Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2042

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


300R2042
Règlement (CE) nº 2042/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
Journal officiel n° L 244 du 29/09/2000 p. 0038 - 0052

Modifications:
Modifié par 301R0951 (JO L 134 17.05.2001 p.18)


Texte:


Règlement (CE) no 2042/2000 du Conseil
du 26 septembre 2000
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Enquêtes précédentes
(1) En avril 1994, à la suite d'une enquête antidumping ouverte en mars 1993 (ci-après dénommée "enquête initiale"), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1015/94(2) (ci-après dénommé "règlement définitif"), un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon. L'enquête initiale a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1992.
(2) En octobre 1997, à la suite d'une enquête (ci-après dénommée "enquête relative à la prise en charge des droits") ouverte conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), le Conseil a relevé, par le règlement (CE) no 1952/97(3), le droit antidumping définitif imposé aux deux sociétés concernées, à savoir qu'il l'a porté respectivement à 108,3 % pour Sony Corporation (ci-après dénommé "Sony") et à 200,3 % pour Ikegami Tsushinki & Co. Ltd.
(3) En juin 1998, conformément à l'article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1178/98(4), une enquête concernant le prétendu contournement des mesures antidumping en vigueur par l'assemblage de pièces et de modules de systèmes de caméras de télévision dans la Communauté (ci-après dénommée "enquête anti-contournement"). Par la suite, la plainte a été retirée par l'industrie communautaire qui en était à l'origine et la procédure a été clôturée en février 1999. Sur la base des informations recueillies lors de cette enquête, la Commission a ouvert une procédure, conformément à l'article 5 du règlement de base, concernant les importations de certaines pièces de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon(5) (ci-après dénommée "enquête sur les importations de pièces").
(4) Par ailleurs, une enquête antidumping concernant les importations de systèmes de caméras de télévision originaires des États-Unis d'Amérique(6) (ci-après dénommée "enquête sur les importations américaines") a été ouverte en janvier 1999, conformément à l'article 5 du règlement de base. Cette enquête a été clôturée le 1er février 2000 sans institution de mesures à la suite de la fermeture de l'unité de production du seul producteur-exportateur américain de systèmes de caméras de télévision, une société liée à un important producteur-exportateur japonais.
2. Présente enquête
2.1. Réexamen au titre de l'expiration des mesures
(5) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(7) des mesures antidumping applicables aux importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, la Commission a reçu une demande de réexamen de ces mesures formulée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(6) La demande a été présentée le 28 janvier 1999 par Philips Digital Video Systems et Thomson Broadcast Systems (ci-après dénommés "producteurs communautaires à l'origine de la demande"), dont les productions additionnées de systèmes de caméras de télévision représentent 100 % de la production communautaire de ce produit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(7) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
(8) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert la présente enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, par la publication d'un avis dans le Journal officiel des Communautés européennes le 30 avril 1999(8).
3. Réexamen
(9) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs au Japon et les représentants du gouvernement du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(10) Tous les producteurs communautaires à l'origine de la demande ont répondu au questionnaire. La Commission a reçu une seule réponse des producteurs-exportateurs japonais et aucune d'importateurs indépendants. Quinze utilisateurs ont répondu au questionnaire, bien que certains d'entre eux ne l'aient fait que partiellement, et une association d'utilisateurs a fourni des informations.
(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:
a) producteurs communautaires à l'origine de la demande:
- Philips BTS Broadcast Television Systems b.v., Breda (ci-après dénommé "Philips"),
- Thomson Broadcast Systems, Cergy St Christophe (ci-après dénommé "Thomson").
b) producteurs-exportateurs au Japon:
- Hitachi Denshi, Ltd.
(12) L'enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation du risque de continuation ou de réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "période d'examen du préjudice").
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(13) Les produits concernés sont les systèmes de caméras de télévision relevant actuellement des codes NC ex85253090, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8543 89 95, ex 8528 21 14, ex85282116 et ex 8528 21 90 originaires du Japon.
(14) Comme indiqué dans le règlement définitif, ces produits peuvent être constitués des éléments suivants, importés ensemble ou séparément:
- une tête de caméra avec trois capteurs ou plus (dispositifs de prises de vue à couplage de charge d'au moins 12 millimètres) de plus de 400000 pixels chacun, pouvant être reliée à l'arrière à un adaptateur et d'un rapport signal-bruit d'au moins 55 décibels à gain normal, d'une seule pièce avec la tête de caméra et l'adaptateur dans le même boîtier ou séparés,
- un viseur (d'une diagonale égale ou supérieure à 38 millimètres),
- une station de base ou un bloc commande caméra (CCU) relié à la caméra par un câble,
- un tableau de commande opérationnel (OCP) pour la commande de caméras individuelles (par exemple, réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme),
- un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) avec indication de la caméra sélectionnée permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras.
(15) Ne sont pas couverts par cette définition:
- les objectifs,
- les magnétoscopes,
- les têtes de caméra avec une unité d'enregistrement dans le même boîtier (indissociable),
- les caméras professionnelles qui ne peuvent pas être utilisées pour la télédiffusion,
- les caméras professionnelles énumérées dans l'annexe (code additionnel TARIC 8786).
(16) Lors de l'enquête, il a été constaté qu'un nouveau modèle de système de caméras de télévision avait été développé à partir de 1997, à savoir une tête de caméra de télédiffusion reliée à un magnétoscope ("caméra Camcorder"). L'enquête a montré que l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs proposent en général leurs têtes de caméra de télévision avec des configurations différentes, reliées soit à un adaptateur triax, soit à une unité d'enregistrement. Comme indiqué ci-dessus, les magnétoscopes et les têtes de caméra associées à une unité d'enregistrement dans un même boîtier sont exclus de l'éventail des produits concernés par la présente procédure. Toutefois, les caméras Camcorder peuvent également consister en une tête de caméra associée à un magnétoscope sans que ces deux éléments soient réunis dans le même boîtier. Sur cette base, il a été conclu que ce type de tête de caméra entrait dans la définition du produit considéré contenue dans le règlement définitif. Par ailleurs, il a été établi que l'unité d'enregistrement seule n'entrait pas dans cette définition.
