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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2602

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


300R2602
Règlement (CE) nº 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 300 du 29/11/2000 p. 0016 - 0017



Texte:


Règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission
du 17 novembre 2000
établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(1), et notamment son article 4 en liaison avec son article 5, paragraphe 3,
après consultation de la Banque centrale européenne(2),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) à compter de l'indice de janvier 1997.
(2) Un vaste champ est ouvert aux différences de procédure dans le traitement des réductions de prix et dans le rapport entre les réductions de prix et le prix d'achat. Une méthodologie harmonisée est nécessaire en ce qui concerne le traitement des réductions de prix dans l'IPCH pour assurer que les IPCH qui en résultent soient conformes à la condition de comparabilité énoncée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95. Une telle méthodologie permet en outre d'améliorer la fiabilité et la pertinence de ces IPCH.
(3) Les prix utilisés dans l'IPCH sont les prix d'acquisition effectivement payés par les ménages pour acheter des biens et des services individuels dans le cadre d'opérations monétaires; ils comprennent les éventuels impôts moins les subventions sur les produits; ils tiennent compte également des remises accordées en cas d'achats en grandes quantités ou à prix réduit, mais excluent les intérêts ou les frais qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que les éventuelles charges supplémentaires facturées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu.
(4) En cas de changement de qualité, les prix sont traités conformément aux dispositions relatives à l'ajustement de la qualité telles qu'elles figurent dans le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1688/98 du Conseil(4).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique (CPS) institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet
L'objet du présent règlement est de préciser les modalités de traitement des réductions de prix de biens et de services individuels dans l'indice des prix à la consommation harmonisé, ci-après dénommé "IPCH", afin d'assurer que les IPCH soient fiables et pertinents et respectent la condition de comparabilité énoncée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95.

Article 2
Prix d'acquisition
Sauf disposition contraire, les prix d'acquisition utilisés dans le cadre de l'IPCH tiennent compte en principe des réductions de prix des biens et des services individuels si de telles réductions:
a) peuvent être attribuées à l'achat d'un bien ou d'un service individuel;
b) sont accessibles à l'ensemble des consommateurs potentiels sans être assorties de conditions particulières (réductions non discriminatoires);
c) sont connues de l'acheteur au moment où il s'engage à acheter le produit concerné au vendeur, et
d) sont proposées au moment de l'achat ou dans un délai tel, à partir de la date d'achat effectif, qu'elles devraient influencer sensiblement les quantités que l'acheteur est disposé à acquérir.
Il convient en particulier de prendre en compte dans l'IPCH les réductions de prix de biens et de services individuels qui sont susceptibles d'être disponibles ultérieurement ou ailleurs au prix normal. Par "prix normal", il faut entendre tout prix qui n'est pas assorti de conditions ou de restrictions et qui n'est pas décrit comme un prix spécial.

Article 3
Mesures indicatives
La valeur marchande d'une mesure proposée temporairement aux consommateurs afin de les inciter à acheter un produit particulier, ci-après dénommée "mesure incitative", peut être déduite si elle est connue. La valeur marchande doit être rajoutée au prix lorsque l'offre est retirée. Il convient de ne pas tenir compte des mesures incitatives se présentant sous la forme de cadeaux (quantité supplémentaire du produit concerné, ajout d'un produit différent "gratuit" et autres avantages) lorsque leur importance est négligeable.

Article 4
Changement de qualité
En cas de changement de qualité, les prix sont traités conformément aux règles régissant le changement de qualité et, en particulier, à celles qui concernent l'ajustement de la qualité sur la base de l'article 5 du règlement (CE) n° 1749/96.

Article 5
Mise en oeuvre
Les dispositions du présent règlement sont mises en oeuvre par les États membres en décembre 2000 au plus tard et prennent effet avec l'indice de janvier 2001 ou de janvier 2002.

Article 6
Révision
1. À titre de mesure transitoire, les séries concernées de l'indice sont révisées de façon appropriée dans les cas où la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement modifie de plus d'un dixième de point le taux de variation annuel [m/(m - 12)] de l'indice tous postes par rapport à un indice qui ne tient pas compte des réductions de prix.
2. Des dispositions générales relatives à la politique de révision des IPCH sont adoptées conformément à la procédure établie par l'article 14 du règlement (CE) n° 2494/95, à la suite de quoi les mesures transitoires cessent de s'appliquer.

Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2000.

Par la Commission
Pedro Solbes Mira
Membre de la Commission

(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.
(2) Avis rendu le 24 novembre 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3.
(4) JO L 214 du 31.7.1998, p. 23.
(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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