Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1685

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]


300R1685
Règlement (CE) nº 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels
Journal officiel n° L 193 du 29/07/2000 p. 0039



Texte:


Règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission
du 28 juillet 2000
portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 30, paragraphe 3, et son article 53, paragraphe 2,
après consultation du comité visé à l'article 147 du traité, du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(2) précise que les mesures de développement rural qui sont intégrées aux mesures visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurels des régions en retard de développement (objectif n° 1) ou qui accompagnent les mesures de soutien en faveur de la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés d'ordre structurel (objectif n° 2) dans les régions concernées, prennent en compte les objectifs spécifiques en matière de soutien communautaire dans le respect des conditions fixées par le règlement (CE) n° 1260/1999. L'article 2 du règlement (CE) n° 1257/1999 précise les actions qui peuvent être concernées par le soutien au développement rural.
(2) L'article 2 du règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER)(3) précise le type d'opérations que le FEDER peut contribuer à financer.
(3) L'article 3 du règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen (FSE)(4) précise le type d'opérations que le FSE peut contribuer à financer.
(4) L'article 2 du règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP)(5) précise le type de mesures que l'IFOP peut contribuer à financer. Le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil(6) définit les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche.
(5) L'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit que les règles nationales pertinentes s'appliquent aux dépenses éligibles, sauf si la Commission estime nécessaire d'établir des règles au niveau communautaire. Pour certains types d'opérations, la Commission juge nécessaire, aux fins de garantir la mise en oeuvre uniforme et équitable des Fonds structurels dans la Communauté, d'adopter une série de règles communes sur les dépenses éligibles. L'adoption d'une règle relative à un type particulier d'opération ne préjuge pas du Fonds au titre duquel cette opération peut être cofinancée. L'adoption de ces règles ne doit pas empêcher les États membres, dans certains cas qu'il conviendra d'indiquer, d'appliquer des dispositions nationales plus strictes. Les règles s'appliquent à toutes les dépenses encourues entre les dates fixées à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999.
(6) L'article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 prévoit que le règlement (CE) n° 1260/1999 s'applique, sous réserve de dispositions contraires du règlement (CE) n° 1257/1999, aux mesures de soutien en faveur du développement rural dans les zones couvertes par l'objectif n° 2 financées par le FEDER (section "garantie"). Les règles définies dans le présent règlement s'appliquent donc aux mesures qui s'intègrent dans la programmation relative aux régions de l'objectif n° 2, sauf dispositions contraires prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999 et le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission(7) qui pose modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999.
(7) Les articles 87 et 88 du traité s'appliquent à des opérations cofinancées par les Fonds structurels. La décision de la Commission portant approbation d'une aide ne peut préjuger des examens effectués au regard des règles relatives aux aides d'État et ne dispense pas l'État membre de ses obligations au titre de ces articles.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité consultatif pour le développement et la conversion des régions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les règles contenues dans l'annexe du présent règlement s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer l'éligibilité des dépenses dans le cadre des formes d'intervention telles que définies à l'article 9, point e), du règlement (CE) n° 1260/1999.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.

Par la Commission
Michaele Schreyer
Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 213 du 13.8.1999, p. 1.
(4) JO L 213 du 13.8.1999, p. 5.
(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 54.
(6) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.
(7) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31.


ANNEXE

RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ
Règle n° 1 - Dépenses effectivement encourues
1. PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR LES BÉNÉFICIAIRES FINALS
1.1. Les paiements effectués par les bénéficiaires finals au sens du troisième alinéa de l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999 (ci-après "le règlement général") sont des paiements en numéraire sous réserve des exceptions indiquées au point 1.4.
1.2. Dans le cas des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et des aides octroyées par des organismes désignés par les États membres, on entend par "paiements effectués par les bénéficiaires finals" les aides versées aux destinataires ultimes par les organismes qui octroient les aides. Les paiements des aides effectuées par les bénéficiaires finals doivent être justifiés au regard des conditions et des objectifs de l'aide.
