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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1655

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[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


300R1655
Règlement (CE) nº 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE)
Journal officiel n° L 192 du 28/07/2000 p. 0001



Texte:


Règlement (CE) no 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juillet 2000
concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 23 mai 2000 par le comité de conciliation(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil du 21 mai 1992 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (LIFE)(5) a été adopté pour contribuer à la mise en oeuvre et au développement de la politique et de la législation environnementales de la Communauté.
(2) Le règlement (CEE) n° 1973/92 a été substantiellement modifié par le règlement (CE) n° 1404/96(6). Afin de continuer à contribuer à la mise en oeuvre, à la mise à jour et au développement de la politique et de la législation environnementales de la Communauté, en particulier pour ce qui concerne l'intégration de l'environnement dans les autres politiques, ainsi qu'au développement durable dans la Communauté, il convient de modifier le règlement (CEE) n° 1973/92 qui, pour des raisons de clarté, doit être refondu et remplacé par le présent règlement.
(3) L'Instrument financier pour l'environnement (LIFE) est mis en oeuvre par étapes et la deuxième étape s'est terminée le 31 décembre 1999.
(4) En raison de la contribution positive de LIFE à la réalisation des objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement et conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 1973/92, il y a lieu de mettre en oeuvre une troisième étape d'une période de cinq ans, s'achevant le 31 décembre 2004.
(5) Il convient de renforcer la spécificité de LIFE en tant qu'instrument financier, complémentaire d'autres instruments communautaires, sans pour autant limiter les interventions de LIFE à des domaines qui ne sont pas couverts par d'autres instruments financiers communautaires.
(6) Il convient d'améliorer l'efficacité et la transparence des diverses procédures relatives à LIFE en identifiant clairement les trois volets qui constituent l'instrument.
(7) Il est nécessaire de garantir un contrôle et une évaluation efficaces des actions entreprises au titre de LIFE.
(8) L'expérience acquise avec LIFE durant la deuxième étape a fait apparaître la nécessité de concentrer les efforts en précisant plus clairement les domaines d'action susceptibles de bénéficier du soutien financier communautaire, en simplifiant les charges de gestion et en améliorant les mesures de diffusion de l'information relative à l'expérience acquise ainsi qu'aux résultats engrangés et à leur incidence à long terme, en vue d'encourager le transfert de ces résultats.
(9) L'élaboration de la politique environnementale de la Communauté doit tenir compte des résultats obtenus et de l'expérience acquise dans le cadre des différentes actions mises en oeuvre au titre de LIFE.
(10) Il convient de tenir compte des itinéraires de migration ainsi que du rôle des zones tampons dans le cadre de projets contribuant à la mise en oeuvre de "Natura 2000".
(11) Il y a lieu que des projets préparatoires concernent le développement d'actions et d'instruments communautaires nouveaux et/ou la mise à jour de la législation et des politiques relatives à l'environnement.
(12) La décision n° 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable"(7) prévoit, parmi les objectifs prioritaires de la Communauté, l'élaboration de programmes visant à promouvoir davantage la sensibilisation des milieux industriels, y compris notamment les petites et moyennes entreprises (PME), aux problèmes environnementaux, et cette décision accorde la priorité aux PME pour ce qui concerne les obstacles techniques et financiers au développement et à l'utilisation d'une technologie propre dans le domaine de l'environnement.
(13) Il convient de tenir compte, le cas échéant, des effets que les propositions prises en considération pour un soutien financier au titre de LIFE-environnement peuvent avoir sur l'emploi.
(14) En ce qui concerne les pays tiers riverains de la mer Méditerranée ou de la mer Baltique autres que les pays d'Europe centrale et orientale qui ont conclu des accords d'association avec la Communauté européenne, il est nécessaire de mettre en oeuvre des actions d'assistance à la création de capacités et de structures administratives dans le domaine de l'environnement.
(15) Les accords européens entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et les pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion, d'autre part, prévoient la participation de ces pays à des programmes communautaires, notamment dans le domaine de l'environnement.
(16) S'il y a lieu que les pays d'Europe centrale et orientale précités supportent, en principe, eux-mêmes les coûts occasionnés par leur participation, la Communauté peut, néanmoins, si cela est nécessaire, décider pour des cas particuliers, et conformément aux règles applicables au budget général de l'Union européenne et aux accords d'association pertinents, d'apporter un complément à la contribution du pays concerné.
(17) Les autres pays candidats à l'adhésion, dès lors qu'ils contribueront financièrement à LIFE, pourront y participer à des conditions équivalant à celles fixées pour les pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion.
(18) Les recettes provenant de pays tiers constituent des ressources budgétaires réservées à l'instrument en question et seront inscrites comme telles à la rubrique de dépense correspondante.
(19) Il convient d'établir des mécanismes de sélection permettant de moduler les interventions de la Communauté en fonction des caractéristiques des projets à soutenir. Il y a lieu que des lignes directrices favorisent la synergie entre les actions de démonstration et les principes directeurs de la politique communautaire en matière d'environnement, en vue d'un développement durable.
(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).
(21) Le présent règlement définit, pour toute la durée de la troisième étape, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(9), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(22) Il y a lieu de prévoir que le Parlement européen et le Conseil examinent l'opportunité de poursuivre l'action de LIFE au-delà de la troisième étape, sur la base d'une proposition de la Commission,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objectif général
Il est institué un instrument financier pour l'environnement, ci-après dénommé "LIFE".
L'objectif général de LIFE est de contribuer à la mise en oeuvre, à la mise à jour et au développement de la politique et de la législation environnementales de la Communauté, en particulier pour ce qui concerne l'intégration de l'environnement dans les autres politiques, ainsi qu'à un développement durable dans la Communauté.

