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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2314
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
Actes modifiés:
300R0763 (Modification)
300R2314
Règlement (CE) nº 2314/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 763/2000 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) nº 584/96 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, et clôturant l'enquête concernant trois exportateurs taïwanais
Journal officiel n° L 267 du 20/10/2000 p. 0015 - 0016
Texte:
Règlement (CE) no 2314/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 763/2000 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 584/96 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, et clôturant l'enquête concernant trois exportateurs taïwanais
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 763/2000(2) a étendu le droit antidumping définitif de 58,6 % institué par le règlement (CE) n° 584/96(3) aux importations des mêmes produits expédiés de Taïwan qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, à l'exception des produits fabriqués et exportés par les trois producteurs taïwanais ayant coopéré concernés. (2) Il est dans la pratique constante des institutions communautaires d'individualiser en fonction des particularités les mesures antidumping concernant les produits fabriqués. (3) L'article 1er du règlement (CE) n° 763/2000 limite l'exemption du droit aux produits fabriqués et directement vendus à la Communauté par les trois producteurs taïwanais ayant coopéré concernés. (4) Il ressort des conclusions de l'enquête que l'exemption devrait porter sur toutes les ventes à l'exportation, directe ou par l'intermédiaire d'un tiers, des produits considérés fabriqués par les producteurs concernés. (5) Il y a donc lieu de modifier ledit article 1er afin de permettre l'application de l'exemption aux produits fabriqués par les trois producteurs taïwanais ayant coopéré indépendamment de l'identité de l'opérateur responsable de leur exportation vers la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 1er du règlement (CE) n° 763/2000, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 584/96 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, relevant des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 91) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 91) originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations des mêmes accessoires expédiés de Taïwan (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan) (code additionnel TARIC A 999), à l'exception des accessoires fabriqués par Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A 098), Rigid Industries Co., Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A 099) et Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A 100). 2. Le droit étendu par le paragraphe 1 est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1683/1999 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, à l'exception des produits fabriqués par les sociétés visées au paragraphe 1."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il prend effet le 15 avril 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2000.
Par le Conseil Le président L. Fabius
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18). (2) JO L 94 du 14.4.2000, p. 1. (3) JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 04/12/2000
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