1.3. Dans les cas autres que ceux visés au point 1.2, on entend par "paiements effectués par les bénéficiaires finals" les paiements effectués par les organismes ou les entreprises publics ou privés qui correspondent aux catégories définies dans le complément de programmation conformément à l'article 18, paragraphe 3, point b), du règlement général et qui sont directement responsables de la commande de l'opération spécifique.
1.4. Dans les conditions fixées aux points 1.5, 1.6 et 1.7, les frais d'amortissement, les contributions en nature et les frais généraux peuvent également être inclus dans les paiements visés au point 1.1. Cependant, la participation des Fonds structurels au financement d'une opération n'excède pas la dépense éligible totale, à l'exclusion des contributions en nature, à la fin de l'opération.
1.5. Le coût relatif à l'amortissement de biens immeubles ou de biens d'équipement qui sont directement liés aux objectifs de l'opération est une dépense éligible si les conditions suivantes sont remplies:
a) les subventions nationales ou communautaires n'ont pas contribué à l'achat de ces biens immeubles ou d'équipement;
b) il est calculé conformément aux règles de comptabilité pertinentes et
c) il se rapporte exclusivement à la période de cofinancement de l'opération en question.
1.6. Les contributions en nature sont une dépense éligible si les conditions suivantes sont remplies:
a) elles correspondent à l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matières premières, d'une activité de recherche ou professionnelle ou d'un travail bénévole;
b) elles ne sont pas réalisées dans le cadre de mesures d'ingénierie financière visées par les règles n° 8, n° 9 et n° 10;
c) leur valeur peut faire l'objet d'une appréciation et d'un contrôle à titre indépendant;
d) en cas d'apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou un organisme officiel agréé;
e) en cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux horaire et journalier normal pour le travail accompli;
f) les dispositions des règles n° 4, n° 5 et n° 6 sont respectées le cas échéant.
1.7. Les frais généraux sont une dépense éligible à condition qu'ils soient basés sur des coûts réels liés à la mise en oeuvre de l'opération cofinancée par les Fonds structurels et qu'ils soient affectés au prorata à l'opération selon une méthode équitable et dûment justifiée.
1.8. Les dispositions visées aux points 1.4 à 1.7 sont applicables aux différents bénéficiaires visés au point 1.2 dans le cas des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et des aides octroyées par des organismes désignés par les États membres.
1.9. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales plus strictes pour déterminer les dépenses éligibles au titre des points 1.5, 1.6 et 1.7.
2. JUSTIFICATION DES DÉPENSES
En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires finals sont accompagnés des factures acquittées. Si cela s'avère impossible, ces paiements sont accompagnés de pièces comptables de valeur probante équivalente.
En outre, lorsque la mise en oeuvre des actions ne fait pas l'objet d'un appel d'offres, les paiements effectués par les bénéficiaires finals doivent être justifiés par les dépenses effectivement encourues (y compris celles visées au point 1.4), par les organismes ou les entreprises publiques ou privées concernés dans le cadre de la mise en oeuvre de l'opération.
3. SOUS-TRAITANCE
3.1. Sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes, les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance suivants sont inéligibles au cofinancement des Fonds structurels:
a) les contrats de sous-traitance qui donnent lieu à une augmentation du coût d'exécution de l'opération sans y apporter une valeur ajoutée en proportion;
b) les contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en venu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total du projet, à moins qu'un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final, en référence à la valeur réelle des travaux ou des services fournis.
3.2. Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s'engagent à fournir aux organismes d'audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités de sous-traitance.
Règle n° 2 - Traitement comptable des recettes
1. On entend par "recettes" aux fins de la présente règle les ressources résultant, au cours de la période d'exécution d'une opération cofinancée ou d'une période plus longue fixée par l'État membre jusqu'à la clôture de l'aide, de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres recettes équivalentes, à l'exception:
a) des recettes générées au cours de la durée de vie économique des investissements cofinancés et qui sont soumis aux dispositions spécifiques de l'article 29, paragraphe 4, du règlement général;
b) des recettes générées dans le cadre de mesures d'ingénierie financière visées par les règles n° 8, n° 9 et n° 10;
c) des contributions du secteur privé au cofinancement des opérations qui figurent avec les contributions publiques dans les tableaux financiers de l'aide pertinente.