Article 2
Volets thématiques et critères généraux
LIFE se compose de trois volets thématiques, dénommés "LIFE-Nature", "LIFE-Environnement" et "LIFE-Pays tiers".
Les projets financés par LIFE doivent répondre aux critères généraux suivants:
a) présenter un intérêt communautaire en concourant de façon significative à l'objectif général défini à l'article 1er;
b) être réalisés par des participants fiables sur les plans technique et financier;
c) être réalisables en termes de propositions techniques, de calendrier, de budget et de rapport coûts-avantages.
La priorité peut être accordée aux projets fondés sur une approche multinationale, lorsque cela est susceptible de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs, compte tenu de la faisabilité et des coûts.

Article 3
LIFE-Nature
1. L'objectif spécifique de LIFE-Nature est de contribuer à la mise en oeuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages(10), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(11) et, en particulier, du réseau européen "Natura 2000" établi par cette dernière directive.
2. Sont éligibles à LIFE-Nature:
a) les projets de conservation de la nature qui concourent à l'objectif spécifique prévu au paragraphe 1 et contribuent à maintenir ou à rétablir les habitats naturels et/ou les populations d'espèces dans un état de conservation favorable au sens de la directive 92/43/CEE;
b) les mesures d'accompagnement qui concourent à l'objectif spécifique défini au paragraphe 1 et qui sont nécessaires:
i) à la préparation de projets impliquant des partenaires dans plusieurs États membres (mesure "starter");
ii) à l'échange d'expériences entre projets (mesurel "co-op");
iii) au suivi et à l'évaluation des projets ainsi qu'à la diffusion de leurs résultats, y compris pour ceux décidés au titre des étapes précédentes de LIFE (mesure "assist").
3. Le soutien financier est accordé sous forme de cofinancement des projets. Le taux maximal est de:
a) 50 % pour les projets de conservation de la nature; 100 % pour les mesures d'accompagnement;
b) à titre exceptionnel, le taux de 50 % prévu au point a) s'élève à un maximum de 75 % pour les projets visant des habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires au sens de la directive 92/43/CEE ou des espèces d'oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire dans le cadre de LIFE-Nature par le comité créé au titre de l'article 16 de la directive 79/409/CEE.
4. Les États membres transmettent à la Commission les propositions de projets à financer au titre du paragraphe 2, point a). Lorsqu'il s'agit de projets comportant la participation de plus d'un État membre, les propositions sont transmises par l'État membre dans lequel est établi l'organisme qui assure la coordination du projet.
La Commission fixe annuellement la date de transmission des propositions et statue sur ces propositions conformément au paragraphe 7.
5. Les propositions ne seront prises en considération pour un soutien financier, conformément au paragraphe 7, que si elles satisfont aux exigences de l'article 2 et du paragraphe 2, point a), du présent article et qu'elles répondent aux critères suivants:
a) projets sur le territoire européen des États membres visant:
i) un site proposé par un État membre en vertu de l'article 4 de la directive 92/43/CEE ou
ii) un site classé en vertu de l'article 4 de la directive 79/409/CEE ou
iii) une espèce mentionnée dans les annexes II ou IV de la directive 92/43/CEE ou dans l'annexe I de la directive 79/409/CEE;
b) projets dans les pays candidats à l'adhésion auxquels l'article 6 s'applique, visant:
i) un site d'importance internationale hébergeant un type d'habitat de l'annexe I ou une espèce de l'annexe II de la directive 92/43/CEE ou un type d'habitat ou une espèce non présents dans la Communauté, mais figurant dans les résolutions pertinentes de la convention de Berne comme nécessitant des mesures de conservation spécifiques, ou
ii) un site d'importance internationale hébergeant une espèce d'oiseau de l'annexe I de la directive 79/409/CEE ou une espèce d'oiseau migratrice présente dans la Communauté ou une espèce d'oiseau non présente dans la Communauté, mais figurant dans les résolutions pertinentes de la convention de Berne comme nécessitant des mesures de conservation spécifiques, ou
iii) une espèce des annexes II ou IV de la directive 92/43/CEE ou de l'annexe I de la directive 79/409/CEE ou une espèce non présente dans la Communauté, mais figurant dans les annexes I ou II de la convention de Berne.
6. La Commission envoie aux États membres un résumé des propositions reçues. Sur demande, elle met les documents originaux à la disposition des États membres aux fins de consultation.
7. Les projets auxquels il est envisagé d'apporter un soutien financier au titre de LIFE-Nature sont soumis à la procédure prévue à l'article 11. Aux fins du présent paragraphe, le comité est celui visé à l'article 20 de la directive 92/43/CEE.
La Commission adopte une décision-cadre concernant les projets qui ont été retenus et l'adresse aux États membres, et des décisions individuelles sont adressées aux bénéficiaires fixant le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que toutes les conditions techniques spécifiques du projet approuvé.
8. À l'initiative de la Commission:
a) et après consultation du comité visé à l'article 21 de la directive 92/43/CEE, les mesures d'accompagnement à financer au titre du paragraphe 2, points b) i) et b) ii), font l'objet d'appels à manifestation d'intérêt. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des propositions de mesures d'accompagnement;
b) les mesures d'accompagnement à financer au titre du paragraphe 2, point b) iii), font l'objet d'appels à manifestation d'intérêt.
Tous les appels à manifestation d'intérêt sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, où les critères spécifiques à remplir seront précisés.