(17) L'enquête a également montré que les systèmes de caméras de télévision analogiques sont progressivement remplacés par un nouveau type de système de caméras de télévision numérique (ci-après dénommés "système de caméras de télévision numérique"), introduit sur le marché de la Communauté à partir de 1997. Ces systèmes numériques entrent dans la définition du produit considéré contenue dans le règlement définitif.
2. Produits similaires
(18) Il a été constaté qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre les caractéristiques physiques et techniques et les utilisations des systèmes de caméras de télévision fabriqués par les producteurs-exportateurs japonais et vendus dans la Communauté et celles des systèmes fabriqués et vendus sur le marché intérieur du pays exportateur.
(19) Par ailleurs, le produit concerné fabriqué par les producteurs-exportateurs japonais et vendu dans la Communauté et celui fabriqué et vendu par les producteurs communautaires à l'origine de la demande sur le marché de la Communauté reposent sur la même technologie de base et respectent tous deux les normes industrielles internationales. Ils sont également destinés aux mêmes applications et utilisations; ils présentent donc les mêmes caractéristiques physiques et techniques, sont interchangeables et se font mutuellement concurrence. Par ailleurs, les producteurs communautaires à l'origine de la demande et les producteurs-exportateurs japonais fabriquent des produits numériques et des caméras Camcorder, qui représentent la pointe de l'évolution technologique en ce qui concerne le produit concerné depuis l'enquête initiale. Ainsi, les systèmes de caméras de télévision fabriqués par les producteurs-exportateurs japonais et vendus dans la Communauté et ceux fabriqués par l'industrie communautaire à l'origine de la plainte et vendus sur le marché de la Communauté sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
(20) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ce type de réexamen portant sur les aspects du dumping vise à déterminer si l'expiration des mesures peut ou non favoriser la continuation ou la réapparition du dumping.
1. Degré de coopération
(21) Par rapport aux enquêtes précédentes, le degré de coopération des producteurs-exportateurs japonais enregistré dans le cadre de la présente enquête a été particulièrement faible. Seul un petit producteur de systèmes de caméras de télévision, qui a exporté un volume marginal du produit concerné vers la Communauté, a coopéré. Les trois autres sociétés qui s'étaient fait connaître dans le cadre de l'enquête initiale ont refusé de coopérer, bien qu'il soit de notoriété publique que leur siège social et leurs principales installations de production et de recherche sont implantés au Japon et que, dans le cas d'au moins deux d'entre elles, des systèmes de caméras de télévision portant leur marque ont été vendus en quantités substantielles dans la Communauté pendant la période d'enquête.
2. Probabilité d'une continuation du dumping
(22) Compte tenu du faible degré de coopération et du fait que les informations statistiques disponibles grâce à Eurostat à cet égard ne sont pas jugées fiables (les codes NC couvrant également des produits non concernés), l'existence d'importations de simples têtes de caméra de télévision en provenance du Japon n'a pas pu être établie avec certitude. Toutefois, il convient de rappeler que, pendant la période d'enquête, des éléments importants de systèmes de caméras de télévision ont été importés dans la Communauté. En outre, il a été établi que des systèmes de caméras de télévision fabriqués aux États-Unis par une filiale de Sony étaient importés dans la Communauté en quantités importantes. Globalement, il a donc été jugé prudent de conclure que les volumes actuels d'importation de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon étaient faibles par rapport aux volumes d'importation constatés lors de la période d'enquête initiale. Ainsi, aucune conclusion n'a été tirée en ce qui concerne la probabilité de continuation du dumping.
3. Probabilité d'une réapparition du dumping
(23) En l'absence de coopération de la part des principaux producteurs-exportateurs japonais, et conformément à l'article 18 du règlement de base, les conclusions ont dû être établies sur la base des informations disponibles. Par conséquent, et en l'absence de toute autre source fiable, l'analyse concernant la probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures a été effectuée sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen ainsi que des données recueillies dans le cadre de l'enquête menée auprès de l'industrie communautaire et des utilisateurs de systèmes de caméras de télévision.
(24) Dans la demande, il est avancé que la marge de dumping appliquée aux têtes de caméra seules s'élèverait à 30,6 %. Le calcul correspondant repose sur un certain nombre d'estimations prudentes. Par exemple, d'autres éléments d'un système de caméras de télévision n'ont pas été pris en considération aux fins du calcul susmentionné bien qu'ils soient parfois fournis gratuitement. Il en résulte qu'en cas d'abrogation du droit, la marge réelle de dumping serait probablement supérieure à 30,6 %.
(25) La demande montre également qu'en cas d'abrogation des mesures, les marges de dumping atteindraient au moins le niveau constaté lors de l'enquête initiale.
(26) Sur cette base et en l'absence d'informations plus appropriées, il a été conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, les marges de dumping retrouveraient des niveaux élevés.
(27) En ce qui concerne le volume futur probable des exportations de systèmes de caméras de télévision vers la Communauté, il a été constaté, sur la base des informations disponibles, que les capacités de production de ce produit au Japon ont conservé au moins le même niveau que celui constaté lors de l'enquête initiale et qu'elles sont suffisantes pour permettre d'exporter de nouveau des volumes considérables vers la Communauté si le droit antidumping devait expirer, ce que confirment les ventes de systèmes de caméras de télévision assemblés dans la Communauté et dans des pays tiers, qui incorporent des éléments de valeur et essentiels originaires du Japon, qui montrent que les capacités de production sont restées fondamentalement inchangées.
(28) Par ailleurs, compte tenu de la mobilité de la production, les capacités de production de ces produits peuvent être augmentées en quelques mois, si nécessaire. En effet, le fait que les installations de production d'un des producteurs-exportateurs japonais aient été transférées des États-Unis vers la Communauté en quelques mois montre clairement que les capacités de production du produit concerné peuvent être mises en place, augmentées ou réduites en peu de temps. En cas d'expiration des mesures antidumping, les activités de fabrication de systèmes de caméras de télévision menées dans la Communauté pourraient être transférées vers le Japon et les capacités de production pourraient facilement être augmentées pour reprendre les exportations vers la Communauté.
