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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2475
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300R2475
Règlement (CE) nº 2475/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie
Journal officiel n° L 286 du 11/11/2000 p. 0015 - 0020
Modifications:
Voir 300R2795 (JO L 324 21.12.2000 p.24)
Texte:
Règlement (CE) no 2475/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Slovénie. (2) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la Slovénie ont conclu, le 22 mai 2000, les négociations portant sur un protocole additionnel à l'accord européen. (3) Le protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen, selon lequel la Communauté et la Slovénie examinent, au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions. (4) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est essentielle pour concrétiser les résultats des négociations portant sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen avec la Slovénie. (5) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Slovénie. (6) La Slovénie arrêtera toutes les dispositions législatives utiles, sur une base autonome et transitoire, afin de permettre une exécution rapide et simultanée de l'adaptation des concessions agricoles de la Slovénie prévues dans l'accord européen. (7) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2). (8) Le règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Slovénie figurant à l'annexe A(a) et A(b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe VI de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part. 2. À l'entrée en vigueur du protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplacent celles visées à l'annexe A(a) et A(b) du présent règlement. 3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.
Article 2 1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est inférieur à 09.4000 sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. 2. Les quantités de marchandises mises en libre pratique dans la Communauté du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000, au taux d'un droit préférentiel prévu à l'annexe VI de l'accord européen, dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.1532, 09.1533, 09.1534, 09.1535, 09.1537, 09.1541, 09.1542, 09.1543, 09.1544, 09.4082, 09.4083, 09.4084, 09.4086, 09.4087, 09.4088, 09.4089 et 09.4090, sont pleinement comptabilisées dans le cadre des contingents tarifaires, sous les mêmes numéros d'ordre prévus à l'annexe A(b) du présent règlement.
Article 3 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 23 du règlement (CE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(4) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure définie aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE est applicable. La durée de la période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son propre règlement intérieur.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.
Par le Conseil Le président L. Fabius
(1) JO L 51 du 26.2.1999, p. 3. (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999 de la Commission (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25). (4) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).
ANNEXE A(a)
Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Slovénie et énumérés ci-après sont supprimés. Code NC(1) 0101 20 10 0104 20 10 0106 00 10 0106 00 20 0205 00 11 0205 00 19 0205 00 90 0206 80 91 0206 90 91 0207 13 91 0207 14 91 0207 26 91 0207 27 91 0207 35 91 0207 36 89 0208 10 11 0208 10 19 0208 20 00 0208 90 10 0208 90 50 0208 90 60 0208 90 80 0210 90 10 0210 90 79 0407 00 90 0410 00 00 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 30 0601 20 90 0602 10 90 0602 20 90 0602 30 00 0602 40 10 0602 40 90 0602 90 10 0602 90 30 0602 90 45 0602 90 51 0602 90 59 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 0603 10 80 0603 90 00 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90 0604 99 90 0701 10 00 0703 10 11 0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90 0709 90 40 0711 30 00 0712 30 00 0713 50 00 0713 90 10 0713 90 90 0714 20 10 0714 20 90 0714 90 90 0802 11 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 00 0802 50 00 0802 90 50 0802 90 60 0802 90 85 0804 20 10 0804 20 90 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 91 0806 20 98 0807 11 00 0807 19 00 0808 20 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 50 00 0810 90 85 0811 90 70 0811 90 85 0812 10 00 0812 90 40 0812 90 60 0812 90 70 0812 90 95 0813 10 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 95 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 39 0813 50 91 0813 50 99 0814 00 00 0901 12 00 0902 10 00 0904 12 00 0904 20 10 0904 20 90 0905 00 00 0907 00 00 0910 20 90 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99 1006 10 10 1007 00 10 1208 10 00 1209 19 00 1209 23 80 1209 29 50 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 10 1209 91 90 1209 99 91 1209 99 99 1210 10 00 1210 20 10 1210 20 90 1211 90 30 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1302 12 00 1302 13 00 1302 19 05 1502 00 90 1503 00 19 1503 00 90 1504 10 10 1504 10 99 1504 20 10 1504 30 10 1507 10 10 1507 10 90 1507 90 10 1508 10 90 1508 90 10 1508 90 90 1511 10 90 1511 90 11 1511 90 19 1511 90 91 1511 90 99 1512 11 10 1512 11 91 1512 11 99 1512 19 10 1512 21 10 1512 21 90 1512 29 10 1512 29 90 1513 11 10 1513 11 99 1513 19 19 1513 19 30 1513 19 91 1513 19 99 1513 21 11 1513 21 19 1513 21 30 1513 21 90 1513 29 11 1513 29 19 1513 29 30 1513 29 50 1513 29 91 1513 29 99 1514 10 10 1514 10 90 1514 90 10 1515 11 00 1515 19 10 1515 19 90 1515 21 10 1515 21 90 1515 29 10 1515 29 90 1515 30 90 1515 50 11 1515 50 19 1515 50 91 1515 50 99 1515 90 29 1515 90 39 1515 90 40 1515 90 51 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 91 1515 90 99 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98 1518 00 31 1518 00 39 1518 00 91 1518 00 95 1518 00 99 1522 00 91 2001 90 20 2005 90 75 2008 19 11 2008 19 13 2008 19 51 2008 19 59 2008 92 72 2302 50 00 2306 90 19 2308 90 90 2309 90 51 2309 90 93 2309 90 95
(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).
ANNEXE A(b)
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Slovénie font l'objet des concessions définies ci-dessous. (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 18/12/2000
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