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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2494

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]


300R2494
Règlement (CE) nº 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement
Journal officiel n° L 288 du 15/11/2000 p. 0006 - 0010



Texte:


Règlement (CE) no 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 7 novembre 2000
relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 175 et 179,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 27 juillet 2000 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) Les forêts, dont les fonctions et les valeurs pour l'homme sont multiples, peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté en matière de développement et d'environnement, tels que la lutte contre la pauvreté, le développement économique et social durable et la protection de l'environnement.
(2) Dans de nombreuses résolutions, le Parlement européen s'est montré préoccupé par la destruction des forêts et par ses conséquences pour les populations tributaires de la forêt, en particulier les populations autochtones.
(3) En réponse à la demande du Parlement européen, formulée dans sa résolution sur la stratégie forestière de l'Union européenne(4), la Commission a adopté une communication intitulée "Forêts et développement: une approche communautaire", qui définit une stratégie pour une action communautaire visant à encourager la conservation et la gestion durable des forêts dans les pays en développement.
(4) Les objectifs de cette stratégie doivent être poursuivis dans le cadre d'une politique générale de la Communauté visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable des forêts, quelle que soit la zone géographique ou climatique dans laquelle elles se situent.
(5) La Communauté et ses États membres ont signé la déclaration de Rio et le programme d'action Agenda 21, et ils adhèrent fermement à la résolution intitulée "Programme relatif à la poursuite de la mise en oeuvre de l'action Agenda 21", adoptée lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies.
(6) La Communauté et ses États membres sont membres de l'Organisation mondiale du commerce et parties à des accords multilatéraux sur l'environnement, notamment la convention sur la diversité biologique, la convention-cadre sur les changements climatiques et la convention sur la lutte contre la désertification. Ils se sont ainsi engagés à tenir compte des responsabilités communes, mais différenciées, des parties à ces conventions, qu'il s'agisse de pays développés ou de pays en développement.
(7) Lors de sa session extraordinaire de 1997, l'Assemblée générale des Nations unies a accepté les propositions d'action formulées dans le cadre du groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude des forêts (GIEEF). La Communauté et ses États membres sont déterminés à mettre en oeuvre ces propositions.
(8) Le règlement (CE) n° 3062/95 du Conseil du 20 décembre 1995 relatif à des actions dans le domaine des forêts tropicales(5) définit un cadre d'action pour une aide communautaire dans ce domaine. Le règlement (CE) n° 3062/95 était applicable jusqu'au 31 décembre 1999. Il convient de tenir compte, dans le présent règlement, de l'expérience acquise au cours de la mise en oeuvre dudit règlement.
(9) Dans sa résolution du 30 novembre 1998, le Conseil a reconnu le rôle des populations autochtones dans la gestion de l'environnement, en particulier en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable des forêts dans les pays en développement.
(10) Il convient de compléter la gamme des instruments financiers dont dispose la Communauté pour promouvoir la conservation et le développement durable des forêts.
(11) Il convient de prendre des dispositions pour financer les actions visées par le présent règlement. Des moyens financiers importants sont nécessaires pour apporter une contribution significative à la protection des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement, en particulier, là où la déforestation a entraîné ou menace d'entraîner des désastres écologiques tels que les inondations ou la pollution atmosphérique.
(12) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(6), pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.
(13) Il convient de définir des modalités d'exécution détaillées, et en particulier la forme de l'action, les partenaires de la coopération et les procédures de décision.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La Communauté apporte une aide financière et des compétences utiles en vue de promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts, tropicales et autres, des pays en développement afin qu'il puisse ainsi être satisfait aux exigences économiques, sociales et environnementales auxquelles les forêts sont soumises au niveau local, national et mondial.
L'aide et les compétences mises à disposition en vertu du présent règlement complètent et renforcent celles fournies au titre d'autres instruments de la coopération au développement.

Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "forêts tropicales et autres forêts", ci-après dénommées "forêts": les écosystèmes forestiers naturels et semi-naturels, primaires ou secondaires, fermés ou ouverts, situés dans des zones sèches, semi-arides ou humides;
2) "conservation": toutes les activités visant à préserver ou à reconstituer les forêts, notamment les activités qui visent à protéger ou à rétablir la diversité biologique et les fonctions écologiques de l'écosystème forestier, tout en préservant, autant que possible, la valeur actuelle et future de celui-ci pour l'homme, et en particulier pour les populations tributaires de la forêt;
3) "gestion durable de la forêt": la gestion et l'utilisation des forêts et des terrains boisés, d'une manière et à un rythme tels que leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à remplir, maintenant et à l'avenir, des fonctions écologiques, économiques et sociales utiles, au niveau local, national et mondial, soient maintenues, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes;
4) "développement durable": l'amélioration du niveau de vie et du bien-être des populations concernées, dans les limites de la capacité des écosystèmes, par la préservation du patrimoine naturel et de sa diversité biologique dans l'intérêt des générations actuelles et futures;
5) "populations tributaires de la forêt": les populations autochtones habitant la forêt ou revendiquant celle-ci comme leur habitat traditionnel ou toute population vivant dans la forêt ou à proximité de celle-ci et dont la dépendance traditionnelle à l'égard de la forêt est directe et importante.

Article 3
Les actions à mettre en oeuvre au titre du présent règlement visent à:
- donner aux forêts une place plus importante dans les politiques nationales et à intégrer les politiques forestières, fondées sur la gestion durable des forêts, dans la planification du développement,
- promouvoir la production et l'utilisation de bois et de produits non ligneux de la forêt à partir de ressources gérées durablement,
- contribuer à une estimation correcte des ressources des forêts et des services que celles-ci peuvent offrir,
- assurer la participation active des populations tributaires de la forêt et des communautés locales dans l'élaboration des politiques forestières nationales et dans la planification en matière de développement,
- améliorer la coordination et les courants d'informations entre les projets de la Commission et des États membres afin de créer des actions cohérentes dans cette région.

Article 4
1. Les actions à mettre en oeuvre au titre du présent règlement concernent notamment:
a) l'élaboration, sur la base d'une évaluation réaliste des forêts, de cadres d'action nationaux et internationaux appropriés en matière de politique forestière, comportant notamment des éléments tels que la planification de l'affectation des sols, le commerce équitable de produits forestiers produits selon les principes de la gestion durable, des mesures juridiques et fiscales, le renforcement des institutions, une aide au secteur privé et l'aide aux initiatives autonomes de développement des populations tributaires de la forêt qui visent à la détermination par celles-ci de leur propre développement social, économique et culturel. Ces cadres d'action tiennent compte d'autres politiques sectorielles qui ont une incidence sur les forêts ainsi que sur les intérêts et les droits traditionnels des populations tributaires de la forêt;
b) la conservation et la reconstitution des forêts qui sont considérées comme importantes en raison de leur grande valeur écologique, notamment de leur contribution au maintien de la biodiversité ou du rôle qu'elles jouent au niveau local et mondial, notamment pour la protection de bassins hydrographiques, la prévention de l'érosion des sols et des changements climatiques;
c) la gestion et l'utilisation durables des forêts, à des fins économiques, sociales et environnementales, entre autres par la certification des forêts (eu égard aux conditions de gestion différentes selon qu'il s'agit de petites ou de grandes zones forestières) et par l'abattage écologique du bois et la récolte de produits non ligneux de la forêt ainsi que par la régénération, naturelle ou assistée, des forêts;
d) la viabilité économique de la gestion durable des forêts grâce à une utilisation plus efficace des produits forestiers et à l'amélioration technique des activités en aval liées au secteur forestier, telles que la transformation et la commercialisation à petite et moyenne échelle du bois et des produits non ligneux de la forêt, à l'exploitation durable du bois en tant que source d'énergie et à la promotion de nouvelles pratiques agricoles susceptibles de remplacer celles basées sur le défrichement;
e) l'acquisition et la gestion de connaissances et d'informations concernant les services forestiers et les produits de la forêt afin de fournir une base scientifique solide aux activités énumérées aux points a) à d).
2. Les actions susceptibles de bénéficier d'un financement comprennent des projets pilotes menés sur le terrain, des programmes novateurs, ainsi que des études et des recherches dont les résultats, outre leurs objectifs spécifiques, contribuent au développement, à l'adaptation et à la meilleure mise en oeuvre des politiques forestières de la Communauté et de ses partenaires.
3. Une attention particulière est accordée aux aspects suivants:
- l'encouragement à la participation responsable, du point de vue environnemental et social, d'entreprises privées à la chaîne de transformation et de commercialisation de produits de la forêt, dans le cadre de politiques concertées pour le développement du secteur privé et dans le respect des systèmes sociaux existants et des activités économiques des communautés locales,
- l'encouragement à la participation directe des partenaires de la coopération dans les pays en développement, en s'assurant en même temps de la portée adéquate des interventions et de l'adaptation des procédures administratives aux capacités locales,
- la fourniture d'une information préalable, ainsi que l'assurance d'une participation des populations tributaires de la forêt et des communautés locales aux actions mises en oeuvre au titre du présent règlement, eu égard à leurs priorités en matière de développement et à leurs droits économiques, sociaux et culturels, entre autres par le renforcement de leurs capacités, afin de garantir qu'elles participent pleinement à tous les processus de décision,
- la durabilité sociale, économique et environnementale de toutes les actions proposées,
- l'instauration d'une coordination et de courants d'informations appropriés entre la Commission et les États membres afin d'assurer la cohérence des actions dans les régions concernées,
- la reconnaissance du rôle, des connaissances, des perspectives et des contributions spécifiques des femmes/des adolescentes, et des hommes/des adolescents dans la gestion et l'utilisation des forêts.
4. Les priorités sont fixées en fonction:
- des besoins de chaque pays tels qu'ils sont définis dans les politiques régionales et nationales de développement et d'environnement relatives aux forêts, en tenant compte des plans nationaux d'aménagement forestier et des besoins locaux et
- des objectifs communautaires de coopération définis par la Commission dans les études stratégiques par pays, élaborées d'un commun accord.
5. Des estimations d'impact environnemental et socioculturel, y compris de l'adéquation des actions envisagées avec les priorités en matière de développement des populations tributaires de la forêt et des communautés locales concernées, ainsi qu'une analyse de la faisabilité financière et économique, sont effectuées avant que les actions prévues par le présent règlement ne soient mises en oeuvre. Ces actions sont également précédées d'un échange d'informations transparent avec les populations tributaires de la forêt et les communautés locales et leur mise en oeuvre est subordonnée à l'appui de ces populations et communautés.
6. Les actions réalisées au titre du présent règlement sont coordonnées avec les programmes et actions menés au niveau national et international pour la conservation et la gestion durable des forêts, notamment les propositions d'action formulées par le groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude des forêts (GIEEF) et du forum intergouvernemental sur les forêts (FIF), et peuvent soutenir ces programmes et actions.
7. Le cas échéant, les actions sont mises en oeuvre dans le cadre d'organisations régionales et de programmes de coopération internationaux et contribuent à la définition d'une politique mondiale de conservation et de gestion durable des forêts, dans laquelle la politique communautaire puisse s'inscrire.

