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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2313

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


300R2313
Règlement (CE) nº 2313/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires sur les importations de certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de l'Inde et de la République de Corée et clôturant la procédure antidumping concernant les importations en provenance de Lituanie, de Malaisie et de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 267 du 20/10/2000 p. 0001 - 0014



Texte:


Règlement (CE) no 2313/2000 du Conseil
du 17 octobre 2000
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires sur les importations de certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de l'Inde et de la République de Corée et clôturant la procédure antidumping concernant les importations en provenance de Lituanie, de Malaisie et de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CE) no 837/2000 de la Commission(2) (ci-après dénommé "le règlement provisoire"), des droits antidumping provisoires ont été institués sur les importations dans la Communauté de tubes cathodiques destinés à équiper des récepteurs de télévision en couleurs dont la diagonale de l'écran (c'est-à-dire la partie active du tube cathodique mesurée en ligne droite) est supérieure à 33 centimètres mais n'excède pas 38 centimètres, présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et ayant un pas (à savoir l'espacement entre deux lignes de même couleur au centre de l'écran) d'au moins 0,4 millimètre, relevant actuellement du code NC ex85401111 (code TARIC 8540 11 11 94) et originaires de l'Inde, de Malaisie, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "la Chine") et de la République de Corée (ci-après dénommée "la Corée").
(2) Compte tenu du fait qu'il s'était avéré que la marge de dumping établie dans le cas de la Lituanie était inférieure au seuil de 2 % fixé dans l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé "le règlement de base"), aucune mesure provisoire n'a été instituée à l'encontre de ce pays.
2. Suite de la procédure
(3) À la suite de l'institution des droits antidumping provisoires, les parties ont été informées des faits et considérations sur la base desquels le règlement provisoire reposait. Certaines parties ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive, au niveau de ce droit, des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(4) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.
(5) La Commission a continué à rechercher toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) Dans la mesure où le seul commentaire reçu sur ce point à la suite de la publication des conclusions provisoires portait sur le produit fabriqué par le producteur-exportateur chinois et où il est jugé approprié de clôturer la procédure concernant ce pays (considérant 85), la teneur et les conclusions des considérants 7 à 10 du règlement provisoire sont confirmées.
C. DUMPING
1. Lituanie
1.1. Valeur normale
(7) Le plaignant a avancé que les coûts d'amortissement et de recherche et de développement indiqués par l'unique producteur-exportateur lituanien étaient trop faibles. Il n'a cependant fourni aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation. Les coûts indiqués ont néanmoins été vérifiés et il s'est avéré qu'ils n'avaient pas été sous-estimés. L'argument soulevé par le plaignant a donc été rejeté et les conclusions énoncées au considérant 35 du règlement provisoire sont donc confirmées.
1.2. Prix à l'exportation et comparaison
(8) Aucun commentaire n'a été reçu sur ces points. Les conclusions énoncées aux considérants 36 et 37 du règlement provisoire sont donc confirmées.
1.3. Marge de dumping
(9) Il est donc confirmé que la marge de dumping établie au considérant 38 du règlement provisoire (1,3 %) est de minimis.
2. Malaisie
2.1. Valeur normale et prix à l'exportation
(10) Aucune nouvelle information n'ayant été communiquée, les conclusions énoncées aux considérants 11 à 13 du règlement provisoire sont confirmées.
2.2. Comparaison
(11) Un des deux producteurs-exportateurs malaisiens a prétendu qu'il convenait de procéder à un ajustement de la valeur normale au titre des différences dans les coûts après-vente. Cette demande a été examinée et il s'est avéré qu'il convenait d'opérer l'ajustement. De plus, aux fins de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation d'un producteur-exportateur, il a été jugé plus approprié d'utiliser la même méthode que celle utilisée au stade provisoire dans le cas de l'autre producteur-exportateur (à savoir des taux de change mensuels moyens).
(12) À l'exception de ce qui précède, les conclusions énoncées au considérant 14 du règlement provisoire sont confirmées.
2.3. Marge de dumping
(13) En conséquence des modifications visées au considérant 11, les marges de dumping définitives s'établissent comme suit:
- Samsung Electron Devices (M) SDN.BHD: 0,7 %,
- Chungwha Picture Tubes (M) SDN.BHD: 4,5 %.
