Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2011

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


300R2011
Règlement (CE) nº 2011/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de spath fluor originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 241 du 26/09/2000 p. 0005 - 0017



Texte:


Règlement (CE) no 2011/2000 du Conseil
du 18 septembre 2000
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de spath fluor originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) En mars 1994, des mesures antidumping définitives ont été instituées par le règlement (CE) n° 486/94 du Conseil(2), sous la forme d'un droit variable associé à un prix minimal à l'importation de 113,50 écus par tonne, sur les importations de spath fluor originaire de la République populaire de Chine. L'enquête initiale a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 30 mars 1992.
2. Ouverture du réexamen
(2) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de spath fluor originaire de la République populaire de Chine(3), en décembre 1998, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base").
(3) La demande a été déposée par Eurométaux ("requérant"), agissant au nom de producteurs communautaires représentant plus de 95 % de la production communautaire totale de spath fluor.
(4) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a ouvert un réexamen(4).
(5) Dans le même temps, la Commission a décidé de sa propre initiative d'ouvrir un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à la forme du droit. Cette décision était motivée par le fait que les mesures visant à éliminer le préjudice semblaient avoir perdu toute efficacité eu égard à la baisse continue de la part de marché détenue par l'industrie communautaire après leur institution et au fait que les prix à l'exportation du spath fluor chinois semblaient être restés inférieurs au niveau de prix minimal.
3. Réexamen
(6) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les exportateurs et les producteurs du pays d'exportation, les importateurs notoirement concernés ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays d'exportation, de l'ouverture du réexamen. La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. En outre, un producteur en Afrique du Sud, choisi comme pays analogue, a été informé et a reçu un questionnaire. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(7) Tous les producteurs communautaires à l'origine de la demande ont répondu au questionnaire. Neuf exportateurs/négociants chinois, tous membres de la Chambre de commerce chinoise représentant les importateurs et les exportateurs de métaux, minéraux et produits chimiques ("CCCMC"), ont répondu au questionnaire destiné aux exportateurs/négociants. En outre, Cometals, New-York, États-Unis d'Amérique, un négociant indépendant de spath fluor chinois, et CMC Trading AG, Zug, Suisse, ont également répondu au questionnaire destiné aux exportateurs/négociants.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à des vérifications sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la demande:
- Minersa, Bilbao, Espagne,
- Nuova Mineraria Silius, Cagliari, Italie,
- Sachtleben Bergbau, Lennestadt, Allemagne,
- Sogerem, Albi, France.
b) Utilisateurs dans la Communauté:
- Ausimont SpA, Milan, Italie,
- Bayer, Leverkusen, Allemagne,
- Fluorsid, Assemini, Italie,
- ICI Chemicals, Runcorn, Royaume-Uni.
(9) L'enquête relative à la continuation ou la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er mars 1998 et le 28 février 1999, notamment les mois de mars et septembre 1998 et le mois de février 1999 ("période d'enquête"). L'enquête relative à la continuation ou la réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 28 février 1999 ("période considérée").
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(10) Le produit considéré est le spath fluor de qualité tant acide que céramique, se présentant sous forme de gâteau de filtration ou de poudre, d'une teneur égale ou inférieure à 97 % de fluorure de calcium (CaF2), relevant du code NC ex 2529 21 00 (code TARIC 2529 21 00 10), et d'une teneur supérieure à 97 % de fluorure de calcium (CaF2), relevant du code NC ex 2529 22 00 (code TARIC 2529 22 00 10), ci-après dénommé "spath fluor". Pour obtenir du spath fluor, le minerai doit être extrait, écrasé et mis en suspension. Il en résulte du spath fluor présentant différentes teneurs en fluorure de calcium. Le spath fluor sous forme de gâteau de filtration ne diffère de celui sous forme de poudre que par sa teneur en humidité; toutefois, ces deux produits sont parfaitement interchangeables dans leur utilisation. Le spath fluor est essentiellement utilisé comme matière de base pour la production d'acide fluorhydrique. Il est largement utilisé dans la fabrication des fluorocarbones, le principal produit acide utilisé dans les aérosols, les agents de réfrigération et le plastique expansé, ainsi que dans la production du fluorure d'aluminium destiné au secteur de l'aluminium et des substances chimiques à base de fluorine telles que les solvants. Tous les types de spath fluor présentant des caractéristiques physiques et chimiques identiques ou similaires et ayant les mêmes utilisations, comme l'avait montré l'enquête ayant donné lieu aux mesures faisant l'objet du présent réexamen, ils sont considérés comme un seul et même produit.
2. Produit similaire
(11) Comme l'a établi l'enquête précédente et confirmé la présente enquête, le spath fluor exporté de la République populaire de Chine vers la Communauté, le spath fluor fabriqué et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et le spath fluor produit et vendu sur le marché intérieur du pays analogue, sont identiques ou présentent de fortes similitudes en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et chimiques essentielles et leurs utilisations.
Cette conclusion tient compte du fait que le spath fluor est extrait et transformé de façon similaire malgré certaines différences au niveau des méthodes d'extraction, de la teneur en CaF2 du gisement et de la méthode de production qui peut varier d'un producteur à l'autre dans le monde et dans la Communauté. Cela est confirmé par le fait que les producteurs communautaires et les exportateurs chinois ont un certain nombre de clients communs.
(12) Compte tenu de ce qui précède, le spath fluor exporté vers la Communauté, celui vendu sur le marché intérieur en Afrique du Sud et celui produit et vendu sur le marché de la Communauté doivent être considérés comme un produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
C. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION DU DUMPING
(13) Malgré l'institution des mesures antidumping, le volume des importations de spath fluor en provenance de la République populaire de Chine a sensiblement augmenté au cours de la période d'application des mesures, passant de 62935 tonnes en 1995 à 155200 tonnes en 1998, année qui couvre la majeure partie de la période d'enquête telle que définie au considérant 9. Il a été examiné si le dumping avait continué pendant la période d'enquête ou s'il risquait de continuer.
1. Valeur normale
a) Pays analogue
(14) La valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine a été fondée, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, sur les données d'un pays tiers à économie de marché. L'Afrique du Sud avait été choisie, dans le cadre de l'enquête initiale, comme pays tiers à économie de marché approprié. Il a donc été envisagé, dans l'avis d'ouverture du présent réexamen, de garder ce pays pour la détermination de la valeur normale. Un exportateur/négociant ayant coopéré et plusieurs utilisateurs communautaires de spath fluor ont fait valoir que le choix de l'Afrique du Sud était inadéquat car l'accès aux matières premières en Afrique du Sud était plus difficile qu'en République populaire de Chine. Ils ont notamment allégué que les mines de spath fluor en Afrique du Sud n'offraient pas les mêmes avantages naturels que les mines chinoises et que, en conséquence, les coûts d'extraction et de transformation étaient plus élevés dans les mines sud-africaines que dans les mines chinoises; ces parties n'ont toutefois pas fait valoir un changement de circonstances depuis l'enquête précédente. Elles ont proposé le Mexique et le Kenya comme autres pays analogues où les conditions naturelles seraient comparables à celles prévalant en République populaire de Chine.
