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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2409
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
Actes modifiés:
300R1623 (Modification)
300R2409
Règlement (CE) nº 2409/2000 de la Commission du 30 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
Journal officiel n° L 278 du 31/10/2000 p. 0003 - 0004
Texte:
Règlement (CE) no 2409/2000 de la Commission du 30 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment son article 33, considérant ce qui suit: (1) À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(2), il est indiqué que les opérateurs qui sont soumis aux mesures de distillations obligatoires ne peuvent bénéficier des mesures prévues audit règlement que s'ils ont satisfait ces obligations. Il est nécessaire de compléter cette disposition, pour la campagne 2000/2001, avec une référence aux mêmes mesures de distillations obligatoires qui étaient à satisfaire au cours de la campagne précédente, encore gérée par le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(4). (2) L'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1623/2000 prévoit la possibilité, pour la France, de moduler le prix d'achat de vins dans le cadre de la distillation prévue à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999. Afin de neutraliser les effets économiques de cette opération pour les distillateurs, il est nécessaire de prévoir une modulation équivalente des aides à la distillation. Il convient d'insérer une telle disposition dans les articles correspondants qui fixent le niveau des aides. (3) Une tolérance maximale sur les volumes livrés aux distillations obligatoires est à prévoir pour les distillations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 1493/1999. Dans le règlement (CE) n° 1623/2000, cette tolérance n'est prévue qu'à l'article 48 qui vise la distillation des sous-produits de la vinification. Il est donc nécessaire d'insérer cette même disposition dans l'article 56 qui vise la distillation des vins issus des variétés à double classement. (4) L'article 57 du règlement (CE) n° 1623/2000 prévoit des dispositions particulières pour le produit obtenu de la distillation directe des vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin. Ces dispositions visent à éviter qu'une eau-de-vie soit élaborée sur la base des vins qui font l'objet d'une mesure de distillation obligatoire ou volontaire. Par erreur, la disposition a été insérée dans la section II du chapitre I qui ne vise qu'une seule mesure de distillation obligatoire. Il y a donc lieu de déplacer l'article en cause et de l'insérer dans le chapitre III sur les dispositions communes aux mesures de distillation. (5) Le délai prévu à l'article 63, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1623/2000 concernant la notification de la part des États membres du volume global des contrats de distillation agréés dans le cadre de la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 est trop court pour pouvoir le respecter en toutes circonstances. Il est donc approprié de reformuler ce délai. (6) La mention du titre alcoométrique acquis dans les contrats de livraison pour les distillations n'est plus obligatoire. Néanmoins, si les États membres prévoient une telle mention, il convient de prévoir une limite de tolérance pour ce titre alcoométrique à l'article 65 du règlement (CE) n° 1623/2000. (7) Il est nécessaire que ces modifications soient applicables à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1623/2000. (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1623/2000 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Pour la campagne 2000/2001, les obligations visées au premier alinéa sont celles prévues aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87." 2) À l'article 56, les alinéas suivants sont ajoutés:"En cas d'utilisation de la faculté de modulation du prix d'achat visée à l'article 55, paragraphe 2, le montant des aides visé au premier alinéa est à moduler de façon équivalente. Aucune aide n'est due pour les quantités de vin livré à la distillation dépassant de plus de 2 % l'obligation du producteur visée à l'article 52 du présent règlement." 3) L'article 57 est supprimé. 4) À l'article 63, paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:"Les États membres notifient à la Commission le volume global de contrats ainsi agréés lors de la première notification prévue au paragraphe 4, qui suit cet agrément." 5) À l'article 65, paragraphe 10, l'alinéa suivant est ajouté:"Lorsque dans le contrat est inscrit le titre alcoométrique volumique acquis, un écart de 1 % vol. est admis entre ce titre et celui déterminé au moment du contrôle." 6) Il est ajouté l'article 65 bis suivant: "Article 65 bis Caractéristique de l'alcool obtenu par la distillation de certains vins Par la distillation directe des vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, il ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 92 % vol." 7) À l'article 69, paragraphe 3, il est ajouté l'alinéa suivant après le troisième alinéa:"En cas d'utilisation de la faculté de modulation du prix d'achat visée à l'article 55, paragraphe 2, le montant de l'aide visé au deuxième tiret de l'alinéa précédent est à moduler de façon équivalente."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de 1er août 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. (3) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. (4) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 27/11/2000
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