(14) Il convient de noter que les deux producteurs-exportateurs susnommés représentent la totalité des exportations en provenance de Malaisie. Une marge de dumping nationale moyenne pondérée a été calculée afin d'évaluer si, à l'échelle nationale, la marge de dumping était de minimis. Il s'est avéré que c'était le cas, en raison du poids des exportations de Samsung par rapport à celles de Chungwha. Compte tenu du niveau de minimis de la marge de dumping nationale, de la faible marge de dumping de Chungwha et de la faible incidence globale des importations en provenance de Malaisie, il a été conclu qu'il convenait de clôturer l'enquête sans adopter de mesures défensives à l'égard des importations en provenance de Malaisie, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.
3. Chine
(15) L'examen des commentaires formulés par les parties intéressées confirme l'existence d'un dumping important pour la Chine. Toutefois, sur la base des conclusions énoncées au considérant 35 concernant le volume négligeable des importations en provenance de Chine et compte tenu de la clôture de la procédure relative à ce pays (considérant 85), il n'a pas été jugé nécessaire d'établir l'existence d'un dumping.
4. Inde
(16) Il est rappelé qu'aucun producteur-exportateur indien n'a coopéré à l'enquête et que, par conséquent, les conclusions ont dû être établies sur la base des données disponibles.
4.1. Valeur normale
(17) Aucun commentaire n'a été reçu sur ce point. Le calcul de la valeur normale a été revu afin de tenir compte des modifications visées au considérant 11.
4.2. Prix à l'exportation et comparaison
(18) Aucun commentaire n'a été reçu sur ces points. Les conclusions énoncées aux considérants 18 et 19 du règlement provisoire sont donc confirmées.
4.3. Marge de dumping
(19) À la suite des modifications de la valeur normale visées au considérant 17, la marge de dumping définitive s'établit comme suit:
- toutes les sociétés: 20,5 %.
5. Corée
(20) Il est rappelé qu'aucun producteur-exportateur coréen n'a coopéré à l'enquête et que, par conséquent, les conclusions ont dû être établies sur la base des données disponibles.
5.1. Valeur normale
(21) Aucun commentaire n'a été reçu sur ce point. Le calcul de la valeur normale a été revu afin de tenir compte des modifications visées au considérant 11.
5.2. Prix à l'exportation et comparaison
(22) Aucun commentaire n'a été reçu sur ces points. Les conclusions énoncées aux considérants 23 et 24 du règlement provisoire sont donc confirmées.
5.3. Marge de dumping
(23) À la suite des modifications de la valeur normale visées au considérant 21, la marge de dumping définitive s'établit comme suit:
- toutes les sociétés: 19,7 %.
D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(24) Aucun commentaire n'ayant été reçu en ce qui concerne la définition de l'industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 39 et 40 du règlement provisoire sont confirmées.
E. PRÉJUDICE
1. Consommation de TCC dans la Communauté
(25) À la suite de l'institution des mesures provisoires, les données relatives à la consommation figurant dans le règlement provisoire ont dû être modifiées afin de garantir notamment la prise en compte des données disponibles concernant les sociétés implantées dans la Communauté et liées aux producteurs-exportateurs dans les pays concernés. Les nouvelles conclusions ont confirmé le recul de la consommation de TCC dans la Communauté (considérant 45 du règlement provisoire) comme suit:
Tableau 1: Consommation de TTC dans la Communauté
>EMPLACEMENT TABLE>
(26) Globalement, le marché communautaire a diminué de 30 % en volume au cours de la période considérée. Il convient toutefois de noter que le principal recul a été enregistré entre 1995 et 1997 (- 26 %). Cependant, comme le tableau figurant ci-dessus le montre aussi, la consommation communautaire s'est stabilisée à partir de 1997. En effet, elle est restée au même niveau en 1997 et 1998, avant de connaître une légère baisse (- 5 %) pendant la période d'enquête.
(27) Il est rappelé que le principal recul de la consommation peut être attribué au fait que, au cours de la première moitié de la période considérée, une partie de la production de téléviseurs couleurs 14 pouces (ci-après dénommés "TVC") dans la Communauté a été transférée vers certains pays d'Europe centrale et orientale (voir le considérant 46 du règlement provisoire). Les effets de cette délocalisation sont examinés aux considérants 63 à 65.
