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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1603

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


300R1603
Règlement (CE) nº 1603/2000 du Conseil du 20 juillet 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 185 du 25/07/2000 p. 0001 - 0010



Texte:


Règlement (CE) no 1603/2000 du Conseil
du 20 juillet 2000
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) En février 1994, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique [règlement (CE) no 229/94(2)]. Ces droits se présentaient sous la forme d'un droit variable institué lorsque le prix à l'importation est inférieur à un montant minimal appliqué aux trois types d'éthanolamines, à savoir la monoéthanolamine (MEA), la diéthanolamine (DEA) et la triéthanolamine (TEA).
2. Demande de réexamen
(2) À la suite de la publication, le 23 juillet 1998(3), d'un avis d'expiration prochain des mesures antidumping en vigueur sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, déposée conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé "le règlement de base"), c'est-à-dire une demande de réexamen de mesures parvenant à expiration et de réexamen intermédiaire.
(3) La demande a été déposée le 30 octobre 1998 par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs de la Communauté dont la production cumulée constitue une proportion importante de la production communautaire totale d'éthanolamines.
(4) Le CEFIC a fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping accru et du préjudice causé à l'industrie communautaire et qu'un réexamen des mesures était justifié en raison de leur manque d'efficacité. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants, la Commission a entamé une enquête(4) conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. L'enquête a dès lors porté non seulement sur la question de savoir ce qu'il adviendrait si on laissait venir à expiration les mesures (article 11, paragraphe 2), mais également si une modification des mesures antidumping existantes (droits variables appliqués lorsque le prix à l'importation est inférieur à un montant minimal) (article 11, paragraphe 3) était justifiée.
3. Enquête
(5) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires appuyant la demande de réexamen (ci-après dénommés "les producteurs communautaires à l'origine de l'ouverture du réexamen", les producteurs exportateurs et leurs importateurs liés ainsi que les utilisateurs notoirement concernés, et leur a donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et/ou de demander à être entendus.
(6) La Commission a envoyé un questionnaire aux parties notoirement concernées et a reçu une réponse des quatre producteurs communautaires à l'origine de l'ouverture du réexamen, de quatre producteurs exportateurs des États-Unis et de cinq de leurs importateurs liés. Des questionnaires ont également été envoyés à un grand nombre d'utilisateurs du produit; deux d'entre eux ont envoyé une réponse considérée comme complète.
(7) Un producteur exportateur des États-Unis a fait part de son intention de coopérer à l'enquête, bien qu'il n'ait pas exporté vers la Communauté durant la période couverte par l'enquête. L'intérêt porté par ce producteur à l'enquête provient de son implication dans l'enquête initiale.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la probable continuation ou réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Une enquête a été effectuée sur place auprès des sociétés suivantes:
a) producteurs exportateurs:
Dow Chemical Company, Midland, Michigan (USA)
Huntsman Chemical Company, Houston, Texas (USA)
Union Carbide Corporation, Danbury, Connecticut (USA)
b) importateurs liés dans la Communauté:
Huntsman Co. Belgium CVBA, Bruxelles, Belgique
Union Carbide Benelux, Anvers, Belgique
Union Carbide Europe SA, Genève, Suisse
c) producteurs communautaires à l'origine de l'ouverture du réexamen:
BASF AG, Ludwigshafen, Allemagne
BP Chemicals Ltd, London, UK, et Lavéra, France
d) utilisateurs communautaires
Krems Chemie AG, Krems a.d. Donau, Autriche
Synthesia Española SA, Barcelona, Espagne.
(9) L'enquête relative à la poursuite et à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "la période d'enquête sur le dumping"). L'examen concernant la continuation et la réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "la période d'enquête sur le préjudice").
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(10) Le produit considéré ici est le même que celui couvert par la précédente enquête. Il convient de rappeler que l'éthanolamine résulte d'une réaction entre l'oxyde d'éthylène et l'ammoniaque. À la suite de cette synthèse, trois réactions "concurrentes" se traduisant par la formation de trois types différents d'ethanolamine, à savoir: la monoéthanolamine (MEA), la diéthanolamine (DEA) et la triéthanolamine (TEA), se produisent. Les proportions de ces trois types de produits dans la production totale sont déterminées par la configuration du site de production mais peuvent, dans une certaine mesure, être contrôlées par le choix du taux d'ammoniaque et d'éthylène. Le produit considéré est utilisé comme surfactant (utilisé dans les détergents et produits de soins personnels), engrais, agents protecteurs des récoltes, produits anticorrosion, lubrifiants, substances chimiques utilisées dans le secteur de la photographie, produits cosmétiques et polyuréthanes, produits de purification du gaz et additifs pour les industries du ciment, de la métallurgie et du papier. Compte tenu du procédé de fabrication mixte (voir ci-dessus), la production de DEA s'accompagne de la production, en plus grandes quantités, des autres types d'éthalonamine (MEA et TEA).
