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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1980

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


300R1980
Règlement (CE) nº 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique
Journal officiel n° L 237 du 21/09/2000 p. 0001 - 0012



Texte:


Règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juillet 2000
établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique(4) avait pour objet d'établir un système communautaire de label écologique facultatif destiné à promouvoir les produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie et à fournir aux consommateurs des informations précises, exactes et scientifiquement établies concernant l'incidence des produits sur l'environnement.
(2) L'article 18 du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, la Commission examine le système à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application et propose des modifications appropriées du règlement.
(3) L'expérience acquise au cours de l'application du règlement a fait apparaître la nécessité de modifier le système, afin d'en accroître l'efficacité, d'en améliorer la planification et d'en rationaliser le fonctionnement.
(4) Les objectifs fondamentaux d'un système communautaire d'attribution du label écologique facultatif et sélectif restent valables; un tel système d'attribution doit en particulier guider les consommateurs vers les produits susceptibles de réduire les incidences sur l'environnement durant tout leur cycle de vie et fournir des informations sur les caractéristiques écologiques des produits porteurs de label.
(5) Pour que le système communautaire d'attribution du label écologique soit accepté par le grand public, il est essentiel que des organisations non gouvernementales à vocation environnementale et des organisations de consommateurs jouent un rôle important dans l'élaboration et dans la définition des critères du label écologique communautaire et y soient activement associées.
(6) Il convient d'expliquer au consommateur que le label écologique correspond à des produits qui sont susceptibles de réduire certains impacts négatifs sur l'environnement par comparaison avec d'autres produits de la même catégorie, sans préjudice des prescriptions réglementaires qui s'appliquent aux produits au niveau communautaire ou national.
(7) Le champ d'application du système doit comprendre les produits et les aspects environnementaux qui présentent un intérêt du point de vue tant du marché intérieur que de l'environnement; aux fins du présent règlement, le terme "produits" doit également viser les services.
(8) L'approche procédurale et méthodologique de l'établissement des critères du label écologique doit être mise à jour, compte tenu des progrès scientifiques et techniques et de l'expérience acquise dans ce domaine et pour assurer une cohérence avec les normes pertinentes internationalement reconnues en cours d'élaboration.
(9) Les principes guidant l'établissement du niveau de sélectivité du label écologique doivent être clarifiés afin de faciliter la mise en oeuvre cohérente et efficace du système.
(10) Le label écologique doit contenir des informations simples, précises, exactes et scientifiquement établies sur les aspects écologiques essentiels qui entrent en ligne de compte dans l'attribution du label, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés.
(11) Il convient de s'efforcer, aux différentes étapes de l'attribution du label écologique, de garantir l'utilisation efficace des ressources et un niveau élevé de protection de l'environnement.
(12) Il est nécessaire de fournir sur le label de plus amples informations concernant les raisons de son attribution, afin d'aider le consommateur à comprendre la signification de l'attribution.
(13) Le système d'attribution du label écologique doit, à long terme, s'autofinancer pour l'essentiel; les contributions financières des États membres ne doivent pas augmenter.
(14) En vue d'assurer l'application efficace et neutre du système, il est nécessaire de charger un organisme approprié, le comité de l'Union européenne pour le label écologique (Comité de l'UE pour le label écologique), de contribuer à l'établissement et à la révision des critères du label écologique ainsi qu'à ceux des exigences en matière d'évaluation et de vérification; le Comité de l'UE pour le label écologique doit être composé des organismes compétents déjà désignés par les États membres conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 880/92, ainsi que d'un forum consultatif assurant une participation équilibrée de toutes les parties concernées.
(15) Il est nécessaire de veiller à la compatibilité et à la coordination du système communautaire d'attribution du label écologique avec les priorités de la politique communautaire en matière d'environnement et avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité, tels que ceux qui sont établis par la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits(5) et par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(6).
(16) Dès lors que des systèmes de label écologique existants ou nouvellement introduits dans les États membres peuvent continuer à s'appliquer, des dispositions doivent être prises pour garantir la coordination entre le label écologique communautaire et les autres systèmes de label existants, dans la Communauté, en vue de promouvoir les objectifs communs d'une consommation durable.
(17) Il convient de garantir la transparence dans la mise en oeuvre du système et sa compatibilité avec les normes internationales applicables afin de faciliter l'accès et la participation au système des fabricants et des exportateurs des pays tiers.
(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(19) Le règlement (CEE) n° 880/92 doit, pour les raisons susmentionnées, être remplacé par le présent règlement afin d'introduire de la manière la plus efficace possible les révisions qui s'imposent, tandis que les dispositions transitoires appropriées assureront la continuité et la transition sans heurts entre les deux règlements,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objectifs et principes
1. Le système communautaire d'attribution de label écologique (ci-après dénommé "système") a pour objectif de promouvoir les produits susceptibles de réduire les impacts néfastes sur l'environnement par comparaison avec les autres produits de la même catégorie, ce qui contribue à l'utilisation efficace des ressources et à un niveau élevé de protection de l'environnement. La réalisation de cet objectif passe par la fourniture aux consommateurs de conseils et d'informations précises, exactes et scientifiquement établies concernant ces produits.
Aux fins du présent règlement:
- le terme "produit" couvre les marchandises ou services,
- le terme "consommateur" couvre les acheteurs professionnels.
2. Les impacts sur l'environnement sont déterminés sur la base de l'examen des interactions des produits avec l'environnement, notamment l'utilisation d'énergie et de ressources naturelles, pendant le cycle de vie du produit.
3. La participation au système n'affecte pas les prescriptions en matière d'environnement ou autres, du droit national ou du droit communautaire, applicables aux différents stades de la vie des marchandises et, le cas échéant, aux services.
4. Le système doit être mis en oeuvre dans le respect des dispositions des traités, y compris le principe de précaution, des instruments adoptés en vertu des traités et de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, comme le spécifie le programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable (cinquième programme d'action), établi par la résolution du 1er février 1993(8), et en coordination avec d'autres modalités d'étiquetage ou de certification de la qualité, ainsi qu'avec d'autres systèmes tels que, notamment, le régime communautaire en matière d'étiquetage énergétique institué par la directive 92/75/CEE et le régime applicable à l'agriculture biologique institué par le règlement (CEE) n° 2092/91.