Article 5
Au nombre des partenaires de la coopération qui peuvent bénéficier d'une aide au titre du présent règlement figurent les organisations internationales, les États, les régions et les instances régionales, les services décentralisés, les organismes publics, les agents économiques et les industries du secteur privé, les coopératives, les communautés locales, les organisations non gouvernementales et les associations représentant les populations locales, notamment les populations tributaires de la forêt.

Article 6
1. Le financement par la Communauté peut couvrir des études, l'assistance technique, des services d'éducation, de formation ou autres, des fournitures et des travaux, des fonds de soutien financier limité ainsi que des missions d'appréciation, d'audit, d'évaluation et de suivi. Dans les limites fixées annuellement par l'autorité budgétaire, ce financement peut couvrir des dépenses d'assistance technique ou administrative au profit de la Commission et du bénéficiaire, liées à des opérations autres que les tâches assurées de façon permanente par les pouvoirs publics, et ayant trait à l'identification, à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'audit et au contrôle de programmes ou de projets.
Le financement communautaire peut couvrir aussi bien les investissements liés à une action spécifique, à l'exception de l'achat de biens immobiliers, que les dépenses courantes (y compris les dépenses administratives, d'entretien et de fonctionnement).
À l'exception des programmes de formation, d'éducation et de recherche, les dépenses courantes ne peuvent, en règle générale, être couvertes que pendant la phase de lancement et leur financement est dégressif.
2. Une contribution des partenaires de la coopération définis à l'article 5 est recherchée pour chaque action de coopération. La contribution demandée dépend des possibilités des partenaires et de la nature de l'action.
3. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, notamment les États membres et les organisations internationales concernées, peuvent être recherchées. À cet égard, il convient de veiller à la coordination avec les mesures prises par les autres bailleurs de fonds.
4. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire de l'aide accordée au titre du présent règlement.
5. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission prend, en liaison avec les États membres, toutes les mesures de coordination nécessaires; elle veille entre autres à:
a) l'échange et l'analyse systématiques d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;
b) la coordination sur place des actions par des réunions régulières et un échange d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans les pays bénéficiaires.
6. Afin que les actions aient le plus grand impact possible au niveau mondial, national et local, la Commission, en liaison avec les États membres, prend les initiatives nécessaires pour assurer une bonne coordination et une coopération étroite, notamment en matière d'échange d'informations, avec les partenaires de la coopération, les bailleurs de fonds et d'autres organisations internationales concernées, en particulier celles du système des Nations unies.