2. Produit similaire
(11) La DEA représente environ 30 à 33 % de l'éthanolamine produite par l'industrie communautaire. La MEA et la TEA représentent quant à elles 54 % du total de la production d'éthanolamine. Compte tenu des processus de fabrication mixtes, la demande formulée par un producteur exportateur tendant à réserver un traitement distinct aux différents types d'éthanolamine pour ce qui est de l'analyse du préjudice ne paraît pas justifié.
(12) Depuis l'institution des mesures antidumping faisant l'objet du présent réexamen, le marché s'est caractérisé par une forte croissance de la demande de DEA, notamment aux États-Unis d'Amérique. Cette croissance s'explique par l'utilisation de la DEA pour la production d'herbicides à base de glyphosate, adaptés aux espèces génétiquement modifiées pour développer une résistance à ces herbicides.
(13) Le produit concerné importé du pays couvert par l'enquête est identique en termes de caractéristiques physiques et techniques au produit fabriqué dans la Communauté. Il n'existe aucune différence d'utilisation entre les produits communautaires et les produits importés. Il a par ailleurs été constaté que le produit concerné importé du pays couvert par l'enquête est identique au produit écoulé sur son marché intérieur. Par conséquent, tous ces produits doivent être considérés comme un seul et même produit.
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(14) À la suite de l'allégation contenue dans la plainte selon laquelle les circonstances avaient changé depuis l'enquête initiale, il a été procédé à un examen du niveau de dumping durant la période d'enquête.
(15) Sur les quatre producteurs exportateurs ayant répondu au questionnaire, deux ont exporté une quantité importante de produits vers la Communauté durant la période d'enquête concernant le dumping, alors que les deux autres ont déclaré n'avoir exporté que de faibles quantités du produit considéré ou ne pas avoir exporté le produit.
(16) Pour le producteur exportateur n'ayant exporté qu'une faible quantité de produits, il a été décidé, en l'absence de toute autre information, qu'une marge de dumping pouvait être raisonnablement fondée sur ce faible volume d'exportations.
2. Valeur normale
(17) La valeur normale a été déterminée pour chaque type de produit considéré sur la base du prix payé sur le marché intérieur américain pour l'ensemble des ventes réalisées (article 2, paragraphe 1, du règlement de base: "prix payé ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur"). Pour les produits n'ayant pas été écoulés en quantités représentatives ou au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur, la valeur normale a été calculée conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.
(18) En ce qui concerne les trois producteurs exportateurs américains, les ventes du produit destinées à la consommation sur le marché intérieur ont, d'après les constatations et conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, représenté 5 % ou plus du volume des ventes du produit exporté des États-Unis d'Amérique vers la Communauté. Il a également été établi que pour ces mêmes producteurs, les ventes du produit considéré sur le marché intérieur ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, pour que les prix de ces ventes puissent être retenus pour déterminer la valeur normale.
3. Prix à l'exportation
(19) Les importations du produit considéré ont toutes été effectuées par des entreprises liées aux producteurs exportateurs américains. Il a dès lors été estimé que les prix appliqués par les entreprises productrices aux entreprises importatrices n'étaient pas fiables. Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, les prix à l'exportation ont dès lors été construits sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant de la Communauté. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, en ce compris les commissions et une marge bénéficiaire de 5 % considérée comme raisonnable sur la base des informations recueillies auprès des parties concernées au sujet des importations du produit considéré.
4. Comparaison
(20) La valeur normale a été comparée avec les prix à l'exportation, transaction par transaction, sur une base départ usine et au même stade commercial. Afin d'assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il a été tenu compte des différences constatées dans les facteurs dont il a été revendiqué et démontré qu'ils affectent la comparabilité (article 2, paragraphe 10, du règlement de base). Des ajustements ont, par conséquent, été opérés pour le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, de manutention et de chargement, les coûts accessoires, les coûts du crédit et les commissions.