(15) À cet égard, la Commission a essayé d'obtenir la coopération de producteurs dans les pays où le spath fluor était réputé produit en quantités suffisantes. Elle s'est notamment adressée à un producteur en Afrique du Sud, un au Maroc, quatre au Mexique et un au Kenya. Seul le producteur sud-africain a coopéré entièrement. Aucune des autres sociétés contactées n'a répondu au questionnaire dans le délai de réponse fixé. Le producteur kenyan a présenté une réponse incomplète au-delà du délai.
(16) Compte tenu de la coopération d'un producteur d'Afrique du Sud représentatif et les autres pays étant considérés moins appropriés en tant que pays analogues, ce pays a été conservé comme pays analogue.
(17) Il convient de noter à cet égard que le producteur sud-africain ayant coopéré a réalisé des ventes intérieures représentatives (voir considérant 20), tandis que le producteur kenyan susmentionné n'a effectué aucune vente intérieure.
(18) La méthode d'extraction, la qualité et le procédé de fabrication du producteur sud-africain peuvent être considérés comme similaires à ceux des producteurs chinois, comme l'a montré l'enquête ayant abouti aux mesures faisant l'objet du réexamen. La prétendue différence d'accès aux matières premières entre l'Afrique du Sud et la République populaire de Chine a été dûment prise en considération, comme dans l'enquête initiale, pour comparer le prix à l'exportation et la valeur normale (voir considérant 26). Toutes les parties ont été dûment informées du choix final de l'Afrique du Sud comme pays analogue.
b) Détermination de la valeur normale
(19) La valeur normale a été établie sur la base des informations fournies par le producteur sud-africain ayant coopéré. Le nom de la société n'est pas mentionné car celle-ci n'a accepté de coopérer qu'à condition que la Commission lui accorde une stricte garantie du traitement confidentiel de son identité.
(20) Conformément à l'article 2 du règlement de base, il a d'abord été examiné si les ventes intérieures du produit concerné étaient représentatives par rapport aux exportations chinoises vers la Communauté. Les ventes intérieures du producteur sud-africain ayant coopéré se sont avérées représenter un peu moins de 5 % des importations communautaires totales en provenance de la République populaire de Chine pendant la période d'enquête alors qu'elles étaient généralement supérieures à 5 % au cours de la période d'application des mesures. Dans ces circonstances, la Commission a considéré que les ventes intérieures en Afrique du Sud étaient représentatives des exportations chinoises vers la Communauté. Il a ensuite été établi que les ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, c'est-à-dire à des prix intérieurs permettant de couvrir tous les coûts. Par conséquent, le prix de vente sur le marché intérieur a servi de base à la détermination de la valeur normale.
2. Prix à l'exportation
(21) Conformément à l'article 17 du règlement de base, compte tenu du grand nombre d'exportateurs/négociants chinois, membres du CCCMC, disposés à coopérer, l'enquête a été limitée à un échantillon de transactions à l'exportation effectuées par neuf des exportateurs/négociants susmentionnés. Leurs transactions à l'exportation totales ont constitué un volume représentatif d'exportations, c'est-à-dire 70 % des importations totales dans la Communauté du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine en 1998, période pour laquelle des données étaient disponibles au moment du choix de l'échantillon.
(22) Étant donné que les exportateurs/négociants chinois ont destiné leurs ventes à l'exportation à des importateurs indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
(23) Les prix caf frontière communautaire utilisés ont été fondés sur les prix déclarés par l'exportateur/négociant américain ayant coopéré (Cometals) et les calculs de prix effectués sur la base des données présentées par les exportateurs/négociants chinois ayant coopéré. Comme les exportateurs/négociants chinois ayant coopéré ont fixé leurs prix de vente dans la Communauté sur une base fob départ République populaire de Chine, leurs valeurs caf ont été déterminées en ajoutant à ces prix un montant raisonnable correspondant au fret maritime et à l'assurance, établi sur la base des informations présentées par les utilisateurs communautaires ayant coopéré.
3. Comparaison
(24) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences dans les facteurs dont il a été démontré qu'ils affectent la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(25) Des ajustements au titre des différences de caractéristiques physiques, de frais de transport, d'assurance, de manutention et de crédit ont été opérés.
(26) Deux ajustements au titre des caractéristiques physiques méritent une attention spéciale:
- Le spath fluor chinois exporté vers le marché de la Communauté est un produit humide tandis que celui vendu par le producteur sud-africain ayant coopéré sur le marché sud-africain est un produit sec. Comme dans l'enquête précédente, un ajustement de la valeur normale a été opéré sur la base d'une estimation raisonnable de la différence de valeur marchande entre le spath fluor sec et humide, c'est-à-dire correspondant au coût de séchage, auquel un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice a été ajouté.
- L'enquête ayant abouti à l'institution des mesures faisant l'objet du réexamen a établi que la République populaire de Chine jouissait d'avantages naturels par rapport à l'Afrique du Sud, à savoir un accès plus facile à la matière première, ce qui avait également une incidence sur la pureté du produit et que, à cet égard, certains coûts supportés en Afrique du Sud ne le sont pas en République populaire de Chine. En conséquence, pour compenser cette différence affectant la comparabilité des prix, un ajustement de la valeur normale a été accordé dans le cadre de l'enquête initiale. Dans la mesure où l'avantage naturel en question a subsisté, il a été décidé, aux fins du présent réexamen, de procéder au même ajustement de la valeur normale que lors de l'enquête initiale.
(27) Les exportateurs/négociants chinois ayant coopéré ont demandé un ajustement au titre de différences de stade commercial, faisant valoir que le producteur sud-africain ayant coopéré vend aux utilisateurs tandis que les exportateurs/négociants chinois vendent aux importateurs/négociants. Après un examen approfondi de la question, il a été conclu qu'il existait une différence de stade commercial pouvant donner lieu à un ajustement. Dans la mesure où le producteur sud-africain ayant coopéré ne vend pas aux deux stades commerciaux différents considérés, l'ajustement a été estimé, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), comme correspondant à 10 % de sa marge brute selon la pratique courante des institutions communautaires.
