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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1993

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


300R1993
Règlement (CE) nº 1993/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de caoutchoucs thermoplastiques styrène-butadiène-styrène originaires de Taïwan et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 238 du 22/09/2000 p. 0004 - 0007



Texte:


Règlement (CE) no 1993/2000 du Conseil
du 18 septembre 2000
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de caoutchoucs thermoplastiques styrène-butadiène-styrène originaires de Taïwan et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 9 et 10,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) no 1091/2000 de la Commission(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), un droit antidumping provisoire a été institué sur les importations dans la Communauté de caoutchoucs thermoplastiques styrène-butadiène-styrène (ci-après dénommé "SBS") relevant des codes NC ex 4002 19 00 et ex400299, originaires de Taïwan.
(2) À la suite d'une enquête antisubventions parallèle, des droits compensateurs provisoires ont été institués par le règlement (CE) no 1092/2000 de la Commission(3) sur les importations dans la Communauté de SBS originaire de Taïwan.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) Après notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (ci-après dénommé le "règlement de base"), toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(5) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations de SBS originaire de Taïwan et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires sur ces importations.
Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en compte pour l'établissement des conclusions définitives.
(7) Après réexamen des conclusions provisoires sur la base des informations recueillies, il est conclu qu'il y a lieu de confirmer les principales conclusions telles qu'elles figurent dans le règlement provisoire.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(8) Les produits concernés sont les caoutchoucs thermoplastiques styrène-butadiène-styrène, relevant actuellement des codes NC ex40021900 et ex 4002 99.
(9) Un importateur communautaire a fait valoir que le SBS importé de Taïwan présentait une fluidité et une résistance différentes de celle du SBS produit dans la Communauté. Toutefois, l'enquête menée par la Commission a montré que les producteurs de Taïwan fabriquaient différents types de SBS présentant exactement la même composition que les types produits dans la Communauté. L'enquête a également montré que, même si la qualité des importations de SBS originaire de Taïwan a peut-être été inférieure pour une société durant les années 1995 et 1996 en raison du fait que cette société a commencé la production de SBS, la qualité a rapidement atteint un niveau comparable à celle du SBS produit dans la Communauté. Enfin, l'enquête a montré que les utilisateurs de la Communauté ne faisaient aucune différence de qualité entre le SBS originaire de Taïwan et le SBS originaire de la Communauté. La Commission a dès lors conclu que le SBS importé de Taïwan et le SBS produit dans la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques et le même niveau de qualité.
(10) Un autre importateur communautaire a fait valoir que le SBS pur et le SBS étendu à l'huile devraient être considérés comme deux produits différents, au motif qu'ils sont utilisés par des industries différentes. Or, divers producteurs et utilisateurs de SBS ont confirmé à la Commission que de nombreux utilisateurs dans la Communauté, en particulier dans l'industrie de la chaussure, ne faisaient aucune différence entre le SBS pur et le SBS étendu à l'huile. Il est dès lors conclu qu'aucune distinction ne peut être opérée entre les marchés du SBS pur et du SBS étendu à l'huile.
(11) La même entreprise a également argué que le SBS pur et le SBS étendu à l'huile se rapprochaient d'autres types de produits, tels que le SIS (styrène-isoprène-styrène), également fabriqués par les producteurs communautaires de SBS, et que rien ne justifiait une quelconque différenciation entre le SBS et ces autres produits. Toutefois, l'enquête a montré que le SBS pur et le SBS étendu à l'huile présentaient exactement la même composition physique en ce qui concerne le butadiène et le styrène, la seule différence étant constituée par l'ajout d'huile à la fin du processus de fabrication. Cette composition physique différencie clairement le SBS d'autres produits tels que le SIS. Il est dès lors conclu que le SBS pur et le SBS étendu à l'huile doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
(12) Aucun autre argument n'ayant été présenté, les conclusions figurant aux considérants 13 à 16 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
(13) Un producteur-exportateur de Taïwan a contesté la méthode de calcul de la marge de dumping, pour laquelle les valeurs normales ont été comparées aux prix des exportations individuelles.
(14) Un examen de la configuration des prix à l'exportation pratiqués durant la période d'enquête révèle toutefois que l'essentiel du dumping se situe durant la deuxième moitié de cette période. Un calcul moyen ne refléterait donc pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué, au sens de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.
(15) Les conclusions provisoires telles qu'elles sont décrites au considérant 25 du règlement provisoire sont dès lors confirmées.
(16) Les marges de dumping définitives exprimées en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
E. PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie communautaire
(17) En l'absence d'observations concernant la définition de l'industrie communautaire, les conclusions des considérants 31 et 32 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Consommation dans la Communauté
(18) En l'absence d'observations concernant la consommation dans la Communauté, son évaluation figurant au considérant 33 du règlement provisoire est confirmée.