2. Les recettes visées au point 1 correspondent aux ressources qui réduisent le montant de la participation des Fonds structurels requise pour l'opération en question. Avant qu'il ne soit procédé au calcul de la participation des Fonds structurels, et au plus tard au moment de la clôture de l'aide, elles sont déduites des dépenses éligibles de l'opération dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles ont été générées entièrement ou partiellement par l'action cofinancée.
Règle n° 3 - Frais financiers, judiciaires et autres
1. FRAIS FINANCIERS
Les intérêts débiteurs (autres que les bonifications d'intérêts visant à réduire le coût d'emprunt pour les entreprises dans le cadre d'un régime d'aides d'État agréé), les agios, les frais de change et les autres frais purement financiers ne sont pas éligibles au cofinancement des Fonds structurels. Cependant, dans le seul cas des subventions globales, les frais relatifs aux intérêts débiteurs qui sont payés par l'intermédiaire désigné avant le versement du solde final de l'aide sont éligibles, après déduction des intérêts créditeurs sur les avances.
2. FRAIS BANCAIRES LIÉS A LA COMPTABILITÉ
Lorsque le cofinancement des Fonds structurels nécessite l'ouverture d'un ou plusieurs comptes séparés pour la mise en oeuvre d'une opération, les frais bancaires relatifs à l'ouverture et à la gestion du compte sont éligibles.
3. FRAIS DE CONSEIL JURIDIQUE, FRAIS DE NOTAIRE, FRAIS D'EXPERTISE TECHNIQUE OU FINANCIÈRE ET FRAIS DE COMPTABILITÉ OU D'AUDIT
Ces coûts sont éligibles s'ils sont directement liés à l'opération et s'ils sont nécessaires pour sa préparation ou sa mise en oeuvre ou, en ce qui concerne les frais de comptabilité ou d'audit, s'ils relèvent des exigences fixées par l'autorité de gestion.
4. COÛTS DES GARANTIES FOURNIES PAR UNE BANQUE OU UN AUTRE ORGANISME FINANCIER
Ces coûts sont éligibles dans la mesure où les garanties sont requises par la législation nationale ou communautaire ou dans la décision de la Commission portant approbation de l'aide.
5. AMENDES, PÉNALITÉS FINANCIÈRES ET FRAIS DE CONTENTIEUX
Ces dépenses ne sont pas éligibles.
Règle n° 4 - Achat de matériel d'occasion
Les coûts relatifs à l'achat de matériel d'occasion sont éligibles au cofinancement des Fonds structurels si les trois conditions suivantes sont remplies sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes:
a) le vendeur du matériel fournit une déclaration attestant son origine et confirmant qu'à aucun moment, au cours des sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire;
b) le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf et
c) le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération et être conforme aux normes applicables.
Règle n° 5 - Achat de terrain
1. RÈGLE GÉNÉRALE
1.1. Le coût de l'achat de terrain non bâti est éligible au cofinancement des Fonds structurels uniquement si les trois conditions suivantes sont remplies sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes:
a) il doit exister un lien direct entre l'achat de terrain et les objectifs de l'opération cofinancée;
b) la part du montant total des dépenses éligibles liées à l'opération, représentée par l'achat de terrain n'excède pas 10 %, à l'exception des cas mentionnés au point 2, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne soit fixé dans l'intervention approuvée par la Commission;
c) une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.
1.2. Dans le cas des régimes d'aides relevant de l'article 87 du traité, l'éligibilité de l'achat de terrain doit être appréciée au regard de l'ensemble du régime d'aides.
2. MESURES DE CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE
Pour les opérations de conservation environnementale, toutes les conditions énumérées ci-dessous doivent être remplies aux fins de l'éligibilité des dépenses:
- l'achat fait l'objet d'une décision positive par l'autorité de gestion,
- le terrain est affecté à la destination prévue pendant une période déterminée dans cette décision,
- la destination du terrain est non agricole, sauf dans les cas dûment justifiés et approuvés par l'autorité de gestion,
- l'achat relève de la responsabilité d'une institution publique ou d'un organisme soumis au droit public.
