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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R2658

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[ 08.20 - Ententes ]


300R2658
Règlement (CE) nº 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 304 du 05/12/2000 p. 0003 - 0006



Texte:


Règlement (CE) no 2658/2000 de la Commission
du 29 novembre 2000
concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées(1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 1er, paragraphe 1, point c),
après publication du projet du présent règlement(2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CEE) n° 2821/71, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, et qui ont pour objet la spécialisation, y compris les accords nécessaires à la réalisation de celle-ci.
(2) En vertu du règlement (CEE) n° 2821/71, la Commission a notamment adopté le règlement (CEE) n° 417/85 du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2236/97(4). Le règlement (CEE) n° 417/85 arrive à expiration le 31 décembre 2000.
(3) Le nouveau règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif. On peut en général présumer, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 3, que, en dessous d'un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de spécialisation compenseront leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.
(4) En vertu du règlement (CEE) n° 2821/71, un règlement d'exemption de la Commission doit comprendre une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique, préciser les restrictions ou les clauses qui peuvent ou ne peuvent pas figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées et préciser les clauses qui doivent figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées ou les autres conditions qui doivent être remplies.
(5) Il convient de s'écarter de l'approche qui consiste à dresser une liste des clauses exemptées et de mettre davantage l'accent sur une définition des catégories d'accords qui sont exemptés jusqu'à concurrence d'un certain niveau de pouvoir de marché et sur un énoncé des restrictions ou des clauses qui ne doivent pas figurer dans ces accords. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'une approche économique qui apprécie l'incidence des accords sur le marché en cause.
(6) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'évaluation individuelle d'accords au regard de l'article 81, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.
(7) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3.
(8) Les accords de spécialisation dans le domaine de la production contribuent en général à améliorer la production ou la distribution des produits, étant donné que les entreprises concernées peuvent concentrer leurs activités sur la fabrication de certains produits, travailler ainsi de façon plus efficace et offrir ces produits à des prix plus avantageux. Les accords de spécialisation dans le domaine de la prestation de services peuvent également être considérés comme générant normalement des améliorations comparables. On peut attendre du jeu d'une concurrence efficace que les utilisateurs reçoivent une partie équitable du profit qui en résulte.
(9) Ces avantages découlent tant des accords en vertu desquels l'un des participants renonce en faveur d'un autre à fabriquer certains produits ou à fournir certains services ("spécialisation unilatérale") que des accords en vertu desquels chacun des participants renonce en faveur d'un autre à fabriquer certains produits ou à fournir certains services ("spécialisation réciproque") ou encore des accords aux termes desquels les participants s'engagent à fabriquer conjointement certains produits ou à fournir conjointement certains services ("production conjointe").
(10) Comme les accords de spécialisation unilatérale conclus entre entreprises non concurrentes sont susceptibles de bénéficier de l'exemption par catégorie prévue par le règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées(5), l'application du présent règlement aux accords de spécialisation unilatérale doit être limitée aux accords entre concurrents.
(11) Tous les autres accords qui sont conclus par des entreprises et portent sur les conditions dans lesquelles elles se spécialisent dans la production de biens et/ou la fourniture de services doivent être inclus dans le champ d'application du présent règlement. L'exemption par catégorie doit également s'appliquer aux dispositions contenues dans les accords de spécialisation qui ne constituent pas l'objectif premier de ces accords, mais sont directement liés et nécessaires à leur mise en oeuvre, ainsi qu'à certains arrangements connexes en matière d'achat et de commercialisation.
(12) Pour assurer que les avantages de la spécialisation se concrétisent sans qu'une des parties abandonne le marché en aval de la production, les accords de spécialisation unilatérale ou réciproque ne devraient être couverts par le présent règlement que lorsqu'ils prévoient des obligations de fourniture et d'achat. Ces obligations peuvent être exclusives, sans devoir l'être forcément.
(13) On peut présumer que, lorsque la part détenue par les entreprises participantes sur le marché en cause ne dépasse pas 20 %, les accords de spécialisation tels que définis dans le présent règlement génèrent normalement des avantages économiques sous forme d'économies d'échelle ou de gamme ou d'une amélioration des techniques de production, tout en réservant à l'utilisateur une partie équitable du profit qui en résulte.
(14) Le présent règlement ne doit pas exempter des accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs mentionnés ci-dessus. Certaines restrictions de concurrence graves, telles que la fixation des prix appliqués aux tiers, la limitation de la production ou des ventes et la répartition des marchés ou des clients, doivent en principe être exclues du bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des entreprises concernées.
(15) Le seuil de part de marché, l'exclusion de certains accords du bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles il subordonne l'exemption garantissent en général que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne donnent pas la possibilité aux entreprises participantes d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.
(16) Dans des cas particuliers où des accords qui relèvent du présent règlement ont cependant des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie.
(17) Afin de faciliter la conclusion d'accords de spécialisation qui peuvent avoir pour les entreprises intéressées des incidences d'ordre structurel, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à dix ans.
(18) Le présent règlement est sans préjudice de l'application de l'article 82 du traité.
(19) Conformément au principe de primauté du droit communautaire, aucune mesure prise en application du droit national de la concurrence ne doit porter préjudice à l'application uniforme, dans tout le marché commun, des règles de concurrence communautaires ni à l'effet utile de toute mesure prise en application de ces règles, y compris le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Exemption
1. Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, est déclaré inapplicable aux accords suivants qui sont conclus entre deux ou plusieurs entreprises (ci-après dénommées "les parties") et portent sur les conditions dans lesquelles ces entreprises se spécialisent dans la fabrication de produits (ci-après dénommés "accords de spécialisation"):
a) soit les accords de spécialisation unilatérale, en vertu desquels l'une des parties accepte de cesser ou de s'abstenir de fabriquer certains produits et s'engage à les acheter à une entreprise concurrente, cette dernière s'engageant à fabriquer et à fournir ces produits;
b) soit les accords de spécialisation réciproque, en vertu desquels deux ou plusieurs parties s'engagent, sur une base réciproque, à cesser ou à s'abstenir de fabriquer certains produits, qui ne sont pas les mêmes, et à les acheter aux autres parties, lesquelles s'engagent à les leur fournir;
c) soit les accords de production conjointe, en vertu desquels deux ou plusieurs parties acceptent de fabriquer certains produits conjointement.
La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords de spécialisation contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également aux dispositions contenues dans des accords de spécialisation qui ne constituent pas l'objectif premier de ces accords, mais sont directement liées et nécessaires à leur mise en oeuvre, comme celles qui concernent la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle.
Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux dispositions qui ont un objet identique à celui des restrictions de concurrence énumérées à l'article 5, paragraphe 1.

