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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R1673

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.30 - Pois, fèves, féveroles ]
[ 03.60.62 - Fourrages séchés ]
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


300R1673
Règlement (CE) nº 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres
Journal officiel n° L 193 du 29/07/2000 p. 0016



Texte:


Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil
du 27 juillet 2000
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune. Celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.
(2) La politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs du traité. Dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, en plus des dispositions relatives aux paiements à la surface prévues par le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(5), il est nécessaire de prévoir des mesures relatives au marché intérieur, comprenant des aides aux premiers transformateurs de pailles de lin et de chanvre ou aux agriculteurs qui font transformer les pailles pour leur propre compte.
(3) Afin d'assurer une transformation effective des pailles de lin et de chanvre, il convient de subordonner l'octroi de l'aide à certaines conditions, notamment l'instauration d'un agrément des premiers transformateurs et l'obligation d'un contrat d'achat de la paille par lesdits transformateurs. De même, afin de lutter contre de possibles abus, l'aide à la transformation n'est octroyée qu'en fonction de la transformation des pailles, ou de l'utilisation des fibres sur le marché dans le cas où l'agriculteur fait transformer les pailles pour son propre compte.
(4) Afin d'éviter une mauvaise affectation des fonds communautaires, il convient d'exclure de l'aide tout premier transformateur ou tout agriculteur au sujet duquel il est établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises pour en bénéficier et profiter ainsi d'un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien destiné à la transformation des pailles.
(5) Compte tenu des spécificités inhérentes, d'une part, au marché des fibres longues de lin et, d'autre part, à celui des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre, il convient de différencier l'aide en fonction de chacune des deux catégories de fibres obtenues. Afin d'assurer un niveau total de soutien qui permette à la production traditionnelle des fibres longues de lin de subsister dans des conditions proches de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 4 juillet 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(6), il convient d'augmenter progressivement le montant de l'aide de manière à tenir compte de la baisse graduelle du soutien à l'hectare octroyé au producteur dans le cadre du règlement (CE) n° 1251/1999 et de la suppression, à terme, de l'aide pour les fibres courtes de lin. En ce qui concerne les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, il convient d'octroyer un montant de l'aide qui permette, pendant une certaine période, aux nouveaux produits qui en sont issus et aux marchés potentiels qui s'ouvrent de s'ajuster mutuellement. Afin de n'encourager que la production de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre de qualité, il convient de prévoir un pourcentage maximal d'impuretés et d'anas ainsi que des dispositions transitoires pour permettre à l'industrie de transformation de s'adapter à cette exigence.
(6) Pour tenir compte de la situation particulière du lin traditionnel de certaines zones des Pays-Bas, de la Belgique et de la France, il est nécessaire d'octroyer, pour les superficies concernées, une aide complémentaire transitoire au premier transformateur des pailles.
(7) Afin d'éviter toute augmentation frauduleuse des quantités éligibles à l'aide, il convient que les États membres plafonnent celles-ci en fonction des superficies dont la paille fait l'objet de contrats ou d'engagement de transformation.
(8) Afin de limiter les dépenses découlant de l'application du présent règlement, il convient d'instaurer un mécanisme stabilisateur pour chaque type de fibres obtenues selon qu'il s'agit de fibres longues de lin, d'une part, ou de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, d'autre part. Pour favoriser un niveau raisonnable des productions concernées dans chacun des États membres, il s'avère nécessaire de fixer une quantité maximale garantie pour chaque catégorie de fibres et de la répartir entre les États membres sous forme de quantités nationales garanties. Toutefois, les quantités nationales garanties pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont limitées à la période permettant aux nouveaux produits qui en sont issus de s'ajuster au marché. Les quantités nationales garanties s'appliquent à l'aide à la transformation et ne concernent pas le régime prévu par le règlement (CE) n° 1251/1999. Les quantités nationales garanties sont établies notamment en tenant compte des superficies moyennes de lin textile et de chanvre les plus récentes, le cas échéant adaptées en fonction de leur proportion réellement productive, affectées de rendements moyens en fibres. Pour les États membres dont la production actuelle est faible, il convient de prévoir une quantité commune à répartir lors de chaque campagne afin de permettre une adaptation au développement de leur production.