(21) Il a été procédé à une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation pour l'ensemble des produits couverts par la présente enquête. Pour les entreprises exportatrices ayant coopéré à l'enquête, cette comparaison a révélé l'existence d'une marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf, de 33 % pour Dow Chemical, de 38,2 % pour Union Carbide et de 40,1 % pour Huntsman.
5. Caractère durable du changement de circonstances
(22) La Commission a examiné le caractère durable des changements observés au niveau des marges de dumping. Il a été constaté que la diminution des marges de dumping était largement imputable à une augmentation des prix à l'exportation, appliquée depuis au moins deux ans. Compte tenu également du fait que les quantités exportées sont considérées comme représentatives, la Commission a dès lors conclu que les faits constatés attestent d'une modification durable des circonstances entourant les importations de ces produits en provenance des États-Unis d'Amérique. Aucun élément de preuve réfutant les faits ainsi constatés n'a été présenté.
6. Conclusion
(23) Le réexamen des mesures parvenant à expiration, auquel il a été procédé en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, a indiqué que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping, principalement au motif qu'il a été conclu à l'existence d'un dumping important au cours de la période d'enquête et qu'il était raisonnable de conclure que ce dumping se poursuivrait.
(24) Le réexamen intermédiaire auquel il a été procédé en vertu de l'article 11, paragraphe 3, à la suite d'une demande de révision des mesures afin de prendre en compte les circonstances actuelles du marché, a conclu que les circonstances ayant conduit à l'institution des mesures existantes avaient considérablement changé et que ces changements doivent être considérés comme suffisamment durables pour justifier une révision à la baisse des marges de dumping établies lors de l'enquête initiale.
D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Production communautaire totale
(25) La plainte a été déposée au nom de quatre des cinq fabricants d'éthanolamine de l'Union européenne. Une entreprise, à savoir Union Carbide Ltd (Royaume-Uni), n'a ni participé à l'enquête ni appuyé la plainte. Il convient de noter que cette entreprise est liée au producteur américain Union Carbide Corp. USA. Il a dès lors été procédé à une évaluation de l'opportunité d'exclure cette entreprise de la définition de la production communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il a été constaté que le fabricant concerné importait lui-même en quantités importantes le produit faisant l'objet du dumping. Étant donné que rien ne garantissait dès lors que la situation économique de ce fabricant n'était pas influencée par le lien l'unissant au producteur américain, il a été estimé qu'il devait être exclu de la détermination de la production communautaire. La production communautaire totale est donc réputée être représentée par les sociétés suivantes: BASF AG, Ludwigshafen, Allemagne; BP Chemicals Ltd, Londres, Royaume-Uni; Condea Chemie GmbH, Marl, Allemagne et Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund, Suède.
2. Industrie communautaire
(26) La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs communautaires à l'origine de la plainte et a reçu des réponses de trois d'entre eux. Une réponse qui ne comportait pas de données concernant les coûts de production pour la période 1995-1997 a été acceptée au motif que l'entreprise a repris les activités de production d'éthanolamines le 1er juillet 1998 d'une autre entreprise et n'avait dès lors pas accès aux données. Le quatrième producteur n'a répondu que de manière incomplète au questionnaire et a dès lors été considéré comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte ayant coopéré à l'enquête constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base étant donné qu'ils représentent 77,5 % de la production communautaire totale. Ils sont donc dénommés ci-après "l'industrie communautaire".
3. Détermination du marché communautaire concerné
(27) Une partie de la production de l'industrie communautaire (environ 28 %) est destinée à un usage interne, c'est-à-dire captif. La grande majorité (environ 95 %) de cette production est spécifiquement et exclusivement destinée à être utilisée dans un seul site d'un producteur communautaire. L'enquête a confirmé que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte n'achètent pas le produit concerné à des parties indépendantes, dans ou à l'extérieur de la Communauté, pour leur usage captif. Les éthanolamines destinées à un usage captif ne sont dès lors pas réputées entrer en concurrence avec les éthanolamines disponibles par ailleurs dans la Communauté, qui constituent le marché communautaire concerné pour le produit considéré.
E. ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE
1. Consommation sur le marché de la Communauté
(28) La consommation sur le marché de la Communauté a été calculée sur la base du volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire, du volume des ventes réalisées par le producteur communautaire n'ayant pas coopéré à l'enquête, des informations recueillies auprès d'Eurostat concernant le volume des importations et d'une estimation des ventes réalisées sur ce marché par le producteur communautaire lié au producteur exportateur américain Union Carbide(5).
(29) Sur cette base, la consommation a augmenté de 14 % au cours de la période d'enquête sur le préjudice puisqu'elle est passée de 152000 tonnes en 1995 à environ 172000 tonnes durant la période d'enquête sur le dumping. Cette augmentation est imputable aux ventes de DEA et de TEA, qui ont respectivement crû de 19 et de 21 %. La demande de MEA est restée stable. La MEA et la DEA représentent chacune environ 29 % de la consommation globale durant la période d'enquête sur le dumping, contre environ 42 % pour la TEA.
2. Importations en provenance du pays concerné
a) Volume, évolution des prix et parts de marché
(30) Les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 14 % durant la période d'enquête sur le préjudice, ce qui correspond à l'évolution de la consommation communautaire globale. Toutefois, l'analyse des chiffres fait apparaître une baisse sous jacente des importations de DEA (- 38 % durant la période d'enquête sur le préjudice), qui n'ont représenté que 12,6 % des importations totales durant la période d'enquête sur le dumping. Cette évolution doit être appréciée à la lumière de la forte demande de DEA enregistrée sur le marché intérieur américain. D'autre part, nonobstant la stabilité de la demande de MEA sur le marché communautaire durant la période d'enquête sur le préjudice, les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 86 % durant cette même période. Les importations de TEA durant cette même période ont quant à elles augmenté de 11 %.
(31) Les importations ayant été effectuées par des importateurs liés, les prix de ces importations en provenance des États-Unis d'Amérique, qu'ils aient été établis sur la base des informations fournies par les producteurs exportateurs ou de données Eurostat, n'ont pas été jugés fiables pour établir l'évolution des prix. Afin d'établir de manière plus fiable la politique tarifaire des producteurs exportateurs concernés, il a été procédé à une analyse des prix de revente de leurs importateurs liés, et plus particulièrement des prix pratiqués auprès des utilisateurs finaux industriels considérés comme étant représentatifs de l'ensemble des ventes. Ces prix ont baissé en moyenne de 10 % de 1995 à 1996 et se sont établis à des niveaux considérablement plus bas que les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire au cours de ces deux années. Cette évolution a été la plus marquée pour la MEA, qui a enregistré une baisse de prix à la revente de 14 %. Vers la fin de la période d'enquête sur le préjudice, le prix de revente de la TEA était revenu au niveau de 1995, alors que celui de la DEA avait augmenté de 13 % et que celui de la MEA était toujours de 4 % inférieur. Durant la période d'enquête sur le dumping, les niveaux de prix des importateurs liés et de l'industrie communautaire étaient comparables.
(32) La part de marché globale des importations en provenance des États-Unis d'Amérique est restée stable durant la période d'enquête sur le préjudice (29 %). Toutefois, ces chiffres cachent des évolutions contradictoires, puisque la MEA a augmenté sa part de marché de 17 à 32 %, que la DEA a vu la sienne retomber de 25 à 13 % et que la DEA a vu la sienne légèrement se tasser de 42 à 39 %.
b) Politique tarifaire des producteurs exportateurs
(33) Afin de déterminer la politique tarifaire des producteurs exportateurs américains, leurs prix de vente ainsi que ceux de l'industrie communautaire ont été analysés. Dans un premier temps, les prix de vente pratiqués auprès des premiers clients indépendants ont été comparés sur le marché communautaire. Étant donné que l'industrie communautaire n'écoule ses produits qu'auprès d'utilisateurs finals industriels et que ses clients représentent également une part considérable (plus de 50 %) des ventes réalisées par les producteurs exportateurs américains, une comparaison à ce stade commercial a été considérée comme représentative. Aux fins de la détermination du dumping, cette comparaison a été effectuée sur la base des données disponibles pour les deux principaux producteurs exportateurs américains.