Règle n° 6 - Achat de biens immeubles
1. RÈGLE GÉNÉRALE
Le coût de l'achat de biens immeubles, c'est-à-dire de bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent, est éligible au cofinancement des Fonds structurels s'il existe un lien direct entre l'achat et les objectifs de l'opération concernée dans le respect des conditions énumérées au point 2, sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes.
2. CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
2.1. Une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette certification atteste que le bâtiment est conforme à la législation nationale ou précise les aspects qui ne sont pas conformes et pour lesquels une rectification est prévue par le bénéficiaire dans le cadre de l'opération.
2.2. Le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou communautaire qui donnerait lieu à une double aide en cas de cofinancement de l'achat par les Fonds structurels.
2.3. Le bien immeuble est affecté à la destination décidée par l'autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit.
2.4. Le bâtiment ne peut être utilisé que conformément aux objectifs de l'action. Il peut notamment abriter des services de l'administration publique uniquement si cet usage est conforme aux activités éligibles du Fonds structurel concerné.
Règle n° 7 - TVA et autres impôts et taxes
1. La TVA ne constitue pas une dépense éligible sauf si elle est réellement et définitivement supportée par le bénéficiaire final ou par le destinataire ultime dans le cadre des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et dans le cas des aides octroyées par les organismes désignés par les États membres. La TVA qui est récupérable, par quelque moyen que ce soit, ne peut pas être considérée comme éligible même si elle n'est pas effectivement récupérée par le bénéficiaire final ou par le destinataire ultime.
2. Lorsque le bénéficiaire final relève d'un régime forfaitaire visé par le titre XIV de la sixième directive 77/88/CEE du Conseil(1) (directive TVA), la TVA payée est considérée comme récupérable aux fins du point 1.
3. En aucun cas le cofinancement communautaire n'excède la dépense éligible totale à l'exclusion de la TVA.
4. Les autres impôts, taxes ou charges (notamment impôts directs, charges sociales sur les salaires et traitements) qui découlent du cofinancement par les Fonds structurels ne constituent pas une dépense éligible sauf s'ils sont supportés réellement et définitivement par le bénéficiaire final ou le destinataire ultime.
Règle n° 8 - Fonds de capital risque et fonds de prêts
1. RÈGLE GÉNÉRALE
Les Fonds structurels peuvent cofinancer des fonds de capital risque et/ou des fonds de prêts, ou des fonds de participation-capital risque (ci-après dénommés "fonds") dans les conditions fixées au point 2. On entend par "fonds de capital risque et fonds de prêts", aux fins de la présente règle, les instruments d'investissement établis spécifiquement pour fournir du capital ou d'autres formes de capital risque, y compris des prêts, aux petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission(2). On entend par "fonds de participation-capital risque" les fonds établis en vue de réaliser des investissements dans plusieurs fonds de capital risque et fonds de prêts. La participation des Fonds structurels aux fonds peut s'accompagner de coinvestissements ou de garanties fournies par d'autres instruments de financement communautaires.
2. CONDITIONS
2.1. Un programme prudent d'activité doit être présenté par les cofinanceurs ou les parrains du fonds, précisant, entre autres, le marché cible, les critères, termes et conditions de financement, le budget opérationnel du fonds, le régime de propriété et les partenaires de cofinancement, le professionnalisme, la compétence et l'indépendance de la gestion, les statuts du fonds, la justification et l'utilisation prévue de la contribution des Fonds structurels, la politique de sortie des investissements et les règles de liquidation du fonds, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution des Fonds structurels. Le programme d'activité doit être soigneusement évalué et sa mise en oeuvre doit être supervisée par l'autorité de gestion.
2.2. Le fonds doit être constitué en tant qu'entité juridique indépendante régie par des accords entre les actionnaires ou en tant que bloc financier séparé au sein d'une institution financière existante. Dans ce dernier cas, le "fonds" doit faire l'objet d'une convention de mise en oeuvre spécifique, prévoyant notamment la tenue d'une comptabilité séparée pour différencier les fonds nouvellement investis (y compris ceux des Fonds structurels) des fonds initiaux de l'institution. Tous les participants au fonds doivent réaliser leur contribution en numéraire.
2.3. La Commission ne peut devenir partenaire ou actionnaire du fonds.
2.4. La contribution des Fonds structurels est soumise aux limites fixées à l'article 29, paragraphe 3 et 4, du règlement général.
