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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2555

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.30 - Pois, fèves, féveroles ]
[ 03.60.62 - Fourrages séchés ]
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
399R2461 (Modification)

300R2555
Règlement (CE) nº 2555/2000 de la Commission du 20 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale
Journal officiel n° L 292 du 21/11/2000 p. 0018 - 0019



Texte:


Règlement (CE) no 2555/2000 de la Commission
du 20 novembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1672/2000(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le secteur du lin et du chanvre a fait l'objet dernièrement d'une réforme. Le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(3), prévoit une aide à la transformation de pailles de lin et de chanvre. Par ailleurs, ces deux produits destinés à la production de fibres ont été introduits dans le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et peuvent donc bénéficier des aides à la surface.
(2) Le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 827/2000(5), permet la production de graines de lin et de graines de chanvre sur des terres mises en jachère à condition qu'il s'agisse de graines destinées à des fins autres que textiles. L'article 25 de ce règlement précise, par ailleurs, que les matières premières énumérées à l'annexe I ne peuvent bénéficier d'autres soutiens octroyés notamment dans le cadre d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles. En ce qui concerne le chanvre, il apparaît que les variétes utilisées pour la production de fibres sont les mêmes que celles utilisées pour les autres utilisations, ce qui peut donner lieu à des difficultés lors de contrôles ayant pour objectif de vérifier le respect de l'article 25 du règlement (CE) n° 2461/1999. Ce problème ne se pose pas dans le cas du lin étant donné qu'il s'agit de variétés distinctes. Dans ces conditions, il convient de supprimer les graines de chanvre de la liste des matières premières pouvant être cultivées sur des terres mises en jachère.
(3) D'autre part, le nouveau régime pour le lin concerne le lin destiné à la production de fibres, ce qui constitue une notion plus large que l'expression "lin à usage textile" employée jusqu'à présent dans le règlement (CE) n° 2461/1999. Il y a donc lieu d'adapter la terminologie dans l'annexe I du règlement (CE) n° 2461/1999.
(4) L'article 22 du règlement (CE) n° 2461/1999 précise que les matières premières énumérées à l'annexe II peuvent être cultivées sur des terres mises en jachère, à condition que leur utilisation finale soit la fabrication d'un des produits figurant à l'annexe III.
(5) L'annexe II du règlement (CE) n° 2461/1999 prévoit la possibilité de cultiver des plantes vivaces comme le Miscanthus sinensis sur des terres mises en jachère. Sur base de nouvelles informations, il apparaît que cette plante vivace, après avoir été hachée, peut être utilisée comme litière pour chevaux ou litière pour le séchage ou le nettoyage de plantes, ce qui constitue une utilisation non alimentaire conforme à l'objectif du règlement (CE) n° 2461/1999.
(6) Dans ces conditions, il convient de modifier l'annexe III du règlement (CE) n° 2461/1999 pour introduire cette nouvelle utilisation du Miscanthus sinensis.
(7) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2461/1999 est modifié comme suit:
1) À l'annexe I, la désignation des produits relative au code NC ex 1204 00 90 est remplacée par le texte suivant:
">EMPLACEMENT TABLE>".
2) À l'annexe I, le code NC suivant est supprimé:
">EMPLACEMENT TABLE>".
3) À l'annexe III, le tiret suivant est inséré après le onzième tiret:
"- Miscanthus sinensis relevant du code NC 0602 90 51, haché, destiné à être utilisé comme litière pour chevaux, paillis, additifs pour améliorer les composts, litière pour le séchage et le nettoyage de plantes,".

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 13.
(3) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.
(4) JO L 299 du 20.11.1999, p. 16.
(5) JO L 101 du 26.4.2000, p. 21.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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