Article 2
Champ d'application
1. Le label écologique communautaire peut être attribué aux produits disponibles dans la Communauté qui respectent les exigences essentielles en matière d'environnement visées à l'article 3 et les critères du label écologique visés à l'article 4. Les critères du label écologique sont définis par catégorie de produits.
Par "catégorie de produits", on entend les marchandises ou services ayant une finalité similaire et qui sont équivalents en ce qui concerne l'utilisation et la perception par les consommateurs.
2. Pour relever du présent système, une catégorie de produits doit remplir les conditions suivantes:
a) représenter un volume significatif des ventes et des échanges sur le marché intérieur;
b) avoir, à un ou à plusieurs stades de la vie du produit, un impact important sur l'environnement à l'échelle planétaire ou régionale et/ou un impact à caractère général;
c) présenter des perspectives significatives d'amélioration de l'environnement résultant du choix des consommateurs et constituer un élément incitant les fabricants ou les prestataires de services à rechercher un avantage concurrentiel en offrant des produits remplissant les conditions du label écologique et
d) une part importante du volume de vente est effectuée en vue de la consommation ou de l'utilisation finale.
3. Une catégorie de produits peut être subdivisée en sous-catégories, moyennant une adaptation correspondante des critères du label écologique, lorsque les caractéristiques des produits l'exigent et dans le souci d'optimiser le potentiel d'amélioration de l'environnement par le label écologique.
Les critères du label écologique relatifs aux différentes sous-catégories d'une même catégorie de produits, figurant dans le même document mentionnant les critères, publié conformément à l'article 6, paragraphe 5, sont applicables en même temps.
4. Le label écologique ne peut être attribué à des substances ou des préparations classées comme très toxiques, toxiques, dangereuses pour l'environnement, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil(9) ou à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil(10) ni aux produits fabriqués par des procédés susceptibles de nuire de façon significative à l'homme et/ou à l'environnement ou qui dans les conditions normales d'utilisation, pourraient nuire au consommateur.
5. Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires, aux boissons ou aux produits pharmaceutiques, ni aux dispositifs médicaux tels que définis par la directive 93/42/CEE du Conseil(11) et qui ne sont conçus que pour un usage professionnel ou pour être prescrits ou contrôlés par des membres des professions médicales.

