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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2595

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


Actes modifiés:
397R1103 (Modification)

300R2595
Règlement (CE) nº 2595/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro
Journal officiel n° L 300 du 29/11/2000 p. 0001 - 0001



Texte:


Règlement (CE) no 2595/2000 du Conseil
du 27 novembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(4) comporte des règles sur l'adoption des taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres qui adoptent l'euro et sur l'utilisation de ces taux pour les conversions de montants monétaires. Ces règles s'appliquent aux taux de conversion des monnaies des États membres qui ont adopté l'euro lorsque la Communauté est entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire. Il importe d'étendre ces règles au taux de conversion de la monnaie de tout État membre qui adopte l'euro à une date ultérieure.
(2) Pour les États membres dont la monnaie est remplacée par l'euro après la date à laquelle la Communauté est entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire, la définition des "unités monétaires nationales" devrait se référer à l'unité monétaire de l'État membre telle qu'elle se trouvait définie immédiatement avant l'introduction de l'euro dans cet État membre.
(3) L'article 123, paragraphe 5, peut désormais servir de base juridique pour arrêter les mesures susvisées que nécessite l'introduction de l'euro dans les États membres qui adoptent l'euro après le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire.
(4) Les dispositions du présent règlement devraient être, selon les principes généraux du droit, en particulier la reconnaissance de la loi monétaire, universellement reconnues comme faisant partie intégrante de la loi monétaire des États membres participants, ce qui renforcera la sécurité et la clarté du droit pour les agents économiques dans tous les États membres et les pays tiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) no 1103/97:
a) les termes "ou conformément au paragraphe 5 de cet article" sont ajoutés à la fin du troisième tiret;
b) les mots "ou, le cas échéant, la veille du jour où l'euro vient à remplacer la monnaie d'un État membre qui adopte l'euro à une date ultérieure" sont ajoutés à la fin du quatrième tiret.

Article 2
Le présent règlement entre vigueur le 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Fabius

(1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 99.
(2) Avis rendu le 16 juin 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO C 177 du 27.6.2000, p. 11.
(4) JO L 162 du 14.6.1997, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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