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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2673

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


300R2673
Règlement (CE) nº 2673/2000 de la Commission du 6 décembre 2000 établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par le règlement (CE) nº 2475/2000 du Conseil pour la République de Slovénie
Journal officiel n° L 306 du 07/12/2000 p. 0019 - 0022



Texte:


Règlement (CE) no 2673/2000 de la Commission
du 6 décembre 2000
établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil pour la République de Slovénie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie(2), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2475/2000 a prévu l'ouverture d'un contingent tarifaire de viandes bovines aux taux réduits. Il est nécessaire d'arrêter à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er janvier (ci-après dénommée "année d'importation") les modalités d'application. À cette fin, il convient de suivre les dispositions annuelles déjà utilisées dans le passé dans le cadre du même contingent.
(2) Afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes.
(3) Il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1659/2000(5). Il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.
(4) Le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime. Le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. À titre pluriannuel pour des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année (ci-après dénommée "année d'importation") des produits visés à l'annexe I originaires de la République de Slovénie peuvent être importés dans le cadre du contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n° 2475/2000 conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Pour ce contingent, qui porte le numéro d'ordre 09.4082, la quantité annuelle des produits et le taux préférentiel des droits de douane sont indiqués à l'annexe I pour chaque année d'importation.

Article 2
1. La quantité visée à l'article 1er est échelonnée durant l'année d'importation en question comme suit:
- 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin,
- 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre.
2. Si, au cours de l'année d'importation en question, la quantité faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée au paragraphe précédent est inférieure à la quantité disponible, la quantité restante est ajoutée à la quantité disponible au titre de la période suivante.

Article 3
1. En vue de bénéficier des régimes à l'importation:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze mois, précédant l'année d'importation en question, au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA;
b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;
c) la demande de certificat doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4082 et au moins une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 2673/2000
- Forordning (EF) nr. 2673/2000
- Verordnung (EG) Nr. 2673/2000
- >ISO_7>Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2673/2000
- >ISO_1>Regulation (EC) No 2673/2000
- Règlement (CE) n° 2673/2000
- Regolamento (CE) n. 2673/2000
- Verordening (EG) nr. 2673/2000
- Regulamento (CE) n.o 2673/2000
- Asetus (EY) N:o 2673/2000
- Förordning (EG) nr 2673/2000.
2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16 un ou plusieurs des codes NC visés à l'annexe I.

Article 4
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des douze premiers jours de chaque période visée à l'article 2, paragraphe 1.
2. Une seule demande peut être déposée par un même intéressé pour chaque période. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour la quantité disponible. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.
Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par télécopieur, en utilisant, dans le cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe II du présent règlement.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.
Si la quantité pour laquelle des certificats ont été demandés dépasse la quantité disponible, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 5
1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de cent quatre-vingts jours à partir de la date de leur délivrance. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 31 décembre qui suit la date de sa délivrance.
3. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 6
Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé à l'accord européen, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 286 du 11.11.2000, p. 15.
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(4) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(5) JO L 192 du 28.7.2000, p. 19.



ANNEXE I


Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République de Slovénie font l'objet des concessions définies ci-dessous.
(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Numéro de télécopieur: (32-2) 296 60 27/295 36 13
Application du règlement (CE) n° 2673/2000
Numéro d'ordre 09.4082
>PIC FILE= "L_2000306FR.002202.EPS">


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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