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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1924
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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
300R1924
Règlement (CE) nº 1924/2000 de la Commission du 11 septembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la reconnaissance spécifique aux organisations de producteurs du secteur de la pêche pour l'amélioration de la qualité de leur production
Journal officiel n° L 230 du 12/09/2000 p. 0005 - 0006
Texte:
Règlement (CE) no 1924/2000 de la Commission du 11 septembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la reconnaissance spécifique aux organisations de producteurs du secteur de la pêche pour l'amélioration de la qualité de leur production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 12, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 104/2000 qui abroge les règlements (CEE) n° 3759/92(2) et (CEE) n° 1772/82(3) du Conseil à compter du 1er janvier 2001 prévoit qu'une reconnaissance spécifique peut être accordée aux organisations de producteurs qui mettent en oeuvre des plans d'amélioration de la qualité de leur production. Les conditions relatives à la reconnaissance spécifique établies dans le règlement précité ont été modifiées par rapport au précédent cadre juridique et il y a donc lieu de fixer des modalités et d'abroger le règlement actuellement en vigueur, c'est-à-dire le règlement (CE) n° 2636/95 de la Commission(4). (2) Il est nécessaire de préciser les produits de l'aquaculture bénéficiant du plan d'amélioration de la qualité. (3) Les informations à fournir par les organisations de producteurs ainsi que certains aspects de la procédure d'octroi, de retrait et de refus de la reconnaissance par l'État membre doivent être précisées. (4) Il est nécessaire d'établir les conditions de retrait ou de refus de la reconnaissance spécifique. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les produits de l'aquaculture visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000 sont ceux définis à l'annexe III, paragraphe 2, point 2 a), du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil(5).
Article 2 Toute organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance spécifique communique aux autorités compétentes de l'État membre: 1) la liste des produits commercialisés par elle-même ou par ses adhérents, suivant les règles communes établies par l'organisation, et qui sont soumis au plan d'amélioration de la qualité; 2) le détail du plan d'amélioration de la qualité de ces produits; ce plan comprend au minimum les éléments suivants: - un rappel des objectifs visés par le plan comme établi à l'article 12, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) n° 104/2000, - une description des mesures qui seront mises en oeuvre à chaque stade de la production et de la commercialisation, - un résumé des études préparatoires mettant notamment en relief le niveau de qualité actuel des produits en question, les lacunes du système existant et les méthodes proposées pour y remédier. Ces méthodes se fondent sur la formation et sur l'application de techniques et de connaissances adéquates; 3) un système permanent d'évaluation et de suivi garantissant que le plan répond aux objectifs fixés; 4) le budget prévisionnel d'exécution du plan sur trois ans.
Article 3 1. Dans les trente jours suivant la réception d'un plan soumis par une organisation de producteurs, l'État membre communique à la Commission une copie intégrale de ce plan. 2. Dans le cas d'un rejet du plan par la Commission dans les limites du délai visé à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000, l'État membre ne peut accorder la reconnaissance spécifique à l'organisation de producteurs ayant présenté le plan. Si la Commission demande que le plan soit modifié, l'État membre concerné peut procéder à l'approbation de ce plan et accorder la reconnaissance spécifique pour autant que les modifications demandées aient été apportées. 3. Trente jours au plus tard après l'expiration du délai visé à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000, l'État membre informe par écrit l'organisation de producteurs de sa décision. En cas de refus de la reconnaissance spécifique, la décision de l'État membre doit être motivée. 4. S'il est envisagé de retirer la reconnaissance spécifique, cette intention, ainsi que les motifs du retrait, sont notifiés par l'État membre à l'organisation de producteurs deux semaines au moins avant le retrait en question. 5. Les États membres informent la Commission dans les deux mois de toute décision accordant, retirant ou refusant la reconnaissance spécifique ainsi que des motifs du retrait ou refus.
Article 4 1. Le retrait d'une reconnaissance par un État membre à une organisation de producteurs conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 104/2000 suppose également le retrait de toute autre reconnaissance spécifique accordée à cette organisation. 2. Les États membres peuvent refuser ou retirer une reconnaissance spécifique dans les cas suivants: a) lorsqu'une organisation de producteurs omet de communiquer à l'État membre les informations requises pour le suivi de ses activités; b) lorsqu'une organisation de producteurs manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou de l'article 12 du règlement (CE) n° 104/2000. 3. La reconnaissance spécifique est immédiatement retirée avec effect rétroactif lorsque l'organisation à laquelle elle a été accordée l'utilise ou en bénéficie frauduleusement. Dans de tels cas, toute aide octroyée au titre de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2792/1999 sera recouvrée par l'État membre.
Article 5 Le règlement (CE) n° 2636/95 est abrogé.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. (2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. (3) JO L 197 du 6.7.1982, p. 1. (4) JO L 271 du 14.11.1995, p. 8. (5) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
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