(9) Afin de permettre à chaque État membre un ajustement entre les quantités de fibres obtenues, il convient de prévoir des conditions de transfert entre les quantités nationales garanties qui lui sont respectivement dévolues. Ce transfert de quantités s'effectue en fonction d'un coefficient assurant une équivalence budgétaire.
(10) Les États membres producteurs doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mesures prévues pour l'octroi de l'aide. En outre, en raison des délais nécessaires pour la transformation de toutes les pailles de la campagne, un système d'avance sur l'aide est instauré en tant que mesure de contrôle.
(11) L'ensemble des mesures inhérentes au régime d'échanges avec les pays tiers doit permettre de renoncer à l'application de toute restriction quantitative et de perception de toute taxe aux frontières extérieures de la Communauté. Toutefois, ce mécanisme peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures doivent être conformes aux obligations découlant des accords de l'Organisation mondiale du commerce sur l'agriculture(7).
(12) Afin que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas l'organisation commune du marché du chanvre destiné à la production de fibres, il convient de prévoir un contrôle des importations de chanvre et de semences de chanvre afin de s'assurer que les produits en cause offrent certaines garanties en ce qui concerne la teneur en tétrahydrocannabinol. En outre, l'importation des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement doit être subordonnée à un régime de contrôle prevoyant un système d'agrément des importateurs concernés.
(13) Au fur et à mesure de l'évolution des marchés du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, les États membres et la Commission doivent se communiquer les informations nécessaires à l'application du présent règlement.
(14) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).
(15) Les dépenses encourues par les États membres du fait des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le financement de la politique agricole commune(9).
(16) L'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre, définie dans le règlement (CEE) n° 1308/70, a fait l'objet de plusieurs modifications, mais ne correspond plus aux profondes mutations subies par le secteur. Dans ces circonstances, il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 1308/70 et le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre(10). Le règlement (CEE) n° 620/71 du Conseil du 22 mars 1971 établissant les dispositions-cadres pour les contrats concernant la vente de lin et de chanvre en paille(11), le règlement (CEE) n° 1172/71 du Conseil du 3 juin 1971 établissant les règles générales concernant les aides au stockage privé des filasses de lin et de chanvre(12), le règlement (CEE) n° 1430/82 du Conseil du 18 mai 1982 prévoyant des mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) n° 1308/70 en ce qui concerne le chanvre(13), le règlement (CEE) n° 2059/84 du Conseil du 16 juillet 1984 fixant les règles générales relatives aux mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) n° 619/71 en ce qui concerne le chanvre(14), qui se basent sur les règlements (CEE) n° 1308/70 et (CEE) n° 619/71, sont abrogés et remplacés par les nouvelles dispositions du présent règlement.
(17) Le passage des dispositions du règlement (CEE) n° 1308/70 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées par le présent règlement. Afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient également d'autoriser la Commission à résoudre des problèmes pratiques spécifiques.
(18) Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il est nécessaire de prévoir des mesures particulières pour la campagne 2000/2001. À cet effet, il convient que le régime en vigueur pendant la campagne 1999/2000 reste applicable jusqu'au 30 juin 2001. Toutefois, les montants de l'aide sont à fixer, par la Commission, en fonction des disponibilités budgétaires dès que les superficies concernées seront estimées avec fiabilité, et le montant retenu pour le financement des mesures favorisant l'utilisation de filasses de lin est fixé à 0.
(19) Afin d'évaluer les effets des nouvelles mesures, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil des rapports, concernant, d'une part, en 2003 les quantités nationales garanties et le taux maximal d'impuretés et d'anas des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre, et, d'autre part, en 2005 l'impact des aides à la transformation et de l'aide complémentaire sur les producteurs et les marchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. L'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres comporte un régime du marché intérieur et un régime des échanges avec les pays tiers. Elle régit les produits suivants:
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2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "agriculteur" : l'agriculteur tel que défini à l'article 10, point a), du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(15);
b) "premier transformateur agréé" : la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique selon le droit national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel sont situées ses installations visant à la production de fibres de lin et de chanvre.
3. Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) n° 1251/1999.

