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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2374

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[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


300R2374
Règlement (CE) nº 2374/2000 de la Commission du 26 octobre 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, pour l'année 2001
Journal officiel n° L 275 du 27/10/2000 p. 0005 - 0006



Texte:


Règlement (CE) no 2374/2000 de la Commission
du 26 octobre 2000
relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, pour l'année 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission, en date du 19 novembre 1999, a transmis au Conseil une proposition de règlement modifiant le régime d'importation de bananes dans la Communauté. Depuis cette date, la Commission a périodiquement informé le Conseil sur la poursuite des travaux préparatoires à la mise en place d'un régime modifié. Durant cette période intérimaire, il convient d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché communautaire et des échanges commerciaux en faisant application des dispositions du règlement (CEE) n° 404/93 précité ainsi que du règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1632/2000(4).
(2) La poursuite de l'objectif mentionné ci-dessus conduit à déterminer le droit des opérateurs traditionnels de demander des certificats d'importation sur la base de la quantité de référence qui a été établie et notifiée par l'autorité nationale compétente pour l'année 1999 ainsi que pour l'année 2000. La fixation d'une nouvelle période de référence à cet effet est injustifiée compte tenu de l'indétermination de la durée de la période intérimaire préalable à l'entrée en vigueur d'une modification du régime. Une telle modification de la période comporterait également des charges administratives et des contrôles disproportionnés.
(3) En ce qui concerne les opérateurs nouveaux arrivés, il convient de prévoir les modalités nécessaires, selon le cas, pour leur premier enregistrement ou la reconduction de leur enregistrement antérieur. Les dispositions relatives à l'enregistrement des opérateurs nouveaux arrivés au cours de l'année 2000 ont été arrêtées par le règlement (CE) n° 250/2000 de la Commission du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000(5). Il convient d'adapter la quantité minimale que ces opérateurs doivent avoir effectivement importée pour obtenir la reconduction de leur enregistrement.
(4) Les dispositions du présent règlement sont arrêtées pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché ainsi que la poursuite des échanges avec les pays fournisseurs, mais ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement, soit par le Conseil soit par la Commission, notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation.
(5) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Chaque opérateur traditionnel, enregistré au titre de l'année 1999 en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 2362/98 peut présenter, pour un trimestre donné, une ou plusieurs demandes de certificat d'importation, à concurrence globalement de la quantité déterminée par l'application du pourcentage, fixé conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement précité, à la quantité de référence qui a été établie par l'autorité nationale compétente et leur a été notifiée au titre de l'année 1999 en application de l'article 6, paragraphe 4, du même règlement.
Dans le cas, toutefois, où la quantité de référence notifiée au titre de l'année 1999 a été modifiée à la suite de vérifications complémentaires, cette quantité de référence modifiée est prise en compte pour l'application du premier alinéa.

Article 2
1. Chaque opérateur nouvel arrivé qui remplit les conditions déterminées selon le cas, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, peut présenter, pour un trimestre donné, une ou plusieurs demandes de certificats à concurrence, globalement de la quantité déterminée par application du pourcentage, fixé conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98, à l'allocation visée au paragraphe 6 qui leur est notifiée par l'autorité nationale compétente en application de l'article 9, paragraphe 4, du règlement précité.
2. Les opérateurs nouveaux arrivés enregistrés en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 2362/98 au titre de l'année 2000 doivent présenter la demande de reconduction de leur enregistrement conformément au paragraphe 4 de cette disposition - ainsi que la demande d'allocation prévue à l'article 9 dudit règlement, au plus tard le 6 novembre 2000. Toutefois, par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement précité, l'opérateur nouvel arrivé enregistré pour l'année 2000 en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 250/2000 doit apporter la preuve qu'il a importé effectivement pour son propre compte au moins 34 % de la quantité qui lui a été allouée pour l'année en cours.
3. Les opérateurs nouveaux arrivés, qui n'ont pas été enregistrés au titre de l'année 2000 doivent, aux fins de leur enregistrement, adresser à l'autorité nationale compétente les pièces justificatives mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement précité, ainsi que la demande d'allocation prévue à son article 9, paragraphe 1, au plus tard le 6 novembre 2000.
4. Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98, les États membres communiquent à la Commission, avant le 10 novembre 2000:
a) la liste des opérateurs nouveaux arrivés, visés au paragraphe 2, dont l'enregistrement est reconduit;
b) la liste des opérateurs nouveaux arrivés, visés au paragraphe 3,
c) les demandes d'allocations présentées en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2362/98.
5. La Commission, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98, détermine sans délai les quantités pour lesquelles des allocations sont octroyées.
6. Les autorités nationales compétentes établissent et notifient à chaque opérateur nouvel arrivé la quantité allouée au plus tard le 30 novembre 2000.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable sans préjudice des décisions arrêtées ultérieurement par le Conseil ou par la Commission.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.
(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 27.
(5) JO L 26 du 2.2.2000, p. 6.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/11/2000


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