Article 3
Exigences écologiques
1. Le label écologique peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects écologiques essentiels qui sont liés aux objectifs et principes définis à l'article 1er. Ces aspects écologiques essentiels sont définis en fonction de la matrice d'évaluation indicative figurant à l'annexe I et satisfont aux exigences méthodologiques figurant à l'annexe II.
2. Les dispositions ci-après sont applicables:
a) pour évaluer les améliorations comparatives, on examine le solde net des avantages et charges pour l'environnement, y compris la santé et les aspects liés à la sécurité, résultant des adaptations tout au long des différents stades de la vie des produits concernés. L'évaluation tient également compte des éventuels avantages environnementaux liés à l'utilisation des produits considérés;
b) on détermine les aspects environnementaux essentiels en identifiant les catégories d'impact sur l'environnement pour lesquelles le produit examiné apporte la contribution la plus significative eu égard à toute la durée du cycle de vie et, parmi ces aspects, on détermine ceux pour lesquels il existe un potentiel d'amélioration significatif;
c) le stade de la préproduction du cycle de vie des marchandises englobe l'extraction ou la production et la transformation des matières premières et la production d'énergie. Ces aspects sont pris en considération, dans la mesure où cela est techniquement possible.

Article 4
Critères du label écologique et exigences en matière d'évaluation et de vérification
1. Des critères spécifiques du label écologique sont établis par catégories de produits. Ces critères spécifient les exigences auxquelles un produit doit satisfaire pour obtenir le label écologique, pour chacun des aspects écologiques essentiels visés à l'article 3, y compris les exigences concernant l'aptitude du produit à répondre aux besoins du consommateur.
2. Les critères ont pour but d'assurer une base de sélectivité fondée sur les principes suivants:
a) les perspectives de pénétration du produit sur le marché de la Communauté doivent être suffisantes, pendant la période de validité des critères, pour entraîner des améliorations de l'environnement résultant du choix des consommateurs;
b) la sélectivité des critères tient compte de la faisabilité technique et économique des adaptations nécessaires pour y satisfaire dans un laps de temps raisonnable;
c) la sélectivité des critères est déterminée de manière à maximiser le potentiel d'amélioration de l'environnement.
3. Les exigences en matière d'évaluation de la conformité des produits spécifiques aux critères du label écologique et en matière de vérification des conditions de son utilisation visées à l'article 9, paragraphe 1, sont établies pour chaque catégorie de produits en même temps que les critères du label écologique.
4. La période de validité des critères et les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont définies pour chaque série de critères du label écologique et pour chaque catégorie de produits.
Le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées aux critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour chaque catégorie de produits et donne lieu à une proposition de prorogation, de retrait ou de révision.

Article 5
Plan de travail
Conformément aux objectifs et principes définis à l'article 1er, un plan de travail pour le label écologique communautaire est établi par la Commission dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, après consultation préalable du comité de l'Union européenne pour le label écologique, ci-après dénommé "CUELE", prévu à l'article 13, conformément à la procédure prévue à l'article 17. Le plan de travail comprend une stratégie de développement du système, qui devrait prévoir, pour les trois années suivantes:
- les objectifs en matière d'amélioration de l'environnement et de pénétration sur le marché que poursuivra le système,
- une liste non exhaustive des catégories de produits qui seront considérées comme prioritaires pour les mesures communautaires,
- des plans en vue de la coordination et de la coopération entre le système et d'autres systèmes d'attribution du label écologique existant dans les États membres.
Le plan de travail tient en particulier compte du développement d'actions communes visant à promouvoir les produits dotés de labels écologiques et l'instauration d'un mécanisme permettant l'échange, au plan national ainsi qu'au plan de l'Union européenne, d'informations relatives aux catégories de produits existantes et futures.
Le plan de travail prévoit également des mesures pour la mise en oeuvre de la stratégie et expose le financement prévu pour le système.
Il précise aussi les services auxquels le système n'est pas applicable, compte tenu du règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).
Le plan de travail est revu périodiquement. Le premier contrôle du plan de travail comporte un rapport sur la façon dont les projets de coordination et de coopération entre le système communautaire et les systèmes de labels écologiques nationaux ont été mis en oeuvre.

