Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2659

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.10 - Principes de concurrence ]


300R2659
Règlement (CE) nº 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 304 du 05/12/2000 p. 0007 - 0012



Texte:


Règlement (CE) no 2659/2000 de la Commission
du 29 novembre 2000
concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées(1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 1er, paragraphe 1, point b),
après publication du projet de règlement(2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CEE) n° 2821/71, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, qui ont pour objet la recherche et le développement de produits ou de procédés jusqu'au stade de l'application industrielle ainsi que l'exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.
(2) L'article 163, paragraphe 2, du traité invite la Communauté à encourager les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité et à soutenir leurs efforts de coopération. En vertu de la décision 1999/65/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002)(3) ainsi que du règlement (CE) n° 996/1999 de la Commission(4) arrêtant les modalités d'application de la décision 1999/65/CE, les actions indirectes de recherche et de développement technologique (RDT) financées dans le cadre du cinquième programme-cadre de la Communauté doivent être obligatoirement réalisées en coopération.
(3) Les accords passés en vue d'entreprendre une recherche en commun ou de développer en commun les résultats de la recherche jusqu'au stade de l'application industrielle, celle-ci n'étant pas comprise, ne relèvent généralement pas de l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1. Toutefois, ces accords peuvent tomber sous le coup de cette interdiction, notamment lorsque les parties s'interdisent de poursuivre d'autres activités de recherche et de développement dans le même domaine et renoncent ainsi à la possibilité d'acquérir des avantages concurrentiels par rapport aux autres parties. Il convient donc de les inclure dans le champ d'application du présent règlement.
(4) En vertu du règlement (CEE) n° 2821/71, la Commission a notamment adopté le règlement (CEE) n° 418/85 du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2236/97(6). Le règlement (CEE) n° 418/85 arrive à expiration le 31 décembre 2000.
(5) Un nouveau règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif. On peut en général présumer, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 3, qu'en dessous d'un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de recherche et de développement compenseront leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.
(6) En vertu du règlement (CEE) n° 2821/71, un règlement d'exemption de la Commission doit comprendre une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique, préciser les restrictions ou les clauses qui peuvent ou ne peuvent pas figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées et préciser les clauses qui doivent figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées ou les autres conditions qui doivent être remplies.
(7) Il convient de s'écarter de l'approche qui consiste à dresser une liste des clauses exemptées et de mettre davantage l'accent sur une définition des catégories d'accords qui sont exemptées jusqu'à concurrence d'un certain niveau de pouvoir de marché et sur un énoncé des restrictions ou des clauses qui ne doivent pas figurer dans ces accords. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'une approche économique qui apprécie l'incidence des accords sur le marché en cause.
(8) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'évaluation individuelle d'accords au regard de l'article 81, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.
(9) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords dont on peut présumer avec suffsamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3.
(10) La coopération en matière de recherche et de développement et en matière d'exploitation des résultats contribue en général à promouvoir le progrès technique et économique en diffusant plus largement le savoir-faire entre les parties, en évitant les doubles emplois dans les travaux de recherche et de développement, en encourageant de nouveaux progrès grâce à l'échange d'un savoir-faire complémentaire et en rationalisant la fabrication des produits ou l'utilisation des procédés issus de la recherche et du développement.
(11) L'exploitation en commun des résultats peut être considérée comme l'aboutissement naturel d'activités de recherche et de développement entreprises en commun. Celle-ci peut prendre différentes formes, comme la fabrication de produits, l'exploitation de droits de propriété intellectuelle qui apportent une contribution importante au progrès technique ou économique ou la commercialisation de nouveaux produits.
(12) Les consommateurs sont censés généralement profiter de l'accroissement des activités de recherche et de développement et du renforcement de leur efficacité grâce à l'introduction de produits ou de services nouveaux ou améliorés ou à une réduction des prix résultant de procédés nouveaux ou améliorés.
(13) Pour atteindre les objectifs et les avantages de la recherche et du développement en commun décrits ci-dessus, l'exemption prévue par le présent règlement devrait être également applicable aux dispositions contenues dans les accords de recherche et de développement qui ne constituent pas l'objectif premier desdits accords mais sont directement liées et nécessaires à leur mise en oeuvre.