3. Importations de SBS en provenance de Taïwan dans la Communauté
a) Volume des importations, part de marché et prix moyen des importations
(19) En l'absence d'observations concernant le volume, la part de marché et le prix moyen des importations en provenance de Taïwan, les évaluations figurant aux considérants 34 à 37 du règlement provisoire sont confirmées.
b) Sous-cotation des prix
(20) Il est rappelé que la sous-cotation des prix a été provisoirement établie sur la base d'une comparaison entre le prix à l'exportation (caf frontière communautaire, après dédouanement) et les prix pratiqués par l'industrie communautaire (départ usine). Les prix de vente retenus pour des types de produits similaires ont été les prix pratiqués auprès de clients indépendants, nets de tous rabais et remises.
(21) Comme indiqué au considérant 9, plusieurs commentaires ont été reçus en ce qui concerne la comparabilité de différents types de produits mais il a été établi que le SBS importé de Taïwan et le SBS produit dans la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques.
(22) Ces commentaires n'ont en rien modifié les conclusions du règlement provisoire, qui ont révélé des marges de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'élevant à 12,3 %.
4. Situation économique de l'industrie communautaire
(23) Un importateur communautaire a fait remarquer que les stocks et la rentabilité n'avaient pas été calculés pour 1995. Comme l'indiquent les considérants 46 et 47 du règlement provisoire, les chiffres exacts concernant les stocks et la rentabilité n'ont pas pu être obtenus avec précision en raison de modifications dans les systèmes de compatibilité d'une société et de modifications de la structure d'une autre société. En tout état de cause, l'enquête a montré que la rentabilité a été plus élevée en 1995 qu'en 1996, ce qui renforce la détermination du préjudice.
(24) En l'absence d'autres observations concernant les chiffres de production, la capacité, le volume des ventes, le prix de vente, la part de marché, les stocks, la rentabilité, les investissements et l'emploi dans l'industrie communautaire, les conclusions des considérants 40 à 49 du règlement provisoire sont confirmées.
5. Conclusion
(25) Sur la base des éléments qui précèdent et comme l'indique le considérant 55 du règlement provisoire, il a été conclu que l'industrie communautaire subissait un préjudice important.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effet des importations faisant l'objet de subventions
(26) Les pouvoirs publics taïwanais et un importateur communautaire ont fait valoir que la part de marché importante détenue par l'industrie communautaire (89 % durant la période d'enquête) montrait que l'industrie communautaire ne pouvait avoir subi de préjudice en raison des importations en provenance de Taïwan, puisque celles-ci représentaient une part de marché beaucoup plus faible (6,1 %). En l'espèce, il a été déterminé que les importations en provenance de Taïwan, par la pression qu'elles exercent sur les prix sur un marché concurrentiel et transparent (marge de sous-cotation des prix établie à 12,3 % durant la période d'enquête), ont mis sous forte pression l'industrie communautaire. Afin de maintenir sa part de marché, l'industrie communautaire a dû suivre l'évolution à la baisse des prix (- 47 % entre 1995 et la période d'enquête) et a dès lors subi des pertes importantes (la rentabilité est tombée de + 14,9 % à - 9,8 % entre 1996 et la période d'enquête). Enfin, il est estimé que la part de marché importante détenue par l'industrie communautaire dans son ensemble ne l'a pas mise à l'abri de la concurrence déloyale exercée par les produits faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan et que la pression sur les prix exercée par les importations taïwanaises constitue l'une des causes principales du préjudice subi par l'industrie.
(27) Les pouvoirs publics taïwanais ont fait valoir que les investissements accrus consentis par les producteurs communautaires ont avivé la concurrence entre ces producteurs et se sont traduits par un préjudice imputable précisément à ce jeu de la concurrence. L'enquête a toutefois révélé que les investissements, comme l'indique le considérant 48 du règlement provisoire, fluctuent depuis 1995 et ne témoignent pas d'une tendance haussière comme le prétendent les pouvoirs publics taïwanais. Les investissements sont restés à un niveau assez faible, correspondant à un rythme de modernisation normal des machines. Les investissements les plus importants ont été effectués par les producteurs avant 1995, c'est-à-dire à une époque où ils mettaient en place leurs unités de production.
(28) Les pouvoirs publics taïwanais ont également argué du fait que le préjudice subi par l'industrie communautaire a pu être provoqué par une hausse des prix des matières premières. Or, les prix des matières premières, comme le souligne le considérant 73 du règlement provisoire, fluctuent depuis 1995 et ne suivent aucune tendance particulière. Leur variation est plus probablement cyclique et ne peut dès lors raisonnablement expliquer le tassement constant des prix du SBS depuis 1995.
