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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1627

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
399R1661 (Modification)

300R1627
Règlement (CE) nº 1627/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant modification du règlement (CE) nº 1661/1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl
Journal officiel n° L 187 du 26/07/2000 p. 0007 - 0010



Texte:


Règlement (CE) no 1627/2000 de la Commission
du 24 juillet 2000
portant modification du règlement (CE) n° 1661/1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 616/2000(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1661/1999 de la Commission(3), la déclaration de mise en libre pratique des produits visés à l'annexe I dudit règlement dans l'État membre de destination peut uniquement s'effectuer dans un nombre restreint de bureaux de douane.
(2) L'annexe III du règlement (CE) n° 1661/1999 reprend la liste des bureaux de douane par lesquels des produits repris à l'annexe I sont susceptibles d'être déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté européenne.
(3) Il est utile d'ajouter à cette liste, à la demande des autorités françaises compétentes, plusieurs bureaux de douane chargés de ces déclarations sur le territoire de la France.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 737/90,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe III du règlement (CE) n° 1661/1999 est remplacée par l'annexe au présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2000.

Par la Commission
Margot Wallström
Membre de la Commission

(1) JO L 82 du 29.3.1990, p. 1.
(2) JO L 75 du 24.3.2000, p. 1.
(3) JO L 197 du 29.7.1999, p. 17.


ANNEXE

"ANNEXE III


LISTE DES BUREAUX DE DOUANE PAR LESQUELS DES PRODUITS REPRIS À L'ANNEXE I SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉCLARÉS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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