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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2451

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


Actes modifiés:
300R1622 (Modification)

300R2451
Règlement (CE) nº 2451/2000 de la Commission du 7 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques en ce qui concerne l'annexe XIV
Journal officiel n° L 282 du 08/11/2000 p. 0007 - 0008



Texte:


Règlement (CE) no 2451/2000 de la Commission
du 7 novembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques en ce qui concerne l'annexe XIV

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission(2), et notamment ses articles 43 et 46,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe V, point C, du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit au paragraphe 4 la possibilité d'élever la limite d'augmentation du titre alcoométrique volumique de 1 % vol, les années aux cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables.
(2) Le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission prévoit à son article 23 que la mention de ces années défavorables figure à l'annexe XIV avec l'indication des zones viticoles, régions géographiques et variétés considérées.
(3) En raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables au cours de l'année 2000, dans des régions viticoles du Royaume-Uni les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel à l'annexe V, point E, ne permettent pas l'élaboration des vins tels qu'ils sont normalement demandés sur le marché et il convient de prévoir que l'État membre concerné puisse autoriser l'augmentation du TAV naturel jusqu'à limite de 4,5 % vol et de mentionner l'année concernée par cette dérogation, ainsi que les informations afférentes à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1622/2000.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe XIV du règlement (CE) n° 1622/2000 est complétée comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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