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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2339

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[ 11.60.30 - Régimes d'échanges ]


300R2339
Règlement (CE) nº 2339/2000 de la Commission du 20 octobre 2000 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables en 2001 à l'égard de certains produits originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 269 du 21/10/2000 p. 0028 - 0031



Texte:


Règlement (CE) no 2339/2000 de la Commission
du 20 octobre 2000
déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables en 2001 à l'égard de certains produits originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié par le règlement (CE) n° 138/96(2), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 1355/2000 de la Commission du 26 juin 2000 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2001 à certains produits originaires de la République populaire de Chine(3), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1355/2000 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 29 juin et le 8 septembre 2000 à 15 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 1355/2000.
(2) La Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 1355/2000, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels en 1998 ou en 1999, années de référence retenues.
(3) La Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs applicables en 2001 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
(4) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur au cours de la période de référence, exprimés en quantité ou en valeur, le taux de réduction/d'augmentation uniforme indiqué à ladite annexe I.
(5) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur, dans les limites établies par le règlement (CE) n° 1355/2000, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction/d'augmentation indiqué à l'annexe I pour chaque contingent aux importations effectuées par chaque importateur au cours de l'année 1998 ou de l'année 1999.
Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité ou la valeur est limitée à celle qui a été demandée.

Article 2
Pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe II pour chaque contingent au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 1355/2000.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2000.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 21 du 27.1.1996, p. 6.
(3) JO L 155 du 28.6.2000, p. 31.



ANNEXE I


Taux de réduction/d'augmentation applicable aux importations de 1998 ou de 1999
(importateurs traditionnels)
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


Taux de réduction applicable à la quantité/valeur demandée dans les limites des montants maximaux fixés par le règlement (CE) n° 1355/2000
(importateurs autres que traditionnels)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/12/2000


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