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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1658

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[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


300R1658
Règlement (CE) nº 1658/2000 de la Commission du 26 juillet 2000 portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté, au cours de l'année 2001, de certains produits textiles originaires de certains pays tiers participant aux foires commerciales organisées en novembre 2000 dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 192 du 28/07/2000 p. 0015



Texte:


Règlement (CE) no 1658/2000 de la Commission
du 26 juillet 2000
portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté, au cours de l'année 2001, de certains produits textiles originaires de certains pays tiers participant aux foires commerciales organisées en novembre 2000 dans la Communauté européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Des contingents supplémentaires à ceux indiqués à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil peuvent être ouverts lorsque des circonstances particulières l'exigent. La Commission a été saisie d'une demande d'ouverture de contingents supplémentaires pour les foires commerciales qui se tiendront en 2000.
(2) Des contingents supplémentaires ont déjà été ouverts en faveur de certains pays tiers, pour des foires commerciales tenues au cours des années antérieures.
(3) L'accès à ces contingents supplémentaires doit se restreindre aux produits qui ont été exposés par les pays exportateurs dans la foire en cause et pour des quantités indiquées dans les contrats de vente certifiés par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la foire a lieu.
(4) Pour empêcher une surutilisation de ces contingents supplémentaires, il apparaît opportun d'inviter l'État membre sur le territoire duquel se tient la foire, d'une part, à faire en sorte que le total des montants couverts par des contrats certifiés n'excède pas les limites fixées pour ces contingents supplémentaires et, d'autre part, à notifier à la Commission, après la fermeture de la foire, le total des quantités couvertes par ces contrats certifiés.
(5) Il convient d'appliquer aux importations dans la Communauté de produits bénéficiant de contingents supplémentaires les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 qui s'appliquent aux importations des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, à l'exception de celles se rapportant aux facilités.
(6) Les demandes d'autorisation d'importation doivent en outre être accompagnées du contrat signé lors de la foire en question, et certifié par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle a lieu.
(7) Pour empêcher les infractions, l'émission d'autorisations d'importation ne doit porter que sur les produits embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires au plus tôt le 1er janvier 2001.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En plus des limites quantitatives instaurées à l'importation par le règlement (CEE) n° 3030/93, des contingents supplémentaires sont ouverts au titre des foires commerciales devant se tenir en novembre 2000 dans la Communauté européenne, comme indiqué dans l'annexe ci-jointe.

Article 2
1. L'accès aux contingents supplémentaires visés à l'article 1er est limité aux produits qui ont été exposés par les pays exportateurs et aux quantités indiquées dans un contrat de vente signé à la foire en question et certifié par les autorités compétentes de l'État membre où elle a lieu.
2. Les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se tient la foire considérée font en sorte que le total des montants couverts par les contrats certifiés ne dépasse pas les limites fixées à l'annexe.
3. La Commission est informée par l'État membre en question, au plus tard trente jours après la fermeture de la foire, du total des quantités couvertes par des contrats certifiés comme ayant été conclus durant cette foire. Ces informations sont fournies par pays fournisseur et par catégorie.

Article 3
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article, les importations dans la Communauté de produits pour lesquels des contingents supplémentaires ont été octroyés sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, à l'exception de celles se rapportant aux facilités.
2. Les autorisations d'importation ne peuvent être émises que sur présentation d'une licence d'exportation comportant, à la case 9, une indication de la foire et de l'année auxquelles elle se rapporte et accompagnée de l'original du contrat certifié visé à l'article 2.
3. Les autorisations d'importation ne couvrent que les produits expédiés du pays tiers dont ils sont originaires dans la Communauté, au plus tôt le 1er janvier 2001.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(2) JO L 134 du 28.5.1999, p. 1.


ANNEXE


Contingents supplémentaires ouverts pour la foire commerciale de Berlin qui doit se dérouler du 22 au 26 novembre 2000
[La description complète des marchandises figure à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93]
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


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