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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2578
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
Actes modifiés:
396R2406 (Modification)
300R2578
Règlement (CE) nº 2578/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche
Journal officiel n° L 298 du 25/11/2000 p. 0001 - 0002
Texte:
Règlement (CE) no 2578/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 2, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 104/2000(2) introduit en son annexe IV cinq nouvelles espèces éligibles aux mécanismes d'intervention d'organisation commune des marchés. (2) Il convient dès lors de définir pour ces espèces des normes communes de commercialisation, harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire, en modifiant le règlement (CE) no 2406/96(3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 2406/96 est modifié comme suit: 1) À l'article 3: a) au paragraphe 1, la liste figurant au point a) est complétée par les tirets suivants: "- rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus), - dorades grises (Spondyliosoma cantharus)." b) au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté: "d) coquilles Saint-Jacques et autres invertébrés aquatiques relevant du code NC 0307: - coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), - bulots (Buccinum undatum)." 2) À l'article 4, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"3. Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à l'article 3 ne sont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques." 3) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes grises et les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la carapace; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la coquille." 4) À l'annexe II, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement et concernant les catégories de calibrage applicables aux rougets, dorades grises, coquilles Saint-Jacques et bulots est ajouté après le tableau existant.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2000.
Par le Conseil Le président J. Glavany
(1) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15). (2) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. (3) JO L 334 du 23.12.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 323/97 (JO L 52 du 22.2.1997, p. 8).
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 18/12/2000
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