(34) Étant donné que toutes les importations dans la Communauté de produits en provenance des États-Unis ont été effectuées par l'entremise d'importateurs liés, la comparaison mentionnée ci-dessus s'est faite sur la base des prix facturés aux premiers acheteurs indépendants dans la Communauté au niveau départ importateur lié, c'est-à-dire après déduction des coûts de transport dans la Communauté, des ristournes et des remises. La comparaison a permis d'établir que, durant la période d'enquête sur le dumping, les niveaux de prix moyens globaux pour les importations en provenance des États-Unis d'Amérique et pour les ventes réalisées par l'industrie communautaire étaient comparables.
(35) Dans un deuxième temps, il a été procédé à une analyse des prix d'importation des éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique, à savoir des prix pratiqués par les producteurs exportateurs auprès de leurs importateurs liés par rapport aux prix minimaux déterminant les droits variables. Cette analyse a révélé que les droits antidumping prélevés représentaient des montants assez faibles, étant donné que ces prix à l'importation se situaient nettement au-dessus des prix minimaux durant la majeure partie de la période d'enquête sur le préjudice.
(36) Dans un troisième temps, et compte tenu des liens existant entre les producteurs exportateurs et importateurs, il a été constaté, durant la période d'enquête sur le dumping, dans quelle mesure les prix de revente reçus par ces importateurs de leurs premiers clients indépendants et les prix respectifs effectifs à l'importation reflétaient les coûts supportés par les importateurs liés entre l'importation des produits et leur revente. Tous les coûts effectivement supportés entre l'importation et la revente, tels que les coûts de transport au départ de la frontière communautaire, la manutention, l'assurance, l'emballage, les coûts du crédit, les droits d'importation, les frais généraux et une marge bénéficiaire de 5 %, ont dès lors été déduits des prix à la revente. Cette démarche a donc permis d'établir des prix à l'importation indépendamment du lien pouvant exister entre les producteurs exportateurs et leurs importateurs liés.
(37) Les prix à l'importation ainsi construits pour les deux producteurs exportateurs étaient non seulement sensiblement plus bas que les prix à l'importation effectivement déclarés par leurs importateurs liés, mais également sensiblement plus bas que les prix minimaux applicables pour les différents types d'éthanolamines. Cette constatation est confirmée par le fait que les importateurs liés ont subi d'importantes pertes financières durant la période d'enquête sur le dumping. En effet, leur marge entre le prix d'achat (prix réel à l'importation) et le prix à la revente sur le marché communautaire n'était pas suffisante pour couvrir les coûts supportés entre l'importation et la revente. Il convient de noter que le schéma mis en évidence pour la période d'enquête sur le dumping a également été observé pour le reste de la période considérée, à savoir de 1995 à 1997.
(38) Compte tenu de l'analyse en trois étapes à laquelle il a été procédé ci-dessus, il y a lieu de conclure que les prix de revente pratiqués par les producteurs exportateurs américains sur le marché communautaire étaient comparables à ceux de l'industrie communautaire. Par ailleurs, il a été constaté que les prix effectifs à l'importation étaient supérieurs aux prix minimaux. Toutefois, ces prix effectifs à l'importation n'ont pas, ou du moins pas totalement, reflété les mesures antidumping en vigueur si l'on tient compte des coûts encourus entre l'importation et la revente. En conséquence, il convient de conclure que les producteurs exportateurs américains et leurs importateurs liés ont pris en charge les mesures antidumping, du moins partiellement, en fixant les prix effectifs à l'importation à des niveaux artificiellement élevés, constituant des prix de transfert.
3. Situation de l'industrie communautaire
a) Production, capacités de production et taux d'utilisation des capacités
(39) La production a augmenté de 38 % durant la période d'enquête sur le préjudice, et en particulier de 1996 à 1997, suivant en cela un accroissement des capacités de plus ou moins 117000 tonnes à 139000 tonnes. L'augmentation de la production, conjuguée à une augmentation plus modérée des capacités, a permis à l'industrie communautaire de faire passer son taux global d'utilisation des capacités de 81,8 % à 91,1 % durant la période d'enquête sur le préjudice.