2.5. Les fonds ne peuvent réaliser des investissements que dans les petites et moyennes entreprises (PME), dans leurs phases d'implantation, de démarrage (capital de lancement) ou d'expansion, et uniquement dans des activités que les gestionnaires des fonds jugent économiquement viables. L'évaluation de la viabilité doit prendre en compte toutes les sources de revenu des entreprises en question. Les fonds ne peuvent investir dans les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(3).
2.6. Des précautions doivent être prises pour minimiser les distorsions de concurrence sur le marché du capital risque ou de prêts. En particulier, les ressources provenant des investissements en capitaux et des prêts (moins la part des frais de gestion) peuvent être allouées préférentiellement aux actionnaires du secteur privé jusqu'au niveau de rémunération fixé dans l'accord entre les actionnaires, et elles doivent ensuite être allouées de manière proportionnelle entre tous les actionnaires et les Fonds structurels. Les ressources du fonds attribuables aux contributions des Fonds structurels doivent être réutilisées pour les activités de développement des PME dans la même zone éligible.
2.7. Les frais de gestion ne doivent pas dépasser 5 % du capital versé sur une moyenne annuelle pendant la durée de l'aide, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne s'avère nécessaire à la suite d'un appel à la concurrence.
2.8. Au moment de la clôture de l'opération, les dépenses éligibles du fonds (du bénéficiaire final) correspondent au capital du fonds qui a été investi dans les PME ou qui leur a été prêté, avec prise en compte des frais de gestion encourus.
2.9. Les contributions des Fonds structurels et les autres contributions publiques aux fonds, ainsi que les investissements réalisés par des fonds dans les différentes PME, sont soumis aux règles relatives aux aides d'État.
3. RECOMMANDATIONS
3.1. La Commission recommande l'application des normes de bonne pratique fixées aux points 3.2 à 3.6 pour les fonds auxquels contribuent les Fonds structurels. La Commission considérera le respect de ces recommandations comme un élément positif lors de l'examen de la compatibilité du fonds avec les règles relatives aux aides d'État. Les recommandations ne sont pas contraignantes aux fins de l'éligibilité des dépenses.
3.2. La contribution financière du secteur privé doit être substantielle et supérieure à 30 %.
3.3. Les fonds doivent être suffisamment importants et couvrir une population cible assez large, de sorte que leurs opérations soient économiquement viables, avec un calendrier des investissements compatible avec la période de participation des Fonds structurels et se concentrant sur les secteurs où le marché accuse des déficiences.
3.4. Le rythme des versements de capitaux au profit du fonds doit être le même pour les Fonds structurels et les actionnaires, et proportionnel aux participations souscrites.
3.5. Les fonds doivent être gérés par des équipes professionnelles indépendantes disposant d'une expérience suffisante pour faire preuve de la crédibilité et de la capacité nécessaires à la gestion d'un fonds de capital risque. Les équipes de gestion devraient être sélectionnées sur concours en tenant compte du niveau des honoraires envisagé.
3.6. En principe, les fonds ne doivent pas acquérir de participations majoritaires dans les entreprises et ont pour objectif de réaliser tous les investissements au cours de leur durée de vie.
Règle n° 9 - Fonds de garantie
1. RÈGLE GÉNÉRALE
Les Fonds structurels peuvent cofinancer le capital de fonds de garantie dans les conditions fixées au point 2. On entend par "fonds de garantie", aux fins de la présente règle, les instruments de financement qui garantissent les fonds de capital risque et les fonds de prêts au sens de la règle n° 8 et les autres régimes de financement à risque des PME (y compris de prêts) contre les pertes résultant de leurs investissements dans les petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission. Les fonds peuvent être des fonds communs bénéficiant d'un soutien public souscrits par des PME, des fonds à gestion commerciale avec des partenaires du secteur privé, ou des fonds entièrement financés par le secteur public. La participation des Fonds structurels doit être assortie de garanties partielles fournies par d'autres instruments de financement communautaires.