Article 4
LIFE-Environnement
1. L'objectif spécifique de LIFE-Environnement est de contribuer au développement de techniques et de méthodes novatrices et intégrées ainsi qu'à un développement plus poussé de la politique communautaire en matière d'environnement.
2. Les projets et/ou mesures figurant ci-après sont éligibles à LIFE-Environnement:
a) les projets de démonstration qui contribuent à atteindre l'objectif prévu au paragraphe 1 et:
- intègrent les considérations relatives à l'environnement et au développement durable dans l'aménagement et la mise en valeur du territoire, y compris les zones urbaines et les régions côtières, ou
- promeuvent la gestion durable des eaux souterraines et des eaux de surface ou
- minimisent les incidences environnementales des activités économiques, notamment par la mise au point de technologies propres et en mettant l'accent sur la prévention, y compris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou
- évitent, réutilisent, récupèrent et recyclent les déchets de tous types et gèrent rationnellement les flux de déchets ou
- réduisent l'incidence sur l'environnement des produits par une approche intégrée aux stades de la production, de la distribution, de la consommation et du traitement des produits à l'issue de leur durée de vie, et notamment par la mise au point de produits respectueux de l'environnement;
b) les projets qui préparent la mise au point de nouvelles actions et de nouveaux instruments communautaires en matière d'environnement et/ou la mise à jour de la législation et des politiques dans le domaine de l'environnement;
c) les mesures d'accompagnement nécessaires:
i) à la diffusion des informations en vue de l'échange d'expériences entre projets;
ii) à l'évaluation, au suivi et à la promotion des actions entreprises au cours de la présente étape de la mise en oeuvre de LIFE et de ses deux premières étapes ainsi qu'à la diffusion de l'information relative à l'expérience acquise à l'occasion de ces actions et au transfert des résultats qui en ont été tirés.
3. Le soutien financier est accordé sous forme de cofinancement des projets.
Le taux de soutien financier de la Communauté est de 30 % au maximum du coût éligible du projet pour ce qui concerne les projets générant des recettes nettes substantielles. Dans ce cas, la contribution des bénéficiaires du financement doit être au moins équivalente au soutien communautaire.
Le taux du soutien financier de la Communauté pour tous les autres demandeurs est de 50 % au maximum du coût éligible du projet.
Le taux du soutien financier de la Communauté pour les mesures d'accompagnement est de 100 % au maximum de leur coût.
4. En ce qui concerne les projets de démonstration, des lignes directrices seront établies par la Commission, après avoir été soumises à la procédure prévue à l'article 11, et publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Ces lignes directrices favorisent une synergie entre les activités de démonstration et les principes directeurs de la politique communautaire en matière d'environnement, dans l'optique d'un développement durable.
5. Les États membres transmettent à la Commission les propositions de projets à financer au titre du paragraphe 2, point a). Lorsqu'il s'agit de projets comportant la participation de plus d'un État membre, les propositions sont transmises par l'État membre dans lequel est établi l'organisme qui assure la coordination du projet.
