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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1921

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.30.20 - Autres dispositions économiques et commerciales ]
[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]


Actes modifiés:
398R2819 (Modification)
398R2818 (Modification)

300R1921
Règlement (CE) nº 1921/2000 de la Banque centrale européenne du 31 août 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2818/98 de la Banque centrale européenne concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15) et le règlement (CE) no 2819/98 de la Banque centrale européenne concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16) (BCE/2000/8)
Journal officiel n° L 229 du 09/09/2000 p. 0034 - 0037



Texte:


Règlement (CE) no 1921/2000 de la Banque centrale européenne
du 31 août 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2818/98 de la Banque centrale européenne concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15) et le règlement (CE) n° 2819/98 de la Banque centrale européenne concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16)
(BCE/2000/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après dénommés "statuts"), et notamment leur article 19.1,
vu le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(1), et notamment son article 6, paragraphe 4, et le règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions(2),
vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(3), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2818/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15)(4) et le règlement (CE) n° 2819/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16)(5) pour les raisons suivantes:
1) afin de faciliter la gestion de la liquidité de la Banque centrale européenne et des établissements de crédit, les réserves obligatoires doivent être confirmées au plus tard le premier jour de la période de constitution;
2) il pourrait exceptionnellement s'avérer nécessaire pour les établissements de crédit de déclarer des révisions de l'assiette des réserves ou des réserves obligatoires qui ont été confirmées;
3) les procédures de confirmation ou d'acquiescement des réserves obligatoires sont sans préjudice de l'obligation permanente des agents déclarants de déclarer des informations statistiques correctes et de réviser des informations statistiques incorrectes qu'ils peuvent avoir déjà déclarées;
4) il est nécessaire de déterminer des procédures particulières pour les fusions et les scissions auxquelles des établissements de crédit sont parties afin de clarifier les obligations de ces établissements au titre de l'obligation de constitution de réserves;
5) les définitions de la fusion et de la scission énoncées dans le présent règlement sont fondées sur les définitions déjà établies par le droit communautaire dérivé relatif aux sociétés anonymes; ces définitions ont été adaptées aux fins du présent règlement;
6) ces procédures ne portent pas atteinte à la faculté de constituer des réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2818/98 de la Banque centrale européenne est modifié comme suit:
1) Les définitions suivantes sont insérées à la fin de l'article 1er:
"- 'fusion': l'opération par laquelle un ou plusieurs établissements de crédit (les 'établissements qui fusionnent') transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à un autre établissement de crédit (l''établissement absorbant'), lequel peut être un établissement de crédit nouvellement constitué,
- 'scission': l'opération par laquelle un établissement de crédit (l''établissement scindé') transfère, du fait et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à plusieurs établissements (les 'établissements bénéficiaires'), lesquels peuvent être des établissements de crédit nouvellement constitués."
2) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'assiette des réserves relative à une période de constitution donnée est calculée par l'établissement sur la base des données relatives au mois précédant le mois au cours duquel la période de constitution débute. L'assiette des réserves est déclarée par l'établissement à la Banque centrale nationale (BCN) participante concernée avant le début de ladite période de constitution comme requis par le dispositif de collecte des statistiques bancaires et monétaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) n° 2819/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16)(6).
4. Concernant les établissements bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2819/98, l'assiette des réserves est calculée, pour les trois périodes de constitution suivant la période de constitution débutant après la fin d'un trimestre, sur la base des données de fin de trimestre déclarées conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 2819/98. Ces établissements confirment leurs réserves obligatoires et peuvent réviser les données déclarées conformément à l'article 5."
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Calcul et confirmation des réserves obligatoires
1. Le montant des réserves obligatoires que doit constituer chaque établissement sur une période de constitution donnée est calculé par application du taux de réserve correspondant à chaque poste de l'assiette des réserves pour cette période, de la manière définie à l'article 4. Le montant identifié par la BCN participante concernée et par l'établissement conformément aux procédures visées dans le présent article constitue la base i) de la rémunération des avoirs de réserves obligatoires et ii) de l'évaluation du respect par un établissement de l'obligation de constituer le montant requis de réserves obligatoires.
2. Un abattement de 100000 euros, à déduire du montant des réserves obligatoires à constituer, est accordé à chaque établissement, sous réserve des dispositions des articles 11 et 13.
3. Les procédures de confirmation des réserves obligatoires des établissements sont déterminées par chaque BCN participante, conformément aux principes suivants. La BCN participante concernée ou l'établissement prend l'initiative de calculer les réserves obligatoires de l'établissement pour la période de constitution donnée, sur la base des informations statistiques et de l'assiette des réserves déclarées conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2819/98. La partie qui effectue le calcul notifie les réserves obligatoires calculées à l'autre partie au plus tard le vingt-deuxième jour calendaire du mois au cours duquel la période de constitution débute, ou au plus tard le jour ouvrable BCN précédent si le vingt-deuxième jour calendaire n'est pas un jour ouvrable BCN. La BCN participante concernée peut fixer le délai de déclaration des réserves obligatoires à une date antérieure. Les réserves obligatoires calculées sont confirmées au plus tard le premier jour de la période de constitution. L'absence de réaction au plus tard à la fin du premier jour de la période de constitution est réputée constituer une confirmation des réserves obligatoires de l'établissement pour la période de constitution donnée.
