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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1925
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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
300R1925
Règlement (CE) nº 1925/2000 de la Commission du 11 septembre 2000 établissant les faits générateurs des taux de change à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes établis par le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
Journal officiel n° L 230 du 12/09/2000 p. 0007 - 0009
Texte:
Règlement (CE) no 1925/2000 de la Commission du 11 septembre 2000 établissant les faits générateurs des taux de change à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes établis par le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Toutes les spécifications des faits générateurs des taux de change pour les calculs prévus par les mécanismes du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(2) doivent être regroupées en un seul règlement. (2) Le règlement (CE) n° 104/2000 a apporté plusieurs modifications aux aides existant pour les organisations de producteurs, notamment l'introduction des programmes opérationnels et des modifications au mécanisme d'aide au stockage privé. Le règlement d'application précédent, le règlement (CE) n° 3516/93 de la Commission(3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 963/1999(4), ne comporte pas de dispositions sur les taux de change à appliquer pour ces nouveaux mécanismes. Il convient donc de remplacer le règlement (CE) n° 3516/93 par le présent règlement. (3) Le régime agromonétaire révisé établi par le règlement (CE) n° 2799/98 souligne la nécessité de remplacer le règlement (CE) n° 3516/93, étant donné que les références au taux de conversion agromonétaire ne s'appliquent plus. (4) Le fait générateur de la compensation financière et de l'aide au report doit être conforme aux faits générateurs des prix de retrait et d'autres montants pris en compte dans leur calcul. (5) La possibilité pour les organisations de producteurs d'utiliser une marge de tolérance lorsqu'elles appliquent le prix de retrait et d'autres prix dans l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture est limitée par la nécessité d'informer l'État membre du niveau du prix modifié au moins deux jours ouvrables avant qu'il ne devienne applicable. Les organisations de producteurs doivent donc connaître le taux de change pour ces prix suffisamment longtemps avant la période pour laquelle il doit être applicable, afin de remplir leur obligation d'informer à l'avance les autorités compétentes. Le fait générateur doit être établi avant la période de son application. (6) Il convient d'établir un fait générateur pour la compensation financière des programmes opérationnels qui est fixé au premier jour de la campagne de pêche, de façon à ce que l'organisation de producteurs puisse connaître le niveau d'aide à l'avance. (7) Un fait générateur doit être établi pour le taux de change à appliquer aux différents prix notifiés à la Commission dans le cadre de l'organisation commune des marchés. Ce fait générateur doit correspondre à un seul jour de la période pour laquelle le prix est calculé. Puisque l'utilisation pratique de cette information se fait a posteriori, le fait générateur doit être établi comme le dernier jour de la période pour laquelle le prix est calculé. (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement établit le fait générateur pour les taux de change à utiliser pour les régimes établis par le règlement (CE) n° 104/2000. Le taux de change à utiliser est le dernier taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) avant le fait générateur, tel qu'établi à l'article 1er du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission(5).
Article 2 Pour le secteur de la pêche, le fait générateur du taux de change pour le prix de retrait et les montants qui lui sont liés figurant à l'annexe I est le vingt-deuxième jour du mois précédant l'opération.
Article 3 Le fait générateur pour le taux de change applicable à la compensation financière prévue à l'article 21 du règlement (CE) n° 104/2000 est le vingt-deuxième jour du mois précédant l'opération.
Article 4 Le fait générateur pour le taux de change applicable à l'aide au report prévue par l'article 23 du règlement (CE) n° 104/2000 à l'aide forfaitaire prévue à l'article 24, paragraphe 4, dudit règlement et à l'aide au stockage privé prévue à l'article 25 de ce même règlement est le vingt-deuxième jour du mois précédant l'opération de retrait des produits stockés.
Article 5 Le fait générateur pour le taux de change applicable à la compensation financière pour les programmes opérationnels prévus à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 104/2000 est le premier jour de la campagne de pêche pour laquelle le programme opérationnel a été établi.
Article 6 Le fait générateur pour le taux de change applicable à l'indemnité compensatoire pour le thon destiné aux conserveries prévue à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000 est le deuxième jour du mois où le produit est livré.
Article 7 Dans tous les cas où une avance peut être accordée pour la mesure prévue par le règlement (CE) n° 104/2000, le fait générateur pour le taux de change est le fait correspondant à la mesure prise, conformément aux articles 2 à 6.
Article 8 Le taux de change applicable aux prix moyens du marché notifiés dans le cadre du règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission(6) est le taux de change en vigueur le dernier jour de la période pour laquelle le prix est calculé.
Article 9 Le règlement (CE) n° 3516/93 est abrogé. Les références au règlement (CE) n° 3516/93 abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1. (2) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. (3) JO L 320 du 22.12.1993, p. 10. (4) JO L 119 du 7.5.1999, p. 26. (5) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. (6) JO L 197 du 6.8.1993, p. 8.
ANNEXE I
1. Prix de retrait communautaire prévu à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000. 2. Prix de vente communautaire prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 104/2000. 3. Valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière prévue à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 104/2000. 4. Montant unitaire de l'aide au report communautaire prévue à l'article 23 du règlement (CE) n° 104/2000. 5. Montant unitaire de l'aide forfaitaire des retraits autonomes prévus à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 104/2000. 6. Prix de vente communautaire pour l'aide au stockage privé prévue à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000.
ANNEXE II
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Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
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