(40) Comme mentionné précédemment, la capacité installée sur le site d'un seul producteur communautaire en 1997 représente environ 95 % de la production communautaire destinée à des fins captives et spécifiquement destinée à cette seule fin. L'augmentation précitée des capacités de production résulte toutefois de cet investissement dans des infrastructures de production destinées à une utilisation captive, étant donné que l'utilisation captive d'une autre usine de la même entreprise s'en est trouvée réduite. Cela a permis, à son tour, de libérer des capacités pour les ventes sur le marché libre.
b) Volume des ventes
(41) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché communautaire a augmenté de 27 % durant la période d'enquête sur le préjudice pour atteindre environ 96000 tonnes, principalement sous l'effet de l'augmentation des ventes de DEA et de TEA (respectivement de 32 et de 28 %) enregistrée durant la même période.
c) Part de marché
(42) L'industrie communautaire a vu sa part de marché passer de 50 % à 56 % durant la période 1995-1997, soit une augmentation de 11 % pour la MEA, de 5 % pour la DEA et de 3 % pour la TEA. Entre 1997 et la période d'enquête sur le dumping, la part de marché globale et de la TEA est restée stable, a continué à augmenter pour la DEA (de 61 à 63 %), mais s'est tassée pour la MEA (de 53 à 49 %).
d) Stocks
(43) Les stocks ont augmenté de 10 % sur la période d'enquête sur le préjudice. Cette augmentation est inférieure à l'augmentation de la production, qui s'est établie à 38 %.
e) Évolution des prix de vente et des coûts de fabrication
(44) Les prix de vente globaux ont baissé de 17 % entre 1995 et 1996. Les prix ont ensuite augmenté respectivement de 3 et de 9 % en 1997 et 1998 par rapport à 1996. Contrairement aux prix minimaux et à la situation prévalant en 1995, la DEA est devenue le produit le plus coûteux durant la période d'enquête sur le préjudice.
(45) Les prix de revente des importations américaines dans la Communauté se sont situés à un niveau nettement inférieur aux prix de vente de l'industrie communautaire en 1995 et 1996. La pression à la baisse de 17 % constatée sur les prix de vente de l'industrie communautaire entre 1995 et 1996 a correspondu à un quasi doublement des importations de MEA en provenance des États-Unis d'Amérique et à une chute de 14 % des prix de revente des importations américaines de MEA, tombés à 605 écus la tonne et conduisant ainsi à une diminution des prix de vente de l'industrie communautaire de 22 % à 647 écus la tonne.
(46) Outre les conditions du marché, les prix de vente sont essentiellement tributaires du coût des matières premières. Le prix global de fabrication a diminué de 7 % entre 1995 et 1996 pour ensuite augmenter légèrement de 1 à 2 % sur l'année 1997 durant la période d'enquête sur le dumping par rapport à 1996. Sur l'ensemble de la période, les coûts de fabrication ont certes baissé de 6 %, mais les prix ont dans le même temps diminué de 10 %. La DEA constitue la seule exception: le prix moyen n'a en effet baissé que de 1 % alors que les coûts de fabrication ont diminué de 4 %.
(47) Il convient également de souligner que la production d'éthanolamines est importante pour l'industrie communautaire, étant donné qu'elle permet d'utiliser de l'oxyde d'éthylène autoproduit en amont, de réaliser des économies d'échelle pour ce processus de production en amont et d'utiliser les éthanolamines comme produits intermédiaires pour la fabrication d'autres produits (usage captif). Certains ont fait valoir que les prix d'achat de l'oxyde d'éthylène étaient surestimés, provoquant ainsi une pression à la baisse sur les activités dans le domaine des éthanolamines. Il a toutefois été constaté que les entreprises concernées organisent leurs activités dans le domaine de l'oxyde d'éthylène et des éthanolamines sous forme de centres de profit distincts, rendant improbable toute subvention croisée, des contrôles ayant par ailleurs été effectués afin de vérifier dans quelle mesure le prix de transfert auquel cette matière première était incorporée dans le coût de production des éthanolamines reflétait la valeur marchande. Dans tous les cas, il a été constaté que les prix de transfert utilisés reflétaient les prix de vente de l'oxyde d'éthylène pratiqués auprès de clients indépendants pour des quantités similaires.
f) Rentabilité
(48) La rentabilité a été affectée par les prix de vente et les coûts de fabrication. Les bénéfices, qui atteignaient encore 3,94 % en 1995, ont été mués en pertes (- 8,64 % en 1996 et - 8,49 % en 1997). Durant la période d'enquête sur le dumping, le redressement des prix n'a pas permis de générer un bénéfice et la rentabilité est restée négative (- 1,37 %).
g) Investissements
(49) Les investissements dans les éthanolamines destinées au marché libre sont restés relativement stables de 1995 à 1998 et se sont élevés à environ 4 millions d'écus par an sauf en 1996, année durant laquelle ce chiffre a été doublé. Ce doublement s'explique par le fait qu'une usine avait fait l'objet, cette année-là, de transformations importantes après que la production captive du groupe eut été reprise par une autre usine appartenant au même producteur communautaire.
h) Emploi
(50) La production d'éthanolamines n'est pas un processus à forte intensité de main-d'oeuvre. Globalement, l'emploi a augmenté de 23 % pour atteindre 166 personnes en 1998.