2. Importations de TCC dans la Communauté en provenance des pays concernés
2.1. Lituanie et Malaisie: marges de dumping de minimis
(28) L'enquête a confirmé que la marge de dumping établie pour la Lituanie était de minimis. Par ailleurs, comme il est expliqué au considérant 14, la marge de dumping moyenne pondérée établie pour la Malaisie au stade définitif s'est également avérée inférieure au seuil de minimis.
2.2. Chine: importations négligeables
(29) Un producteur implanté en Chine a prétendu être le seul producteur dans le pays et avoir vendu un volume négligeable de TCC à l'exportation vers la Communauté pendant la période d'enquête. Par ailleurs, il a avancé que l'écart constaté entre le volume de ses ventes à l'exportation vers la Communauté et les statistiques d'importation fournies par Eurostat résultait du fait que le code NC utilisé pour les TCC dans ces statistiques couvrait également d'autres TCC de dimensions supérieures ou inférieures à 14 pouces, autrement dit non concernés par la présente procédure. Dans ce contexte, il a signalé que l'industrie communautaire possédait une entreprise commune avec une société implantée en Chine et que cela pouvait aussi expliquer l'écart susmentionné.
(30) Le même producteur a également avancé que le volume réel de ses ventes à l'exportation vers la Communauté était inférieur au seuil de minimis, en s'appuyant sur le fait que le niveau de la consommation établi par la Commission au stade provisoire (considérants 41 à 44 du règlement provisoire) était extrêmement imprécis, et il a demandé que l'enquête concernant la Chine soit clôturée.
(31) Aux fins de l'examen des arguments avancés ci-dessus, la Commission a analysé les statistiques d'exportation chinoises, a demandé des informations à la délégation de l'Union européenne en Chine et a vérifié les données fournies par l'industrie communautaire.
(32) D'après les statistiques chinoises, le volume d'exportation vers la Communauté était même supérieur à celui indiqué dans les statistiques d'Eurostat. Toutefois, ceci s'explique par le fait que les statistiques examinées couvrent différents types de TCC, y compris certains non concernés par la présente procédure.
(33) L'industrie communautaire a fourni des informations sur l'entreprise commune qu'elle possède en Chine. Sur cette base, il a été constaté que cette société ne fabriquait pas les produits couverts par le code NC concerné, mais d'autres composants d'écrans. En ce qui concerne l'écart observé entre les statistiques d'importation d'Eurostat et les chiffres fournis par le producteur-exportateur chinois, il convient de noter que, comme il est indiqué ci-dessus, les données disponibles n'excluent pas les TCC autres que le produit concerné qui sont exportés de Chine vers la Communauté.
(34) Par ailleurs, l'enquête n'a pas révélé l'existence d'exportateurs chinois du produit concerné autres que la société susmentionnée.
(35) Sur la base de ces considérations, et compte tenu du fait que: a) le volume des importations en provenance de Chine a sensiblement diminué sur la période considérée (- 83 %); b) que le code NC dont relève le produit concerné couvre également d'autres produits non visés par la présente procédure et que, de ce fait, les statistiques d'importation d'Eurostat ne reflètent pas nécessairement avec précision les importations du produit concerné en provenance de Chine; c) que le volume des exportations déclaré par le producteur chinois en réponse au questionnaire était inférieur au seuil de minimis visé à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base et d) que rien n'indiquait que ce producteur n'était pas le seul en Chine à vendre le produit concerné à l'exportation vers la Communauté, il a été jugé approprié de considérer que la part de marché détenue par les importations chinoises était inférieure au seuil de minimis.
2.3. Inde et Corée
(36) En conséquence, sur la base des conclusions énoncées au considérant 28 concernant la Lituanie et la Malaisie et au considérant 35 concernant la Chine, seules les importations en provenance des deux pays restants, à savoir l'Inde et la Corée (ci-après dénommés "les pays concernés"), ont été examinées aux fins de l'évaluation du préjudice.
2.4. Évaluation cumulative des importations en provenance des pays concernés
2.4.1. Volume des importations
(37) Le volume des importations en provenance des pays concernés a évolué comme suit:
Tableau 2: Volume des importations dans la Communauté en provenance des pays concernés
>EMPLACEMENT TABLE>
(38) Globalement, le volume des importations en provenance des pays concernés a diminué de 39 % sur la période considérée. Le tableau figurant ci-dessus montre que les importations faisant l'objet d'un dumping ont diminué entre 1995 et 1997 (- 84 %) avant d'augmenter de nouveau de manière significative entre 1997 et la période d'enquête (+ 291 %).