4. Marge de dumping
(28) La comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré et la valeur normale moyenne pondérée montrait toujours l'existence d'un dumping pendant la période d'enquête, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation (exprimé en pourcentage des prix caf à l'importation frontière communautaire, avant dédouanement). Toutefois, la marge de dumping établie était inférieure à celle établie dans le cadre de l'enquête initiale. Il convient également de noter que cette diminution de la marge de dumping est essentiellement due à l'augmentation des prix à l'exportation qui résulte du système chinois de licence d'exportation mis en place et à la forme du droit antidumping (en l'occurrence un droit variable).
5. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
(29) Dans la mesure où des pratiques de dumping ont été constatées pendant la période d'enquête, il n'y a aucune raison de croire qu'elles cesseront en cas d'abrogation des mesures antidumping actuellement en vigueur.
D. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(30) En plus de la détermination de la continuation du dumping au cours de la période d'enquête, il a été procédé à un examen de la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures en vigueur. Dans ce but, les facteurs suivants ont été examinés: l'évolution des prix à l'exportation chinois de 1993 à la période d'enquête, l'incidence du système chinois de licence d'exportation mis en place par les autorités chinoises en 1994 et la situation en République populaire de Chine en ce qui concerne la production, les capacités de production et les stocks de spath fluor.
2. Évolution des prix à l'exportation chinois vers la Communauté
(31) Parallèlement à l'institution des mesures antidumping, les prix à l'exportation du spath fluor chinois ont progressivement augmenté et se sont, en moyenne et sur une base caf frontière communautaire, rapprochés du prix minimal de 113,5 écus par tonne (poids net à l'état sec). En particulier, les prix sont passés de 86 écus en 1993 à 111 écus par tonne (poids net à l'état sec) en 1998. Cela semble indiquer que le prix minimal a servi d'incitation à une majoration de prix. L'abrogation des mesures risque donc d'inverser la situation et de provoquer une baisse des prix à l'exportation.
3. Incidence du système chinois de licence d'exportation
(32) Les pouvoirs publics chinois ont mis en place en 1994 un système de contrôle sous la forme d'un quota annuel d'exportations combiné à une taxe de licence d'exportation couvrant un certain nombre de minéraux dont le spath fluor. Il convient de noter que l'introduction du système de licence d'exportation a coïncidé avec l'institution des droits antidumping sur le spath fluor et à l'application de droits antidumping sur d'autres minéraux couverts par le système. L'objectif déclaré de ce système était de stabiliser le volume des exportations de spath fluor et d'autres minéraux et d'empêcher une chute des prix à l'exportation sous la pression de la concurrence interne. Il a effectivement entraîné une augmentation des prix à l'exportation chinois vers la Communauté. Le régime des quotas a été supprimé en 1998 et réintroduit en 1999 tandis que le système de taxe de licence d'exportation est toujours resté en vigueur depuis son introduction. Les licences d'exportation font l'objet d'un appel d'offres et sont attribuées aux soumissionnaires ayant fait l'offre la plus élevée ou à ceux dont l'offre est supérieure au prix moyen.
(33) Le système de licence d'exportation a été sensiblement modifié à plusieurs reprises depuis son introduction, notamment par une suppression temporaire du régime des quotas en 1998. En conséquence, si les conditions qui prévalent actuellement sur les marchés internationaux changeaient ou si le système était considéré comme ne remplissant pas ses objectifs, l'administration chinoise pourrait décider de le modifier ou d'y mettre fin sans avertissement préalable. Cela pourrait provoquer une baisse des prix à l'exportation, notamment en cas d'abrogation des mesures antidumping actuellement en vigueur.
(34) En tout état de cause, dans la mesure où le système décrit ci-dessus est géré de façon autonome par les autorités du pays exportateur, il ne devrait pas influencer la décision des institutions communautaires de maintenir ou non les mesures antidumping dans le cadre d'une enquête effectuée au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.
4. Production, capacités de production et stocks chinois
(35) Aucun producteur chinois de spath fluor n'a coopéré. Les autorités chinoises et le CCCMC ont été informé que, en l'absence d'une pleine coopération, les réponses fournies par les différentes parties chinoises concernées par le réexamen seraient considérées comme insuffisantes. Aucune information n'a été présentée dans le délai fixé. La Commission a donc, conformément à l'article 18 du règlement de base, dû fonder ses conclusions en ce qui concerne la production, les capacités de production et les stocks de spath fluor chinois sur les données disponibles. Les informations utilisées proviennent d'études de marché dans le secteur, de données fournies par un négociant important du produit concerné sur le marché mondial et d'autres sources publiques disponibles auprès d'organismes compétents en matière d'antidumping.
(36) À cet égard, une augmentation des capacités de production du spath fluor en Chine et une accumulation des stocks ont été constatées pendant l'enquête, ce qui entraîne le risque d'un accroissement des exportations chinoises susceptible de provoquer une dépression des prix au niveau mondial. En effet, les capacités chinoises de production de spath fluor de qualité acide ont augmenté de 26 % entre 1993 et 1998. L'augmentation des capacités a également provoqué une baisse de l'utilisation des capacités, estimée à 59 % en 1998 pour le spath fluor de qualité acide. Une accumulation importante des stocks chinois a été constatée. Cela provoque une situation particulièrement instable étant donné que la production chinoise de spath fluor de qualité acide représente environ 52 % de la production mondiale et que les exportations chinoises correspondent à 38 % de la production mondiale.
5. Conclusion sur la réapparition du dumping
(37) Compte tenu du fait que:
- les exportations vers la Communauté de spath fluor originaire de la République populaire de Chine se sont avérées avoir été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête,
- l'évolution des prix caf à l'exportation chinois dépend en grande partie des mesures antidumping faisant l'objet du réexamen et d'un système de licence d'exportation mis en place et géré de façon autonome par les pouvoirs publics chinois,
- en raison de son éventuel caractère temporaire, le système de licence d'exportation ne peut pas être considéré comme une garantie du maintien des prix à l'exportation actuels,
- les producteurs chinois de spath fluor ont considérablement augmenté leurs capacités de production, accumulé des stocks énormes et ont actuellement un taux très faible d'utilisation de leurs capacités,
il est conclu qu'il existe une probabilité de continuation du dumping portant sur des quantités sans cesse plus importantes, en cas d'abrogation des mesures en vigueur.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(38) L'enquête a montré que les producteurs communautaires ayant coopéré représentent plus de 95 % de la production communautaire totale du produit concerné pendant la période d'enquête. Par conséquent, ils forment l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire".
F. ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DU SPATH FLUOR
1. Consommation sur le marché communautaire
(39) La consommation apparente a été fondée sur le volume cumulé des ventes aux parties indépendantes sur le marché de la Communauté effectuées par l'industrie communautaire, les données sur les importations totales en provenance de la République populaire de Chine mentionnées dans les réponses au questionnaire destiné aux exportateurs/négociants, les importations en provenance d'autres pays tiers communiquées par Eurostat ainsi que les données des offices statistiques nationaux de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède en ce qui concerne les importations antérieures à 1995.