(29) Pendant la période d'examen du préjudice, tous les producteurs-exportateurs japonais, à l'exception de Sony, ont fabriqué les systèmes de caméras de télévision destinés aux marchés américains et latino-américains au Japon. Par ailleurs, sur la base des informations disponibles, il a été établi que tous les producteurs-exportateurs japonais fabriquaient les systèmes destinés aux marchés japonais et asiatiques au Japon. En outre, les activités de recherche et développement liées à ces produits étaient également implantées au Japon, dans la mesure où une part importante de ces activités profite non seulement au produit considéré mais également aux caméras professionnelles ainsi qu'à d'autres produits. Les producteurs-exportateurs japonais ont été en mesure de s'adapter à l'évolution de la demande en augmentant leur production au Japon lorsque le marché s'est développé. Cette constatation a permis de conclure que le Japon dispose de capacités de production inutilisées qui sont sollicitées lorsque la consommation augmente dans la Communauté et dans le monde. Par conséquent, il est probable que l'expiration des mesures antidumping entraînera une augmentation de la production des producteurs-exportateurs japonais.
(30) Il a été conclu que les capacités de production existantes ainsi que la possibilité de les développer si nécessaire pouvaient permettre aux producteurs-exportateurs japonais d'augmenter leur production et leur volume d'exportation vers la Communauté si les mesures antidumping venaient à expirer. Le fait que les installations de recherche et développement et les sites de fabrication de l'essentiel des composants des systèmes de caméras de télévision sont implantés au Japon permettrait aux producteurs-exportateurs japonais de réaliser des économies d'échelle supplémentaires.
(31) Il convient également de noter que les deux producteurs-exportateurs japonais ayant établi des installations d'assemblage du produit concerné dans la Communauté ont continué à produire au Japon les produits ne faisant pas l'objet de droits antidumping destinés à l'exportation vers la Communauté, à savoir les magnétoscopes, les têtes de caméra indissociables d'une unité d'enregistrement installée dans le même boîtier et les caméras professionnelles qui ne peuvent pas être utilisées pour la télédiffusion. Bien que, comme indiqué ci-dessus, ces produits ne soient pas concernés par la présente enquête, les chaînes de fabrication et les capacités requises pour les fabriquer sont également adaptés à la production de systèmes de caméras de télévision. Sur la base de ces éléments et en l'absence d'autres informations en raison du manque de coopération des producteurs-exportateurs concernés, il a été conclu que, bien que l'institution de mesures antidumping ait entraîné une modification de l'organisation de la production des systèmes de caméras de télévision par les producteurs-exportateurs concernés, l'expiration de ces mesures inversera probablement la situation.
4. Conclusion
(32) Il résulte de ce qui précède que les producteurs-exportateurs japonais sont en mesure d'augmenter leur production au Japon ainsi que le volume de leurs exportations de systèmes de caméras de télévision vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping important.
(33) L'enquête n'a révélé aucun élément montrant que la situation concernant la valeur normale, les prix à l'exportation et donc les marges de dumping établies lors de l'enquête initiale, l'enquête relative à la prise en charge des droits et l'enquête anti-contournement, avait changé de manière significative. Il est donc conclu que le dumping réapparaîtrait probablement en cas d'abrogation des mesures.
D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(34) L'enquête a confirmé que la production additionnée des deux producteurs communautaires à l'origine de la demande représentait 100 % de la production communautaire de systèmes de caméras de télévision. Ces deux producteurs sont donc réputés constituer l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(35) En ce qui concerne les autres opérateurs économiques de la Communauté liés aux producteurs-exportateurs japonais, compte tenu du faible degré de coopération, la nature de leurs activités dans la Communauté n'a pas pu être définie avec précision, à savoir s'il ne s'agit que d'opérations d'assemblage ou si une certaine valeur est ajoutée dans la Communauté. En conséquence, il n'a pas pu être déterminé si ces opérations d'assemblage étaient suffisantes pour que les opérateurs en question soient considérés comme des sociétés fabriquant le produit considéré dans la Communauté. Par ailleurs, compte tenu de leurs relations avec les producteurs-exportateurs japonais, il a été considéré qu'ils devaient être exclus de l'industrie communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.
E. ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ(9)
1. Remarques préliminaires
(36) Comme indiqué ci-dessus, les produits considérés dans le cadre de la présente enquête sont les systèmes de caméras de télévision constitués d'une tête de caméra avec trois capteurs ou plus, d'un viseur, d'une station de base ou d'un bloc commande caméra (CCU), d'un tableau de commande opérationnel (OCP) et d'un pupitre de régie finale (MCP) ou d'une unité centrale de réglage (MSU). En pratique, ces composants peuvent être vendus, et donc également importés, ensemble ou séparément.
(37) L'enquête a confirmé que les systèmes de caméras de télévision ne sont pas toujours constitués de tous ces éléments, mais qu'ils comportent néanmoins obligatoirement une tête de caméra. En conséquence, conformément à l'approche adoptée lors de l'enquête initiale, il a été décidé d'exprimer les indicateurs économiques relatifs à la situation de l'industrie communautaire et à la situation sur le marché de la Communauté sur la base du nombre de têtes de caméra de télévision.
2. Consommation
(38) Comme indiqué ci-dessus, un seul producteur-exportateur japonais a coopéré à la présente enquête. Ainsi, en ce qui concerne les autres producteurs-exportateurs japonais n'ayant pas coopéré et pour lesquels l'enquête a montré qu'ils opéraient encore sur le marché de la Communauté, la Commission a fait usage des meilleures données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(39) La consommation communautaire apparente de têtes de caméra de télévision a donc été établie sur la base:
- du volume des ventes dans la Communauté indiqué par l'industrie communautaire et
- des informations fournies sur le volume des ventes des producteurs-exportateurs japonais dans la Communauté par l'industrie communautaire et établies sur la base des marchés et des appels d'offres remportés par les producteurs-exportateurs japonais sur le marché de la Communauté au détriment de l'industrie communautaire. Ces informations ont été jugées fiables compte tenu de la transparence du marché, liée à la taille et au nombre d'intervenants, et en raison du fait que celui-ci est principalement approvisionné sur la base d'appels d'offres. De plus, les informations communiquées par les utilisateurs ont confirmé celles fournies par l'industrie communautaire au sujet de l'activité des producteurs-exportateurs japonais.