(14) Pour justifier l'exemption, l'exploitation en commun doit s'appliquer à des produits ou à des procédés pour lesquels l'utilisation des résultats de la recherche et du développement est déterminante et chacune des parties doit avoir la possibilité d'exploiter tout résultat qui l'intéresse. Toutefois, lorsque des centres universitaires, des instituts de recherche ou des entreprises qui exécutent des travaux de recherche et de développement en tant que service commercial, sans s'occuper en principe de l'exploitation des résultats, participent à la recherche et au développement, ils peuvent convenir d'utiliser ces résultats aux seules fins de recherches complémentaires. De même, des entreprises non concurrentes peuvent convenir de limiter leur droit d'exploitation à un ou à plusieurs domaines techniques d'application pour faciliter la coopération entre des parties ayant des compétences complémentaires.
(15) L'exemption accordée par le présent règlement doit être limitée aux accords de recherche et de développement qui ne donnent pas aux entreprises concernées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause. Il y a lieu d'exclure du bénéfice de l'exemption par catégorie les accords conclus entre entreprises concurrentes dont la part de marché cumulée pour les produits ou les services susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement dépasse un ordre de grandeur déterminé au moment de la conclusion de l'accord.
(16) Afin de garantir le maintien d'une concurrence effective pendant l'exploitation en commun des résultats, il convient de prévoir que l'exemption par catégorie cesse de s'appliquer si la part de marché cumulée détenue par les parties pour les produits issus de la recherche et du développement en commun devient trop importante. L'exemption doit continuer de s'appliquer, quelles que soient les parts de marché des parties, durant une période déterminée après le début de l'exploitation en commun, pour permettre aux parties d'attendre, notamment après l'introduction d'un produit entièrement nouveau, une stabilisation de leurs parts de marché et afin d'assurer une durée minimale pour la rentabilisation des capitaux investis.
(17) Le présent règlement ne doit pas exempter des accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs mentionnés ci-dessus. Certaines restrictions de concurrence graves, telles que des limitations imposées à la liberté des parties de mener des activités de recherche et de développement dans un domaine sans rapport avec celui qui est visé par l'accord, ou encore la fixation des prix appliqués aux tiers, la limitation de la production ou des ventes, la répartition des marchés ou des clients, la limitation des ventes passives de produits contractuels dans des territoires réservés à d'autres parties, doivent en principe être exclues du bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des entreprises concernées.
(18) Le seuil de part de marché, l'exclusion de certains accords du bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles il subordonne l'exemption garantissent en général que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne donneront pas la possibilité aux entreprises participantes d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.
(19) Dans des cas particuliers où des accords qui relèvent du présent règlement ont néanmoins des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie.
(20) Les accords entre des entreprises qui ne sont pas des fabricants concurrents de produits susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement n'éliminent la concurrence effective dans la recherche et le développement que dans des circonstances exceptionnelles. Il est donc justifié de permettre à ces accords de bénéficier de l'exemption par catégorie, quelle que soit la part de marché détenue par les parties, et de traiter ces cas exceptionnels en retirant le bénéfice de ladite exemption.
(21) Les accords de recherche et de développement étant souvent conclus à long terme, surtout lorsque la coopération s'étend à l'exploitation des résultats, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à dix ans.
(22) Le présent règlement est sans préjudice de l'application de l'article 82 du traité.
(23) Conformément au principe de primauté du droit communautaire, aucune mesure prise en application du droit national de la concurrence ne doit porter préjudice à l'application uniforme, dans tout le marché commun, des règles de concurrence communautaires ni à l'effet utile de toute mesure prise en application de ces règles, y compris le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Exemption
1. Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, est déclaré inapplicable aux accords qui sont conclus entre deux ou plusieurs entreprises (ci-après dénommées "les parties") et portent sur les conditions dans lesquelles ces entreprises poursuivent:
a) soit la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés ainsi que l'exploitation en commun de leurs résultats;
b) soit l'exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de procédés effectués en commun en vertu d'un accord conclu antérieurement par les mêmes parties;
c) soit la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés, à l'exclusion de l'exploitation en commun de leurs résultats.
La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords (dénommés ci-après "accords de recherche et de développement") contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1.
2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également aux dispositions contenues dans des accords de recherche et de développement, qui ne constituent pas l'objectif premier de ces accords mais sont directement liées et nécessaires à leur mise en oeuvre, telles que l'interdiction de poursuivre, indépendamment ou avec des tiers, pendant la mise en oeuvre des accords, des activités de recherche et de développement dans le domaine visé par les accords ou dans un domaine qui lui est étroitement lié.
Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux dispositions qui ont un objet identique à celui des restrictions de concurrence énumérées à l'article 5, paragraphe 1.

