce ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis. 3. L'instance requise procède comme si elle agissait pour son propre compte. 4. En accord avec l'instance requise, l'instance requérante peut désigner des agents: - soit pour recueillir, dans les locaux des autorités administratives relevant de l'État membre où l'instance requise est établie, des renseignements relatifs à l'application de la réglementation vitivinicole ou à des actions de contrôle, y compris la confection de copies des documents de transport et d'autres documents ou des extraits de registres, - soit pour assister aux actions requises en vertu du paragraphe 2, après en avoir averti l'instance requise en temps utile avant le début des actions. Les copies visées au premier tiret ne peuvent être prises qu'en accord avec l'instance requise. Les agents de l'instance requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle. Les agents de l'instance requérante: - produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité, - jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l'État membre dont relève l'instance requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question: - des droits d'accès prévus à l'article 4, premier et deuxième tirets, - d'un droit d'information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l'instance requise au titre de l'article 4, troisième et cinquième tirets, - adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages professionnels qui s'imposent dans l'État membre concerné et sont tenus au secret professionnel. 5. Les demandes visées au présent article sont transmises à l'instance requise de l'État membre concerné par l'intermédiaire de l'instance de contact de cet État membre. Il en est de même pour: - les réponses à ces demandes, - les communications relatives à l'application des paragraphes 2 et 4. Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les États membres, ceux-ci peuvent permettre qu'une instance compétente puisse: - adresser directement ses demandes ou communications à une instance compétente d'un autre État membre, - répondre directement aux demandes ou communications qui lui parviennent d'une instance compétente d'un autre État membre.
Article 8 Assistance spontanée Lorsqu'une instance compétente d'un État membre a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait: - qu'un produit visé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 n'est pas conforme à la réglementation vitivinicole ou fait l'objet d'actions frauduleuses dans l'obtention ou la commercialisation d'un tel produit et - que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour un ou plusieurs autres États membres et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, elle en informe sans délai, par l'intermédiaire de l'instance de contact dont elle relève, l'instance de contact de l'État membre concerné et la Commission.
Article 9 Dispositions communes 1. Les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8 sont accompagnées et complétées dès que possible des documents ou d'autres pièces probantes utiles, ainsi que de l'indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur: - la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit en cause, - sa désignation et sa présentation, - le respect des règles prescrites pour son élaboration et sa commercialisation. 2. Les instances de contact concernées par l'affaire pour laquelle le processus d'assistance a été engagé s'informent réciproquement et sans délai: - du déroulement des investigations, - des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause. 3. Les frais de déplacement occasionnés par l'application de l'article 7, paragraphes 2 et 4, sont pris en charge: - par l'État membre qui a désigné un agent pour les mesures visées aux paragraphes précités ou - par le budget communautaire, sur demande de l'instance de contact de cet État membre, si la Commission a formellement reconnu au préalable l'intérêt communautaire de l'action de contrôle en question.
TITRE IV BANQUE DE DONNÉES ANALYTIQUES Article 10 Objet de la banque de données 1. Une banque de données analytiques des produits du secteur vitivinicole est gérée par le Centre commun de recherche (CCR). 2. La banque de données comporte les données obtenues par l'analyse isotopique des composants de l'éthanol et de l'eau des produits viticoles selon les méthodes d'analyse de référence prévues par le règlement (CEE) no 2676/90. 3. La banque de données contribue à l'harmonisation de l'interprétation des résultats obtenus par les laboratoires officiels des États membres, en appliquant les méthodes d'analyse de référence prévues par le règlement (CEE) no 2676/90.