4. La BCN participante concernée peut accepter, après la confirmation des réserves obligatoires de l'établissement conformément à la procédure visée au paragraphe 3 du présent article, des révisions, effectuées par l'établissement, de l'assiette des réserves déclarée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2819/98 et des réserves obligatoires confirmées. La partie qui effectue les révisions notifie ces dernières à l'autre partie au plus tard le quatorzième jour calendaire du mois suivant le mois au cours duquel la période de constitution a débuté, ou au plus tard le jour ouvrable BCN précédent si le quatorzième jour calendaire n'est pas un jour ouvrable BCN. La BCN participante concernée peut fixer le délai de soumission des révisions à une date antérieure. Les révisions sont acquiescées par la partie qui a reçu la notification au plus tard le quinzième jour calendaire du mois suivant le mois au cours duquel la période de constitution a débuté, ou au plus tard le jour ouvrable BCN suivant si le quinzième jour calendaire n'est pas un jour ouvrable BCN. L'absence de réaction de la partie qui a reçu la notification au plus tard à la fin du quinzième jour calendaire, ou du jour ouvrable BCN suivant si le quinzième jour calendaire n'est pas un jour ouvrable BCN, est réputée constituer un acquiescement des réserves obligatoires de l'établissement pour la période de constitution donnée. Si la possibilité, prévue au présent paragraphe, de réviser l'assiette des réserves et les réserves obligatoires est utilisée par un établissement de manière abusive, la possibilité d'accepter des révisions concernant cet établissement peut être suspendue.
5. Les délais fixés par une BCN participante pour la notification, la confirmation, la révision ou l'acquiescement des données individuelles afférentes à l'obligation de constitution de réserves peuvent s'écarter des délais fixés dans le présent article. Les BCN participantes peuvent publier les calendriers des délais à venir pour la mise en oeuvre des procédures visées au présent article.
6. Dans le cas où un établissement manque à son obligation de déclarer les informations statistiques nécessaires telles que précisées à l'article 5 du règlement (CE) n° 2819/98, la BCN participante concernée notifie à l'établissement de crédit en question, pour confirmation ou acquiescement conformément aux procédures visées au présent article, le montant des réserves obligatoires de l'établissement pour la/les période(s) de constitution donnée(s), estimé sur la base des informations précédemment déclarées par l'établissement et de toutes informations pertinentes. L'article 6 du règlement (CE) n° 2531/98 et les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions pour non-respect des obligations de déclaration statistique à la BCE ne sont pas affectés."
4) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Un établissement a rempli son obligation de constitution de réserves lorsque le solde moyen de fin de journée de ses comptes de réserves sur la période de constitution n'est pas inférieur au montant défini pour la période considérée conformément aux procédures visées à l'article 5."
5) À l'article 8, paragraphe 1, les termes "(le résultat étant arrondi au cent le plus proche)" sont insérés à la fin de la première phrase.
6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
"Article 13
Fusions et scissions
1. Pour la période de constitution au cours de laquelle la fusion prend effet, l'obligation de constitution de réserves des établissements qui fusionnent est assumée par l'établissement absorbant et ce dernier bénéficie de chaque abattement, tel que visé à l'article 5, paragraphe 2, qui a été accordé aux établissements qui fusionnent. La totalité des avoirs de réserves constitués par les établissements qui fusionnent durant la période de constitution au cours de laquelle la fusion prend effet sont pris en compte au titre du respect de l'obligation de constitution de réserves par l'établissement absorbant.
2. À partir de la période de constitution suivant la période de constitution au cours de laquelle la fusion prend effet, l'établissement absorbant bénéficie d'un seul abattement tel que visé à l'article 5, paragraphe 2. Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves incorporant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent et, le cas échéant, de l'établissement absorbant. Les assiettes des réserves à incorporer sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Dans la mesure requise pour obtenir des informations statistiques appropriées concernant chacun des établissements qui fusionnent, les obligations de déclaration statistique des établissements qui fusionnent sont assumées par l'établissement absorbant. L'annexe II du règlement (CE) n° 2819/98 prévoit des dispositions spécifiques selon les caractéristiques des établissements parties à la fusion.
3. Pour la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet, l'obligation de constitution de réserves de l'établissement scindé est assumée par les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit. Chacun des établissements bénéficiaires qui est un établissement de crédit est tenu en proportion de la part de l'assiette des réserves de l'établissement scindé qui lui est transférée. Dans la même proportion, les réserves constituées par l'établissement scindé durant la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet sont réparties entre les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit. Pour la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet, l'abattement visé à l'article 5, paragraphe 2, est accordé à chacun des établissements bénéficiaires qui est un établissement de crédit.
4. À partir de la période de constitution suivant la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet et jusqu'à ce que les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit aient déclaré leurs assiettes des réserves respectives conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2819/98, chaque établissement bénéficiaire qui est un établissement de crédit assume, le cas échéant en plus de sa propre obligation de constitution de réserves, l'obligation de constitution de réserves calculée sur la base de la part de l'assiette des réserves de l'établissement scindé qui lui est transférée. À partir de la période de constitution suivant la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet, chaque établissement bénéficiaire qui est un établissement de crédit bénéficie de l'abattement visé à l'article 5, paragraphe 2."