Article 6
Procédures d'établissement des critères du label écologique
1. Les conditions d'attribution du label écologique sont définies par catégorie de produits.
Les critères écologiques spécifiques pour chaque catégorie de produits et leurs périodes de validité respectives sont établis conformément à la procédure prévue à l'article 17 après consultation du CUELE.
2. La Commission entame la procédure de sa propre initiative ou à la demande du CUELE. Elle donne à ce comité un mandat pour élaborer et revoir périodiquement les critères du label écologique ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères, applicables aux catégories de produits relevant du champ d'application du présent règlement. Un délai pour l'exécution des travaux est prévu dans le mandat.
Pour élaborer le mandat, la Commission tient dûment compte:
- du plan de travail prévu à l'article 5,
- des exigences méthodologiques visées à l'annexe II.
3. Sur la base de ce mandat, le CUELE élabore les critères du label écologique applicables à la catégorie de produits et les exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères, comme prévu à l'article 4 et à l'annexe IV, en tenant compte des résultats des études de faisabilité et de marché, des considérations relatives au cycle de vie et de l'analyse de l'amélioration visées à l'annexe II.
4. La Commission est informée des projets de critères visés au paragraphe 3 et décide:
- si le mandat a été rempli et si les projets de critères peuvent être soumis au comité de réglementation conformément à l'article 17 ou
- si le mandat n'a pas été rempli et si, dans ce cas, le CUELE doit poursuivre ses travaux sur les projets de critères.
5. La Commission publie les critères du label écologique, ainsi que leurs mises à jour, au Journal officiel des Communautés européennes (série L).

Article 7
Attribution du label écologique
1. Les demandes du label écologique peuvent être introduites par les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les commerçants et les détaillants. Les commerçants et les détaillants ne peuvent introduire une demande que pour des produits mis sur le marché sous leur propre marque commerciale.
2. La demande peut porter sur un produit mis sur le marché sous une ou plusieurs marques commerciales. Il n'est pas nécessaire d'introduire une nouvelle demande lorsque les modifications des caractéristiques des produits n'affectent pas le respect des critères. Les organismes compétents sont toutefois informés des modifications significatives.
3. La demande est présentée à un organisme compétent, dans le respect des dispositions suivantes:
a) lorsqu'un produit provient d'un seul État membre, la demande est présentée à l'organisme compétent de cet État membre;
b) lorsqu'un produit provient, sous la même forme, de plusieurs États membres, la demande peut être présentée à un organisme compétent dans un de ces États membres. Dans ce cas, lors de l'examen de la demande, l'organisme compétent concerné consulte les organismes compétents de ces autres États membres;
c) lorsqu'un produit provient de l'extérieur de la Communauté, la demande peut être présentée à un organisme compétent dans un des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché.
4. La décision d'attribuer le label est prise par l'organisme compétent qui reçoit la demande, après:
a) avoir vérifié que le produit respecte les critères publiés en vertu de l'article 6, paragraphe 5;
b) avoir vérifié que la demande est conforme aux exigences en matière d'évaluation et de vérification et
c) avoir consulté, au besoin, les organismes compétents en application du paragraphe 3.
5. Lorsque les critères d'attribution du label écologique demandent que les installations de production respectent certaines exigences, ces exigences doivent être respectées dans toutes les installations où le produit est fabriqué.
6. Les organismes compétents reconnaissent les tests et vérifications effectués par des organismes agréés en application des normes de la série EN 45000 ou de normes internationales équivalentes. Les organismes compétents collaborent en vue d'assurer une mise en oeuvre efficace et cohérente des procédures d'évaluation et de vérification.

Article 8
Label écologique
La forme du label écologique est conforme aux dispositions figurant à l'annexe III. Les spécifications relatives aux informations environnementales concernant chaque catégorie de produits et à la présentation de ces informations sur le label écologique font partie des critères visés à l'article 6. Dans chaque cas, les informations doivent être claires et compréhensibles.
La Commission consulte les associations nationales de consommateurs représentées au sein du comité des consommateurs institué par la décision 95/260/CE de la Commission(12), avant le 24 septembre 2005, afin d'évaluer avec quelle efficacité le label écologique et les informations supplémentaires répondent aux besoins d'information des consommateurs. Sur la base de cette évaluation, la Commission introduit toutes modifications appropriées concernant les informations qui doivent figurer sur le label écologique, conformément à la procédure prévue à l'article 17.