2. CONDITIONS
2.1. Un programme prudent d'activité doit être présenté par les cofinanceurs ou les parrains du fonds, comme dans le cas des fonds de capital risque (règle n° 8), mutatis mutandis, et préciser le portefeuille de garanties visé. Le programme d'activité est soigneusement évalué et sa mise en oeuvre est supervisée par ou sous la responsabilité de l'autorité de gestion.
2.2. Le fonds doit être établi en tant qu'entité juridique indépendante régie par des accords entre les actionnaires ou comme financement séparé au sein d'une institution financière existante. Dans ce dernier cas, le fonds doit faire l'objet d'une convention de mise en oeuvre séparée, prévoyant notamment la tenue d'une comptabilité séparée pour différencier les ressources nouvellement investies dans le fonds (y compris celles des Fonds structurels) des fonds initiaux de l'institution.
2.3. La Commission ne peut devenir partenaire ou actionnaire du fonds.
2.4. Les fonds peuvent garantir uniquement les investissements réalisés dans des activités qui sont jugées économiquement viables. Les fonds ne fournissent pas de garanties aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
2.5. Toute part restante de la contribution des Fonds structurels après que les garanties ont été honorées doit être réutilisée pour les activités de développement des PME dans la même zone éligible.
2.6. Les frais de gestion ne doivent pas dépasser 2 % du capital versé sur une moyenne annuelle pendant la durée de l'aide à moins qu'un pourcentage plus élevé ne s'avère nécessaire à la suite d'un appel à la concurrence.
2.7. Au moment de la clôture de l'opération, la dépense éligible du fonds (bénéficiaire final) est la part du capital versé qui s'avère nécessaire, d'après un audit indépendant, pour couvrir les garanties fournies, y compris les frais de gestion exposés.
2.8. Les contributions des Fonds structurels et les autres contributions publiques aux fonds de garantie, ainsi que les garanties fournies par ces fonds aux différentes PME, sont soumises aux règles relatives aux aides d'État.
Règle n° 10 - Crédit-bail
1. Les dépenses exposées dans le cadre des opérations de crédit-bail sont éligibles au cofinancement des Fonds structurels dans les conditions fixées aux points 2, 3 et 4.
2. AIDE OCTROYÉE AU BAILLEUR
2.1. Le bailleur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire qui est utilisé pour réduire les loyers versés par le preneur pour les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail.
2.2. Les contrats de crédit-bail bénéficiant d'un concours communautaire doivent comporter une clause de rachat ou prévoir une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat.
2.3. En cas de fin de contrat anticipée qui n'aurait pas été approuvée par les autorités compétentes, le bailleur s'engage à rembourser aux autorités nationales concernées (pour le compte du fonds concerné) la part de la subvention communautaire correspondant à la période de bail restant à courir.
2.4. L'achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible au cofinancement. Le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué.
2.5. Les coûts autres que les dépenses visées au point 2.4 et liés notamment au contrat de crédit-bail (taxe, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurance) sont exclus des dépenses éligibles.
2.6. L'aide communautaire versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur par le biais d'une réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail.
2.7. Le bailleur doit apporter la preuve que la subvention communautaire sera transférée intégralement au preneur en établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente.
2.8. Les coûts visés au point 2.5, l'utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l'opération de crédit-bail, et les autres conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l'absence d'une intervention financière de la Communauté.
3. AIDE OCTROYÉE AU PRENEUR
3.1. Le preneur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire.
3.2. Les loyers versés au bailleur par le preneur, accompagnés d'une facture acquittée ou d'une pièce comptable de valeur probante équivalente constituent une dépense éligible au cofinancement.
3.3. En cas de contrat de crédit-bail contenant une clause de rachat ou prévoyant une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, coûts d'assurance, etc.) sont exclus des dépenses éligibles.
3.4. L'aide communautaire liée aux contrats de crédit-bail visés au point 3.3 est versée au preneur en une ou plusieurs tranches selon les loyers effectivement payés. Lorsque la durée du contrat de crédit-bail dépasse la date finale prévue pour la prise en compte des paiements au titre de l'aide communautaire, seules les dépenses liées aux loyers dus et payés par le preneur jusqu'à la date finale de paiement au titre de l'aide peuvent être considérées comme éligibles.