Article 11 Échantillons 1. Pour la banque de données, les échantillons de raisins frais à analyser sont prélevés, traités et transformés en vin conformément aux instructions énoncées à l'annexe I. 2. Les échantillons de raisins frais sont prélevés dans des vignobles localisés sur une aire de production bien caractérisée en ce qui concerne le sol, la situation, le mode de conduite, la variété, l'âge et les pratiques culturelles appliquées. Le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est au moins de: - 400 échantillons en France, - 400 échantillons en Italie, - 200 échantillons en Allemagne, - 200 échantillons en Espagne, - 50 échantillons au Portugal, - 50 échantillons en Grèce, - 50 échantillons en Autriche, - 4 échantillons au Luxembourg, - 4 échantillons au Royaume-Uni. La répartition des échantillons à prélever doit tenir compte de la situation géographique des vignobles des États membres précités. Chaque année, 25 % des prélèvements au moins sont effectués sur les parcelles où ont été effectués les prélèvements des années précédentes. 3. Les échantillons sont analysés par les méthodes décrites à l'annexe du règlement (CEE) no 2676/90 par les laboratoires désignés par les États membres. Les laboratoires désignés doivent satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans la norme européenne NE 45001 ou ISO/IEC 17025, et notamment participer à un système d'essais d'aptitude portant sur les méthodes d'analyse isotopique. 4. Un bulletin d'analyse est établi conformément à l'annexe III. Pour chaque échantillon est établie une fiche signalétique conforme à l'annexe II. 5. Une copie du bulletin d'analyse, comprenant les résultats et l'interprétation des analyses, ainsi qu'une copie de la fiche signalétique sont adressées au CCR. 6. Les États membres et le CCR assurent: - la conservation des données figurant dans la banque de données analytiques, - la conservation d'au moins un échantillon de contrôle de chacun des échantillons qui ont été expédiés au CCR pour analyse pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement, - que la banque de données n'est utilisée que pour la surveillance de l'application de la réglementation vitivinicole communautaire et nationale ou à des fins statistiques ou scientifiques, - l'application des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre les vols et les manipulations, - l'accès des assujettis, sans délais ou frais excessifs, aux dossiers les concernant en vue, le cas échéant, d'en faire rectifier les données lorsqu'elles sont inexactes.
Article 12 Analyses isotopiques 1. Les États membres producteurs de vin qui ne sont pas équipés pour effectuer des analyses isotopiques expédient leurs échantillons de vin au CCR afin qu'il effectue l'analyse. Dans ce cas, ils peuvent désigner une instance compétente habilitée à disposer des informations relatives aux échantillons prélevés sur leur territoire. 2. Les États membres qui procèdent eux-mêmes aux analyses isotopiques des produits viticoles expédient, pour une analyse de vérification, au moins 10 % des échantillons au CCR ou à tout autre laboratoire désigné par celui-ci.
Article 13 Communication des résultats 1. Les informations reprises dans la banque de données sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les États membres, lorsqu'ils en font la demande. 2. Dans des cas dûment justifiés, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu'elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition sur demande, d'autres instances officielles des États membres. 3. La communication d'informations ne concernera que les données analytiques pertinentes nécessaires à l'interprétation d'une analyse faite sur un échantillon de caractéristiques et d'origine similaires. Toute communication d'informations sera accompagnée du rappel des exigences minimales requises pour l'utilisation de la banque de données.
Article 14 Respect des procédures Les États membres veillent à ce que les résultats d'analyses isotopiques repris dans leurs propres banques de données soient obtenus en analysant des échantillons prélevés et traités conformément aux dispositions du présent titre.
TITRE V PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS À DES FINS DE CONTRÔLE Article 15 Demande de prélèvements d'échantillons 1. Dans le cadre de l'application des titres II et III, les agents spécifiques de la Commission ou les agents d'une instance compétente d'un État membre peuvent demander à une instance compétente d'un autre État membre qu'elle procède à un prélèvement d'échantillons conformément aux dispositions pertinentes de cet État membre. 2. L'instance requérante dispose des échantillons prélevés et détermine notamment le laboratoire où ils seront analysés. 3. Les échantillons sont prélevés et traités conformément aux instructions énoncées à l'annexe IV.