2.4.2. Part de marché des importations
(39) Sur la base des chiffres de la consommation révisés, la part de marché détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a évolué comme suit:
Tableau 3: Part de marché des importations dans la Communauté en provenance des pays concernés
>EMPLACEMENT TABLE>
(40) Le tableau figurant ci-dessus montre que la part de marché a diminué de 9,5 points de pourcentage entre 1995 et 1997 avant d'augmenter de 8 points entre 1997 et la période d'enquête.
2.4.3. Prix moyen des importations
(41) Il est rappelé au considérant 55 du règlement provisoire qu'il avait déjà été conclu que le prix moyen à l'importation des TCC originaires de l'Inde, de Malaisie, de Chine et de Corée affichait une tendance à la baisse (- 11 % sur la période considérée et - 19 % entre 1997 et la période d'enquête). Après l'exclusion de la Malaisie et de la Chine, il a été constaté que la fluctuation des prix était plus marquée:
Tableau 4: Prix moyens des importations dans la Communauté en provenance des pays concernés
>EMPLACEMENT TABLE>
Entre 1995 et la période d'enquête, les prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs concernés sur le marché de la Communauté ont diminué de 19 %. Cette tendance à la baisse est même plus prononcée si l'on examine la période comprise entre 1997 et la période d'enquête, au cours de laquelle le prix moyen à l'importation a chuté de 30 %. Cette évolution coïncide avec l'augmentation de 291 % du volume des importations.
Par ailleurs, entre 1997 et la période d'enquête, le prix moyen à l'importation a bien plus diminué (- 30 %) que le prix moyen pratiqué par l'industrie communautaire (- 19 %).
2.5. Sous-cotation des prix
(42) L'analyse des importations concernées mentionnée ci-dessus n'ayant aucune incidence sur la sous-cotation des prix, les conclusions énoncées au considérant 59 du règlement provisoire sont confirmées en ce qui concerne l'Inde et la Corée. Les résultats de la comparaison ont montré que les marges moyennes de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'élèvent à 14,7 % pour l'Inde et à 10,8 % pour la Corée.
2.6. Conclusion
(43) Sur la base des faits et considérations qui précèdent, il a été constaté que l'évolution du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés avait connu deux phases. Entre 1995 et 1997, les importations ont considérablement diminué. En revanche, entre 1997 et la période d'enquête, elles se sont redressées et ont augmenté de 291 %. Une évolution similaire a été constatée pour la part de marché des importations en provenance des pays concernés, qui a perdu 9,5 points de pourcentage entre 1995 et 1997 avant d'en regagner 8 entre 1997 et la période d'enquête. De même, après avoir augmenté de 15 % jusqu'en 1997, les prix à l'importation ont par la suite diminué de 30 %.
3. Situation économique de l'industrie communautaire
(44) Aucun commentaire n'a été reçu concernant l'analyse du préjudice au stade provisoire qui indiquait que la plupart des indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire avaient enregistré une baisse importante (considérants 60 à 69 et 72 à 79 du règlement provisoire). Toutefois, compte tenu de la modification de la consommation communautaire, les conclusions relatives à la situation de l'industrie communautaire sont détaillées ci-dessous.
Il convient de noter que l'évolution à la baisse des indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire a été particulièrement marquée entre 1997 et la période d'enquête.
Comme il est indiqué au considérant 60 du règlement provisoire, compte tenu du fait que l'industrie communautaire n'est constituée que d'un seul producteur, les données relatives à cette industrie sont présentées sous forme d'indices de manière à préserver leur confidentialité, conformément à l'article 19 du règlement de base. Il convient également de noter que tous les indicateurs énumérés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base ont été examinés. Ceux qui se sont avérés utiles sont détaillés ci-après.
3.1. Production
(45) Il est rappelé que la production de TCC par l'industrie communautaire a augmenté de 9 % sur la période considérée (considérant 64 du règlement provisoire). Il convient également de signaler que, lors de la vague de délocalisation de la production de TVC vers certains pays d'Europe centrale et orientale, l'industrie communautaire a maintenu sa production de TCC dans la Communauté.