3.5. En cas de contrat de crédit-bail ne contenant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, les loyers sont éligibles au cofinancement communautaire proportionnellement à la période de l'opération éligible. Cependant, le preneur doit être en mesure de prouver que le crédit-bail était la méthode la plus rentable pour obtenir la jouissance du bien. S'il s'avère que les coûts auraient été inférieurs en cas de recours à une méthode alternative (location d'équipements par exemple), les frais additionnels sont à déduire des dépenses éligibles.
3.6. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales plus strictes pour déterminer les dépenses éligibles au titre du point 3.1 à 3.5.
4. VENTE ET CESSION-BAIL
Les loyers versés par un preneur dans le cadre d'un régime de vente et de cession-bail peuvent être considérés comme des dépenses éligibles en vertu des règles définies au point 3. Les frais d'acquisition du bien ne sont pas éligibles au cofinancement communautaire.
Règle n° 11 - Coûts exposés dans le cadre de la gestion et de la mise en oeuvre des Fonds structurels
1. RÈGLE GÉNÉRALE
Les coûts exposés par les États membres pour la gestion, la mise en oeuvre, le suivi et le contrôle des Fonds structurels sont inéligibles au cofinancement sauf dans les cas visés au point 2 et pour les catégories définies au point 2.1.
2. CATÉGORIES DE DÉPENSES LIÉES À LA GESTION, À LA MISE EN OEUVRE, AU SUIVI ET AU CONTRÔLE ÉLIGIBLES AU COFINANCEMENT
2.1. Les catégories de dépenses suivantes sont éligibles au cofinancement dans les conditions définies aux points 2.2 à 2.7:
- les dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l'appréciation, et au suivi de l'aide et des opérations (à l'exception des dépenses d'acquisition et de mise en place des systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation),
- les dépenses exposées pour les réunions des comités et sous-comités de suivi concernant la mise en oeuvre de l'aide. Ces dépenses peuvent aussi comporter les coûts liés aux interventions d'experts et d'autres participants à ces comités, y compris de participants provenant de pays tiers, si le président de ces comités juge leur présence essentielle à la mise en oeuvre effective de l'aide,
- les dépenses liées aux audits et aux contrôles sur place des actions.
2.2. Les dépenses liées aux rémunérations, y compris les contributions de sécurité sociale, sont éligibles uniquement dans les cas suivants:
a) fonctionnaires affectés temporairement par décision formelle de l'autorité compétente pour l'exécution des tâches visées au point 2.1;
b) autre personnel employé pour l'exécution des tâches visées au point 2.1.
La période d'affectation ou d'emploi ne dépasse pas la date finale pour l'éligibilité de la dépense fixée dans la décision approuvant l'aide.
2.3. La contribution des Fonds structurels aux dépenses visées au point 2.1 est limitée à un montant maximal fixé dans la mesure d'aide approuvée par la Commission et n'excède pas les limites fixées aux points 2.4 et 2.5.
2.4. Pour toutes les mesures d'aide, à l'exception des initiatives communautaires, du programme spécial PEACE II et des actions novatrices, la limite est la somme des montants suivants:
- 2,5 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels inférieure ou égale à 100 millions d'euros,
- 2 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels supérieure à 100 millions d'euros mais inférieure ou égale à 500 millions d'euros,
- 1 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels supérieure à 500 millions d'euros mais inférieure ou égale à 1 milliard d'euros,
- 0,5 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels supérieure à 1 milliard d'euros.
2.5. Pour les initiatives communautaires, les actions novatrices et le programme spécial PEACE II, la limite correspond à 5 % de la contribution totale des Fonds structurels. Lorsque cette assistance implique la participation de plus d'un État membre, cette limite peut être augmentée pour tenir compte de coûts de gestion et de mise en oeuvre plus élevés et doit être fixée dans la décision de la Commission.
2.6. Aux fins du calcul du montant des limites visées aux points 2.4 et 2.5, le total de la contribution des Fonds structurels est le total fixé dans chaque mesure d'assistance approuvée par la Commission.
2.7. La mise en oeuvre de la présente règle est convenue entre la Commission et les États membres et définie dans la mesure d'aide. Le taux de contribution doit être fixé conformément à l'article 29, paragraphe 7, du règlement général. À des fins de contrôle, les dépenses visées au point 2.1 font l'objet d'une mesure spécifique ou d'une partie d'une mesure dans le cadre de l'assistance technique.