(40) Les ventes des producteurs communautaires aux parties liées qui transforment le spath fluor dans leurs installations ont été considérées comme effectuées sur un marché captif et ont donc été exclues de l'évaluation de la consommation communautaire et, plus généralement, de la situation de l'industrie communautaire. Cette façon de procéder s'explique par le fait que le spath fluor destiné au marché captif ne concurrençait pas le spath fluor disponible dans la Communauté et que les ventes de ce produit aux parties liées ont été effectuées à des prix de transfert.
(41) Le requérant a fait valoir que certaines importations originaires de Namibie et d'Afrique du Sud devaient être exclues de la détermination de la consommation dans la mesure où elles ont été destinées à des utilisateurs dans la Communauté liés aux exportateurs concernés et ont donc été effectuées sur un marché captif.
(42) Il a été constaté que les deux pays ont destiné leurs exportations du produit concerné tant à des sociétés liées qu'indépendantes. En outre, les parties liées dans la Communauté ont également acheté le produit concerné à des fournisseurs indépendants. Étant donné qu'aucune distinction précise n'a pu être établie entre ces deux types de ventes, il a été conclu que toutes les importations devaient être incluses dans la détermination de la consommation communautaire.
(43) Sur cette base, la consommation sur le marché de la Communauté est passée d'environ 284300 tonnes en 1993 à 392700 tonnes en 1994, 400900 tonnes en 1995, 470700 tonnes en 1996, 491800 tonnes en 1997 et 496200 tonnes en 1998. La consommation de spath fluor dans la Communauté a augmenté de 75 % au cours de la période considérée, particulièrement entre 1993 et 1994 (+ 38 %) et entre 1995 et 1996 (+ 17 %). Cette hausse de la consommation est liée à l'évolution de la demande d'aluminium et à l'accroissement de la demande de fluorocarbones (réfrigérants) qui exigent un type spécifique de spath fluor. Elle résulte également du développement de nouvelles applications du spath fluor en aval.
2. Importations en provenance du pays concerné
a) Volume, proportion et part de marché des importations concernées
(44) Le volume des importations de spath fluor originaires de la République populaire de Chine a augmenté sensiblement, passant d'environ 60400 tonnes en 1993 à 62900 tonnes en 1994, 68500 tonnes en 1995, 109300 tonnes en 1996, 128800 tonnes en 1997 et 155200 tonnes en 1998. Les importations chinoises de spath fluor à destination de la Communauté n'ont cessé de croître au cours de la période considérée, soit d'environ 157 %, à un rythme supérieur à celui de la consommation communautaire.
(45) La proportion des importations chinoises par rapport aux importations totales de spath fluor à destination de la Communauté a fluctué entre 26,7 % et 50,6 %. Le pourcentage le plus élevé a été atteint pendant la période d'enquête.
(46) La part du marché de la Communauté détenue par les importations en provenance de la République populaire de Chine a évolué comme suit: 21,3 % en 1993, 16 % en 1994, 17,1 % en 1995, 23,2 % en 1996, 26,2 % en 1997 et 31,3 % en 1998. Cela correspond à une augmentation globale de 10 points de pourcentage au cours de la période considérée. La diminution de la part de marché en 1994 et 1995 peut s'expliquer par l'institution des mesures antidumping en mars 1994 et la mise en place du système chinois de licence d'exportation en avril 1994.
b) Évolution des prix des importations du produit concerné et politique des prix
i) Évolution des prix
(47) Il ressort des réponses au questionnaire destiné aux exportateurs/négociants que les prix du spath fluor chinois ont augmenté de 29 % entre 1993 et la période d'enquête, pour atteindre un niveau, sur une base caf frontière communautaire, légèrement inférieur au prix minimal de 113,5 euros par tonne. Entre 1993 et 1997, les prix du spath fluor chinois ont continuellement augmenté, passant de 86,06 écus par tonne à 114,58 écus par tonne. La baisse des prix chinois entre 1997 et 1998 a coïncidé avec la suppression du régime chinois de quotas d'exportations qui a entraîné une diminution générale des prix à l'exportation chinois sur tous les marchés d'exportation.
ii) Politique des prix
(48) Afin d'examiner la politique des prix appliquée aux importations chinoises pendant la période d'enquête, il a été procédé à une comparaison des prix sur la base des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, des exportateurs/négociants chinois ayant coopéré et des négociants non communautaires, pratiqués à l'égard des importateurs indépendants dans la Communauté et ajustés au même stade commercial.
(49) Les prix chinois au cours de cette période ont été inférieurs d'environ 12 % à ceux de l'industrie communautaire. Il convient de noter que la marge de sous-cotation constatée lors de l'enquête précédente était de 41 %.
3. Situation économique de l'industrie communautaire
a) Production
(50) La production de l'industrie communautaire a augmenté de 32 % au cours de la période considérée, passant d'environ 276000 tonnes en 1993 à environ 363800 tonnes en 1998. Un sommet d'environ 372300 tonnes a été atteint en 1995.
b) Capacités de production
(51) Les capacités de production de l'industrie communautaire ont été calculées sur la base de la capacité de flottation, qui représente le goulet d'étranglement du processus de production de spath fluor. Elles sont tombées de 518000 tonnes en 1993 à 502000 tonnes en 1998, ce qui correspond à une baisse de 3 % au cours de la période considérée.
c) Utilisation des capacités
(52) Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a évolué comme suit: 53 % en 1993, 60 % en 1994, 72 % en 1995, 68 % en 1996 et 1997 et 72 % en 1998. Les faibles taux de 1993 et 1994 peuvent s'expliquer par les effets des importations faisant l'objet d'un dumping tels qu'établis au cours de l'enquête précédente. Ce n'est qu'après 1994 que les effets des mesures antidumping ont commencé à se faire sentir, permettant à l'industrie communautaire d'atteindre des niveaux d'utilisation des capacités supérieurs.
d) Volume des ventes
(53) Les ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté sont passées d'environ 120000 tonnes en 1993 à environ 189000 tonnes en 1998. L'augmentation des ventes a été particulièrement sensible en 1995 où elles sont passées à 191600 tonnes à la suite d'une baisse des prix de l'industrie communautaire. Cette baisse des prix était nécessaire au maintien de sa part du marché de la Communauté.