(40) Compte tenu du faible degré de coopération et du fait que les informations statistiques disponibles grâce à Eurostat à cet égard ne sont pas jugées fiables, l'existence d'importations de simples têtes de caméra de télévision en provenance du Japon n'a pas pu être établie. Toutefois, indépendamment de leur origine, des têtes de caméra ont effectivement été vendues sous leur marque respective sur le marché de la Communauté et ont donc été incluses dans la consommation communautaire de ce produit.
(41) Sur cette base, l'enquête a montré que, alors que la consommation avait été stable en 1995 et 1996, elle a connu une augmentation globale en 1997, qui s'est poursuivie pendant la période d'enquête. Cette augmentation trouve son origine, entre autres, dans les ventes de têtes de caméra de télévision effectuées en vue de la retransmission de la Coupe du monde de football qui s'est déroulée en France en 1998 et dans la mise sur le marché d'un nouveau type de produit utilisant des têtes de caméra, à savoir les caméras Camcorder, à partir de 1997. Globalement, entre 1995 et la période d'enquête, la consommation communautaire de têtes de caméra a augmenté de 54 % et a atteint environ 1500 unités au cours de la période d'enquête.
3. Importations et ventes de têtes de caméra de télévision par les producteurs-exportateurs japonais dans la Communauté
(42) À la suite de l'institution du droit antidumping définitif sur les importations de têtes de caméra de télévision originaires du Japon en 1994, ces importations ont sensiblement diminué. Comme l'ont confirmé les enquêtes anti-contournement, sur les importations de pièces et sur les importations américaines susmentionnées, elles ont été remplacées par l'importation de certains éléments des systèmes de caméras de télévision originaires du Japon destinés à être ensuite assemblés dans la Communauté par certains producteurs-exportateurs japonais et, dans le cas de l'un d'entre eux, par l'importation de têtes de caméra incomplètes en provenance des États-Unis. En effet, la présente enquête a montré que les producteurs-exportateurs japonais ont continué à vendre des têtes de caméras de télévision sur le marché de la Communauté sous leur marque, comme indiqué ci-dessous.
(43) Ainsi, la diminution des importations de têtes de caméra originaires du Japon doit être considérée comme une conséquence du droit antidumping applicable depuis 1994. Le fait que ces importations ont été remplacées par la vente de têtes de caméra assemblées dans la Communauté avec des éléments importés du Japon montre déjà, comme il est expliqué ci-dessous, qu'il est probable que les importations en provenance du pays concerné atteindraient les mêmes niveaux que ceux constatés lors de l'enquête initiale si les mesures antidumping n'étaient pas maintenues.
4. Situation économique de l'industrie communautaire
(44) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire.
(45) Les indicateurs économiques relatifs à la situation de l'industrie communautaire doivent être examinés à la lumière des enquêtes précédentes concernant les systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, à savoir l'enquête initiale de 1994 et l'enquête relative à la prise en charge des droits qui a suivi et qui a conduit à relever les taux de ce droit antidumping. La présente enquête a montré que ce relèvement a eu une incidence positive sur la situation de l'industrie communautaire. Par ailleurs, deux autres facteurs liés au développement technologique ont également influencé certains des indicateurs ci-dessous, à savoir l'introduction précédemment évoquée, sur le marché, d'une caméra Camcorder dotée d'un nouveau type de tête de caméra à partir de 1997 et le développement d'une nouvelle génération de têtes de caméra numériques, qui a également débuté en 1997.
4.1. Production
(46) La production totale de têtes de caméra de l'industrie communautaire a considérablement diminué entre 1995 et 1996 (- 32 %) avant d'augmenter régulièrement entre 1997 et la période d'enquête, sans toutefois retrouver son niveau de 1995. À cet égard, la production a suivi l'évolution du marché communautaire depuis 1997.
4.2. Production, capacités et utilisation des capacités
(47) Les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables pendant la période d'examen du préjudice. L'utilisation des capacités affectées à la production de têtes de caméra a diminué de 32 % entre 1995 et 1996 avant d'augmenter à nouveau vers la période d'enquête. Cette évolution reflète elle aussi l'augmentation du volume de la production susmentionnée à partir de 1997.
4.3. Volume des ventes
(48) Les ventes de l'industrie communautaire ont diminué de 10 % entre 1995 et 1996 avant d'augmenter jusqu'en 1997 et la période d'enquête; globalement, elles ont progressé de 21 % entre 1995 et la période d'enquête, pour atteindre environ 850 unités, sans toutefois suivre l'augmentation de la consommation communautaire qui, dans le même temps, a connu une croissance importante (54 %).
4.4. Parts de marché
(49) La diminution régulière de la part de marché de l'industrie communautaire entre 1995 et la période d'enquête, de plus de 16 points de pourcentage jusqu'à atteindre environ 60 % pendant la période d'enquête, montre que l'industrie communautaire n'a pas profité de l'augmentation de la consommation communautaire ni des conditions du marché, favorables depuis 1997 à la suite de la clôture de l'enquête relative à la prise en charge des droits.
4.5. Emploi
(50) L'emploi est resté stable depuis 1996, année au cours de laquelle il a augmenté de 20 % à la suite de la mise sur le marché des caméras Camcorder et de la nouvelle génération de systèmes de caméra numériques.
4.6. Investissements
(51) Les investissements ont fortement diminué entre 1995 et 1996 (- 21 %), à la suite de la baisse de la production et des ventes de l'industrie communautaire. Ils ont ensuite connu une augmentation considérable en 1997 (+ 100 %) en raison, entre autres, d'investissements en recherche et développement liés à la mise au point de la nouvelle génération de systèmes numériques; ils ont ensuite de nouveau fortement diminué pendant la période d'enquête.
4.7. Rentabilité
(52) En 1995 et surtout en 1996, l'industrie communautaire a enregistré des pertes importantes, qui n'ont diminué qu'à partir de 1997, au moment, entre autres, du relèvement du taux de droit antidumping institué sur les systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et du lancement réussi des caméras Camcorder sur le marché. Cependant, tout au long de cette période, les ventes de l'industrie communautaire sont restées déficitaires. Le niveau des pertes était encore de l'ordre de 10 % sur les ventes nettes au cours de la période d'enquête.
