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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R2509

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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


300R2509
Règlement (CE) nº 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche
Journal officiel n° L 289 du 16/11/2000 p. 0011 - 0015



Texte:


Règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission
du 15 novembre 2000
établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 21, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 104/2000, qui remplace à partir du 1er janvier 2001 le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2792/1999(3), dispose que les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui retirent du marché certains produits. Ledit règlement a adapté le montant de la compensation financière et supprimé la compensation financière spéciale accordée en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient à présent de compléter le cadre institué par le règlement (CE) no 104/2000 en établissant des modalités d'application et en abrogeant le règlement d'application en la matière, le règlement (CEE) no 3902/92 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1338/95(5).
(2) L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche(6), modifié par le règlement (CE) n° 323/97 de la Commission(7) prévoit que les produits classés comme étant de catégorie B ne peuvent bénéficier du soutien financier accordé au titre des mécanismes d'intervention de l'organisation commune du marché. Étant donné que seuls les produits de qualité "Extra" et "A" peuvent bénéficier de la compensation financière pour les retraits prévue à l'article 21 du règlement (CE) no 104/2000, les quantités admises au bénéfice de ladite compensation sont calculées sur la base de ces catégories de produits.
(3) Afin de favoriser au maximum les efforts de stabilisation du marché, il convient d'exclure du bénéfice de la compensation financière les organisations de producteurs qui ne pratiquent pas le prix de retrait communautaire pendant toute la durée de la campagne de pêche.
(4) En vue de garantir des conditions normales de concurrence entre les organisations de producteurs qui font usage de la marge de tolérance prévue à l'article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 104/2000, il est nécessaire d'en préciser les conditions d'utilisation. Afin d'assurer la transparence du marché, il convient que l'utilisation de ladite marge de tolérance fasse l'objet d'une publicité adéquate.
(5) En raison de la fluctuation de la demande pendant le déroulement de la vente, il convient que des produits ne soient pas retirés du marché avant leur mise en vente. La compensation financière n'est accordée que pour les produits qui, ayant été mis en vente dans les conditions habituelles, n'ont pas trouvé d'acheteur au prix de retrait communautaire.
(6) Les quantités ayant bénéficié de l'aide au report prévue à l'article 23 du règlement (CE) no 104/2000 doivent être définitivement exclues du régime de la compensation financière.
(7) Le respect systématique des normes communes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000 constitue un facteur déterminant de la formation des prix et un élément de stabilisation du marché. Il convient par conséquent de subordonner l'octroi de la compensation financière aux quantités éligibles à la condition que lesdites normes aient été respectées pour toutes les quantités du produit considéré mises en vente par l'organisation de producteurs ou ses adhérents pendant toute la durée de la campagne de pêche.
(8) La compensation financière ne peut être payée qu'à la fin de la campagne de pêche. Pour faciliter le fonctionnement de l'organisation de producteurs, il convient de prévoir la possibilité d'accorder des avances moyennant la constitution d'une caution. Il convient de préciser les modalités de calcul des avances sur la compensation financière et de fixer le montant de la caution y afférente.
(9) Le règlement (CE) no 1925/2000 de la Commission du 11 septembre 2000 fixant le fait générateur du taux de conversion à appliquer au calcul de certains montants prévus par les mécanismes du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(8) détermine le fait générateur du taux de conversion à appliquer au calcul de la compensation financière. Il importe également de tenir compte de ce taux de conversion lors du calcul des avances sur la compensation financière.
(10) Il convient d'étendre l'octroi de la compensation aux quantités de produits mises en vente et retirées par une organisation de producteurs ou par l'un de ses adhérents dans d'autres États membres. Les autorités de l'État membre dans lequel la mise en vente, le retrait ou le report a été effectué délivrent les documents attestant la réalité de ces opérations et en transmettent une copie.
(11) L'identification d'un navire de pêche est plus facile et plus précise lorsqu'il est fait référence à son numéro du registre de la flotte plutôt qu'à son nom. Il convient de modifier le certificat à délivrer lors du débarquement dans un autre État membre, de manière à ce que les organisations de producteurs fassent référence à l'avenir au registre de la flotte interne.
(12) Afin de vérifier la correspondance entre les données figurant dans la demande de versement de la compensation financière et les quantités effectivement mises en vente et retirées, chaque État membre instaure un régime de contrôle. La Commission est informée de l'existence desdits systèmes de contrôle, afin d'assurer le respect des dispositions prises à cet effet.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les quantités de produits admises au bénéfice de la compensation financière prévue par l'article 21, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000 sont calculées sur la base des quantités classées selon les normes de commercialisation définies conformément à l'article 2 dudit règlement comme étant seulement des qualités "Extra" et "A".