3. AUTRES DÉPENSES RELEVANT DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
Les actions pouvant être cofinancées au titre de l'assistance technique autres que celles visées au point 2 (telles que les études, les séminaires, les actions d'information, l'évaluation, l'acquisition et la mise en place des systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation) ne sont pas soumises aux conditions fixées aux points 2.4, 2.5 et 2.6. Les dépenses liées aux rémunérations des fonctionnaires exécutant ces actions ne sont pas éligibles.
4. DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LIÉES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS
Les dépenses suivantes des administrations publiques sont éligibles au cofinancement en dehors de l'assistance technique si elles sont liées à l'exécution d'une action à condition qu'elles ne découlent pas des responsabilités statutaires de l'autorité publique ou des tâches de gestion quotidienne, de suivi et de contrôle de l'autorité:
a) les coûts liés aux services rendus par un organisme relevant du service public dans la mise en oeuvre d'une opération. Les coûts doivent être soit facturés au bénéficiaire final (public ou privé), soit certifiés sur la base de pièces de valeur probante équivalente permettant l'identification des coûts réels payés par le service public concerné pour l'exécution de cette opération;
b) les coûts liés à la mise en oeuvre d'une action, comportant les dépenses relatives à la fourniture de services exposées par un organisme public qui est lui-même le bénéficiaire final et qui exécute une opération pour son propre compte sans faire appel à des ingénieurs ou à d'autres entreprises. Les coûts visés doivent être liés aux dépenses effectivement et directement payés pour l'opération cofinancée et doivent être certifiés au moyen de pièces permettant l'identification des coûts réels payés par le service public concerné pour l'exécution de cette opération.
Règle n° 12 - Éligibilité des opérations en fonction de la localisation
1. RÈGLE GÉNÉRALE
Les opérations cofinancées par les Fonds structurels ont normalement lieu dans la région éligible.
2. EXCEPTION
2.1. Si la région concernée par la mesure d'aide bénéficie totalement ou partiellement d'une opération exécutée en dehors de cette région, l'autorité de gestion peut accepter le cofinancement si toutes les conditions fixées aux points 2.2, 2.3 et 2.4 sont satisfaites. Dans les autres cas, une opération peut être considérée comme éligible dans le cadre de la procédure visée au point 3. S'agissant des opérations financées au moyen de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), la procédure visée au point 3 doit toujours être appliquée.
2.2. L'opération doit avoir lieu dans une zone NUTS III contigüe à la région éligible.
2.3. Les dépenses éligibles maximales de l'opération sont calculées au prorata des bénéfices escomptés de l'opération prévue pour la région visée et sont fondées sur une évaluation réalisée par un organisme indépendant de l'autorité de gestion. Les bénéfices sont évalués en tenant compte des objectifs spécifiques de l'assistance et de son impact escompté. L'opération n'est pas éligible au cofinancement si la part des bénéfices est inférieure à 50 %.
2.4. Pour chaque mesure d'aide, les dépenses éligibles des opérations acceptées au titre du point 2.1 n'excèdent pas 10 % des dépenses totales de la mesure. En outre, les dépenses éligibles de toutes les opérations acceptées au titre du point 2.1 n'excèdent pas 5 % des dépenses totales de l'assistance.
2.5. Les opérations acceptées par l'autorité de gestion au titre du point 2.1 doivent figurer dans les rapports d'exécution annuels et finals.
3. AUTRES
En ce qui concerne les opérations qui sont réalisées en dehors de la région visée par l'assistance, mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au point 2, ainsi que les opérations financées au moyen de l'IFOP, l'éligibilité de l'opération au cofinancement est soumise à l'approbation préalable de la Commission cas par cas à la suite d'une demande introduite par l'État membre, en prenant notamment en compte la proximité de l'opération par rapport à la région, les bénéfices escomptés pour la région et le montant des dépenses par rapport aux dépenses totales prévues dans le cadre de la mesure et de l'assistance. Au cas où l'assistance concerne les régions ultrapériphériques, la procédure prévue au présent point est d'application.

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
(2) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(3) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]