Article 16 Coûts relatifs aux prélèvements, expédition et analyse des échantillons 1. Les coûts relatifs au prélèvement, au traitement et à l'expédition de l'échantillon ainsi qu'aux examens analytiques et organoleptique sont supportés par l'instance de l'État membre qui a demandé le prélèvement de l'échantillon. Ces coûts sont calculés selon les tarifs applicables dans l'État membre sur le territoire duquel les opérations ont été effectuées. 2. Les coûts relatifs à l'expédition des échantillons visés à l'article 12 au CCR ou à un autre laboratoire désigné par le CCR pour l'analyse par les méthodes isotopiques sont supportés par la Communauté. Pour les États membres ne disposant pas sur leur territoire d'un laboratoire équipé pour l'analyse des vins par les méthodes isotopiques, les coûts de l'expédition de tous les échantillons à prélever en vertu de l'article 14, paragraphe 1, au CCR sont supportés par la Communauté.
TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 17 Force probante Les constatations effectuées par les agents spécifiques de la Commission ou par les agents d'une instance compétente d'un État membre dans le cadre de l'application du présent titre peuvent être invoquées par les instances compétentes des autres États membres ou par la Commission. Dans ce cas, il ne peut être attribué à ces constatations une valeur moindre du seul fait qu'elles ne proviennent pas de l'État membre concerné.
Article 18 Sanctions Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le règlement (CE) no 1493/1999 ou dans des règlements adoptés en son application, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du secteur vitivinicole et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 19 Destinataires des contrôles 1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés par le présent règlement ne doivent pas faire obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment. 2. Les exploitants de vignes dans lesquelles un prélèvement d'échantillons est effectué par des agents d'une instance compétente: - ne doivent apporter aucun obstacle à la réalisation de ces prélèvements, et - doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement.
Article 20 Abrogation Les règlements (CEE) n° 2347/91 et (CEE) no 2348/91 sont abrogés.
Article 21 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er décembre 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. (3) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. (4) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8. (5) JO L 214 du 2.8.1991, p. 32. (6) JO L 248 du 11.9.1997, p. 3. (7) JO L 214 du 2.8.1991, p. 39. (8) JO L 272 du 4.10.1997, p. 10. (9) JO L 185 du 25.7.2000, p. 24. (10) JO L 302 du 1.12.2000, p. 36. (11) JO L 202 du 14.7.1989, p. 32. (12) JO L 272 du 3.10.1990, p. 1. (13) JO L 99 du 14.4.1999, p. 4. (14) JO L 208 du 31.7.1986, p. 1. (15) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
ANNEXE I
Instructions pour le prélèvement de raisins frais et pour leur traitement ainsi que leur transformation en vin destiné à être analysé par les méthodes isotopiques visées à l'article 11 I. PRÉLÈVEMENT DES RAISINS A. Chaque échantillon comprend au moins 10 kg de raisins sains et mûrs de la même variété de vigne. Le prélèvement sous la rosée du matin après une pluie est à éviter. Les raisins doivent être sans humidité extérieure. Ils sont recueillis en l'état où ils sont. Le prélèvement est effectué pendant la période de vendange de la parcelle en question. Les raisins cueillis doivent être représentatifs de l'ensemble de la parcelle. L'échantillon de raisins frais ainsi prélevé, le cas échéant transformé en moût de raisins, peut être conservé par congélation jusqu'à la vinification. Les États membres peuvent fixer pour les échantillons à prélever sur leur territoire des quantités minimales dépassant 10 kg, lorsque ceci est justifié par les besoins de la collaboration scientifique entre différents laboratoires. B. Lors du prélèvement d'échantillons, une fiche signalétique est établie. Cette fiche comprend une partie I concernant le prélèvement des raisins et une partie II concernant la vinification. Elle est conservée avec l'échantillon et l'accompagne pendant tous les transports. Elle est tenue à jour par la mention de chacun des traitements de l'échantillon. La fiche signalétique concernant le prélèvement de l'échantillon est établie en conformité avec la partie I du questionnaire qui figure en annexe II. II. VINIFICATION A. La vinification est effectuée par l'instance compétente ou par un service habilité par celle-ci à ces fins, dans la mesure du possible, dans des conditions comparables avec les conditions habituelles de l'aire de production pour laquelle l'échantillon est représentatif. La vinification doit conduire à la transformation totale du sucre en alcool, soit à moins de 2 g par litre de sucres résiduels. Dès que le vin est clarifié et stabilisé à l'aide de SO2, il est mis en bouteilles de 75 cl et étiqueté. B. La fiche signalétique concernant la vinification est établie en conformité avec la partie II du questionnaire qui figure à l'annexe II.
ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
Prélèvement d'échantillons dans le cadre de l'assistance entre instances de contrôles 1. Lors du prélèvement des échantillons d'un vin, d'un moût de raisins ou d'un autre produit vinicole liquide dans le cadre de l'assistance entre instances de contrôles, l'instance compétente assure que ces échantillons: - soient représentatifs du lot entier, en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients de 60 litres au moins et entreposés ensemble dans un lot unique, - soient représentatifs du produit contenu dans le récipient dans lequel l'échantillon est prélevé en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients d'un volume nominal dépassant 60 litres. 2. Les prélèvement d'échantillons se font en versant le produit en question dans au moins cinq récipients propres, chacun d'un volume nominal de 75 centilitres au moins. Dans le cas des produits visés au paragraphe 1, premier tiret, le prélèvement d'échantillons peut se faire également par le retrait d'au moins cinq récipients d'un volume nominal de 75 centilitres au moins, faisant partie du lot à examiner. Dans le cas où les échantillons de distillat de vin sont destinés à l'analyse par résonance magnétique nucléaire du deutérium, le volume nominal des récipients pour les échantillons est 25 centilitres ou même 5 centilitres, lorsque celui-ci est expédié d'un laboratoire officiel à un autre. Les échantillons sont prélevés, fermés le cas échéant, et scellés en présence d'un représentant de l'établissement où le prélèvement a lieu ou d'un représentant du transporteur, si le prélèvement a lieu au cours du transport. En cas d'absence de ce représentant, mention en est faite dans le rapport visé au paragraphe 4. Chaque échantillon doit être muni d'un dispositif de fermeture qui doit être inerte et présenter un caractère non récupérable. 3. Chaque échantillon est muni d'une étiquette conforme à l'annexe V, partie A. Lorsque la taille du récipient ne permet pas d'apposer l'étiquette prescrite, un numéro indélébile est apposé sur le récipient et les indications prescrites sont indiquées sur une fiche séparée. Le représentant de l'établissement où le prélèvement des échantillons a lieu ou, le cas échéant, le représentant du transporteur, est invité à signer l'étiquette ou, le cas échéant, la fiche. 4. L'agent de l'instance compétente autorisé à effectuer les prélèvements d'échantillons établit un rapport écrit dans lequel il consigne toutes les observations qui lui paraissent importantes pour l'appréciation des échantillons. Il y consigne, le cas échéant, les déclarations du représentant du transporteur ou de l'établissement où le prélèvement des échantillons a lieu et invite le représentant à signer. Il note la quantité de produit ayant fait l'objet du prélèvement. Le rapport mentionne si ces signatures et celles visées au point 3, troisième alinéa, ont été refusées. 5. Pour chaque prélèvement, un des échantillons est conservé en tant qu'échantillon de contrôle dans l'établissement où le prélèvement a été effectué et un autre auprès de l'instance dont dépend l'agent ayant prélevé l'échantillon. Trois des échantillons sont envoyés au laboratoire officiel qui effectuera l'examen analytique ou organoleptique. Un des échantillons est soumis à l'analyse. Un autre est conservé comme échantillon de contrôle. Les échantillons de contrôle seront conservés pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement. 6. Les colis d'échantillons sont munis, sur l'emballage extérieur, d'une étiquette de couleur rouge conforme au modèle figurant à l'annexe V, partie B. Le format de l'étiquette est de 50 sur 25 millimètres. Lors de l'expédition des échantillons, l'instance compétente de l'État membre expéditeur appose son cachet pour moitié sur l'emballage extérieur de l'envoi et pour moitié sur l'étiquette rouge.
ANNEXE V
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Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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