e) Part de marché
(54) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire est tombée de 42,1 % en 1993 à 38,1 % en 1998, atteignant un sommet en 1995. La part de marché de 47,8 % obtenue en 1995 correspond à une baisse générale des importations à destination de la Communauté cette année-là, résultant du bas niveau de prix pratiqué par l'industrie communautaire au détriment de sa rentabilité. Après 1995, la part de marché a régulièrement diminué, chutant de 4 points de pourcentage par rapport à 1993.
f) Évolution des prix
(55) Le prix de vente moyen du spath fluor de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a diminué entre 1993 et 1995 et augmenté globalement entre 1995 et 1998, atteignant un sommet en 1997. Le faible niveau de prix en 1995 correspond à la stratégie de l'industrie communautaire décrite ci-dessus visant à maintenir la part de marché par une baisse des prix. Entre 1995 et 1997, le niveau des prix de l'industrie communautaire a augmenté, coïncidant avec l'augmentation régulière tant des prix chinois que de la demande de spath fluor. Entre 1997 et 1998, les prix de l'industrie communautaire ont légèrement diminué, coïncidant avec une diminution des prix à l'importation chinois.
g) Rentabilité
(56) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes réelles, est passée de - 11,8 % en 1993 à 0,9 % en 1998.
h) Emploi
(57) Le nombre de personnes employées dans l'industrie communautaire était de 696 en 1993 et de 689 en 1998.
i) Stocks
(58) Les stocks des producteurs communautaires ont diminué régulièrement, tombant d'environ 50000 tonnes en 1993 à 28400 tonnes en 1998, ce qui équivaut à une baisse de 43 %. Les stocks représentaient 18 % de la production en 1993 et 8 % en 1998.
j) Investissements
(59) Les investissements totaux de l'industrie communautaire liés au spath fluor sont passés d'environ 2,2 millions d'écus en 1993 à 9,4 millions d'écus en 1998.
k) Conclusion
(60) Après l'institution des mesures antidumping en 1994, la situation de l'industrie communautaire s'est en général améliorée. Des efforts constants de rationalisation du processus de production et de nouveaux investissements ont été réalisés. Toutefois, malgré une amélioration générale de sa situation, la durée d'application des mesures n'a pas permis à l'industrie communautaire de se remettre entièrement des effets antérieurs des importations faisant l'objet d'un dumping, notamment en termes de rentabilité. En effet, la rentabilité de l'industrie communautaire est restée négative entre 1993 et 1997. À partir de 1997, la rentabilité de l'industrie communautaire s'est améliorée, coïncidant avec un redressement général de ses prix de vente dans la Communauté et de sa productivité. Toutefois, l'industrie communautaire est tout juste au-dessus du seuil de rentabilité et ses résultats financiers restent clairement inférieurs à ceux que ce type d'industrie peut escompter dans des conditions de marché normales.
(61) Il est donc conclu que malgré une amélioration à la suite de l'institution des mesures antidumping, la situation de l'industrie communautaire ne s'est pas encore entièrement redressée et continue d'être précaire.
4. Effet des importations concernées
(62) L'enquête a montré que malgré l'institution des mesures antidumping en mars 1994, les exportations chinoises vers le marché de la Communauté ont continué de croître. En effet, les importations de spath fluor en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté de 157 % entre 1993 et 1998 et leur part du marché de la Communauté est passée de 21,3 % à 31,3 %. Au cours de la même période, les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté de 58 % mais leur part de marché a diminué au profit des importations chinoises. Leur part du marché de la Communauté a reculé, tombant de 42,1 % à 38,1 %.
(63) En ce qui concerne les prix, les prix des importations chinoises ont augmenté de 29 % au cours de la période considérée. Cette évolution des prix doit être mise en rapport avec l'institution des mesures antidumping en mars 1994 et la mise en place du système chinois de licence d'exportation en 1994 qui a contribué à une augmentation des prix chinois dans le monde entier. L'augmentation des prix est plus significative à partir de 1996, coïncidant avec une amélioration des prix de vente et une réduction des pertes de l'industrie communautaire.
(64) En juillet 1998, le ministère du commerce extérieur et de la coopération économique (MOFTCE) a supprimé le régime de quotas d'exportations mais a maintenu le système de taxe de licence. Cela a coïncidé avec une diminution des prix chinois, notamment au cours du deuxième semestre de 1998 et en 1999, ce qui montre la probabilité d'une baisse des prix du spath fluor chinois en l'absence de mesures antidumping.
5. Volume et prix des importations en provenance d'autres pays tiers
(65) Le volume des importations de spath fluor en provenance d'autres pays tiers a augmenté de 46 % au cours de la période considérée, passant d'environ 104100 tonnes en 1993 à 151700 tonnes en 1998. Toutefois, la part de marché des pays susmentionnés a globalement diminué entre 1993 et 1998, soit de 36,6 % à 30,6 %.
(66) En ce qui concerne les prix de ces autres pays exportateurs, on constate qu'ils ont augmenté de 20 % entre 1993 et 1998. Toutefois, ils sont restés en moyenne inférieurs aux prix chinois à l'exception de ceux du Maroc. Dans le cas de la Namibie et de l'Afrique du Sud, le fait que leurs prix à l'exportation moyens soient inférieurs aux prix chinois doit être mis en rapport avec le fait qu'une partie des exportations vers la Communauté est destinée à des utilisateurs communautaires liés, probablement à des prix de transfert. En ce qui concerne le Kenya et le Mexique, le prix de leur spath fluor semble refléter un degré de pureté moindre, qui justifie un prix plus bas dans la mesure où cela implique des coûts supplémentaires pour les utilisateurs.
(67) Sur la base de ce qui précède, il est considéré que les importations de spath fluor en provenance d'autres pays tiers ont eu une incidence limitée sur la situation économique de l'industrie communautaire. En outre, il ressort que les exportateurs chinois ont pu améliorer sensiblement leur position dans la Communauté au détriment non seulement de l'industrie communautaire, mais également d'autres pays tiers.
G. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE
(68) Afin d'évaluer l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur, les facteurs suivants ont été examinés: la situation de l'industrie du spath fluor en République populaire de Chine, le comportement des importations chinoises de spath fluor dans d'autres pays tiers et les conséquences probables de l'abrogation des mesures antidumping sur la situation de l'industrie communautaire.
1. Analyse de la situation de l'industrie du spath fluor en République populaire de Chine
a) Production, capacités de production, stocks
(69) Le requérant a fait valoir que la production et les capacités de production de spath fluor en République populaire de Chine ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée, atteignant des niveaux bien supérieurs à la consommation mondiale annuelle. Il a en outre allégué que l'abrogation des mesures risque d'entraîner une nouvelle hausse des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping.
(70) Les exportateurs/négociants chinois ont fait valoir qu'il était très peu probable que les exportations de spath fluor vers la Communauté augmentent si les mesures étaient abrogées en raison de la hausse de la consommation intérieure et des contrôles de la production et des capacités de production mis en place par les autorités chinoises.