Article 2
Définitions
Pour l'application du présent règlement, on entend par:
1) "accord": un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée;
2) "entreprises participantes": les entreprises parties à l'accord et leurs entreprises liées respectives;
3) "entreprises liées":
a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose directement ou indirectement:
i) soit de plus de la moitié des droits de vote;
ii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise;
iii) soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c) ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
e) les entreprises dans lesquelles des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
i) des parties à l'accord ou leurs entreprises liées respectives telles que visées aux points a) à d);
ii) une ou plusieurs des parties à l'accord ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées telles que visées aux points a) à d) et une ou plusieurs tierces parties;
4) "produit": un bien et/ou un service, qu'il soit final ou intermédiaire, à l'exception de la distribution et des services de location;
5) "fabrication": la fabrication de biens ou la fourniture de services, y compris la fabrication confiée à des sous-traitants;
6) "marché en cause": le ou les marchés de produits en cause ainsi que le ou les marchés géographiques en cause auxquels appartiennent les produits faisant l'objet d'un accord de spécialisation;
7) "entreprise concurrente": toute entreprise opérant sur le marché en cause (concurrent existant) ou toute entreprise qui, dans une optique réaliste, consentirait les investissements supplémentaires ou les autres coûts d'adaptation nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché en cause en réaction à une augmentation légère, mais permanente des prix relatifs (concurrent potentiel);
8) "obligation de fourniture exclusive": l'obligation de ne pas vendre à une entreprise concurrente autre qu'une partie à l'accord le produit sur lequel porte l'accord de spécialisation;
9) "obligation d'achat exclusif": l'obligation de n'acheter le produit sur lequel porte l'accord de spécialisation qu'à la partie qui accepte de le fournir.