5. Conclusion sur la situation sur le marché de la Communauté
(53) L'enquête a montré que très peu de droits antidumping ont été acquittés au cours de la période d'examen du préjudice. En effet, depuis l'institution d'un droit antidumping sur les importations de têtes de caméra originaires du Japon, ces dernières ont été remplacées par des importations de pièces de têtes de caméra originaires du Japon, qui ont fait l'objet d'une enquête anti-contournement et d'une enquête relative à la prise en charge des droits à partir de 1998. Toutefois, le développement du marché après l'institution des mesures a montré que les producteurs-exportateurs japonais ont continué à vendre des têtes de caméra sur le marché de la Communauté.
(54) En ce qui concerne la politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs japonais, l'enquête relative à la prise en charge des droits, clôturée en 1997, a révélé que les prix à l'exportation avaient atteint un niveau inférieur à celui de 1994.
(55) Après l'institution des mesures antidumping en 1994 et pendant toute la période d'examen du préjudice, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée au regard de certains des indicateurs économiques examinés. Les efforts de rationalisation de la production ont été poursuivis et de nouveaux investissements ont été réalisés, ce qui atteste que cette industrie est encore viable. Toutefois, l'évaluation globale des indicateurs économiques durant la période d'examen du préjudice ne révèle pas une évolution aussi favorable. En effet, pendant cette période, le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a pas suivi l'évolution à la hausse du marché; il n'a progressé que de 21 % tandis que la consommation communautaire augmentait de 54 %. Cette différence s'est soldée pour l'industrie communautaire par une perte de parts de marché de 16 points de pourcentage. Par ailleurs, même si ses pertes ont diminué pendant la période d'enquête sur le préjudice, l'industrie communautaire a continué à en enregistrer, jusqu'à hauteur d'environ - 10 % pendant la période d'enquête, alors que dans ce type d'industrie, une marge bénéficiaire de 15 % doit être considérée comme nécessaire pour financer les investissements requis pour rester à la pointe de l'évolution technologique.
(56) Sur la base de ce qui précède, il est donc conclu qu'en dépit des mesures en vigueur, la situation économique de l'industrie communautaire reste précaire en raison de la pression continue exercée sur les prix par les producteurs-exportateurs japonais. Cette pression sur les prix empêche l'industrie communautaire de se remettre complètement des effets des pratiques de dumping antérieures et actuelles.
F. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION D'UN DUMPING PRÉJUDICIABLE
(57) Afin d'évaluer les effets probables de l'expiration des mesures en vigueur, et en tenant compte du fait que la situation de l'industrie communautaire reste précaire, les éléments suivants ont été examinés, en plus de ceux précédemment mentionnés.
(58) La présente enquête a montré que les producteurs-exportateurs japonais ont continué à vendre des systèmes de caméras de télévision sur le marché de la Communauté sous leur marque(10).
(59) En effet, les ventes de systèmes de caméras par les producteurs-exportateurs japonais dans la Communauté ont considérablement augmenté en termes de volume entre 1995 et la période d'enquête, à savoir de 157 %, pour atteindre environ 600 unités pendant la période d'enquête.
(60) En ce qui concerne l'évolution de la part de marché des producteurs-exportateurs japonais, la tendance générale montre une augmentation constante et importante entre 1995 et la période d'enquête, à savoir de plus de 16 points de pourcentage, jusqu'à atteindre environ 40 % pendant la période d'enquête.
(61) En ce qui concerne les prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs japonais pour les systèmes de caméras vendus sur le marché de la Communauté, l'enquête a montré qu'ils étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire.
(62) Les producteurs-exportateurs japonais n'ont fourni aucune information sur leurs prix de vente. Toutefois, il a été établi que les ventes réalisées par appels d'offres tant par l'industrie communautaire que par les producteurs-exportateurs japonais représentaient une partie importante des ventes globales de systèmes de caméras de télévision pendant la période d'enquête (environ 40 %). Sur la base des appels d'offres sur lesquels des informations ont été fournies par l'industrie communautaire et les utilisateurs, il a été établi que les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs étaient en général inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire tant pour les offres portant sur des produits complets(11) que pour celles portant sur les têtes de caméra de télévision prises isolément. Dans un des appels d'offres analysés, le prix global proposé par un producteur-exportateur japonais était inférieur de 37 % à celui demandé par le producteur communautaire. En l'occurrence, le producteur communautaire devait accorder un rabais supplémentaire de plus de 40 % pour remporter le marché. Un autre appel d'offres organisé dans un autre État membre a montré que, lors de la seconde soumission et bien que des rabais significatifs aient été accordés entre la première et la seconde offre, la proposition finale du producteur-exportateur japonais était encore inférieure d'environ 20 % à l'offre du producteur communautaire soumissionnaire. Dans ces circonstances, ce dernier a perdu le marché.
(63) Il a été établi de même que les bas prix pratiqués à l'occasion d'un appel d'offres influençaient nécessairement tous les prix négociés lors des transactions ultérieures et lors des appels d'offres suivants organisés dans le même État membre. Il s'en suit que la politique des prix pratiquée dans le cadre des appels d'offres a en fait affecté une part du marché communautaire nettement supérieure aux 40 % qui étaient directement régis par les appels d'offres. De ce fait, l'analyse des appels d'offres n'a pas seulement montré l'ampleur de la sous-cotation des prix pratiqués par les producteurs-exportateurs (jusqu'à 37 %) par rapport à ceux pratiqués par l'industrie communautaire; elle a également révélé l'effet dépressif des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix de vente de l'industrie communautaire.
(64) Ces différences de prix doivent être analysées en tenant compte du fait que le marché des systèmes de caméras de télévision s'est avéré sensible aux prix et transparent, comptant peu d'intervenants, et que l'industrie communautaire a enregistré des pertes d'environ 10 % alors que dans ce type d'industrie, une marge bénéficiaire de 15 % est jugée nécessaire pour rester à la pointe de l'évolution technologique.