(29) Un importateur communautaire a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire a pu être provoqué par une augmentation des coûts de production et des coûts de vente et d'administration générale. Toutefois, l'enquête a révélé que, alors que ces coûts étaient restés plus ou moins au même niveau durant la période 1995-1999, la valeur des ventes des producteurs communautaires a spectaculairement chuté (- 39 %) en raison même de la baisse des prix.
2. Conclusion
(30) Aucun autre argument n'ayant été avancé concernant la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle les importations de SBS en provenance de Taïwan ont provoqué, comme l'indiquent les considérants 74 et 75 du règlement provisoire, un préjudice à l'industrie communautaire est confirmée.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Intérêt de l'industrie communautaire
(31) En l'absence d'observations concernant l'intérêt de l'industrie communautaire, les conclusions des considérants 77 à 81 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Incidence sur les utilisateurs
(32) À la suite de l'adoption du règlement instituant des mesures provisoires, deux importateurs communautaires ont fait part de leurs préoccupations concernant l'incidence des mesures sur leurs clients. Il convient de noter que l'une de ces entreprises s'approvisionnait auprès d'un producteur taïwanais n'ayant pas coopéré à l'enquête et que cet importateur subissait une marge de dumping et de subvention cumulée provisoirement fixée à 28,2 %. Toutefois, si des mesures définitives sont instituées, tous les importateurs pourront s'approvisionner en SBS auprès de producteurs communautaires, auprès de l'un des producteurs taïwanais ayant coopéré à l'enquête ou encore auprès d'une autre source non concernée par les mesures.
(33) En conséquence, il est estimé que l'augmentation de prix moyenne imputable aux mesures définitives devrait être de 1,1 %. Il a été confirmé durant l'enquête que cette augmentation de prix aurait probablement un impact limité sur les utilisateurs. L'impact des droits sur plusieurs utilisateurs représentatifs, c'est-à-dire chez lesquels le SBS représente 40 % du coût de production, a été examiné. Il a été constaté que l'institution de mesures grèverait la rentabilité de 0,3 % en moyenne pour ce volet de l'activité lié au SBS.
(34) Par ailleurs, dans la mesure où la plupart des utilisateurs communautaires couvrent l'essentiel de leurs besoins en SBS en s'approvisionnant auprès de producteurs communautaires, ils ne subiraient aucune augmentation de prix sur la majeure partie de leurs achats.
(35) Enfin, les importateurs communautaires n'ayant fourni aucun autre élément de preuve et les utilisateurs communautaires n'ayant formulé aucune observation, la conclusion du considérant 86 du règlement provisoire est confirmée.
3. Conclusion
(36) Les nouveaux arguments avancés concernant la détermination de l'intérêt de la Communauté ne sont pas considérés comme étant de nature à modifier la conclusion selon laquelle il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures compensatoires. Les conclusions provisoires sont dès lors confirmées.
H. MESURES DÉFINITIVES
(37) Sur la base des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être prises afin d'éviter la poursuite du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(38) Comme l'explique le considérant 91 du règlement provisoire, un niveau de prix non préjudiciable a été déterminé en ajoutant au prix de vente de l'industrie communautaire sa perte moyenne réelle et en y ajoutant de surcroît une marge bénéficiaire de 8 % permettant à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné.
2. Forme et taux du droit
(39) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le taux du droit antidumping doit correspondre à la marge de dumping, à moins que la marge de préjudice ne soit inférieure.
(40) Les taux de droit ci-après s'appliquent donc aux producteurs taïwanais ayant coopéré:
>EMPLACEMENT TABLE>
(41) Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou qui ne se sont pas fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
(42) Ces producteurs représentent environ 70 % des exportations du produit considéré de Taïwan vers la Communauté. C'est pourquoi, il a été jugé approprié d'établir une marge de dumping résiduelle à un niveau supérieur à celui de la marge de dumping la plus élevée déterminée pour une entreprise ayant coopéré. Dès lors, la marge de dumping résiduelle a été établie sur la base des types de produits présentant les marges de dumping les plus élevées, à savoir 20 %.
I. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(43) Compte tenu du montant du dumping établi pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1091/2000 au niveau du droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de caoutchoucs thermoplastiques styrène-butadiène-styrène relevant des codes NC ex40021900 et ex 4002 99 (codes TARIC: 4002190010, 4002 99 10 10 et 4002999091), originaires de Taïwan.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué sur les importations de produits originaires de Taïwan par le règlement (CE) no 1091/2000 sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 124 du 25.5.2000, p. 12.
(3) JO L 124 du 25.5.2000, p. 26.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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