|
Législation communautaire en vigueur
Document 300R2704
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
Actes modifiés:
397R1899 (Modification)
300R2704
Règlement (CE) nº 2704/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1899/97 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les règlements (CE) nº 1727/2000 et (CE) nº 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) nº 2699/93 et (CE) nº 1559/94
Journal officiel n° L 311 du 12/12/2000 p. 0027
Texte:
Règlement (CE) no 2704/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 1899/97 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les règlements (CE) n° 1727/2000 et (CE) n° 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(2), et notamment son article 8, vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Bulgarie(3), et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque(4), et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie(6), et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission(8), et notamment son article 22, vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(10), et notamment son article 22, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1899/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les règlements (CE) n° 1727/2000 et (CE) n° 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1773/2000(12), a arrêté les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs, du régime prévu par les accords européens. Il doit être modifié en fonction des dispositions sur la viande de volaille et les ovoproduits adoptées par les règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000. (2) Afin d'éviter l'utilisation de certificats après la fin de la période pour laquelle ils sont demandés, il convient d'en limiter la validité au 30 juin de l'année en cours et d'avancer la date de dépôt des demandes pour la période suivante. (3) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(14), a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. (4) Afin de permettre, dès la publication du présent règlement, l'utilisation du régime prévu par les règlements précités, il convient de gérer les contingents ayant les numéros d'ordre 09.4672, 09.4627, 09.4630, 09.4633 et 09.4771 conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. (5) Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation pour les produits relevant des groupes 19, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39 et 43 et des oeufs à couver relevant du groupe 25 visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1899/97 dans sa version avant l'entrée en vigueur du présent règlement, importés au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2000 est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93. (6) Afin de limiter les problèmes potentiels aux échanges qui peuvent être créés, pendant une période transitoire, par l'existence parallèle de deux modes de gestion différents pour certains contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, à savoir la gestion par un régime trimestriel de certificats à l'importation et la gestion selon le principe "premier venu, premier servi" en conformité avec les dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93, il convient d'offrir la possibilité d'annuler les certificats et de libérer la garantie afférente. (7) Il convient de fixer une date limite aux demandes d'annulation afin de donner une période raisonnable aux opérateurs pour les déposer. (8) Il convient d'appliquer le présent règlement à partir du 1er juillet 2000 en parallèle avec les règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000. (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1899/97 est modifié comme suit: 1) Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant: "établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 3066/95, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94". 2) Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:"Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre des régimes établis par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 3066/95, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000 de produits prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation." 3) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 1er:"Les contingents ayant les numéros d'ordre 09.4672, 09.4627, 09.4630, 09.4633 et 09.4771 sont gérés conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93." 4) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:"Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I du présent règlement sont réparties comme suit: Pour les produits du groupe 12: - 35 % pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre, - 35 % pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre, - 15 % pour la période allant du 1er janvier au 31 mars, - 15 % pour la période allant du 1er avril au 30 juin. Pour les produits des autres groupes: - 25 % pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre, - 25 % pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre, - 25 % pour la période allant du 1er janvier au 31 mars, - 25 % pour la période allant du 1er avril au 30 juin." 5) L'alinéa suivant est ajouté au premier paragraphe de l'article 4:"Toutefois, à partir de 2001, pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre, la demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours du mois de juin de l'année en cours." 6) L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de l'article 5:"Toutefois, à partir de 2001, la durée de validité des certificats délivrée pour les périodes allant du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin ne peut pas dépasser la date du 30 juin de l'année en cours." 7) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
Article 2 Les quantités disponibles pour les demandes de la période allant du 1er janvier au 31 mars 2001 sont fixées à l'annexe II du présent règlement.
Article 3 Pour les certificats d'importation délivrés en application du règlement (CE) n° 1899/97 pour les groupes 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39 et 43 visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1899/97 dans sa version avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui ont été demandés entre le 1er et le 10 juillet 2000 ou entre le 1er et le 10 octobre 2000, le titulaire peut demander, avant le 31 mars 2001, l'annulation du certificat et la libération de la garantie. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du mois suivant, le volume mensuel des certificats annulés pour chacun des groupes précités en précisant la période des demandes.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2000 à l'exception du point 4 de l'article 1er.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31. (2) JO L 303 du 13.11.1998, p. 1. (3) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1. (4) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1. (5) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9. (6) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17. (7) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. (8) JO L 189 du 30.7.1996, p. 99. (9) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. (10) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49. (11) JO L 267 du 30.9.1997, p. 67. (12) JO L 205 du 12.8.2000, p. 3. (13) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (14) JO L 188 du 26.7.2000, p. 1.
ANNEXE I
"ANNEXE I
A. Produits originaires de Hongrie Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >EMPLACEMENT TABLE> B. Produits originaires de Pologne Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >EMPLACEMENT TABLE> C. Produits originaires de la République tchèque Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >EMPLACEMENT TABLE> D. Produits originaires de la République slovaque Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >EMPLACEMENT TABLE> E. Produits originaires de Bulgarie Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >EMPLACEMENT TABLE>"
ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
|