Article 9
Conditions d'utilisation
1. L'organisme compétent conclut un contrat avec le demandeur de label écologique, portant sur les conditions d'utilisation du label. Celles-ci comprennent des dispositions relatives au retrait de l'autorisation d'utiliser le label. À l'issue de la révision des critères du label écologique applicables à un produit donné, l'autorisation fait l'objet d'un réexamen et le contrat est revu ou résilié, selon le cas. Ce contrat stipule que la participation au système n'invalide pas les exigences environnementales ni les autres exigences réglementaires prévues par les législations communautaire ou nationale. et applicables aux différents stades de la vie des marchandises et, le cas échéant, aux services.
Pour faciliter ces démarches, un contrat type est adopté conformément à la procédure prévue à l'article 17.
2. Le label écologique ne doit pas être utilisé et la publicité ne peut y faire référence avant que celui-ci n'ait été attribué et, après l'attribution, seul le produit spécifique pour lequel le label a été accordé peut en faire l'objet.
Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique communautaire instauré par le présent règlement est interdite.

Article 10
Promotion du label écologique
Les États membres et la Commission, en coopération avec les membres du Comité de l'Union européenne pour le label écologique, encouragent l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux commerçants, aux détaillants et au grand public, et soutiennent ainsi le développement du système.
Afin d'encourager l'utilisation de produits porteurs d'un label écologique, la Commission et d'autres institutions de la Communauté, ainsi que d'autres autorités publiques au niveau national, devraient, sans préjudice du droit communautaire, montrer l'exemple en spécifiant leurs exigences relatives aux produits.

Article 11
Autres systèmes de labels écologiques dans les États membres
La Commission et les États membres prennent des mesures pour assurer la nécessaire coordination entre le présent système communautaire et les systèmes nationaux existant dans les États membres, en particulier en ce qui concerne la sélection des catégories de produits et l'élaboration et la révision des critères aux niveaux communautaire et national. À cette fin, des mesures de coopération et de coordination sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17, y compris, notamment, celles qui sont envisagées dans le plan de travail établi en vertu de l'article 5.
Si un produit comporte tant le label écologique communautaire que le label national, les deux logos figurent côte à côte sur le produit.
À cet égard, les systèmes de labels écologiques existants ou nouvellement introduits dans les États membres peuvent continuer à exister parallèlement au système.

Article 12
Frais et redevances
Toute demande d'attribution d'un label écologique est soumise au paiement d'une redevance en relation avec les frais de traitement de la demande.
Le paiement d'une redevance annuelle est exigé du demandeur pour l'utilisation du label.
Le montant des redevances annuelles et des redevances d'introduction d'une demande est fixé conformément aux dispositions figurant à l'annexe V et à la procédure prévue à l'article 17.

Article 13
Comité de l'Union européenne pour le label écologique
La Commission institue un comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE), composé des organismes compétents visés à l'article 14 et du forum consultatif visé à l'article 15. Le CUELE contribue notamment à l'établissement et à la révision des critères du label écologique ainsi qu'à ceux des exigences en matière d'évaluation et de vérification conformément à l'article 6.
Le règlement intérieur du CUELE est établi par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 17 et compte tenu des principes de procédure définis à l'annexe IV.

Article 14
Organismes compétents
1. Chaque État membre fait en sorte que l'organisme ou les organismes (dénommés ci-après "organisme compétent" ou "organismes compétents") chargé(s) d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement, soi(en)t désigné(s) et opérationnel(s). Dans les cas où plus d'un organisme compétent est désigné, l'État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination à leur appliquer.
2. Les États membres veillent à ce que:
a) la composition des organismes compétents soit propre à en garantir l'indépendance et la neutralité;
b) les règles de fonctionnement des organismes compétents assurent, au niveau national, la participation active de toutes les parties intéressées et un degré de transparence approprié;
c) les organismes compétents appliquent correctement les dispositions du présent règlement.

Article 15
Forum consultatif
La Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses travaux, le CUELE garantisse, pour chaque catégorie de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, telles que l'industrie et les prestataires de services, y compris les petites et moyennes entreprises, les artisans et leurs organisations professionnelles, les syndicats, les commerçants, les détaillants, les importateurs, les groupes de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties se rencontrent au sein du forum consultatif, dont le règlement intérieur est établi par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 17.

