Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2584

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


300R2584
Règlement (CE) nº 2584/2000 de la Commission du 24 novembre 2000 instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine par route à destination du territoire de la Fédération de Russie
Journal officiel n° L 298 du 25/11/2000 p. 0016 - 0017



Texte:


Règlement (CE) no 2584/2000 de la Commission
du 24 novembre 2000
instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine par route à destination du territoire de la Fédération de Russie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 33, paragraphe 12, et son article 41, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2 du protocole n° 2 sur l'assistance administrative mutuelle en vue de l'application correcte de la législation douanière, annexé à l'Accord de partenariat et de coopération, établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part(2), prévoit que les parties se prêtent mutuellement assistance pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. Pour la mise en oeuvre de cette assistance administrative, la Commission, représentée par l'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé "OLAF"), et les autorités russes ont conclu un arrangement relatif à la création d'un mécanisme de communications sur les mouvements de marchandises entre la Communauté et la Fédération de Russie.
(2) Dans le cadre de cette assistance administrative, il convient, en ce qui concerne spécifiquement les transports par route de produits des secteurs des viandes bovine et porcine à destination de la Fédération de Russie, de déterminer, d'une part, les informations que les opérateurs doivent transmettre aux autorités compétentes des États membres et, d'autre part, le système de communication de ces informations entre les autorités compétentes des États membres, l'OLAF et les autorités russes.
(3) Ces informations ainsi que le système de communication mis en place doivent permettre de suivre les exportations des produits concernés vers la Fédération de Russie et de déceler, le cas échéant, des cas dans lesquels la restitution n'est pas due et doit être recouvrée.
(4) Une évaluation de l'application des dispositions du présent règlement sera opérée au terme d'une période d'application significative. Une révision effectuée sur cette base pourra, le cas échéant, conduire à leur extension aux exportations d'autres produits et opérées par d'autres moyens de transport ainsi que comporter des conséquences financières en cas de respect ou de non-respect des obligations prévues.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les dispositions du présent règlement s'appliquent lors des livraisons des produits des secteurs des viandes bovine et porcine, relevant des codes NC 0201, 0202 et 0203, opérées par camions à destination du territoire de la Fédération de Russie, pour lesquelles les déclarations d'exportation sont accompagnées d'une demande de restitution à l'exportation.
Le présent règlement ne s'applique pas aux livraisons visées au premier alinéa d'une quantité inférieure à 3000 kilogrammes.

Article 2
L'exportateur communique à l'organisme centralisateur désigné par l'État membre d'exportation, pour chaque déclaration d'exportation, dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la date de déchargement des produits en Russie, les informations suivantes:
a) la désignation des produits avec indication des codes de produits à huit chiffres de la nomenclature combinée;
b) le numéro de la déclaration d'exportation;
c) la quantité nette en kilogrammes;
d) le numéro du carnet TIR ou le numéro de référence du document douanier d'expédition russe;
e) l'État membre d'exportation, le bureau de douane de départ et la date d'accomplissement des formalités douanières d'exportation;
f) le numéro de licence de l'entrepôt sous contrôle douanier où le produit a été livré en Russie;
g) la date de livraison du produit auprès de l'entrepôt sous contrôle douanier en Russie.

Article 3
1. L'organisme de l'État membre concerné, mentionné à l'article 2, transmet les informations reçues par courrier électronique à l'OLAF, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de leur réception.
2. Les informations mentionnées à l'article 2, ainsi qu'un numéro d'identification pour chaque opération d'exportation, sont transmis par l'OLAF aux autorités douanières russes dès leur réception.
3. L'OLAF informe l'organisme centralisateur de l'État membre concerné, selon le cas, de la réponse des autorités douanières russes dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de sa réception ou de l'absence de réponse des autorités précitées dans un délai de deux jours ouvrables suivant la fin de la période de trois semaines fixée pour la réponse des autorités russes dans le cadre de l'arrangement administratif conclu avec ces dernières.

Article 4
1. Les informations des articles 1er et 2 ne constituent pas des conditions complémentaires à celles arrêtées pour l'octroi des restitutions à l'exportation dans les secteurs concernés.
2. Le système de communication d'informations instauré par le présent règlement fait l'objet d'une évaluation au terme d'une période d'application effective de six mois.

Article 5
1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Il est applicable aux livraisons pour lesquelles les déclarations d'exportation, visées à l'article 1er, sont acceptées à partir du 1er février 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 327 du 28.11.1997, p. 48.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/12/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]