Article 2
Le règlement (CE) n° 2819/98 de la Banque centrale européenne est modifié comme suit:
1) Le paragraphe 6 suivant est ajouté à la fin de l'article 4:
"6. En cas de fusion ou de scission, l'agent déclarant concerné informe la BCN compétente, une fois que l'intention de mettre en oeuvre une telle opération a été rendue publique et en temps utile avant la prise d'effet de la fusion ou de la scission, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement."
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Utilisation des informations statistiques déclarées en vertu du règlement (CE) n° 2818/98 de la Banque centrale européenne
1. Les informations statistiques déclarées par les établissements de crédit conformément au présent règlement sont utilisées par chaque établissement de crédit pour calculer son assiette des réserves conformément au règlement (CE) n° 2818/98 du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15)(7). En particulier, chaque établissement de crédit utilise ces informations pour vérifier qu'il satisfait à son obligation de constitution de réserves durant la période de constitution.
2. Sans préjudice des obligations imposées aux agents déclarants par l'article 4 et par l'annexe IV du présent règlement, les établissements de crédit assujettis à l'obligation de constitution de réserves peuvent déclarer des révisions de l'assiette des réserves et des réserves obligatoires conformément aux procédures visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 2818/98.
3. Les dispositions spécifiques et transitoires applicables au système de réserves obligatoires du SEBC sont énoncées à l'annexe II du présent règlement. Les dispositions spécifiques de cette annexe prévalent sur les dispositions du règlement (CE) n° 2818/98."
3) L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 3
Entrée en vigueur
Conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2818/98, le présent règlement prend effet relativement à la période de constitution débutant au cours du mois suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 août 2000.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE
Le président
Willem F. Duisenberg

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.
(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.
(3) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(4) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.
(5) JO L 356 du 30.12.1998, p. 7.
(6) JO L 356 du 30.12.1998, p. 7.
(7) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.