La Commission fixe annuellement la date de transmission des propositions et statue sur ces propositions conformément au paragraphe 10.
6. Les propositions ne sont prises en considération pour un soutien financier, conformément au paragraphe 10, que si elles satisfont aux exigences de l'article 2 et au paragraphe 2, point a), du présent article, et répondent aux critères suivants:
a) fournir des solutions à un problème très fréquent dans la Communauté, ou constituant un sujet important de préoccupation pour certains États membres;
b) avoir un caractère novateur sur le plan de la technique ou de la méthode appliquée;
c) avoir un caractère exemplaire et représenter un progrès par rapport à la situation actuelle;
d) pouvoir stimuler la diffusion et la plus large application possible des pratiques, des technologies et/ou des produits favorables à la protection de l'environnement;
e) viser le développement et le transfert d'un savoir-faire susceptible d'être utilisé dans des situations identiques ou similaires;
f) promouvoir la coopération dans le domaine de l'environnement;
g) avoir un rapport coûts-bénéfices potentiel qui soit satisfaisant d'un point de vue environnemental;
h) promouvoir l'intégration de considérations environnementales dans des activités dont les objectifs principaux sont d'ordre socio-économique.
Au cours de l'examen de ces propositions, il convient, le cas échéant, de tenir également compte de leurs répercussions en termes d'emploi.
7. Sont considérées comme non éligibles les dépenses relatives:
a) aux achats de terrain;
b) aux études qui ne sont pas spécifiquement consacrées à l'objectif visé par les projets financés;
c) aux investissements en infrastructures importantes ou aux investissements à caractère structurel non novateur, y compris les activités déjà confirmées à l'échelle industrielle;
d) aux activités de recherche et de développement technologique.
8. À l'initiative de la Commission:
a) et après consultation du comité visé à l'article 11, les projets à financer au titre du paragraphe 2, point b), et les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point c) i), font l'objet d'appels à manifestation d'intérêt. Les États membres peuvent transmettre à la Commission des propositions de projets à financer au titre du paragraphe 2, point b);
b) les mesures d'accompagnement à financer au titre du paragraphe 2, point c) ii), font l'objet d'appels à manifestation d'intérêt.
Tous les appels à manifestation d'intérêt sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, où les critères spécifiques à remplir seront précisés.
9. La Commission envoie aux États membres un résumé des points principaux et du contenu des propositions reçues au titre du paragraphe 2, points a) et b). Sur demande, elle met les documents originaux à la disposition des États membres aux fins de consultation.
10. Les projets auxquels il est envisagé d'accorder un soutien financier sont soumis à la procédure prévue à l'article 11.
11. La Commission adopte une décision-cadre concernant les projets qui ont été retenus et l'adresse aux États membres et des décisions individuelles sont adressées aux bénéficiaires fixant le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que toutes les conditions techniques spécifiques du projet approuvé.