(65) Sur la base de ce qui précède, on s'attend, en cas d'abrogation des mesures, à ce que les producteurs-exportateurs japonais fabriquent de nouveau des systèmes de caméras de télévision complets au Japon où ils disposent de capacités de production, où leurs installations de recherche et développement sont implantées et où ils pourraient profiter d'économies d'échelle, comme il a été précédemment indiqué. De plus, il a été considéré que les producteurs-exportateurs continueraient probablement à vendre leurs produits sur le marché de la Communauté à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ce qui contribuerait à la poursuite de la situation préjudiciable de cette dernière.
(66) En ce qui concerne la politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs japonais vis-à-vis des pays tiers, sur la base des informations fournies par l'industrie communautaire, un parallèle a été fait entre le comportement des producteurs-exportateurs japonais aux États-Unis et dans la Communauté. Sur les deux marchés, les prix japonais étaient en général inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et ce, durant toute la période d'examen du préjudice, mais plus particulièrement en 1998.
(67) De manière plus spécifique, en analysant les informations disponibles sur les appels d'offres lancés sur les marchés nord-américains, il a été constaté que les producteurs-exportateurs japonais accordaient des rabais atteignant jusqu'à 70 % par rapport à leurs tarifs et qu'en conséquence, les prix ainsi pratiqués étaient jusqu'à 50 % inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En outre, certains composants d'un système de caméras de télévision ou même d'autres éléments vendus avec ces systèmes dans le cadre du même appel d'offres étaient parfois offerts gratuitement ou faisaient l'objet de rabais importants allant jusqu'aux 70 % précédemment indiqués.
(68) Par ailleurs, sur la base des informations disponibles concernant les appels d'offres lancés en Amérique latine, les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs japonais étaient également inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, dans des proportions similaires, et le même comportement a été constaté en termes de rabais et de produits offerts gratuitement.
(69) Sur la base de ce qui précède, il a été conclu qu'en l'absence de mesures, les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs japonais pourraient, quoi qu'il en soit, conserver les niveaux actuels constatés sur le marché de la Communauté, à savoir rester sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie communautaire, et pourraient même éventuellement diminuer pour atteindre des niveaux comparables à ceux des prix pratiqués pour les importations originaires du Japon destinées aux marchés américain, canadien et latino-américains ou à celui constaté dans l'enquête initiale.
Conclusion concernant la réapparition du dumping préjudiciable
(70) Compte tenu de ce qui précède, à savoir que:
- la situation économique de l'industrie communautaire reste précaire, malgré les mesures en vigueur,
- les ventes de systèmes de caméras de télévision fabriqués par les producteurs-exportateurs japonais occupent une place exceptionnellement importante sur le marché de la Communauté et sont effectuées à des prix extrêmement bas par rapport aux prix pratiqués par l'industrie communautaire,
- les prix que les producteurs-exportateurs japonais pourraient pratiquer en l'absence de mesures antidumping ont été considérés comme pouvant être très bas si l'on se base sur le comportement de ces producteurs sur les marchés nord-américains et latino-américains, où leurs prix sont inférieurs à ceux de l'industrie communautaire,
- les informations disponibles concernant les capacités de production au Japon ainsi que la possibilité de les augmenter si nécessaire afin de répondre à une hausse de la demande indiquent que les producteurs-exportateurs japonais sont en mesure d'accroître leur production et leurs volumes d'exportation,
- même si un droit antidumping élevé atteignant jusqu'à 200 % était appliqué, les producteurs-exportateurs japonais seraient en mesure de pratiquer des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ce qui démontre qu'ils sont tout à fait capables de continuer à appliquer une politique des prix agressive en dépit des mesures en vigueur,
il est conclu que le dumping préjudiciable réapparaîtrait probablement en cas d'abrogation des mesures actuellement en vigueur et qu'elles devraient donc être maintenues.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Introduction
(71) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur était contraire ou non à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une appréciation des divers intérêts en jeu.
(72) Afin d'évaluer l'incidence probable de la prorogation ou de l'abrogation des mesures, la Commission a demandé des informations à l'industrie communautaire et aux utilisateurs de systèmes de caméras de télévision. Elle a envoyé des questionnaires à plus de soixante utilisateurs du produit concerné. Quinze réponses ont été reçues, bien que les informations fournies aient été incomplètes dans de nombreux cas.
(73) Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête précédente, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, il y a lieu de souligner que la présente enquête est une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. En conséquence, elle devrait permettre d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.
(74) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la continuation et la réapparition probables du dumping préjudiciable, des raisons impérieuses existent de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures en l'espèce.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(75) Il est considéré que si les mesures antidumping instituées à l'issue de l'enquête précédente ne sont pas maintenues, il est probable que le dumping préjudiciable continuera ou réapparaîtra et que la situation de l'industrie communautaire, encore précaire, continuera à se détériorer.
(76) Comme cela a été montré ci-dessus, l'industrie communautaire a été affectée par les ventes de systèmes de caméras de télévision effectuées à bas prix par les producteurs-exportateurs japonais dans la Communauté pendant la période d'examen du préjudice. Il est donc considéré que l'objectif des mesures antidumping faisant l'objet du réexamen, à savoir rétablir une concurrence loyale sur le marché de la Communauté entre les producteurs communautaires et les exportateurs des pays tiers, n'a pas été pleinement atteint.
(77) L'industrie communautaire s'est révélée structurellement viable et compétitive, capable d'adapter la gamme de ses produits à l'évolution des conditions de concurrence sur le marché et même de prendre une certaine avance technologique dans le développement de produits numériques, comme l'attestent en particulier les investissements réalisés pendant la période d'examen du préjudice.
(78) Toutefois, il ne peut être exclu que cette industrie réduirait ses activités de fabrication du produit concerné dans la Communauté si les mesures antidumping n'étaient pas maintenues. Cette conclusion est justifiée au vu de la poursuite de la rentabilité négative (pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire a enregistré des pertes d'environ 10 %). Comme indiqué ci-dessus, en l'absence de mesures antidumping, les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon reprendraient probablement et leur effet dépressif sur les prix continuerait de saper les efforts entrepris par l'industrie communautaire pour retrouver une marge de rentabilité satisfaisante, condition essentielle pour suivre le rythme de l'évolution technologique dans ce type d'industrie. Par ailleurs, certaines opérations de la fabrication de systèmes de caméras de télévision nécessitant une main-d'oeuvre importante, il est fort possible qu'elles soient délocalisées vers des pays à la main-d'oeuvre moins onéreuse afin de réduire ces coûts.