ANNEXE

"ANNEXE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET TRANSITOIRES, ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX FUSIONS AUXQUELLES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SONT PARTIES, AU TITRE DE L'APPLICATION DU SYSTÈME DE RÉSERVES OBLIGATOIRES
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
I. Les établissements de crédit sujets à une déclaration complète
1. Afin de calculer correctement l'assiette des réserves à laquelle s'applique un taux positif, il faut disposer d'une ventilation mensuelle détaillée des dépôts dont le terme est supérieur à deux ans, des dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans et des engagements sous la forme de pensions des établissements de crédit vis-à-vis des secteurs "IFM" ("résidents" et "autres EMUM"), "établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN" et "administration centrale" et vis-à-vis du "reste du monde". Les établissements de crédit peuvent également communiquer des positions vis-à-vis des "IFM autres que les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN" plutôt que vis-à-vis des "IFM" et des "établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN", pour autant que cela n'implique aucune perte d'information et qu'aucun poste imprimé en caractère gras ne soit affecté. Par ailleurs, en fonction des systèmes de collecte nationaux et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et les principes de classification du bilan des IFM énoncés au présent règlement, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent, comme alternative, déclarer les données requises pour calculer l'assiette des réserves, hormis celles relatives aux titres négociables, conformément à l'annexe I, tableau 1, note 7 de bas de page, pour autant qu'aucun poste imprimé en caractère gras ne soit affecté.
II. Dispositif de déclaration des petits établissements de crédit
2. Aux fins du régime de réserves obligatoires du Système européen de banques centrales (SEBC), les petits établissements de crédit déclarent, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l'assiette des réserves conformément au tableau 1A. Les petits établissements de crédit veillent à ce que la déclaration conformément au tableau 1A soit conforme dans son intégralité aux définitions et classifications applicables au tableau 1. Les données de l'assiette des réserves des petits établissements qui concernent trois périodes (d'un mois) de constitution des réserves se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les banques centrales nationales (BCN) en respectant une date butoir de vingt-huit jours ouvrables suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
III. Déclaration consolidée pour un groupe d'établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC
3. Lorsqu'ils en reçoivent l'autorisation par la Banque centrale européenne (BCE), les établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires peuvent procéder à une déclaration statistique consolidée pour un groupe d'établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires sur un territoire national unique, pour autant que toutes les institutions concernées aient renoncé au bénéfice de tout abattement sur les réserves obligatoires à constituer. Cet abattement reste toutefois applicable au groupe dans son ensemble. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des institutions financières monétaires (IFM) de la BCE.
4. Si le groupe pris dans son ensemble fait partie des petits établissements, il doit simplement se conformer à la déclaration simplifiée applicable aux petits établissements. Sinon, c'est le dispositif en vigueur pour les institutions sujettes à une déclaration complète qui s'applique.
IV. La colonne "dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN"
5. La colonne "dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN" n'inclut pas les engagements des institutions déclarantes vis-à-vis des institutions réputées exemptées du régime de réserves obligatoires du SEBC, c'est-à-dire les institutions qui en sont exemptées pour des motifs autres que des mesures de réorganisation.
6. La liste des institutions exemptées n'inclut que les institutions exemptées pour des motifs autres que des mesures de réorganisation. Les institutions qui, pour des raisons de réorganisation, sont provisoirement exemptées de constituer des réserves obligatoires sont considérées comme des institutions assujetties à la constitution de réserves obligatoires. Les engagements vis-à-vis de ces institutions sont dès lors repris dans la colonne "dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN". Les engagements vis-à-vis d'institutions n'étant pas effectivement astreintes à la constitution d'avoirs de réserves auprès du SEBC en raison de l'application de la franchise sont également repris dans cette colonne.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
7. La déclaration des informations concernant les dépôts remboursables à plus de deux ans moyennant préavis est volontaire jusqu'à nouvel ordre. Les agents déclarants ont la possibilité de satisfaire à cette obligation par le biais d'une déclaration volontaire, c'est-à-dire qu'il leur est permis soit de déclarer des données comptables (y compris les positions nulles) soit de déclarer qu'il s'agit d'"informations non disponibles" (en utilisant le symbole adéquat). Une fois que les établissements de crédit ont décidé de communiquer des données comptables, il ne leur est plus possible de déclarer qu'il s'agit d'"informations non disponibles".
TROISIÈME PARTIE
FUSIONS AUXQUELLES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SONT PARTIES
8. Aux fins de la présente annexe, les termes "fusion", "établissements qui fusionnent" et "établissement absorbant" répondent à la définition énoncée par le règlement (CE) n° 2818/98 de la BCE du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15).
9. Pour la période de constitution au cours de laquelle une fusion prend effet, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées et doivent être satisfaites conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 2818/98.
10. Pour les périodes de constitution suivantes, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves et d'informations statistiques déclarées conformément aux règles énoncées dans l'appendice de la présente annexe II, dans la mesure applicable. Autrement, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies par l'article 3 du règlement (CE) n° 2818/98, sont applicables.
11. Dérogation temporaire aux procédures normales de déclaration pour l'établissement absorbant
Sans préjudice des obligations énoncées aux paragraphes précédents, la BCN compétente peut autoriser l'établissement absorbant à remplir son obligation de déclaration des informations statistiques par le biais de procédures temporaires, par exemple en utilisant, durant plusieurs périodes après la prise d'effet de la fusion, des formulaires distincts pour chacun des établissements qui fusionnent. La durée de la présente dérogation aux procédures normales de déclaration doit être limitée au minimum et ne saurait excéder six mois après la prise d'effet de la fusion. La présente dérogation est sans préjudice de l'obligation, pour l'établissement absorbant, de remplir ses obligations de déclaration conformément au règlement (CE) n° 2819/98 et, le cas échéant, de son obligation d'assumer les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent conformément à la présente annexe II.
Tableau 1A
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Appendice


Règles spécifiques pour le calcul des réserves obligatoires des établissements de crédit parties à une fusion(1)>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/2000


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