Article 5
LIFE-Pays tiers
1. L'objectif spécifique de LIFE-Pays tiers est de contribuer à la création de capacités et de structures administratives nécessaires dans le domaine de l'environnement et ainsi qu'au développement de politiques et de programmes d'action en matière d'environnement dans les pays tiers riverains de la mer Méditerranée et de la mer Baltique autres que les pays d'Europe centrale et orientale qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords d'association et qui sont visés à l'article 6, paragraphe 1.
2. Sont éligibles à LIFE-Pays tiers:
a) les projets d'assistance technique qui concourent à l'objectif prévu au paragraphe 1;
b) les mesures d'accompagnement nécessaires à l'évaluation, au suivi, à la promotion des actions entreprises au cours de la présente étape de mise en oeuvre de LIFE ainsi que de ses deux premières étapes, à l'échange d'expérience entre projets ainsi qu'à la diffusion de l'information relative à l'expérience acquise à l'occasion de ces actions et aux résultats qui en ont été tirés.
3. Le soutien financier est accordé sous forme de cofinancement des projets et des mesures d'accompagnement. Le taux de soutien financier de la Communauté est de 70 % au maximum du coût des projets visés au paragraphe 2, point a), et de 100 % au maximum du coût des mesures d'accompagnement visées au paragraphe 2, point b).
4. Les autorités nationales des pays tiers concernés soumettent à la Commission les propositions de projets à financer au titre du paragraphe 2, point a). Lorsqu'il s'agit de projets comportant la participation de plus d'un pays, les propositions sont soumises par le pays dans lequel est établi l'organisme qui assure la coordination du projet ou par l'organisation internationale oeuvrant pour la protection de l'environnement dans la zone géographique concernée.
La Commission fixe annuellement la date de transmission des propositions et statue sur ces propositions conformément au paragraphe 7.
5. Les propositions ne sont prises en considération pour un soutien financier, conformément au paragraphe 7, que si elles satisfont aux exigences de l'article 2 et au paragraphe 2, point a), du présent article, et répondent aux critères suivants:
a) présenter un intérêt pour la Communauté, notamment par leur contribution à la mise en oeuvre des orientations et des accords régionaux et internationaux;
b) concourir à une approche favorisant un développement durable au niveau international, national ou régional;
c) apporter des solutions à des problèmes environnementaux importants dans la région et le domaine concerné.
La priorité est accordée aux projets de nature à promouvoir la coopération au niveau transfrontalier, transnational ou régional.
6. La Commission envoie aux États membres un résumé des points principaux et du contenu des propositions reçues des pays tiers.
Sur demande, elle met les documents originaux à la disposition des États membres aux fins de consultation.
7. Les projets auxquels il est envisagé d'accorder un soutien financier sont soumis à la procédure prévue à l'article 11. Sans préjudice de la procédure précitée, le comité créé par l'article 21 de la directive 92/43/CEE est consulté avant que ne soit arrêtée une décision concernant des projets relatifs à la protection de la nature. La Commission adopte une décision concernant la liste des projets qui ont été retenus.
8. Les projets approuvés donnent lieu à un contrat conclu entre la Commission et les bénéficiaires qui fixe le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que toutes les conditions techniques spécifiques du projet approuvé. La liste des propositions qui ont été retenues est communiquée aux États membres.
9. À l'initiative de la Commission, les mesures d'accompagnement à financer au titre du paragraphe 2, point b), font l'objet d'appels à manifestation d'intérêt, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, qui précisent les critères spécifiques auxquels elles doivent répondre.