Article 2
Définitions
Pour l'application du présent règlement, on entend par:
1) "accord", un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée;
2) "entreprises participantes", les entreprises parties à l'accord de recherche et de développement et leurs entreprises liées respectives;
3) "entreprises liées":
a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord de recherche et de développement dispose directement ou indirectement:
i) de plus de la moitié des droits de vote, ou
ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou
iii) du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement dans une entreprise partie à l'accord de recherche et de développement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de recherche et de développement et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c) ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
i) des parties à l'accord de recherche et de développement ou leurs entreprises liées respectives telles que visées aux points a) à d), ou
ii) une ou plusieurs des parties à l'accord de recherche et de développement ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées telles que visées aux points a) à d) et une ou plusieurs tierces parties;
4) "recherche et développement": l'acquisition d'un savoir-faire, la réalisation d'analyses théoriques, d'études ou d'expérimentations relatives à des produits ou des procédés, y compris la production expérimentale et les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l'obtention de droits de propriété intellectuelle y afférents;
5) "produit": un bien et/ou un service, qu'ils soient finals ou intermédiaires;
6) "procédé contractuel": la technique ou le procédé issus des activités communes de recherche et de développement;
7) "produit contractuel": un produit issu desdites activités, ou un produit fabriqué ou fourni en utilisant les procédés contractuels;
8) "exploitation des résultats": la production ou la distribution des produits contractuels, l'utilisation des procédés contractuels, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences sur de tels droits et la communication d'un savoir-faire, en vue de permettre cette fabrication ou cette utilisation;
9) "droits de propriété intellectuelle": les droits de propriété industrielle, le droit d'auteur et les droits voisins;
10) "savoir-faire": un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées. Dans ce contexte, "secret" signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible; "substantiel" signifie que le savoir-faire inclut des informations indispensables aux fins de la fabrication des produits contractuels ou de l'utilisation des procédés contractuels; "identifié" signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité;
11) la recherche et le développement ou l'exploitation des résultats sont effectués "en commun" lorsque les tâches y afférentes sont:
a) exécutées par une équipe, une organisation ou une entreprise commune;
b) confiées en commun à un tiers, ou
c) réparties entre les parties en fonction d'une spécialisation dans la recherche, le développement, la production ou la distribution;
12) "entreprise concurrente": toute entreprise qui fournit un produit susceptible d'être amélioré ou remplacé par le produit contractuel (concurrent existant) ou toute entreprise qui, dans une optique réaliste, serait prête à consentir les investissements supplémentaires ou les autres coûts d'adaptation nécessaires pour pouvoir fournir un tel produit en réaction à une augmentation légère mais permanente des prix relatifs (concurrent potentiel);
13) "marché en cause des produits contractuels": le ou les marchés de produits et géographiques en cause auxquels le produit contractuel appartient.

