Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2549

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]


300R2549
Règlement (CE) nº 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)
Journal officiel n° L 292 du 21/11/2000 p. 0005 - 0006



Texte:


Règlement (CE) no 2549/2000 du Conseil
du 17 novembre 2000
instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le stock de cabillaud adulte de la mer d'Irlande est actuellement épuisé et, dans le règlement (CE) n° 304/2000 de la Commission du 9 février 2000 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)(3), des mesures techniques d'urgence à caractère temporaire pour la pêche en mer d'Irlande ont été arrêtées.
(2) Il est impératif d'assurer une plus grande protection des cabillauds juvéniles en mer d'Irlande de sorte que davantage d'entre eux survivent pour devenir des adultes.
(3) Des mesures techniques supplémentaires visant à garantir la survie des cabillauds juvéniles sont nécessaires en mer d'Irlande.
(4) Par ailleurs, la note 6 de bas de page de l'annexe I du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(4) autorise généralement, en 2000, un assouplissement des pourcentages de prises accessoires pour différents engins de pêche, tant dans les eaux de la mer d'Irlande (division CIEM VII a) que dans les eaux avoisinantes. L'application de ces conditions en 2000 n'est pas souhaitable. Il convient que la note 6 de bas de page susmentionnée ne soit pas applicable en mer d'Irlande,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement institue des mesures techniques complémentaires à celles définies dans le règlement (CE) n° 850/98 applicables exclusivement à la mer d'Irlande [division CIEM VII a comme définie dans le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est(5)].

Article 2
Lors de la pêche en mer d'Irlande, il est interdit d'utiliser:
1) tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche, comprenant un cul de chalut ou une rallonge constitués pour tout ou partie de matériaux de filet à fil multiple;
2) tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche, comprenant un cul de chalut ou une rallonge dont l'épaisseur de fil excède 6 mm;
3) tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche, comprenant un cul de chalut de maillage compris entre 70 et 79 mm ou entre 80 et 89 mm, comptant plus de 120 mailles sur toute circonférence dudit cul, ralingues de côté et aboutures exclues;
4) tout filet démersal remorqué comportant toute maille carrée dont les côtés ne sont pas de longueur approximativement égale;
5) tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche dont le maillage est compris entre 70 et 79 mm ou entre 80 et 99 mm, à moins que toute la moitié supérieure de la partie antérieure d'un tel filet ne comporte un panneau de matériaux de filet attaché directement à la ralingue, s'étendant vers la partie postérieure du filet sur au moins 15 mailles et constitué de matériaux de filet à mailles losanges dont aucune ne présente un maillage inférieur à 140 mm;
6) tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 70 et 79 mm ou entre 80 et 99 mm, à moins que toute la moitié supérieure de la partie antérieure d'un tel filet ne comporte un panneau de matériaux de filet attaché directement à la ralingue, s'étendant vers la partie postérieure du filet sur au moins 30 mailles et constitué de matériaux de filet à mailles losanges dont aucune ne présente un maillage inférieur à 180 mm;
7) tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche dont le maillage est compris entre 80 et 99 mm, à moins qu'un panneau à mailles carrées d'un maillage d'au moins 80 mm soit inclus dans un tel filet, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du règlement (CE) n° 850/98;
8) tout filet démersal remorqué auquel est attaché un cul de chalut de maillage inférieur à 100 mm autrement que par une couture dans la partie antérieure du cul de chalut.

Article 3
La note 6 de bas de page de l'annexe I du règlement (CE) n° 850/98 ne s'applique pas à la division CIEM VII a.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les conditions fixées à l'article 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO C 248 E du 29.8.2000, p. 120.
(2) Avis du 10 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 35 du 10.2.2000, p. 10.
(4) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1298/2000 (JO L 148 du 22.6.2000, p. 1).
(5) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]