3.2. Volume de vente, prix de vente moyens et rentabilité dans la Communauté
(46) Il est rappelé que l'industrie communautaire a vu son volume de vente diminuer de 55 % sur la période considérée et de 26 % entre 1997 et la période d'enquête (considérant 66 du règlement provisoire). Simultanément, la consommation a reculé respectivement de 30 et de 6 %. Il est souligné que le principal recul de la consommation est survenu entre 1995 et 1997 (- 26 %), au moment où une partie de la production communautaire de TVC a été transférée vers certains pays d'Europe centrale et orientale tandis que, entre 1997 et la période d'enquête, la consommation est restée globalement stable. Par conséquent, la diminution des ventes de l'industrie communautaire a été largement supérieure au recul de la consommation.
(47) Comme il est indiqué au considérant 68 du règlement provisoire, l'enquête a montré que les prix pratiqués par l'industrie communautaire à des clients indépendants ont baissé de 21 % sur la période considérée, mais que le principal recul est survenu entre 1997 et la période d'enquête (- 19 %), alors que les prix étaient restés stables entre 1995 et 1997. Les prix ont donc surtout baissé à un moment où la consommation était relativement stable (baisse de 6 % entre 1997 et la période d'enquête), alors qu'ils étaient restés stables lorsque la consommation avait sensiblement diminué (- 26 % entre 1995 et 1997).
(48) Par ailleurs, l'industrie communautaire affichait une rentabilité négative. Comme il est indiqué au considérant 75 du règlement provisoire, elle a perdu quelque quatre points de pourcentage de bénéfices sur la période considérée.
3.3. Part de marché dans la Communauté
(49) Sur la base des chiffres de la consommation révisés, la part de marché détenue par l'industrie communautaire a évolué comme suit:
Tableau 5: Part de marché détenue par l'industrie communautaire
>EMPLACEMENT TABLE>
(50) L'industrie communautaire a perdu 15,5 points de pourcentage de parts de marché pendant la période considérée, et non pas 6 comme il avait été établi au stade provisoire (voir le considérant 71 du règlement provisoire). La diminution la plus importante (- 7,9 points de pourcentage) est survenue entre 1997 et la période d'enquête, lorsque les importations faisant l'objet d'un dumping ont connu une hausse fulgurante (+ 291 %) et ont gagné une part de marché importante (+ 8 points de pourcentage).
4. Conclusion concernant le préjudice
(51) Il est rappelé que, pendant la période considérée, les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire ont diminué de 21 %, que la rentabilité était négative (perte d'environ 4 points de pourcentage de bénéfices), que le volume des ventes a chuté de 55 % (voir le considérant 81 du règlement provisoire) et que la perte de parts de marché a atteint 15,5 points de pourcentage. Le prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping, nettement inférieur à celui de l'industrie communautaire pendant la période considérée, était inférieur d'environ 12 % au prix moyen de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
(52) Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a sensiblement diminué entre 1995 et 1997, avant de connaître une hausse importante (+ 291 %) entre 1997 et la période d'enquête. Cette augmentation a coïncidé avec une baisse de 6 % de la consommation. Quant au prix moyen à l'importation, il convient de noter que, entre 1995 et 1997, il a augmenté de 15 % tandis que, entre 1997 et la période d'enquête, il a enregistré une baisse de 30 %.
(53) L'enquête plus approfondie a confirmé que la situation économique de l'industrie communautaire s'était détériorée en particulier entre 1997 et la période d'enquête, lorsque les importations faisant l'objet d'un dumping ont connu une forte augmentation, que la production de l'industrie communautaire a diminué de 15 % (considérant 64 du règlement provisoire), que ses prix de vente ont chuté de 19 %, que sa rentabilité s'est considérablement dégradée et que l'emploi a régressé de 13 %.
(54) À la lumière de ce qui précède, et plus particulièrement de la baisse des prix de vente et de la rentabilité, la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base est confirmée.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(55) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.
(56) L'effet de facteurs connus autres que les importations en question a également été analysé afin de garantir que le préjudice causé par ces autres facteurs n'était pas attribué à tort aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.
2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(57) Après l'exclusion de la Malaisie et de la Chine, il a été constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping avait considérablement augmenté entre 1997 et la période d'enquête (+ 291 %). Leur part de marché a gagné 8 points de pourcentage. La reprise des importations a coïncidé avec une période de stabilité de la consommation. Simultanément, l'industrie communautaire a vu ses ventes et sa part de marché diminuer, respectivement de 26 % et de 7,9 points de pourcentage.