Article 6
Participation des pays candidats à l'adhésion
1. LIFE est ouvert à la participation des pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion, conformément aux conditions établies dans les accords d'association conclus avec ces pays, et sur la base des dispositions prévues dans la décision du conseil d'association compétent pour chaque pays concerné.
2. Les autorités nationales des pays concernés transmettent à la Commission les propositions de projets à financer au titre de LIFE-Nature et LIFE-Environnement dans les délais fixés par la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 5. Lorsqu'il s'agit de projets comportant la participation de plus d'un pays, les propositions sont transmises par le pays dans lequel est établi l'organisme qui assure la coordination du projet.
3. Les propositions qui répondent aux critères généraux prévus à l'article 2 et aux critères spécifiques mentionnés à l'article 3, paragraphe 5, point b), et à l'article 4, paragraphes 6 et 8, sont prises en considération pour un soutien financier communautaire.
4. La Commission envoie aux États membres un résumé des points principaux et du contenu des propositions reçues des autorités nationales des pays concernés. Sur demande, elle met les documents originaux à la disposition des États membres aux fins de consultation.
5. Les projets auxquels il est envisagé d'accorder un soutien financier au titre de LIFE sont soumis soit à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 7, soit à celle prévue à l'article 11, selon le type de projet proposé.
6. Les projets approuvés donnent lieu à un contrat ou à une convention conclu entre la Commission et les bénéficiaires et fixant le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que toutes les conditions techniques spécifiques du projet approuvé. La liste des propositions qui ont été retenues est communiquée aux États membres.
7. Lorsque des conditions et des dispositions équivalentes à celles visées au paragraphe 1 auront été établies pour les autres pays candidats à l'adhésion, LIFE sera ouvert à la participation de ces pays conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 2 à 6. Les pays qui participent au programme au titre du présent article ne peuvent pas y participer au titre de l'article 5.
8. La ventilation annuelle des crédits consacrés au cofinancement de l'instrument par les pays visés aux paragraphes 1 et 7 est publiée à la section III, partie B, annexe IV, du budget général de l'Union européenne.

Article 7
Cohérence entre les instruments financiers
1. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 6 pour les pays candidats à l'adhésion, les projets bénéficiant d'aides prévues au titre des Fonds structurels ou d'autres instruments budgétaires communautaires ne sont pas éligibles pour l'octroi du soutien financier prévu par le présent règlement.
2. La Commission assure la cohérence entre les actions menées dans le cadre du présent règlement et celles menées au titre des Fonds structurels, des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration ou d'autres instruments financiers communautaires.

Article 8
Durée de la troisième étape et ressources budgétaires
1. LIFE est mis en oeuvre par étapes. La troisième étape commence le 1er janvier 2000 et se termine le 31 décembre 2004. L'enveloppe financière prévue pour la mise en oeuvre de la troisième étape couvrant la période allant de 2000 à 2004 est établie à 640 millions d'euros.
2. Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues au présent règlement font l'objet d'une inscription de crédits annuels au budget général de l'Union européenne. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice dans la limite des perspectives financières.
3. Le montant des ressources à allouer à chaque domaine d'action est spécifié comme suit:
a) 47 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 3;
b) 47 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 4;
c) 6 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 5.
Les mesures d'accompagnement sont limitées à 5 % des crédits disponibles.

Article 9
Suivi des projets
1. Pour tout projet financé par LIFE, le bénéficiaire envoie à la Commission et, sur demande, à l'État membre concerné des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux. Les rapports adressés aux États membres peuvent se présenter sous forme de résumé. Un rapport final est également envoyé à la Commission et à l'État membre concerné dans les trois mois qui suivent l'achèvement du projet.
La Commission détermine la forme et le contenu des rapports. Les rapports sont basés sur des indicateurs physiques et financiers définis dans la décision de la Commission qui approuve les projets ou dans le contrat ou la convention conclu avec les bénéficiaires. Ces indicateurs sont de nature à indiquer l'état d'avancement des travaux et les objectifs à atteindre dans un délai déterminé.
2. Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les institutions ou services de contrôle nationaux compétents, en application de l'article 248 du traité, et de toute inspection menée au titre de l'article 279, point c), du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les projets financés par LIFE.
Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe le bénéficiaire concerné ainsi que son État membre, sauf lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner une fraude et/ou un usage impropre.
3. Au cours des cinq années suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire du soutien financier garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.
4. Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le montant ou les conditions d'octroi du soutien financier initialement approuvé ainsi que le calendrier des paiements.
5. La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les projets financés soient menés correctement et dans le respect des dispositions du présent règlement.