Article 7
L'assistance financière au titre du présent règlement est accordée sous la forme d'aides non remboursables.

Article 8
L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2000 à 2006, est établie à 249 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 9
1. La Commission est chargée d'évaluer les actions visées par le présent règlement, de prendre des décisions sur leur financement et de les gérer selon les procédures, budgétaires et autres, en vigueur, notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
2. Tous les deux ans, la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, des orientations stratégiques et des priorités pour la mise en oeuvre des actions des années suivantes. Elle en informe le Parlement européen.
3. Lorsqu'elle implique une aide de 3,5 millions d'euros ou plus, la décision de financement d'une action au titre du présent règlement est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.
4. La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 10, paragraphe 1, de toute décision de financement qu'elle entend prendre au sujet d'actions au titre du présent règlement impliquant une aide inférieure à 3,5 millions d'euros. Cette information est rendue disponible au plus tard une semaine avant l'adoption de la décision.
5. La Commission est habilitée à approuver les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements, prévus ou effectifs, ou de compléments demandés concernant les actions, lorsque le dépassement ou le complément demandé est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.
6. Tout accord ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit que la Commission et la Cour des comptes procèdent à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.
7. Dans la mesure où les actions font l'objet d'un accord de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, cet accord prévoit que le paiement de taxes, de droits et d'autres charges n'est pas assuré par la Communauté.
8. La participation aux appels d'offres et aux adjudications de marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de l'État bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, à d'autres pays tiers.
9. Les fournitures sont originaires des États membres, de l'État bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances le justifient, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays.
10. Une attention particulière est accordée à:
- la recherche d'un bon rapport coût-efficacité et de la durabilité des effets des actions,
- une définition claire et le contrôle du respect des objectifs et des indicateurs de résultats pour toutes les actions.

Article 10
1. La Commission est assistée par le comité approprié géographiquement compétent chargé du développement, ci-après dénommé "comité".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11
1. Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet, avant le 1er septembre, un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil résumant les actions financées au cours de cet exercice ainsi qu'une évaluation de la mise en oeuvre du présent règlement au cours de l'exercice.
Le résumé contient notamment des informations sur le nombre et la nature des actions financées, les partenaires de la coopération et les pays concernés. Le rapport indique également le nombre d'évaluations externes effectuées pour des actions déterminées.
2. La Commission procède régulièrement à une évaluation des actions financées par la Communauté en vue de déterminer si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir des orientations visant à améliorer l'efficacité des actions futures. L'évaluation prend en compte le point de vue des bénéficiaires, y compris des populations tributaires de la forêt et des communautés locales. La Commission soumet au comité visé à l'article 10, paragraphe 1, un résumé des évaluations réalisées. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres, du Parlement européen et des autres parties intéressées.
3. La Commission informe les États membres, au plus tard un mois après sa décision, des actions approuvées, en indiquant leur coût et leur nature ainsi que le pays concerné et les partenaires de la coopération.
4. Un guide de financement précisant les orientations et les critères applicables pour la sélection des actions est publié et communiqué aux parties intéressées par les services de la Commission, y compris les délégations de la Commission dans les pays concernés.

Article 12
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.
2. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation globale des actions financées par la Communauté au titre du présent règlement, dans le cadre de la coopération générale de la Communauté au développement, ainsi que des propositions concernant l'avenir du présent règlement, y compris sa modification ou son terme éventuels.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
L. Fabius

(1) JO C 87 du 29.3.1999, p. 97 etJO C 248 E du 29.8.2000, p. 97.
(2) JO C 258 du 10.9.1999, p. 13.
(3) Avis du Parlement européen du 5 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 184), position commune du Conseil du 16 décembre 1999 (JO C 64 du 6.3.2000, p. 55) et décision du Parlement européen du 14 mars 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 20 septembre 2000 et décision du Conseil du 7 septembre 2000.
(4) JO C 55 du 24.2.1997, p. 22.
(5) JO L 327 du 30.12.1995, p. 9.
(6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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