TITRE I
Marché intérieur
Article 2
1. Une aide à la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres est instaurée.
L'aide est octroyée au premier transformateur agréé en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles pour lesquelles un contrat d'achat-vente avec un agriculteur a été conclu.
Toutefois:
a) dans le cas où le premier transformateur agréé et l'agriculteur sont une même personne, le contrat d'achat-vente est remplacé par un engagement de l'intéressé d'effectuer la transformation lui-même;
b) dans le cas où l'agriculteur conserve la propriété de la paille qu'il fait transformer sous contrat par un premier transformateur agréé et prouve qu'il a mis sur le marché les fibres obtenues, l'aide est octroyée à l'agriculteur.
2. Aucune aide ne sera versée en faveur d'un premier transformateur agréé ou d'un agriculteur dont il est établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises pour en bénéficier et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du présent régime.
3. Le montant de l'aide à la transformation, par tonne de fibre, est fixé comme suit:
a) en ce qui concerne les fibres longues de lin:
- 100 euros pour la campagne de commercialisation 2001/2002,
- 160 euros pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006,
- 200 euros à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007;
b) en ce qui concerne les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, contenant au maximum 7,5 % d'impuretés et d'anas : 90 euros pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006.
Toutefois, pour les campagnes 2001/2002 à 2003/2004, l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels, décider d'octroyer également l'aide:
- pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 et 15 %,
- pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 et 25 %.
Dans ces cas, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut sur base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite.
4. Les quantités de fibres éligibles à l'aide sont limitées en fonction des superficies ayant fait l'objet d'un des contrats ou de l'engagement visés au paragraphe 1.
Les limites visées au premier alinéa sont fixées par les États membres de manière à respecter les quantités nationales garanties visées à l'article 3.
5. Sur demande du premier transformateur agréé, une avance sur l'aide en fonction des quantités de fibres obtenues est versée.

Article 3
1. Une quantité maximale garantie de 75250 tonnes par campagne de commercialisation est établie pour les fibres longues de lin et répartie entre tous les États membres sous forme de quantités nationales garanties. La répartition de cette quantité est la suivante:
- 13800 tonnes pour la Belgique,
- 300 tonnes pour l'Allemagne,
- 50 tonnes pour l'Espagne,
- 55800 tonnes pour la France,
- 4800 tonnes pour les Pays-Bas,
- 150 tonnes pour l'Autriche,
- 50 tonnes pour le Portugal,
- 200 tonnes pour la Finlande,
- 50 tonnes pour la Suède,
- 50 tonnes pour le Royaume-Uni.
2. Une quantité maximale garantie de 135900 tonnes par campagne de commercialisation est établie pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquelles l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie sous forme:
a) de quantités nationales garanties pour les États membres suivants:
- 10350 tonnes pour la Belgique,
- 12800 tonnes pour l'Allemagne,
- 20000 tonnes pour l'Espagne,
- 61350 tonnes pour la France,
- 5550 tonnes pour les Pays-Bas,
- 2500 tonnes pour l'Autriche,
- 1750 tonnes pour le Portugal,
- 2250 tonnes pour la Finlande,
- 2250 tonnes pour la Suède,
- 12100 tonnes pour le Royaume-Uni.
b) de 5000 tonnes à répartir en quantités nationales garanties, pour chaque campagne de commercialisation, entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg. Ladite répartition est établie en fonction des superficies faisant l'objet d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2, paragraphe 1.
Les quantités nationales garanties pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, éventuellement réduites conformément au paragraphe 5 du présent article, ne sont plus applicables à partir de la campagne 2006/2007.
3. Dans le cas où les fibres obtenues dans un État membre sont issues de pailles produites dans un autre État membre, les quantités de fibres concernées sont à imputer sur la quantité nationale garantie de l'État membre où la récolte des pailles a eu lieu. L'aide est versée par l'État membre dont la quantité nationale garantie est imputée.
4. Les États membres qui le souhaitent peuvent transférer entre eux, une seule fois et avant le 30 juin 2001, une partie de leurs quantités nationales garanties visées au paragraphe 1 ou 2, le cas échéant adaptées conformément au paragraphe 5. Dans ce cas, ils le notifient à la Commission qui en informe les autres États membres.
5. Chaque État membre peut transférer une part de sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 à sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 2 ou réciproquement.
Les transferts visés au premier alinéa s'effectuent en fonction d'une équivalence d'une tonne de fibre longue de lin pour 2,2 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre.
Les montants des aides à la transformation sont octroyés au maximum pour les quantités respectivement visées aux paragraphes 1 et 2, adaptées conformément aux deux premiers alinéas du présent paragraphe et au paragraphe 4.