Article 16
Adaptation au progrès technique
Les annexes du présent règlement peuvent être adaptées au progrès technique, résultant notamment des activités internationales de normalisation pertinentes, conformément à la procédure prévue à l'article 17.

Article 17
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 18
Infractions
Les États membres prennent les mesures légales ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et communiquent ces mesures à la Commission.

Article 19
Dispositions transitoires
Le règlement (CEE) n° 880/92 est abrogé. Cependant, il continue à s'appliquer aux contrats conclus en vertu de son article 12, paragraphe 1. Les décisions fondées sur ledit règlement restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été révisées ou aient expiré.

Article 20
Révision
Avant le 24 septembre 2005, la Commission réexamine le système à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application.
La Commission propose les modifications à apporter au présent règlement.

Article 21
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO C 114 du 12.4.1997, p. 9 et
JO C 64 du 6.3.1999, p. 14.
(2) JO C 296 du 29.9.1997, p. 77.
(3) Avis du Parlement européen du 13 mai 1998 (JO C 167 du 1.6.1998, p. 118), confirmé le 6 mai 1999, position commune du Conseil du 11 novembre 1999 (JO C 25 du 28.1.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 mars 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 29 juin 2000.
(4) JO L 99 du 11.4.1992, p. 1.
(5) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.
(6) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1804/1999 (JO L 222 du 24.8.1999, p. 1).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.
(9) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 199 du 30.7.1999, p. 57).
(10) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
(11) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
(12) JO L 162 du 13.7.1995, p. 37.



ANNEXE I


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ANNEXE II

EXIGENCES MÉTHODOLOGIQUES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE
Introduction
Le processus de détermination et de sélection des aspects environnementaux essentiels et d'établissement des critères du label écologique comportera les étapes suivantes:
- étude de faisabilité et de marché,
- considérations relatives au cycle de vie,
- analyse de l'amélioration,
- proposition des critères.
Étude de faisabilité et de marché
L'étude de faisabilité et de marché prendra en considération les différents types de catégories de produits en question se trouvant sur le marché de la Communauté, les quantités produites ou fournies, importées et vendues, et la structure du marché dans les États membres. Les échanges intérieurs et extérieurs seront également pris en compte.
La perception par les consommateurs, les différences fonctionnelles entre les types de produits et la nécessité de définir des sous-catégories seront évaluées.
Considérations relatives au cycle de vie
Les aspects environnementaux essentiels pour lesquels il faudra élaborer des critères seront déterminés en recourant aux considérations relatives au cycle de vie, conformément aux méthodes et normes internationalement reconnues. Il sera dûment tenu compte, le cas échéant, des principes figurant dans les normes EN ISO 14040 et ISO 14024.
Analyse de l'amélioration
Les considérations relatives à l'amélioration prendront notamment en compte les aspects suivants:
- le potentiel théorique d'amélioration de l'environnement, en liaison avec les changements qui en résultent éventuellement pour les structures de marché. On se fondera sur l'évaluation de l'amélioration résultant des considérations relatives au cycle de vie,
- la faisabilité technique, industrielle et économique et les modifications à apporter au marché,
- l'attitude, la perception et les préférences des consommateurs pouvant influencer l'efficacité du label écologique.
Proposition de critères
La proposition définitive qui sera formulée en ce qui concerne les critères écologiques tiendra compte des aspects écologiques pertinents pour la catégorie de produits.


ANNEXE III

DESCRIPTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE
Présentation du label écologique
Le label écologique est attribué aux produits qui sont conformes aux critères, pour tous les aspects environnementaux essentiels sélectionnés. Il contient des informations à l'attention des consommateurs conformément à l'article 8 et selon le modèle ci-après.
Le label est composé de deux cadres, le cadre 1 et le cadre 2, comme suit:
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Le cadre 2 contient des informations sur les raisons qui justifient l'attribution du label écologique. Ces informations doivent concerner au moins un et au plus trois impacts sur l'environnement et se présentent sous la forme d'un texte descriptif bref.
Exemple:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les cadres 1 et 2 seront utilisés ensemble lorsque cela est possible, mais, lorsque l'espace est compté pour les produits de petite taille, le cadre 2 peut être supprimé sur certaines applications, pour autant que le label complet soit utilisé sur d'autres applications relatives au même produit. Par exemple, le cadre 1 peut être utilisé seul sur le produit lui-même si le label complet apparaît ailleurs sur l'emballage, sur des feuillets d'information ou sur d'autres supports ou documents au point de vente.


