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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2356
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
Actes modifiés:
399R2759 (Modification)
300R2356
Règlement (CE) nº 2356/2000 de la Commission du 24 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2759/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 272 du 25/10/2000 p. 0013 - 0014
Texte:
Règlement (CE) no 2356/2000 de la Commission du 24 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 2759/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion(1), et notamment son article 8, considérant ce qui suit: (1) L'article 8 du règlement (CE) no 1268/1999 fixe des paramètres et des plafonds qui doivent encore être clarifiés pour mieux refléter la politique structurelle de la Communauté appliquée dans le cadre du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(2). (2) En particulier, il convient de clarifier que "l'aide publique" visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1268/1999 concerne toute l'aide publique et pas seulement celle octroyée dans le cadre des programmes visés à l'article 9 dudit règlement. (3) Le règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission(3) prévoit que seuls les équipements et matériels nouveaux dans le secteur de la transformation et de la commercialisation peuvent bénéficier d'une aide, alors qu'une possibilité doit être accordée de recourir à des équipements de seconde main lorsque certaines circonstances l'exigent. (4) Le règlement (CE) no 2759/1999 limite l'aide aux investissements à la transformation et à la commercialisation de produits de la pêche aux produits provenant des pays candidats ou de la Communauté, alors que cette limitation n'est pas exigée par la législation du Conseil ni souhaitable dans le secteur de la pêche, dans le cadre du règlement (CE) no 2759/1999. (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 2759/1999 est modifié comme suit: 1) Le texte de l'article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. Une aide peut être accordée aux investissements visés aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 1257/1999 et concernant l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris les produits de la pêche figurant à l'annexe I du traité. Les produits agricoles, à l'exclusion des produits de la pêche, doivent provenir des pays candidats ou de la Communauté. Ne peuvent bénéficier de cette aide les investissements concernant le commerce de détail." 2) Le texte de l'article 3, paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant: "b) les équipements et matériels nouveaux, y compris les logiciels informatiques. Toutefois, au cas par cas, la Commission peut accorder l'éligibilité pour les équipements de seconde main, sous réserve des clauses de sauvegarde spécifiques, notamment en ce qui concerne la provenance et les spécifications techniques;" 3) Le titre de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:"Éligibilité et intensité de l'aide". 4) À l'article 8, le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. Aux fins d'application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1268/1999, on entend par: a) 'investissements générateurs de recettes' tous les investissements, à l'exception de ceux réalisés dans une infrastructure, qui ne génèrent pas des recettes nettes substantielles; b) 'aide publique' toute aide, qu'elle soit octroyée ou non dans le cadre du programme."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. (2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. (3) JO L 331 du 23.12.1999, p. 51.
Fin du document
Document livré le: 21/11/2000
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