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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2516
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
Actes modifiés:
396R2223 (Modification)
300R2516
Règlement (CE) nº 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 portant modification des principes communs du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) en ce qui concerne les impôts et cotisations sociales et modifiant le règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil
Journal officiel n° L 290 du 17/11/2000 p. 0001 - 0002
Texte:
Règlement (CE) no 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 portant modification des principes communs du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) en ce qui concerne les impôts et cotisations sociales et modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(4) (SEC 95) constitue le cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, afin d'obtenir des résultats comparables entre États membres. (2) L'article 2 du règlement (CE) n° 2223/96 définit les conditions par lesquelles la Commission peut apporter des modifications à la méthodologie du SEC 95 de façon à en clarifier et à en améliorer le contenu. (3) Il est dès lors nécessaire de soumettre au Parlement européen et au Conseil les clarifications relatives à l'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le SEC 95, étant donné que ces clarifications modifient des concepts de base. (4) L'article 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, lié à l'article 104 du traité, énonce qu'il y a lieu d'entendre par déficit public le besoin net de financement du secteur des administrations publiques, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC). (5) Le comité du programme statistique (CPS), instauré par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5), le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), instauré par la décision 91/115/CEE du Conseil(6), et le comité du produit national brut (PNB) peuvent donner leur avis sur le traitement comptable spécifique des impôts et des cotisations sociales d'un pays quand ils l'estiment opportun. (6) Le CPS et le CMFB ont été consultés. (7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2223/96 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7), ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Objet Le présent règlement a pour objet de modifier les principes communs du SEC 95 en ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales, de façon à assurer la comparabilité et la transparence entre les États membres.
Article 2 Principes généraux Lors du calcul de l'impact des impôts et des cotisations sociales enregistrés dans le système sur les capacités et/ou besoins de financement des administrations publiques, il n'est pas tenu compte des montants peu susceptibles d'être perçus. En conséquence, l'impact des impôts et des cotisations sociales enregistrés dans le système sur la base du fait générateur sur les capacités et/ou besoins de financement des administrations publiques est, sur une période de durée raisonnable, équivalent aux montants correspondants effectivement perçus.
Article 3 Traitement comptable des impôts et des cotisations sociales Les impôts et les cotisations sociales enregistrés dans les comptes peuvent être déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration ou les encaissements. a) Si les rôles et déclarations sont utilisés comme source, les montants sont ajustés à l'aide d'un coefficient permettant de tenir compte des montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus. Une autre solution pourrait consister à enregistrer un transfert de capitaux vers les secteurs concernés pour un montant équivalant à celui de l'ajustement en question. Pour refléter les montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus, les coefficients sont évalués sur la base de l'expérience acquise et des prévisions du moment. Ils sont spécifiques aux différents types d'impôts et de cotisations sociales. Chaque pays détermine les coefficients qu'il applique, selon une méthode préalablement convenue avec la Commission (Eurostat). b) Si la source utilisée est celle des encaissements, ceux-ci font l'objet d'un ajustement dans le temps assurant que les montants en cause sont attribués à la période où a eu lieu l'activité ayant donné naissance à l'obligation fiscale (ou à la période au cours de laquelle le montant d'impôts a été établi dans le cas de certains impôts sur le revenu). Cet ajustement peut être fondé sur le décalage chronologique moyen entre l'activité concernée (ou l'établissement du montant de l'impôt) et l'encaissement de l'impôt.
Article 4 Vérification 1. La Commission (Eurostat) vérifie la mise en oeuvre par les États membres des principes établis par le présent règlement. 2. À partir de l'année 2000, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), avant la fin de chaque année, une description détaillée des méthodes qu'ils entendent appliquer pour les différentes catégories d'impôts et de cotisations sociales afin de mettre en oeuvre le présent règlement. 3. Les méthodes appliquées et les éventuelles révisions font l'objet d'un accord entre chaque État membre concerné et la Commission (Eurostat). 4. Le CPS, le CMFB et le comité PNB sont informés par la Commission (Eurostat) des méthodes mises en oeuvre et du calcul des coefficients précités.
Article 5 Mise en oeuvre Dans les six mois suivant l'adoption du présent règlement, la Commission introduit, à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96, en respectant la procédure prévue à l'article 4 dudit règlement, les modifications nécessaires pour l'application du présent règlement.
Article 6 Procédure du comité L'article 4 du règlement (CE) n° 2223/96 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé 'le comité'). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur."
Article 7 Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Les États membres peuvent demander à la Commission qu'une période transitoire de deux ans au maximum leur soit accordée pour mettre leurs systèmes comptables en conformité avec le présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.
Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine
Par le Conseil Le président L. Fabius
(1) JO C 21 E du 25.1.2000, p. 68. (2) JO C 75 du 15.3.2000, p. 19. (3) Avis du Parlement européen du 13 avril 2000 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 26 juin 2000 (JO C 245 du 25.8.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 3 octobre 2000 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 448/98 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1). (5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47. (6) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. Décision modifiée par la décision 96/174/CE (JO L 51 du 1.3.1996, p. 48). (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
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