(71) Un certain nombre d'utilisateurs communautaires ont avancé que le niveau actuel de production et des capacités de production en République populaire de Chine pendant la période d'enquête ne constituait pas une menace pour l'industrie communautaire étant donné que la consommation intérieure était en augmentation, que les pays tiers ne s'approvisionnant traditionnellement pas en République populaire de Chine, comme l'Inde, commençaient à le faire et que l'on s'attendait à ce que les exportations chinoises se concentrent sur le marché des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis") en raison des prévisions d'accroissement de la demande sur ce marché.
(72) Selon les informations disponibles et comme mentionné au considérant 36, il convient de noter que la production et les capacités de production chinoises ont régulièrement augmenté au cours de la période considérée. En effet, les capacités de production chinoises sont passées de 1,9 million de tonnes en 1993 à 2,4 millions de tonnes en 1998. La production est passée de 0,8 million de tonnes à 1,4 million de tonnes au cours de la même période. Dans le même temps, l'utilisation des capacités est restée faible, soit 59 % en 1998 selon les estimations. La consommation intérieure en Chine est estimée à environ 300000 tonnes par an. En outre, au cours de la même période, les stocks chinois ont considérablement augmenté.
(73) En raison de ces énormes capacités de production et de la suppression possible du système de licence chinois, il existe une probabilité de voir revenir sur le marché de la Communauté d'importantes quantités, de loin supérieures au volume actuel des importations, de spath fluor chinois faisant l'objet d'un dumping en l'absence de mesures antidumping.
b) Le système chinois de licence d'exportation
(74) Comme mentionné au considérant 32, les autorités chinoises ont mis en place en avril 1994 un système de contrôle sous la forme d'un quota annuel combiné à une taxe de licence d'exportation pour les exportations chinoises de spath fluor.
(75) Le système a subi certains changements au cours de ces dernières années: le quota d'exportations a été supprimé mi-1998 et seule la taxe de licence d'exportation est donc restée en vigueur. Au début de 1999, les autorités chinoises ont réintroduit le régime de quotas. En 1998, la taxe de licence s'élevait à quelque 20,3 écus par tonne en moyenne. Cela implique que si les exportations étaient effectuées à un niveau de prix de 113,5 écus, le prix à l'exportation réel sans taxe de licence serait de 93,2 écus.
(76) Le requérant a fait valoir que le système de licence chinois pourrait être bientôt abrogé, faisant craindre une augmentation des exportations chinoises de spath fluor vers la Communauté à des prix inférieurs, en cas d'expiration des mesures antidumping.
(77) Les exportateurs/négociants chinois ont soutenu que le système de licence visait à protéger les ressources en spath fluor et à assurer la stabilité et la fiabilité du marché de ce produit et qu'il n'y avait aucune raison de supposer que le système allait bientôt disparaître. Ils ont ajouté que si les mesures antidumping ne sont pas maintenues, le système de licence ne sera pas abrogé.
(78) Il a été considéré que toute hypothèse sur l'évolution future du système de licence était plutôt spéculative. Toutefois, une analyse du système de licence chinois montre qu'il a été sensiblement modifié à plusieurs reprises depuis son introduction, notamment par la suppression des quotas d'exportations en 1998. En outre, le montant très élevé de la taxe de licence chinoise est une indication de la capacité qu'ont les producteurs de spath fluor chinois de vendre à prix très bas. Enfin, l'existence d'un système de licence d'exportation conçu et géré par les pouvoirs publics de pays tiers aux fins de la conservation des ressources ne permet pas de tirer de conclusion quant à la continuation ou non du dumping préjudiciable.
c) Évolution des prix à l'exportation chinois vers la Communauté
(79) Les mesures antidumping semblent avoir contribué à une augmentation progressive des prix à l'exportation pratiqués par les exportateurs chinois. Par conséquent, l'abrogation des mesures pourrait inverser la situation et entraîner une diminution des prix à l'exportation comme le prouvent l'expérience de l'année 1998 et le montant considérable de la taxe de licence d'exportation chinoise.
(80) En outre, on a constaté un certain nombre de cas en 1998 où des utilisateurs ont acheté du spath fluor chinois à un prix inférieur au prix minimal et ont donc dû acquitter des droits antidumping.
2. Conséquences probables de l'abrogation des mesures antidumping sur la situation de l'industrie communautaire
(81) Tout d'abord, il convient de noter qu'après la période d'enquête, un des producteurs communautaires à l'origine de la demande a cessé sa production de spath fluor lorsqu'il a perdu son plus gros client au profit de concurrents chinois. Le fait que cela se soit passé à un moment où les mesures antidumping étaient en vigueur montre la probabilité d'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire en cas d'abrogation des mesures antidumping.
(82) Ensuite, l'enquête a montré que malgré les mesures antidumping en vigueur, les prix de l'industrie communautaire étaient soumis à la pression des importations concernées. En l'absence de mesures, on s'attend à ce que les prix qui ont, selon l'enquête, été favorablement influencés par les mesures antidumping, commencent à diminuer et à ce que la sous-cotation des prix continue dans des proportions encore plus importantes. La faculté qu'ont les producteurs chinois de diminuer leurs prix est illustrée par le montant de la taxe de licence d'exportation, qui s'élevait à 20,3 écus en moyenne en 1998. Lorsqu'on déduit ce montant du prix à l'exportation, la marge de sous-cotation peut être estimée à 26,7 %. On s'attend à ce que cette sous-cotation des prix occasionne des pertes graves à l'industrie communautaire.
(83) Enfin, on prévoit, en l'absence de mesures antidumping, la présence de volumes importants d'importations de spath fluor à bas prix faisant l'objet d'un dumping sur le marché de la Communauté. Il est vraisemblable que les producteurs communautaires perdront alors des volumes de vente et des parts de marché au profit des exportateurs chinois.
3. Conclusion sur la probabilité de continuation du préjudice
(84) Compte tenu du fait que:
- les producteurs chinois de spath fluor ont considérablement augmenté leurs capacités de production, accumulé des stocks importants et eu un niveau très faible d'utilisation des capacités,
- l'évolution des prix caf à l'exportation chinois a été fortement influencée par les mesures antidumping en vigueur et par l'existence d'un système de licence d'exportation institué par les pouvoirs publics de la République populaire de Chine. Ce système ne peut pas être considéré comme une garantie du maintien des prix à l'exportation en l'absence de mesures antidumping,
- les prix susceptibles d'être pratiqués par les exportateurs chinois en l'absence de mesures antidumping sont potentiellement très bas notamment compte tenu du montant de la taxe de licence d'exportation à acquitter, ce qui indique une forte probabilité de continuation de la sous-cotation,
- la situation de l'industrie communautaire est toujours précaire,
- un certain nombre d'utilisateurs dans la Communauté ont acheté du spath fluor chinois à un prix inférieur au prix à l'importation minimal,
il est conclu que le préjudice causé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping risque de continuer si les mesures en vigueur sont abrogées, ce qui pourrait provoquer une nouvelle détérioration de la situation de l'industrie communautaire.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(85) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné s'il pouvait être clairement conclu que le maintien des mesures antidumping ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté. La détermination de l'intérêt de la Communauté a été fondée sur une appréciation de l'ensemble des intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs ainsi que des utilisateurs du produit concerné.