(79) En effet, si la détérioration de sa situation économique devait se poursuivre, l'industrie communautaire pourrait se voir forcée de réduire ses activités de fabrication dans la Communauté, ce qui menacerait près de 250 emplois directement liés au produit concerné. En revanche, si les mesures antidumping étaient maintenues, cette industrie serait en mesure de poursuivre et de continuer à développer ses activités dans la Communauté. Un certain nombre d'emplois indirectement liés à la production de systèmes de caméras de télévision, essentiellement dans la recherche et le développement, seraient également maintenus. Ainsi, le nombre global des emplois en rapport avec les systèmes de caméras de télévision dans la Communauté pourrait être conservé, voire même augmenter en cas de maintien des mesures antidumping.
(80) En ce qui concerne les efforts de recherche et développement, la production de systèmes de caméras de télévision a des retombées principalement liées au développement d'un élément des têtes de caméra, à savoir le bloc CCD; en effet, ses composants sont utilisés également pour d'autres applications, telles que des systèmes de sécurité, des applications médicales, industrielles et dans le domaine des télécommunications. De plus, l'existence d'une industrie communautaire fabriquant des systèmes de caméras de télévision a une incidence sur l'ensemble de l'industrie de la télévision, qui va du développement et de la fabrication d'équipements de diffusion à la fabrication d'appareils de télévision et de magnétoscopes; elle peut également avoir une influence sur les normes qui seront fixées à l'avenir dans ce secteur communautaire.
(81) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu'il était nécessaire de proroger les mesures en vigueur afin de contrer les effets négatifs des importations faisant l'objet d'un dumping qui pourraient menacer l'existence de l'industrie communautaire et, par là, de nombreux emplois. Il convient également de tenir compte du fait que la disparition de cette industrie de haute technologie aurait une incidence négative sur l'industrie de la télévision en général.
3. Intérêt des importateurs et opérateurs économiques liés dans la Communauté
(82) En ce qui concerne les opérateurs économiques dans la Communauté liés à des producteurs-exportateurs japonais, il est probable que la décision de maintenir les mesures antidumping aura une incidence positive sur la production et l'emploi dans la Communauté, dans la mesure où une partie des activités de production de systèmes de caméras de télévision menées dans la Communauté deviendront encore plus importantes, comme il a été démontré à la suite de l'ouverture de l'enquête susmentionnée sur les importations américaines, et ne seront pas transférées vers le Japon.
4. Intérêts des utilisateurs
(83) Les utilisateurs de systèmes de caméras de télévision sont principalement des chaînes de télévision autorisées, qui diffusent leurs propres programmes en utilisant leur propre équipement. Toutefois, il existe également des chaînes de télévision qui ne diffusent pas leurs propres programmes ainsi que des sociétés qui fournissent l'équipement, notamment les systèmes de caméras, ainsi que des techniciens à leurs clients, et enfin des sociétés de location qui mettent des caméras et d'autres équipements à la disposition de divers clients. Tous ces utilisateurs achètent généralement directement leur équipement auprès des producteurs.
(84) Seuls quinze des soixante utilisateurs auxquels la Commission avait envoyé un questionnaire y ont répondu et ont partiellement coopéré. Cette absence de coopération est en soi une indication que la situation économique de ce secteur n'a pas été très affectée par les mesures antidumping.
(85) Cette conclusion est conforme aux résultats des procédures précédentes, qui ont montré que le facteur coût représenté par les systèmes de caméras de télévision n'était pas significatif pour les utilisateurs, dans la mesure où ces systèmes ne constituent qu'une faible partie du coût total de production des programmes de diffusion. En effet, si l'on examine uniquement les frais d'équipement des utilisateurs, le coût des systèmes de caméras de télévision représente environ 10 % dans un studio et peut atteindre jusqu'à 20 % dans un petit véhicule régie. Toutefois, si l'on examine les dépenses totales d'une chaîne de télévision, et non pas uniquement les coûts d'équipement, ce pourcentage se trouve encore réduit dans la mesure où d'autres frais plus importants entrent en jeu, tels que la production de programmes, les salaires, les frais généraux, etc. qui dépassent largement le simple coût d'un système de caméras de télévision. Par ailleurs, la durée de vie moyenne de ces systèmes a été estimée à environ huit ans (exceptionnellement jusqu'à quinze ans) par les utilisateurs ayant coopéré, ce qui signifie qu'ils sont loin de constituer des dépenses récurrentes pour les utilisateurs.
(86) De la même manière, compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires global des chaînes de télévision et des autres sociétés utilisant des systèmes de caméras de télévision, le coût de ces systèmes pour ces deux catégories d'utilisateurs est relativement limité, à savoir environ 0,1 % du chiffre d'affaires total des chaînes de télévision et environ 1 % de celui des sociétés de production et de location.
(87) L'enquête a également montré, comme indiqué ci-dessus, que les prix des systèmes de caméras de télévision dans la Communauté n'avaient pas du tout augmenté de manière significative à la suite de l'institution d'un droit antidumping sur les importations de systèmes de ce type originaires du Japon. En effet, certains utilisateurs ont continué, et même commencé, à acheter des systèmes fabriqués par les producteurs-exportateurs japonais en dépit des mesures en vigueur. Ces mesures n'ont donc pas dissuadé les utilisateurs de systèmes de caméras de télévision ni ne les ont fait changer de source d'approvisionnement. Ainsi, aucune augmentation du prix d'importation ne paraît avoir été de nature à représenter un inconvénient majeur.
(88) Sur la base de ce qui précède, il peut être exclu que les mesures antidumping aient eu une quelconque incidence négative importante sur les coûts et la rentabilité des utilisateurs du produit considéré. Ainsi, les mesures antidumping en vigueur n'ont pas eu pour effet de fermer le marché de la Communauté aux systèmes de caméras de télévision fabriqués par des producteurs-exportateurs japonais, mais plutôt de contrer des pratiques commerciales déloyales et de remédier, dans une certaine mesure, à la distorsion provoquée par les importations faisant l'objet d'un dumping.