Article 4
Jusqu'à la campagne de commercialisation 2005/2006, pour les superficies de lin situées dans les zones I et II décrites à l'annexe et dont la production de paille fait l'objet
- du contrat d'achat-vente ou de l'engagement, visés à l'article 2, paragraphe 1, et
- d'une aide à la transformation en fibres longues,
une aide complémentaire est octroyée au premier transformateur agréé.
Le montant de l'aide complémentaire est de 120 euros par hectare en zone I et de 50 euros par hectare en zone II.

TITRE II
Échanges avec les pays tiers
Article 5
1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, en conformité avec le traité et les obligations découlant des accords de l'Organisation mondiale du commerce sur l'agriculture.
2. Toute importation de chanvre en provenance des pays tiers est assujettie à la délivrance d'un certificat dans les conditions suivantes:
- le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 doit répondre aux conditions prévues à l'article 5 bis du règlement (CE) n° 1251/1999,
- les semences destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC 1207 99 10, doivent être accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) n° 1251/1999,
- les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, ne peuvent être importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à assurer que leur destination n'est pas l'ensemencement.
Toute importation dans la Communauté des produits visés aux premier et second tirets est soumise à un système de contrôle permettant de vérifier le respect des conditions prévues au présent article.

Article 6
Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 7
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause dans un délai de un mois à compter du jour où elle lui a été déférée.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

TITRE III
Dispositions générales
Article 8
Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 9
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2. Il s'agit notamment:
- des conditions d'agrément des premiers transformateurs,
- des conditions à respecter, par les premiers transformateurs agréés, pour les contrats d'achat-vente et les engagements visés à l'article 2, paragraphe 1,
- des conditions à respecter, par les agriculteurs, dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 1, point b),
- des critères à respecter, d'une part, par les fibres longues de lin et, d'autre part, par les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre,
- des modalités du calcul des quantités éligibles à l'aide dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa,
- des conditions d'octroi de l'aide et de l'avance, et en particulier les éléments de preuve de la transformation des pailles,
- des conditions à respecter pour la fixation des limites visées à l'article 2, paragraphe 4,
- de la répartition de la quantité de 5000 tonnes visée à l'article 3, paragraphe 2, point b),
- des conditions de transfert entre les quantités nationales garanties visées à l'article 3, paragraphe 5,
- des conditions d'octroi de l'aide complémentaire visée à l'article 4.
Les mesures peuvent concerner, en outre, toute mesure de contrôle nécessaire en vue de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités.

Article 10
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des fibres naturelles (ci-après dénommé "comité").
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11
Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour sa mise en oeuvre s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.

TITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 12
1. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants de l'aide pour le lin et le chanvre produits dans la Communauté sont fixés, au plus tard le 31 octobre 2000, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.
Ces montants sont déterminés en appliquant, aux montants en vigueur pour la campagne 1999/2000, un coefficient égal au rapport entre:
- la dépense moyenne par hectare correspondant à 88 millions d'euros pour l'ensemble des superficies résultant des déclarations de culture et
- la dépense moyenne de 721 euros par hectare estimée pour la campagne 1999/2000.
Toutefois, les montants de l'aide pour la campagne 2000/2001 ne peuvent excéder ceux fixés pour la campagne 1999/2000.
2. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant à retenir sur l'aide pour le lin destiné au financement des mesures favorisant l'utilisation des filasses de lin est fixé à 0 euro par hectare.
3. La campagne de commercialisation 2000/2001 se termine le 30 juin 2001.

Article 13
Les règlements (CEE) n° 1308/70, (CEE) n° 619/71, (CEE) n° 620/71, (CEE) n° 1172/71, (CEE) n° 1430/82 et (CEE) n° 2059/84 sont abrogés le 1er juillet 2001.

Article 14
Selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, la Commission adopte:
- les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions des règlements (CEE) n° 1308/70 et (CEE) n° 619/71 à celles du présent règlement,
- les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures, si elles sont dûment justifiées, peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement.

Article 15
1. Au plus tard le 31 décembre 2003, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport, le cas échéant accompagné de propositions, sur les tendances de la production dans les différents États membres, et l'impact de la réforme de l'organisation commune du marché sur les débouchés et la viabilité économique du secteur. Il traitera également du niveau du taux maximal d'impuretés et d'anas applicable aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre.
Le rapport servira, le cas échéant, de base pour une nouvelle répartition, et éventuellement une augmentation, des quantités nationales garanties. La Commission prendra notamment en compte le niveau de production, la capacité de transformation et les débouchés sur le marché.
2. En 2005, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'aide à la transformation, le cas échéant accompagné de propositions.
Le rapport comportera une évaluation de l'impact de l'aide à la transformation, notamment sur:
- la situation des producteurs en ce qui concerne les surfaces cultivées et les prix qu'ils obtiennent,
- les tendances des marchés des fibres textiles et le développement de nouveaux produits,
- l'industrie de transformation.
Le rapport indiquera, compte tenu de la production alternative, si l'industrie est en mesure de fonctionner selon les orientations définies. Il traitera également de la possibilité de pérenniser au-delà de la campagne 2005/2006 l'aide à la transformation par tonne de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, et l'aide complémentaire par hectare de lin visée à l'article 4.

Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 1 à 11 sont applicables à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002.
Les règlements (CEE) n° 1308/70 et (CEE) n° 619/71 restent applicables pour les campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO C 56 E du 29.2.2000, p. 19.
(2) Avis rendu le 6 juillet 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO C 140 du 18.5.2000, p. 3.
(4) Avis rendu le 14 juin 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1672/2000 (voir p. 13 du présent Journal officiel).
(6) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999 (JO L 327 du 14.12.1999, p. 7).
(7) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(10) JO L 72 du 26.3.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1420/98 (JO L 19 du 4.7.1998, p. 7).
(11) JO L 72 du 26.3.1971, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 713/95 (JO L 73 du 1.4.1995, p. 16).
(12) JO L 123 du 5.6.1971, p. 7.
(13) JO L 162 du 12.6.1982, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).
(14) JO L 191 du 19.7.1984, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94.
(15) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.


ANNEXE

ZONES ÉLIGIBLES À L'AIDE VISÉE À L'ARTICLE 4
ZONE I
1. Le territoire des Pays-Bas.
2. Les commune belges suivantes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (sans Vladslo et Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (seulement Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne et Zuienkerke.
ZONE II
1. Les zones belges autres que celles visées à la zone I.
2. Les zones françaises suivantes:
- le département du Nord,
- les arrondissements de Béthune, de Lens, de Calais, de Saint-Omer et le canton de Marquise dans le département du Pas-de-Calais,
- les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins dans le département de l'Aisne,
- l'arrondissement de Charleville-Mézières dans le département des Ardennes.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


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