(86) Il convient de rappeler qu'à la suite de l'enquête précédente, il a été considéré que l'adoption de mesures antidumping sous la forme d'un prix minimal n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Il faut souligner que la présente enquête est un réexamen, c'est-à-dire l'analyse d'une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. En conséquence, le délai d'exécution et la nature de la présente enquête permettent d'évaluer les effets indésirables éventuels des mesures antidumping faisant l'objet du réexamen.
(87) Afin d'évaluer l'incidence probable du maintien ou non des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus sous la forme d'un questionnaire. Aucun importateur n'a répondu au questionnaire. Neuf utilisateurs l'ont fait.
1. Intérêt de l'industrie communautaire
(88) L'enquête a montré que l'industrie communautaire a tiré profit des mesures antidumping en vigueur. Ces dernières années, elle a consenti des efforts considérables de rationalisation pour améliorer sa productivité. En effet, la productivité de l'industrie communautaire a augmenté de 33 % au cours de la période considérée et des investissements ont été constamment réalisés tout au long de cette période. Le niveau des investissements a été particulièrement élevé en 1998, ce qui prouve que cette industrie est viable et déterminée à rester opérationnelle.
(89) Toutefois, la situation de l'industrie communautaire reste toujours difficile, notamment en termes de rentabilité. Dans ce contexte, tout changement de l'environnement commercial du produit concerné peut avoir une sérieuse incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire du spath fluor.
(90) Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que sans le maintien des mesures, la situation de l'industrie communautaire risque de se détériorer. Le maintien des mesures serait donc dans l'intérêt de l'industrie communautaire.
2. Intérêt des importateurs
(91) Aucun des importateurs indépendants n'a répondu au questionnaire. Le défaut de coopération pourrait être une indication de ce que les mesures antidumping instituées en mars 1994 n'ont pas eu d'effet négatif notable sur les importateurs. Cela est corroboré par le fait que les importations en provenance de la République populaire de Chine n'ont pas cessé d'augmenter au cours de la période considérée et que les importateurs ont donc pu continuer de s'approvisionner dans ce pays.
(92) Compte tenu de ce qui précède, il est donc conclu que le maintien des mesures ne risque pas d'entraîner une détérioration de leur situation économique à l'avenir.
3. Intérêt de l'industrie utilisatrice
a) Remarques préliminaires
(93) Le spath fluor est une matière première de base pour un grand nombre de produits en aval et a une très haute valeur ajoutée. La première étape de la transformation du spath fluor est la production d'acide fluorhydrique, qui est à son tour utilisé pour la production des fluorocarbones (principal produit utilisé dans les agents de réfrigération, les solvants et les mousses), du fluorure d'aluminium (pour la production d'aluminium) et d'autres dérivés chimiques.
b) Données obtenues auprès de parties ayant coopéré
(94) En 1998, les utilisateurs ayant coopéré ont acheté la totalité des importations de spath fluor en provenance de la République populaire de Chine et environ 80 % des ventes de spath fluor effectuées par l'industrie communautaire.
(95) En 1998, ces sociétés ayant coopéré ont représenté un chiffre d'affaires de 26465 millions d'écus, dont 682 millions d'écus (2,6 %) se rapportaient aux produits dérivés du spath fluor. L'industrie utilisatrice du spath fluor se compose de petites, moyennes et grandes sociétés ayant réalisé d'importants investissements en 1998. La rentabilité moyenne pondérée du secteur des produits dérivés du spath fluor est passée de 3,7 % en 1996 à 6,3 % en 1998.
(96) L'enquête a montré que le spath fluor représente environ 30 % des coûts totaux de production de l'acide fluorhydrique et entre 5 % à 20 % des dérivés de ce produit.
c) Arguments soulevés par les utilisateurs
i) Dépendance des importations
(97) Certains utilisateurs ont fait valoir que le maintien des mesures n'était pas dans l'intérêt de la Communauté dans la mesure où l'industrie utilisatrice dépend des importations en raison des capacités limitées de production disponibles dans la Communauté. À cet égard, ils ont fait valoir que le maintien des mesures antidumping pourrait provoquer une pénurie de l'offre dans la Communauté alors que la demande de spath fluor augmente à la suite de développements technologiques et réglementaires.
(98) L'industrie communautaire n'a pas contesté le fait que les importations en provenance des pays tiers soient nécessaires pour satisfaire la demande communautaire de spath fluor. Elle a fait valoir que le but des mesures antidumping n'est pas d'empêcher les importations dans la Communauté mais d'assurer que les prix de ces importations soient raisonnables.
(99) L'enquête a montré que les mesures antidumping en vigueur n'ont pas empêché l'accès des importations chinoises au marché de la Communauté. En effet, entre 1994 et 1998, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté de 146 % à la suite d'une hausse de la demande de spath fluor. Au cours de la même période, l'industrie communautaire a également augmenté ses ventes de 58 %.
(100) Compte tenu de ce qui précède, le maintien des mesures ne risque pas d'empêcher les utilisateurs de s'approvisionner en République populaire de Chine mais constituera un filet de sécurité pour l'industrie communautaire en l'aidant à se remettre entièrement du préjudice subi. Au vu de ce qui précède, il est également peu probable qu'une pénurie d'approvisionnement se produira si les mesures antidumping sont maintenues.
ii) Désavantages concurrentiels
(101) Certains utilisateurs ont fait valoir que les mesures antidumping instituées sur le spath fluor chinois contribueront à augmenter artificiellement le prix de ce produit dans la Communauté, ce qui les placera dans une position concurrentielle défavorable par rapport à leurs concurrents communautaires ne s'approvisionnant pas en République populaire de Chine et également par rapport à leurs concurrents internationaux. Cela risque de se traduire par une délocalisation de la production d'acide fluorhydrique aux États-Unis et en République populaire de Chine où l'accès au spath fluor sera moins cher, avec les pertes d'emplois, d'investissements et de bénéfices en résultant dans les industries de la Communauté à haute valeur ajoutée qui sont essentielles à la compétitivité future de l'industrie communautaire utilisatrice de spath fluor.
