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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2220
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
Actes modifiés:
393R0302 (Modification)
300R2220
Règlement (CE) nº 2220/2000 du Conseil du 28 septembre 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 302/93 portant création d'un Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
Journal officiel n° L 253 du 07/10/2000 p. 0001 - 0002
Texte:
Règlement (CE) no 2220/2000 du Conseil du 28 septembre 2000 modifiant le règlement (CEE) n° 302/93 portant création d'un Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit: (1) Le 8 février 1993, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 302/93(3). (2) L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) (ci-après dénommé "Observatoire") a pour tâche d'établir et de coordonner, en collaboration avec les États membres, un réseau européen sur les drogues et les toxicomanies (Reitox). (3) Dans sa résolution de septembre 1998 relative au rapport annuel 1997 de l'Observatoire sur l'état des problèmes liés à la drogue dans l'Union européenne, le Parlement européen a indiqué qu'il juge nécessaire que l'Observatoire commence à intégrer dans le réseau Reitox les pays candidats d'Europe centrale et orientale ainsi que Chypre et à tenir compte dans ses rapports et ses analyses des données émanant de ces pays. (4) Il est nécessaire d'organiser progressivement la participation des pays candidats aux activités de l'Observatoire et aux principales missions du réseau Reitox. (5) Le programme PHARE multibénéficiaire de lutte contre la drogue vise notamment à fournir une assistance aux pays d'Europe centrale et orientale en vue du développement et du renforcement des systèmes d'information et des réseaux permettant de rassembler, de traiter et de diffuser les données relatives aux drogues et aux toxicomanies dans ces pays. (6) Il est souhaitable de confier directement à l'Observatoire la mise en oeuvre de projets d'assistance structurelle et technique dans le domaine des systèmes d'information sur la drogue, en faveur des pays candidats d'Europe centrale et orientale ainsi que d'autres pays candidats afin de les associer aux activités de l'Observatoire et d'établir des liens structurels avec le réseau Reitox. (7) Il est nécessaire que l'Observatoire englobe, dans son analyse, tous les pays couverts par le programme PHARE et qui participent au programme multibénéficiaire de lutte contre la drogue, y compris donc l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. (8) Les projets d'assistance structurelle devant être mis en oeuvre par l'Observatoire, dans des pays candidats et dans des pays éligibles au titre du programme PHARE, incluent notamment des activités liées à la coordination et à l'échange d'informations, à la transmission du savoir-faire, à la création et au renforcement de liens structurels avec le réseau Reitox, ainsi qu'à l'établissement et à l'affermissement des points focaux nationaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 302/93 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Sans préjudice de l'article 2, D, point 14, l'Observatoire ne peut prendre aucune mesure dépassant le seul domaine de l'information et de son traitement." 2) À l'article 2, D, le point 14 suivant est ajouté: "14) À la demande de la Commission des Communautés européennes, il peut, dans les pays candidats et dans les pays éligibles au titre du programme PHARE, transmettre son savoir-faire et aider à la création et au renforcement des liens structurels avec le réseau Reitox, ainsi qu'à l'établissement et à l'affermissement des points focaux nationaux."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000.
Par le Conseil Le président D. Vaillant
(1) JO C 342 E du 30.11.1999, p. 413. (2) Avis rendu le 16 juin 2000 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 36 du 12.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3294/94 (JO L 341 du 30.12.1994, p. 7).
Fin du document
Document livré le: 13/11/2000
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