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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2722

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


300R2722
Règlement (CE) nº 2722/2000 de la Commission du 13 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) peut contribuer à l'éradication de risques pathologiques en aquaculture
Journal officiel n° L 314 du 14/12/2000 p. 0010



Texte:


Règlement (CE) no 2722/2000 de la Commission
du 13 décembre 2000
fixant les conditions dans lesquelles l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) peut contribuer à l'éradication de risques pathologiques en aquaculture

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche(1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2792/1999 prévoit explicitement en son article 15, paragraphe 3, point g), la possibilité d'une aide communautaire, au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), à l'éradication de risques pathologiques en aquaculture. Cette disposition permet éventuellement de financer l'indemnisation des producteurs en cas d'abattage des animaux élevés en aquaculture.
(2) La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(2), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(3), établit en son article 24 les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes d'éradication et de surveillance de maladies animales. Lesdites modalités prévoient notamment que la maladie doit être inscrite à l'annexe de la décision, que le plan d'abattage (qui comprend éventuellement l'indemnisation des producteurs) doit être approuvé par la Commission, et que les dépenses (y compris, le cas échéant, l'indemnisation des producteurs) peuvent faire l'objet d'une participation financière de la Communauté.
(3) À l'exception des campagnes de vaccination des animaux élevés en aquaculture, il convient d'éviter que le recours à l'article 15, paragraphe 3, point g), du règlement (CE) n° 2792/1999 ne conduise à instituer une procédure et des conditions différentes de celles fixées par l'article 24 de la décision 90/424/CEE.
(4) Dans la mesure où les dispositions financières dudit article 24 ne sont pas compatibles avec les dispositions financières fixées par le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(4), il convient de préciser que ces dernières restent d'application pour l'IFOP.
(5) Le cumul des aides communautaires visant le même projet d'éradication des risques pathologiques en aquaculture doit être interdit.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Lorsque, aux fins d'éradication des risques pathologiques en aquaculture, l'autorité compétente d'un État membre envisage une participation financière de la Communauté au titre de l'IFOP, en application des dispositions de l'article 15, paragraphe 3, point g), du règlement (CE) n° 2792/1999, les dispositions pertinentes de l'article 24 de la décision 90/424/CEE sont d'application.
2. La paragraphe 1 ne s'applique pas aux campagnes de vaccination des animaux élevés en aquaculture.
3. Les dispositions financières des Fonds structurels, telles que fixées par le titre III du règlement (CE) n° 1260/1999, demeurent d'application.
4. L'aide IFOP relative à un projet d'éradication n'est pas cumulable avec une autre aide communautaire.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 337 du 17.12.1999, p. 10.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/12/2000


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