(89) Étant donné que les mesures sont appliquées depuis un certain temps et seraient maintenues au même niveau, on peut conclure qu'elles n'entraîneront pas de détérioration de la situation des utilisateurs.
5. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges
(90) En ce qui concerne les effets sur la concurrence dans la Communauté, certaines parties concernées ont fait valoir que le maintien des droits entraînerait la disparition des producteurs-exportateurs concernés du marché de la Communauté, ce qui y restreindrait considérablement la concurrence et y provoquerait une hausse du prix des systèmes de caméras de télévision.
(91) Il semble cependant plus probable que les producteurs-exportateurs japonais continueront à vendre des systèmes de caméras de télévision, même à des prix non préjudiciables, dans la mesure où ils disposent d'une base technologique solide, d'une position forte sur le marché et d'installations de production dans la Communauté. Cette conclusion est confirmée par l'évolution de la situation constatée à la suite de l'institution du droit antidumping en 1994 et de son relèvement en 1997, qui n'ont pas eu de retombées nuisibles pour la concurrence sur le marché de la Communauté.
(92) Compte tenu de l'évolution rapide de la technologie dans ce secteur, la concurrence restera sans aucun doute très vive après le maintien des mesures antidumping. Un certain nombre d'intervenants sur le marché des systèmes de caméras de télévision ayant aussi aujourd'hui établi leurs installations de production dans la Communauté, ils seront en mesure de répondre à la demande des utilisateurs et de leur offrir une vaste gamme de modèles. Le maintien des mesures antidumping en vigueur ne limitera donc pas le choix des utilisateurs, ni ne restreindra la concurrence.
6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(93) Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse reposant sur l'intérêt de la Communauté de ne pas maintenir les mesures antidumping actuellement en vigueur.
H. MESURES ANTIDUMPING
(94) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures antidumping existantes concernant les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n'a été reçu.
(95) Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur concernant les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon institué par le règlement (CE) no 1015/94 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 1952/97 du Conseil, doit être maintenu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de systèmes de caméras de télévision et de certaines pièces de ces systèmes relevant des codes NC ex85253090 (code TARIC: 8525 30 90 10), ex 8537 10 91 (code TARIC: 8537 10 91 91), ex 8537 10 99 (code TARIC: 8537109991), ex 8529 90 81 (code TARIC: 8529908138), ex 8529 90 88 (code TARIC: 8529908832), ex 8543 89 95 (code TARIC: 8543899539), ex 8528 21 14 (code TARIC: 8528211410), ex 8528 21 16 (code TARIC: 8528211610) et ex 8528 21 90 (code TARIC: 8528219010) originaires du Japon.
2. Les systèmes de caméras de télévision peuvent consister en une combinaison des éléments suivants, importés ensemble ou séparément:
a) une tête de caméra avec trois capteurs ou plus (dispositifs de prises de vue à couplage de charge d'au moins 12 millimètres) de plus de 400000 pixels chacun, pouvant être reliée à l'arrière à un adaptateur et d'un rapport signal-bruit d'au moins 55 décibels à gain normal, d'une seule pièce avec la tête de caméra et l'adaptateur dans le même boîtier ou séparés;
b) un viseur (d'une diagonale égale ou supérieure à 38 millimètres);
c) une station de base ou un bloc commande caméra (CCU) relié à la caméra par un câble;
d) un tableau de commande opérationnel (OEP) pour la commande de caméras individuelles (par exemple, réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme);
e) un pupitre de régie finale (MEP) ou une unité centrale de réglage (MSU) avec indication de la caméra sélectionnée, permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras.
3. Le droit ne s'applique pas:
a) aux objectifs;
b) aux magnétoscopes;
c) aux têtes de caméra avec une unité d'enregistrement dans le même boîtier (indissociable);
d) aux caméras professionnelles qui ne peuvent pas être utilisées pour la télédiffusion;
e) aux caméras professionnelles énumérées dans l'annexe (code additionnel TARIC: 8786).
4. Lorsqu'un système de caméras de télévision est importé avec l'objectif, la valeur franco frontière communautaire utilisée pour appliquer le droit antidumping est celle du système sans objectif. Si cette valeur n'est pas spécifiée sur la facture, l'importateur déclare la valeur de l'objectif au moment de la mise en libre pratique et fournit les preuves et les informations appropriées à cette occasion.
5. Le taux du droit antidumping s'établit à 96,8 % du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement (code additionnel TARIC: 8744), sauf pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes dont le taux est fixé comme suit:
- Ikegami Tsushinki Co. Ltd: 200,3 % (code additionnel TARIC: 8741),
- Sony Corporation: 108,3 % (code additionnel TARIC: 8742),
- Hitachi Denshi Ltd: 52,7 % (code additionnel TARIC: 8743).
6. Les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2000.

Par le Conseil
Le président
C. Tasca

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 176/2000 (JO L 22 du 27.1.2000, p. 29).
(3) JO L 276 du 9.10.1997, p. 20.
(4) JO L 163 du 6.6.1998, p. 20.
(5) JO C 38 du 12.2.1999, p. 2.
(6) JO C 17 du 22.1.1999, p. 4.
(7) JO C 334 du 31.10.1998, p. 15.
(8) JO C 119 du 30.4.1999, p. 11.
(9) Compte tenu du nombre très limité d'intervenants sur le marché, les chiffres les concernant ont dû être indexés pour des raisons de confidentialité.
(10) L'origine de ces systèmes de caméras de télévision reste indéterminée dans la mesure où il n'a pas pu être établi s'ils étaient directement importés du Japon ou si, comme il a été précédemment indiqué, seuls leurs composants étaient importés afin d'être ensuite assemblés dans la Communauté.
(11) Les appels d'offres portent généralement sur des systèmes de caméras de télévision complets et non pas seulement sur des têtes de caméra.


ANNEXE


Liste de systèmes de caméras professionnels non considérés comme des systèmes de caméras de télédiffusion et de ce fait exclus du champ d'application des mesures
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 03/11/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]