Article 10
Protection des intérêts financiers de la Communauté
1. La Commission peut réduire, suspendre ou récupérer le montant du soutien financier octroyé en faveur d'un projet si elle constate des irrégularités, y compris le non-respect des dispositions du présent règlement ou de la décision individuelle ou du contrat ou convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il ressort que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, le projet a fait l'objet d'une modification importante incompatible avec sa nature ou avec les conditions de sa mise en oeuvre.
2. Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'avancement d'un projet ne permet de justifier qu'une partie du soutien accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si celui-ci ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.
3. Toute somme indûment payée doit être remboursée à la Commission. Les sommes qui n'auraient pas été remboursées en temps voulu peuvent être majorées d'intérêts de retard. La Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité").
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12
Évaluation de la troisième étape et poursuite de LIFE
1. Au plus tard le 30 septembre 2003, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil:
a) un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement, la contribution ainsi apportée au développement de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, l'utilisation des crédits ainsi que, le cas échéant, des propositions sur les éventuels aménagements à apporter en vue de la poursuite de l'action au-delà de la troisième étape;
b) le cas échéant, une proposition concernant une quatrième étape de LIFE.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément au traité, décident au plus tard le 1er juillet 2004 de la mise en oeuvre de la quatrième étape à partir du 1er janvier 2005.

Article 13
Abrogation du règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil
1. Le règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil est abrogé, sans préjudice des décisions prises et des contrats ou conventions conclus concernant l'octroi de soutiens financiers en vertu dudit règlement.
2. Les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au présent règlement, conformément au tableau de correspondance figurant en annexe du présent règlement.

Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO C 15 du 20.1.1999, p. 4.
(2) JO C 209 du 22.7.1999, p. 14.
(3) JO C 374 du 23.12.1999, p. 45.
(4) Avis du Parlement européen du 14 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 265), confirmé le 6 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 275), position commune du Conseil du 22 octobre 1999 (JO C 346 du 2.12.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 16 février 2000 (non encore publiée au Journal officiel). Décision du Conseil du 29 juin 2000 et décision du Parlement européen du 5 juillet 2000.
(5) JO L 206 du 22.7.1992, p. 1.
(6) JO L 181 du 20.7.1996, p. 1.
(7) JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(10) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/49/CE (JO L 223 du 13.8.1997, p. 9).
(11) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42).


ANNEXE


TABLEAU DE CORRESPONDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>


Déclaration de la Commission

La Commission note l'accord du Parlement européen et du Conseil pour prévoir une procédure de réglementation pour le choix des projets, et non pas la procédure de gestion proposée par la Commission dans la proposition modifiée après la deuxième lecture du Parlement.
La Commission insiste, ainsi qu'elle l'a déclaré au moment de l'adoption de la position commune, sur l'importance d'appliquer les critères de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
La Commission croit que le choix des projets étant une mesure ayant des implications budgétaires substantielles devrait suivre la procédure de gestion.
La Commission considère qu'ignorer les termes de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil dans un cas aussi clair que celui-ci est contraire à l'esprit comme à la lettre de la décision du Conseil.
La Commission doit donc réserver sa position sur la question, y compris son droit de prendre toute action future appropriée devant la Cour.


Déclaration du Conseil

Le Conseil prend note de la déclaration de la Commission sur le choix de la procédure de comité pour l'adoption, par la Commission, des mesures d'exécution dans le cadre du règlement LIFE.
En choisissant la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, le Conseil a tenu compte de l'expérience acquise avec la procédure de réglementation dans le cadre de LIFE au cours de la première phase (depuis 1992) et de la deuxième phase (depuis 1996) ainsi que de la nature de cet instrument, qui joue un rôle essentiel pour la protection de l'environnement dans la Communauté et contribue à la mise en oeuvre et au développement de la politique communautaire dans ce domaine.
Le Conseil rappelle que les critères énoncés à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil ne sont pas juridiquement contraignants et ont un caractère indicatif. Le Conseil considère que le champ d'application des compétences d'exécution dans le règlement en question justifie pleinement le recours à la procédure de réglementation.


Déclaration de la Commission

La Commission déclare qu'elle s'assurera, avant de fixer annuellement les dates de soumission des propositions, de leur faisabilité auprès des comités concernés.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


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