Article 3
Conditions auxquelles est soumise l'exemption
1. L'exemption prévue à l'article 1er s'applique sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 2 à 5.
2. Les résultats des travaux de recherche et de développement en commun sont accessibles à toutes les parties à des fins de recherches complémentaires ou d'exploitation. Les instituts de recherche, les centres universitaires ou les entreprises qui exécutent des travaux de recherche et de développement en tant que service commercial sans normalement participer à l'exploitation des résultats, ont toutefois la possibilité de convenir de limiter l'utilisation desdits résultats aux fins de recherches complémentaires.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, dans le cas où l'accord de recherche et de développement ne concerne que la recherche et le développement en commun, chacune des parties doit être libre d'exploiter indépendamment les résultats de la recherche et du développement en commun ainsi que le savoir-faire préexistant nécessaire aux fins d'une telle exploitation. Ce droit d'exploitation peut être limité à un ou plusieurs domaines techniques d'application lorsque les parties ne sont pas des entreprises concurrentes, au moment de la conclusion de l'accord.
4. L'exploitation en commun doit concerner des résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant un savoir-faire qui apportent une contribution notable au progrès technique ou économique, et ces résultats doivent être déterminants pour la fabrication des produits contractuels ou l'utilisation des procédés contractuels.
5. Les entreprises chargées de la fabrication suite à une spécialisation dans la production doivent être tenues de satisfaire aux demandes de livraison de toutes les parties, sauf lorsque l'accord de recherche et de développement prévoit également la distribution en commun.

Article 4
Seuil de part de marché et durée de l'exemption
1. Lorsque les entreprises participantes ne sont pas des entreprises concurrentes, l'exemption prévue à l'article 1er s'applique pendant toute la durée de la recherche et du développement. En cas d'exploitation en commun des résultats, l'exemption continue de s'appliquer pendant une période de sept ans à compter de la date de première mise dans le commerce des produits contractuels à l'intérieur du marché commun.
2. Lorsque deux ou plusieurs des entreprises participantes sont des entreprises concurrentes, l'exemption prévue à l'article 1er s'applique pendant la période visée au paragraphe 1, à condition qu'à la date de conclusion de l'accord de recherche et de développement, la part de marché cumulée des entreprises participantes ne soit pas supérieure à 25 % du marché en cause constitué par les produits susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les produits contractuels.
3. À l'issue de la période visée au paragraphe 1, l'exemption continue de s'appliquer tant que la part de marché cumulée des entreprises participantes n'est pas supérieure à 25 % du marché en cause des produits contractuels.

Article 5
Accords non couverts par l'exemption
1. L'exemption prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux accords de recherche et de développement qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:
a) la restriction de la liberté des entreprises participantes de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et de développement soit dans un domaine sans rapport avec le domaine visé par les travaux de recherche et de développement, soit, après la réalisation de ces travaux, dans le domaine visé par ces derniers ou dans un domaine qui lui est lié;
b) l'interdiction de contester, après la réalisation des travaux de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par les parties dans le marché commun et exploités aux fins de la recherche et du développement, ou, après la fin de l'accord de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par les parties dans le marché commun et protégeant les résultats de la recherche et du développement, sans préjudice de la possibilité de mettre fin à l'accord de recherche et de développement au cas où l'une des parties contesterait la validité de pareils droits de propriété intellectuelle;
c) la limitation de la production ou des ventes;
d) la fixation des prix pour la vente du produit contractuel à des tiers;
e) la restriction de la clientèle à laquelle les entreprises participantes peuvent livrer, à la fin d'une période de sept ans à compter de la date à laquelle les produits contractuels sont mis pour la première fois dans le commerce à l'intérieur du marché commun;
f) l'interdiction de pratiquer une politique de vente passive des produits contractuels dans les territoires réservés à d'autres parties;
g) l'interdiction de mettre dans le commerce les produits contractuels ou de pratiquer une politique de ventes actives pour ceux-ci, dans les territoires réservés à d'autres parties à l'intérieur du marché commun, après l'expiration d'une période de sept ans à compter de la date à laquelle les produits contractuels sont mis pour la première fois dans le commerce à l'intérieur du marché commun;
h) l'obligation de ne pas concéder à des tiers des licences de fabrication des produits contractuels ou d'utilisation des procédés contractuels lorsqu'une exploitation, par au moins une des parties, des résultats issus de la recherche et du développement en commun n'est pas envisagée ou n'est pas effectuée;
i) l'obligation de refuser de satisfaire les demandes d'utilisateurs ou de revendeurs, établis sur leur territoire respectif, qui écouleraient les produits contractuels dans d'autres territoires à l'intérieur du marché commun, ou
j) l'obligation de restreindre la possibilité, pour les utilisateurs ou les revendeurs, d'obtenir les produits contractuels auprès d'autres revendeurs à l'intérieur du marché commun, et en particulier d'exercer des droits de propriété intellectuelle ou de prendre des mesures en vue d'empêcher des utilisateurs ou des revendeurs d'obtenir ou de mettre dans le commerce à l'intérieur du marché commun des produits qui ont été licitement mis dans le commerce à l'intérieur de la Communauté par une autre partie ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) à la fixation d'objectifs de production lorsque l'exploitation des résultats s'étend à la fabrication en commun des produits contractuels;
b) à la fixation d'objectifs de vente et des prix pratiqués à l'égard des clients directs lorsque l'exploitation des résultats s'étend à la distribution en commun des produits contractuels.