(58) Les prix pratiqués par les pays concernés sur le marché de la Communauté ont baissé de 19 % sur la période considérée. Le recul le plus important s'est produit entre 1997 et la période d'enquête (- 30 %). Les prix de l'industrie communautaire ont chuté de 21 % sur la période considérée, le principal recul survenant entre 1997 et la période d'enquête (- 19 %). La sous-cotation des prix constatée pendant la période d'enquête atteignait en moyenne 12 %. Elle a entraîné une détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire, qui s'est traduite par des pertes atteignant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires.
(59) Sur la base de ce qui précède, une coïncidence manifeste apparaît dans le temps, en particulier à partir de 1997, entre la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et la forte augmentation des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. En effet, confrontée à de gros volumes d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de ces pays, l'industrie communautaire a vu son volume de vente et sa part de marché diminuer et n'a donc pas eu d'autre choix que de suivre la baisse des prix provoquée par les importations incriminées.
(60) Les faits et considérations qui précèdent démontrent que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping ont eu une incidence négative considérable sur la situation économique de l'industrie communautaire, en particulier sur la part de marché, le volume des ventes, les prix de vente et la rentabilité, et sont à l'origine d'un préjudice important.
3. Évolution de la consommation
(61) Il a été avancé que le préjudice causé à l'industrie communautaire était principalement causé par une diminution spectaculaire de la consommation résultant d'un marché globalement en baisse. En effet, l'enquête a montré que la consommation avait baissé pendant la période considérée. Le marché communautaire s'est contracté de 30 % en volume pendant la période considérée et de 6 % entre 1997 et la période d'enquête.
(62) Toutefois, l'enquête plus approfondie a révélé que le préjudice subi par l'industrie communautaire ne résultait pas d'un marché globalement en baisse. Il a été constaté que la contraction apparente du marché résultait en fait de la délocalisation de la production de TVC vers certains pays d'Europe centrale et orientale (considérants 63 à 65). La consommation communautaire de TVC, le produit en aval incorporant les TCC, ayant même augmenté pendant la période considérée (considérants 66 et 67), cette évolution ne pouvait pas être associée à une baisse des prix. Enfin, il convient de noter que la plupart des indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire ont commencé à montrer une forte tendance à la baisse à partir de 1997 alors que la consommation s'était stabilisée (considérants 69 à 71).
3.1. Effets de la délocalisation
(63) Il est ressorti des informations disponibles que le processus de délocalisation de la production de TVC vers certains pays d'Europe centrale et orientale est survenu durant la première moitié de la période considérée. Cette délocalisation a entraîné une baisse du nombre de TCC utilisés dans la Communauté et une augmentation des exportations pour répondre aux besoins des nouveaux sites de production.
(64) Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu que la baisse de la consommation communautaire de TCC n'a pas réellement entraîné une baisse générale de la demande du produit concerné ayant une incidence négative sur les prix de vente, mais simplement une modification de la répartition géographique des utilisateurs concernés. Si le déménagement de fabricants de TVC vers certains pays d'Europe centrale et orientale peut expliquer dans une large mesure la diminution de la consommation communautaire de TCC, elle n'a pas eu pour effet d'entraîner une baisse générale de la demande du produit concerné.
(65) Il a donc été conclu que la détérioration des prix de vente observée pendant l'enquête sur le marché de la Communauté, en particulier à partir de 1997, et celle de la situation économique de l'industrie communautaire ne peuvent pas être expliquées par un affaiblissement général du marché du produit concerné.
3.2. Consommation de TVC dans la Communauté
(66) Compte tenu de ce qui précède et afin de saisir la pleine portée de la diminution de la consommation communautaire de TCC sur la période considérée, l'évolution de la consommation de TVC entre 1995 et 1998 a été examinée. En fait, dans la mesure où les TCC entrent dans la fabrication de TVC, l'analyse de la consommation de TVC permet de compléter celle du marché communautaire des TCC.
Tableau 6: Consommation de TVC dans la Communauté
>EMPLACEMENT TABLE>
(67) Le tableau figurant ci-dessus montre clairement que la demande communautaire de TVC a augmenté pendant la période considérée, notamment en 1997 et 1998.