Article 2
1. La compensation financière ne peut être accordée à une organisation de producteurs que si elle applique et fait respecter par ses adhérents pendant toute la durée de la campagne de la pêche, au stade de la première mise en vente, le prix de retrait communautaire, dans les conditions fixées à l'article 21, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 104/2000.
2. Au cas où l'utilisation de la marge de tolérance, prévue à l'article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 104/2000, conduit à la fixation de différents niveaux de prix de retrait d'une même catégorie de produits par des organisations de producteurs établies dans une zone déterminée, chacune de ces organisations peut retenir, à partir de la date de sa mise en application et pour la période y afférente, le niveau de prix fixé par une autre organisation de producteurs de la même zone.
3. Le niveau du prix de retrait fixé par une organisation de producteurs utilisant la marge de tolérance est applicable à toutes les quantités mises en vente par ladite organisation ou ses adhérents, y compris hors de sa zone d'activité.
Toutefois, une organisation de producteurs, ou l'un de ses adhérents, qui met en vente ses produits dans une zone autre que sa propre zone d'activité choisit d'appliquer son propre niveau de prix de retrait, pour autant que ce niveau de prix ne soit pas inférieur à celui pratiqué dans ladite zone ou à l'un de ceux retenus, après utilisation éventuelle de la marge de tolérance, par les organisations de producteurs établies dans ladite zone.
4. Le prix de retrait ne peut inclure des frais supportés après le débarquement des produits, à l'exception des frais de transport nécessités par les opérations de vente en criée ou à quai.

Article 3
1. Toute organisation de producteurs qui applique la marge de tolérance au prix de retrait communautaire communique aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle est reconnue, deux jours ouvrables au moins avant qu'il ne devienne applicable, le niveau du prix de retrait retenu pour chaque catégorie de produits dans toute partie de sa zone d'activité.
Si une organisation de producteurs entend modifier la période d'application de la marge de tolérance ou le niveau du prix de retrait, ou utiliser la faculté prévue à l'article 2, paragraphe 2, elle en informe les autorités compétentes deux jours ouvrables au moins avant la date d'application de la décision.
Toutes les décisions visées au présent paragraphe s'appliquent pendant cinq jours ouvrables au moins.
2. Les autorités compétentes de l'État membre concerné assurent sans délai la publicité, selon les us et coutumes régionaux, de l'ensemble des informations communiquées en application du paragraphe 1.
3. Par dérogation au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil(9) et aux fins du présent règlement, le samedi, le dimanche et les jours fériés sont assimilés à des jours ouvrables sous réserve que des mises en vente soient effectuées conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point c).

Article 4
1. Sont seules considérées comme quantités pouvant faire l'objet d'une compensation financière les quantités retirées du marché:
a) qui ont été pêchées par un adhérent à une organisation de producteurs;
b) qui ont été mises en vente:
i) par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, ou
ii) par un adhérent suivant les règles communes établies par l'organisation de producteurs, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000;
c) qui ont fait l'objet, avant le retrait, d'une mise en vente accessible à tous les opérateurs intéressés selon les us et coutumes régionaux et locaux, au cours de laquelle il a été établi qu'elles ne trouvent pas acheteur au prix fixé conformément à l'article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 104/2000;
d) qui n'ont pas fait l'objet d'une demande ou n'ont pas bénéficié de l'aide au report visée à l'article 23 du règlement (CE) no 104/2000.
2. L'octroi de la compensation financière pour les quantités éligibles en application du paragraphe 1 est subordonné à la condition que, pour le produit ou le groupe de produits considéré, toutes les quantités mises en vente par l'organisation de producteurs ou ses adhérents au cours de la campagne de pêche aient préalablement fait l'objet du classement conforme aux normes de commercialisation définies conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

Article 5
1. La compensation financière est versée à l'organisation de producteurs, à sa demande, à la fin de chaque campagne de pêche.
2. La demande de versement de la compensation financière est introduite par l'organisation de producteurs auprès des autorités compétentes de l'État membre, au plus tard quatre mois après l'expiration de la campagne concernée.
3. Les autorités nationales paient la compensation financière au plus tard huit mois après l'expiration de la campagne concernée.
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse de l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière.

Article 6
L'État membre accorde chaque mois, à la demande de l'organisation de producteurs concernée, une avance sur la compensation financière, à condition que le demandeur ait constitué une garantie égale à 105 % du montant de l'avance.
Les avances sont calculées conformément à la méthode définie à l'annexe I.

Article 7
Dans le cas où une organisation de producteurs, ou l'un de ses membres, met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'autorité compétente du premier État membre délivre, sur demande et sans délai, à l'organisation en cause ou à son adhérent une attestation dont le contenu est conforme aux indications du modèle repris à l'annexe II et transmet en même temps, par voie officielle, copie de cette attestation à l'organisme chargé dans l'autre État membre de l'octroi de la compensation financière.
La demande de délivrance de l'attestation doit être introduite auprès de l'autorité compétente concernée immédiatement après la mise en vente des produits.

Article 8
1. Les États membres instaurent un régime de contrôle destiné à vérifier la correspondance entre les données figurant dans la demande de versement et les quantités effectivement mises en vente et retirées du marché par l'organisation de producteurs concernée.
2. Les États membres communiquent à la Commission, dès leur adoption et en tout cas avant le 31 janvier 2001, les mesures prises en application du paragraphe 1.
Les États membres communiquent à la Commission avant le 31 janvier 2001 les mesures existantes dans le domaine couvert par le paragraphe 1.

Article 9
Le règlement (CEE) n° 3902/92 est abrogé.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.
(3) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.
(4) JO L 392 du 31.12.1992, p. 35.
(5) JO L 129 du 14.6.1995, p. 7.
(6) JO L 334 du 23.12.1996, p. 1.
(7) JO L 52 du 22.2.1997, p. 8.
(8) JO L 230 du 12.9.2000, p. 7.
(9) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.



ANNEXE I


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ANNEXE II


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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