(102) L'industrie communautaire a fait valoir qu'au cours de la période d'application des mesures, l'industrie en aval a réalisé des investissements significatifs dans la Communauté, ce qui contredit l'argument à propos de la délocalisation.
(103) Il a été constaté que, entre 1996 et 1998, d'importants investissements ont été consentis par l'industrie utilisatrice de spath fluor dans la Communauté. En outre, les prix du spath fluor aux États-Unis se sont avérés plus élevés que dans la Communauté. En effet, en 1998, les prix des importations chinoises à destination des États-Unis étaient supérieurs de 7 % aux prix des importations chinoises sur le marché de la Communauté. Les bénéfices des utilisateurs sont en moyenne passés de 3,7 % en 1996 à 6,3 % en 1998 en dépit des mesures antidumping en vigueur.
(104) En ce qui concerne plus spécifiquement la délocalisation de la production d'acide fluorhydrique en République populaire de Chine, il convient de noter que l'acide fluorhydrique est un produit très dangereux dont le transport sur de longues distances n'est pas recommandé. Cela signifie en pratique que la délocalisation de la production d'acide fluorhydrique en République populaire de Chine impliquerait la délocalisation de toute l'industrie en aval dans ce pays. Les informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré concernant la période d'application des mesures antidumping semblent contredire cette hypothèse. En effet, les utilisateurs ont réalisé des investissements significatifs dans la Communauté au niveau de la production en aval au cours de cette période. Compte tenu de ce qui précède, il est peu probable qu'on assiste à la délocalisation de toute l'industrie en aval en République populaire de Chine si les mesures antidumping sont maintenues.
(105) Le maintien des mesures antidumping sous leur forme actuelle ne devrait donc occasionner aucun désavantage concurrentiel à l'industrie utilisatrice, compte tenu des éléments ci-dessus.
iii) Autres sources d'approvisionnement
(106) Un certain nombre de gros producteurs de dérivés de spath fluor dépendent des importations de spath fluor. Les utilisateurs ont fait valoir que le spath fluor non chinois, en l'occurrence le spath fluor kenyan et mexicain, présentait un degré de pureté de loin inférieur, ce qui explique que la République populaire de Chine constitue la principale source fiable d'approvisionnement. Le maintien des mesures antidumping sur les importations en provenance de la République populaire de Chine entraverait donc l'accès des utilisateurs au spath fluor de bonne qualité.
(107) Premièrement, il convient de noter qu'en dépit des différences de pureté, les importations en provenance d'autres pays ont augmenté au cours de la période d'application des mesures antidumping à la suite d'une hausse de la demande. Par exemple, les importations en provenance du Mexique ont été multipliées par six et celles en provenance du Kenya ont augmenté de 57 %. Ceci semble indiquer que ce type de spath fluor convient à certaines applications en aval.
(108) Deuxièmement, l'augmentation substantielle des importations en provenance de la République de Chine montre que les mesures instituées en 1993 n'ont pas eu pour effet d'exclure les importations chinoises du marché de la Communauté mais ont donné lieu à une augmentation des prix.
(109) Il est donc conclu que le maintien des mesures antidumping actuelles ne risque pas de restreindre l'accès des utilisateurs au spath fluor de toutes qualités.
4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(110) Après avoir analysé les différents intérêts en jeu, il a été constaté que le maintien des mesures antidumping pourrait assurer la relative stabilité du prix du spath fluor sur le marché de la Communauté, ce qui, au cours de la période d'application des mesures en vigueur, a semblé ne pas avoir eu d'effets négatifs sur la situation économique des utilisateurs. En outre, l'absence de protection de l'industrie communautaire contre les importations faisant l'objet d'un dumping pourrait aggraver sa situation précaire et mettre en danger sa viabilité.
(111) Compte tenu des éléments ci-dessus, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse, du point de vue de l'intérêt de la Communauté, de ne pas maintenir les mesures antidumping dans la présente affaire.
I. RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE
(112) Les exportateurs/négociants chinois ont fait valoir que l'ouverture du réexamen intermédiaire, limité à la portée et à la forme des mesures, était illégale, aucun élément de preuve n'ayant été présenté montrant qu'il était nécessaire de modifier la forme de la mesure. À cet égard, ils ont allégué que la demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base ne contenait aucune information sur l'inefficacité des mesures antidumping en vigueur.
(113) Il convient d'indiquer que le réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures a été ouvert sur l'initiative de la Commission car les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base présentée par le requérant contenaient des indications sur la neutralisation des effets correctifs des mesures concernées.
(114) L'enquête a montré que bien que l'industrie communautaire ait perdu des parts de marché au cours de la période considérée, la mesure antidumping sous sa forme actuelle lui a permis d'augmenter ses prix et donc de réduire ses pertes, notamment de 1996 à 1998. Toutefois, la durée d'application de la mesure n'a pas été suffisante pour lui permettre de se redresser entièrement, notamment en termes de rentabilité. Par conséquent, en ce qui concerne l'efficacité de la mesure, sa forme actuelle semble convenir au redressement complet de la situation de l'industrie communautaire et ne devrait donc pas être modifiée.
(115) Enfin, en ce qui concerne les utilisateurs, l'enquête a montré que les mesures antidumping sous leur forme actuelle n'ont pas sensiblement affecté leur situation économique.
(116) Il est donc conclu que les mesures antidumping devraient être maintenues sous leur forme actuelle.
J. MESURES ANTIDUMPING
(117) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les observations présentées sur les informations communiquées ont été dûment prises en considération.
(118) Il résulte de ce qui précède que conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le droit antidumping calculé sur la base du prix minimal de 113,50 écus par tonne (poids net à l'état sec) sur les importations de spath fluor originaire de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CE) n° 486/94 devrait être maintenu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de spath fluor, se présentant sous forme de gâteau de filtration ou de poudre, relevant du code NC ex 2529 21 00 (code TARIC 2529 21 00 10) ou du code NC ex 2529 22 00 (code TARIC 2529 22 00 10), originaire de la République populaire de Chine.
2. Le droit est égal à la différence entre un prix minimal de 113,50 euros par tonne (poids net à l'état sec) et le prix net franco frontière communautaire non dédouané.
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(5), le prix minimal à l'importation indiqué ci-dessus est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à payer équivaut dans ce cas à la différence entre le prix à l'importation minimal réduit et le prix net franco frontière communautaire réduit, avant dédouanement.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p.18).
(2) JO L 62 du 5.3.1994, p. 1.
(3) JO C 276 du 4.9.1998, p. 2.
(4) JO C 62 du 4.3.1999, p. 3, modifié par le JO C 120 du 1.5.1999, p. 23.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 20.7.1999, p. 25).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]