Article 6
Application du seuil de part de marché
1. Aux fins de l'application du seuil de part de marché prévu à l'article 4, les règles suivantes s'appliquent:
a) la part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l'absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché de l'entreprise concernée peut s'effectuer sur la base d'estimations fondées sur d'autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes sur celui-ci;
b) la part de marché est calculée sur la base des données relatives à l'année civile précédente;
c) la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 3, point e), doit être imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l'article 2, paragraphe 3, point a).
2. Si la part de marché visée à l'article 4, paragraphe 3, est initialement inférieure ou égale à 25 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 30 %, l'exemption prévue à l'article 1er continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois.
3. Si la part de marché visée à l'article 4, paragraphe 3, est initialement inférieure ou égale à 25 % mais dépasse ensuite 30 %, l'exemption prévue à l'article 1er continue à s'appliquer pendant une année civile suivant l'année au cours de laquelle le niveau de 30 % a été dépassé pour la première fois.
4. Le bénéfice des paragraphes 2 et 3 ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.

Article 7
Retrait de l'exemption
Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2821/71, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou d'une personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime, elle constate que, dans un cas déterminé, un accord de recherche et de développement auquel s'applique l'exemption prévue à l'article 1er a néanmoins des effets incompatibles avec les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité, en particulier lorsque:
a) l'existence de l'accord de recherche et de développement restreint sensiblement la possibilité pour les tiers de mener des activités de recherche et de développement dans le domaine en cause, en raison de la limitation des capacités de recherche par ailleurs disponibles;
b) en raison de la structure particulière de l'offre, l'existence de l'accord de recherche et de développement entrave sensiblement l'accès des tiers au marché des produits contractuels;
c) les parties, sans raison objectivement justifiée, n'exploitent pas les résultats de la recherche et du développement en commun;
d) les produits contractuels ne sont pas soumis, dans l'ensemble du marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, à la concurrence effective de produits identiques, ou considérés comme équivalents par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;
e) l'existence de l'accord de recherche et de développement éliminerait la concurrence effective dans la recherche et le développement sur un marché donné.

Article 8
Période de transition
L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2000 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (CEE) n° 418/85.

Article 9
Durée de validité
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Il expire le 31 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2000.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.
(2) JO C 118 du 27.4.2000, p. 3.
(3) JO L 26 du 1.2.1999, p. 46.
(4) JO L 122 du 12.5.1999, p. 9.
(5) JO L 53 du 22.2.1985, p. 5.
(6) JO L 306 du 11.11.1997, p. 12.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]