(68) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'évolution négative de la consommation communautaire de TCC ne résulte pas d'une baisse générale de la demande de TVC, dans la mesure où celle-ci a augmenté d'environ 11 % entre 1995 et 1998. En conséquence, la délocalisation ne peut occulter le fait que la demande de TVC a continué à augmenter dans la Communauté, ce qui indique que le produit concerné n'est pas dépassé.
3.3. Évolution de la consommation à partir de 1997
(69) Comme le montre le tableau 1 et comme il est expliqué au considérant 26, le principal recul de la consommation de TCC dans la Communauté est survenu entre 1995 et 1997 (- 26 %). Toutefois, par la suite, il a été observé que la consommation affichait une relative stabilité.
(70) L'analyse approfondie a révélé que les prix de l'industrie communautaire sont restés stables lorsque la consommation a sensiblement diminué (- 26 % entre 1995 et 1997) et que le principal recul des prix de l'industrie communautaire est survenu à une période où la consommation était relativement stable (baisse de 6 % entre 1997 et la période d'enquête). Par ailleurs, la situation économique de l'industrie communautaire s'est particulièrement détériorée entre 1997 et la période d'enquête, alors que les importations faisant l'objet d'un dumping connaissaient une forte augmentation (+ 291 % en volume et 8 points de pourcentage supplémentaires en part de marché), que les ventes de l'industrie communautaire chutaient de 26 % et que leur part de marché reculait de 7,9 points de pourcentage. Comme il a déjà été indiqué précédemment, pendant cette période, le prix moyen unitaire des TCC vendus par l'industrie communautaire à des clients indépendants a diminué de 19 %, la production de 15 % et la rentabilité de près de 4 points de pourcentage. Enfin, il convient de noter que le coût de production de l'industrie communautaire n'a pas augmenté au cours de la période pendant laquelle les ventes ont diminué. Au contraire, il a reculé de plus de 10 % entre 1997 et la période d'enquête.
(71) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'évolution de la consommation communautaire de TCC ne peut expliquer la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire et l'augmentation importante, tant en volume qu'en part de marché, des importations de TCC originaires des pays concernés, en particulier entre 1997 et la période d'enquête.
4. Importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers
(72) Le total figurant dans le tableau suivant couvre les importations de tous les pays autres que l'Inde et la Corée:
Tableau 7: Importations en provenance des autres pays tiers
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Pendant la période d'enquête, la Lituanie, la Malaisie et Singapour représentaient les principaux exportateurs vers la Communauté au sein de ce groupe. Comme il est indiqué au considérant 35, le volume des importations en provenance de Chine était inférieur au seuil de minimis.
(73) Le volume total des importations en provenance des autres pays tiers a diminué de 37 % sur la période considérée tandis que la consommation chutait de 30 %. Entre 1997 et la période d'enquête, ces importations ont diminué de 29 % alors que la consommation ne reculait que de 6 %.
(74) L'enquête a montré que, pendant la période d'enquête, les prix pratiqués dans la Communauté par la plupart des opérateurs implantés dans d'autres pays tiers étaient supérieurs à ceux pratiqués par les pays concernés sur le même marché. D'après Eurostat, ces prix ont connu l'évolution suivante:
Tableau 8: Prix à l'importation
>EMPLACEMENT TABLE>
(75) Le tableau figurant ci-dessus montre que les prix à l'importation pratiqués par Singapour étaient supérieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et que les prix des TCC variaient considérablement d'un pays tiers à l'autre. Les prix des importations en provenance de Malaisie étaient comparables à ceux pratiqués par l'industrie communautaire tandis que ceux des producteurs-exportateurs lituaniens leur étaient inférieurs. Sur cette base, on ne peut pas exclure complètement le fait que les importations de TCC originaires de certains pays tiers aient eu une incidence négative sur la situation économique de l'industrie communautaire.
5. Conclusion concernant le lien de causalité
(76) En conclusion, il ne peut être exclu que des facteurs autres que les importations en provenance des pays concernés, en particulier les importations en provenance de Lituanie, aient pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, ces facteurs ne sont pas de nature à briser le lien de causalité entre le préjudice établi et les effets des importations concernées faisant l'objet d'un dumping, en particulier compte tenu de leur part de marché.