ANNEXE IV

PRINCIPES DE PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE
Pour élaborer les critères du label écologique ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification relatives à ces critères, les principes suivants seront applicables:
1. Participation des parties intéressées
a) Un groupe de travail ad hoc spécifique auquel participeront les parties intéressées visées à l'article 15 et les organismes compétents visés à l'article 14 sera institué au sein du comité de l'Union européenne pour le label écologique en vue de l'élaboration des critères du label écologique applicables à chaque catégorie de produits.
b) Les parties intéressées seront associées au processus d'identification et de sélection des aspects environnementaux essentiels, et notamment aux étapes suivantes:
i) étude de faisabilité et de marché;
ii) considérations relatives au cycle de vie;
iii) analyse de l'amélioration;
iv) proposition des critères.
Tous les efforts raisonnables seront consentis pour parvenir à un consensus tout au long de la procédure, tout en cherchant à atteindre des niveaux élevés de protection de l'environnement.
Un document de travail résumant les principales conclusions de chaque étape sera rédigé et distribué en temps voulu aux participants avant les réunions du groupe de travail ad hoc.
2. Concertation ouverte et transparence
a) Un rapport final contenant les principaux résultats sera établi et publié. Des documents intermédiaires contenant les résultats des différentes phases de travail seront mis à la disposition des intéressés et les observations qu'ils appelleront seront prises en considération.
b) Une concertation ouverte sur le contenu de ce rapport sera organisée. Une période d'au moins soixante jours sera prévue pour la présentation des observations sur les projets de critères avant que ceux-ci ne soient soumis au comité, conformément à la procédure prévue à l'article 17. Il sera tenu compte de toutes les observations reçues. Sur demande, des informations sur la suite donnée aux observations seront fournies.
c) Le rapport comprendra un rapport de synthèse et des annexes avec des décomptes d'inventaire détaillés.
3. Confidentialité
La protection des informations confidentielles communiquées par des particuliers, des organismes publics, des sociétés privées, des groupes d'intérêt, les parties intéressées ou d'autres sources est assurée.


ANNEXE V

REDEVANCES
1. Redevances pour les demandes
Les demandes d'attribution d'un label écologique seront soumises au paiement d'une redevance en relation avec les frais de traitement du dossier. Une redevance minimale et une redevance maximale seront fixées.
Pour les PME(1) et les fabricants de produits ainsi que pour les prestataires de services des pays en développement, les redevances pour les demandes seront réduites de 25 % au moins.
2. Redevances annuelles
Chaque demandeur auquel un label écologique aura été attribué paiera à l'organisme compétent qui le lui aura accordé une redevance annuelle pour l'utilisation du label écologique.
La période couverte par la redevance commencera à la date de l'attribution du label écologique au demandeur.
La redevance annuelle sera calculée en fonction du volume annuel des ventes dans la Communauté du produit auquel le label écologique aura été attribué. Une redevance minimale et une redevance maximale seront fixées.
Pour les PME(2) et les fabricants de produits ainsi que pour les prestataires de services des pays en développement, les redevances annuelles seront réduites de 25 % au moins.
Pour les demandeurs qui ont déjà reçu la certification conformément aux normes EMAS ou ISO 14001, des réductions supplémentaires des redevances annuelles peuvent être accordées.
D'autres réductions de redevances peuvent, dans la mesure où elles s'avèrent appropriées, être accordées conformément aux dispositions de l'article 17.
3. Coûts des tests et vérifications
Ni la redevance pour la demande ni la redevance annuelle ne comprendra le coût des tests et vérifications pouvant se révéler nécessaires pour les produits faisant l'objet de la demande. Les demandeurs subviennent eux-mêmes à ces frais.
Lors de l'établissement des exigences en matière d'évaluation et de vérification, il y a lieu de se conformer à l'objectif de maintenir les coûts au strict minimum. Cela est particulièrement important dans la perspective de faciliter la participation des PME au système communautaire du label écologique et, partant, de contribuer à une meilleure diffusion du système.

(1) Telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).
(2) Telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2001


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