Article 3
Arrangements en matière d'achat et de commercialisation
L'exemption prévue à l'article 1er s'applique également lorsque:
a) les parties se soumettent à une obligation d'achat exclusif et/ou de fourniture exclusive dans le cadre d'un accord de spécialisation unilatérale ou réciproque ou d'un accord de production conjointe; ou
b) les parties ne vendent pas les produits qui font l'objet de l'accord de spécialisation de manière indépendante, mais assurent la distribution en commun ou conviennent de désigner un distributeur tiers sur une base exclusive ou non exclusive dans le cadre d'un accord de production conjointe, pour autant que ce tiers ne soit pas une entreprise concurrente.

Article 4
Seuil de part de marché
L'exemption prévue à l'article 1er s'applique à condition que la part de marché cumulée des entreprises participantes n'excède pas 20 % du marché en cause.

Article 5
Accords non couverts par l'exemption
1. L'exemption prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux accords qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:
a) soit la fixation des prix pour la vente des produits aux tiers;
b) soit la limitation de la production ou des ventes;
c) soit la répartition des marchés ou des clients.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) aux dispositions relatives à la quantité convenue des produits dans le cadre d'accords de spécialisation unilatérale ou réciproque ou à la fixation des capacités et du volume de production d'une entreprise commune de production dans le cadre d'un accord de production conjointe;
b) à la fixation d'objectifs de ventes et à la fixation des prix pratiqués par une entreprise commune de production à l'égard de ses clients directs dans le cadre de l'article 3, point b).

Article 6
Application du seuil de part de marché
1. Aux fins de l'application du seuil de part de marché prévu à l'article 4, les règles suivantes s'appliquent:
a) la part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l'absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché de l'entreprise concernée peut s'effectuer sur la base d'estimations fondées sur d'autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes sur celui-ci;
b) la part de marché est calculée sur la base des données relatives à l'année civile précédente;
c) la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 3, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l'article 2, paragraphe 3, point a).
2. Si la part de marché visée à l'article 4 est initialement inférieure ou égale à 20 %, mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 25 %, l'exemption prévue à l'article 1er continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois.
3. Si la part de marché visée à l'article 4 est initialement inférieure ou égale à 20 %, mais dépasse ensuite 25 %, l'exemption prévue à l'article 1er continue à s'appliquer pendant une année civile suivant l'année au cours de laquelle le niveau de 25 % a été dépassé pour la première fois.
4. Le bénéfice des paragraphes 2 et 3 ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.

Article 7
Retrait de l'exemption
Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2821/71, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement, si, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou d'une personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime, elle constate que, dans un cas déterminé, un accord auquel s'applique l'exemption prévue à l'article 1er a néanmoins des effets incompatibles avec les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité, notamment lorsque:
a) l'accord n'entraîne pas une rationalisation importante ou que les utilisateurs ne reçoivent pas une partie équitable du profit qui en résulte; ou
b) les produits concernés par la spécialisation ne sont pas soumis, dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, à la concurrence effective de produits identiques ou considérés comme équivalents par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

Article 8
Période de transition
L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2000 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (CEE) n° 417/85.

Article 9
Durée de validité
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Il expire le 31 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2000.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.
(2) JO C 118 du 27.4.2000, p. 3.
(3) JO L 53 du 22.2.1985, p. 1.
(4) JO L 306 du 11.11.1997, p. 12.
(5) JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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