(77) La forte détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire, en particulier entre 1997 et la période d'enquête, vient corroborer cette conclusion. Pendant cette période, les importations en provenance des pays concernés ont connu une hausse fulgurante (+ 291 %) et le volume des ventes de l'industrie communautaire a chuté de 26 %. Simultanément, l'industrie communautaire a perdu 7,9 points de pourcentage de part de marché (tandis que les pays concernés en gagnaient 8), son prix moyen a diminué de 19 %, sa production de 15 % et sa rentabilité de près de 4 points de pourcentage. Par ailleurs, une importante sous-cotation des prix a été constatée pendant la période d'enquête.
(78) Le comportement des producteurs-exportateurs des pays concernés a eu des conséquences négatives importantes sur la situation de l'industrie communautaire. Il est donc confirmé que ces importations, prises isolément, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Intérêt de l'industrie communautaire
(79) Il convient de noter que, en dépit de la délocalisation susmentionnée de la production de TVC, la production de TCC reste importante dans la Communauté. En effet, l'augmentation de la demande de TVC souligne le fait que le produit concerné n'est pas dépassé. Il convient de noter que l'industrie communautaire est viable, ainsi que l'attestent les processus de rationalisation engagés. Ces dernières années, l'industrie communautaire s'est rationalisée et a amélioré sa productivité et ce, dans le souci de réduire ses coûts de production et de renforcer sa compétitivité sur le marché. Il est considéré que, en l'absence de mesures antidumping, les prix de l'industrie communautaire continueront de baisser, ce qui pourrait entraîner un arrêt de l'activité de production de TCC dans la Communauté et donc des suppressions d'emplois.
2. Incidence sur les importateurs et les utilisateurs
(80) Aucun commentaire n'ayant été reçu après la publication du règlement provisoire concernant les éventuels effets négatifs que l'institution de mesures antidumping pourrait avoir sur l'activité des importateurs et des utilisateurs, les conclusions énoncées aux considérants 108 à 110 du règlement provisoire sont confirmées.
3. Conclusion
(81) Sur la base des faits qui précèdent, il a été conclu qu'il n'existait pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping sur les importations du produit concerné en provenance de l'Inde et de Corée.
H. MESURES DÉFINITIVES
(82) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être instituées afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde et de Corée.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(83) Le niveau d'élimination du préjudice a été calculé en utilisant la même méthode que celle expliquée au considérant 116 du règlement provisoire. Un niveau de prix non préjudiciable permettant à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable qu'elle pourrait obtenir en l'absence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a été déterminé.
2. Forme et niveau du droit définitif
(84) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les marges de préjudice étant supérieures aux marges de dumping établies pour tous les producteurs-exportateurs concernés, le droit antidumping définitif doit être fixé au niveau de ces dernières.
3. Clôture de la procédure
(85) Compte tenu des conclusions concernant les importations en provenance de Lituanie, de Malaisie (marges de dumping de minimis) et de Chine (part de marché de minimis), il convient de clôturer la procédure relative à ces pays.
I. PERCEPTION ET LIBÉRATION DU DROIT PROVISOIRE
(86) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs indiens et coréens et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 837/2000 au niveau du droit définitif.
(87) Compte tenu de la clôture de la procédure concernant les importations en provenance de Malaisie et de Chine, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 837/2000 sur les importations en provenance de ces pays sont libérés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes cathodiques destinés à équiper des récepteurs de télévision en couleurs dont la diagonale de l'écran (c'est-à-dire la partie active du tube cathodique mesurée en ligne droite) est supérieure à 33 centimètres mais n'excède pas 38 centimètres, présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et ayant un pas (à savoir l'espacement entre deux lignes de même couleur au centre de l'écran) d'au moins 0,4 millimètre, relevant actuellement du code NC ex85401111 (code TARIC 8540 11 11 94) et originaires de l'Inde et de la République de Corée.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
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3. Sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
La procédure concernant les importations de tubes cathodiques visés à l'article 1er, paragraphe 1, originaires de Lituanie, de Malaisie et de la République populaire de Chine est clôturée.

Article 3
1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 837/2000 sur les importations en provenance de l'Inde et de la République de Corée sont perçus au taux du droit définitif institué par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du niveau du droit antidumping définitif sont libérés.
2. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 837/2000 sur les importations en provenance de Malaisie et de la République populaire de Chine sont libérés.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Fabius

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) Règlement (CE) no 837/2000 de la Commission du 19 avril 2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de l'Inde, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de la République de Corée (JO L 102 du 27.4.2000, p. 15).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/12/2000


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