4. Volume et prix des importations en provenance des autres pays tiers
(51) Selon les données d'Eurostat, les prix bulgares à l'exportation sont inférieurs aux prix réels des importations en provenance des États-Unis d'Amérique. Comme expliqué précédemment, il convient toutefois de noter que les prix fournis par Eurostat pour les importations originaires des États-Unis ne sont pas considérés comme fiables. Un producteur bulgare, à savoir Burgas, détient une part de marché stable de 3 % du marché communautaire depuis 1996. Sur la base des informations fournies par Eurostat, environ 70 % de ces exportations sont constituées par de la MEA, soit une part de marché de 6 % sur ce segment durant la période d'enquête sur le dumping (contre 49 % pour l'industrie communautaire et 32 % pour les producteurs exportateurs américains).
(52) La part de marché de tous les autres pays est tombée à 2 % pour tous les types d'éthanolamines et à 6 % pour la MEA. Toutefois, ces importations proviennent de sources diverses, dont aucune ne détient une part de marché significative.
5. Conclusion en ce qui concerne la situation du marché communautaire
(53) Le volume et les capacités de production de l'industrie communautaire montrent une évolution positive. Les volumes de vente ont augmenté, en particulier en ce qui concerne la DEA et la TEA. La part de marché a augmenté globalement mais s'est tassée, en ce qui concerne la MEA, par rapport à 1997. Bien qu'elle se soit améliorée en 1996 et 1997, la rentabilité est demeurée insuffisante en 1998 en raison de la pression continue exercée sur les prix de vente. En effet, la chute des prix de vente enregistrée entre 1995 et 1996 n'a toujours pas été compensée et les importations concernées exercent toujours une pression sur les prix.
(54) La poursuite de la pression à la baisse sur les prix de vente de l'industrie communautaire et de la rentabilité négative qui en découle est directement liée à la politique tarifaire des producteurs exportateurs américains, et notamment à la prise en charge des mesures en vigueur et de la pression qui en résulte sur les prix.
F. PROBABILITÉ DE LA POURSUITE DU DUMPING PRÉJUDICIABLE
1. Analyse de la demande d'éthanolamines
(55) Compte tenu du processus de production mixte, la consommation accrue de DEA et de TEA dans la Communauté se traduit par une offre importante de MEA. La pression baissière sur les prix a été la plus marquée pour la DEA, et encore amplifiée par le retrait progressif des producteurs exportateurs américains de ce marché (ce dont atteste une baisse correspondante de la part de marché américaine de 25 à 13 % durant la période d'enquête sur le préjudice).
(56) Dans le même temps, les capacités mondiales de production d'éthanolamine continuent à augmenter en prévision de la poursuite de la croissance de la demande de DEA, les principaux producteurs de la Communauté et des États-Unis d'Amérique ayant procédé à des investissements de niveau analogue. La vigueur de la demande de DEA s'est traduite par des ajustements de prix vers le haut dans le segment en question, alors que la consommation de DEA - et donc les prix - avaient été faibles lors de la précédente enquête. L'effet sur les prix de vente (et par conséquent sur la rentabilité) de l'augmentation des capacités et de la demande croissante de DEA demeure incertain, même si les excédents de production (au niveau mondial) de la MEA, en particulier, risquent de détériorer les conditions du marché.
2. Analyse de la situation des producteurs exportateurs américains
(57) L'augmentation des capacités mondiales risque de créer des excédents de production, en particulier de MEA, alors que le marché communautaire, sur lequel se pratiquent des prix supérieurs à ceux que connaissent d'autres pays tiers, est intéressant pour les producteurs exportateurs américains. Les capacités de production américaines ont augmenté de plus d'un tiers sur la période 1995-1998. Entre 1997 et la période d'enquête sur le dumping, la capacité installée a augmenté de 19,9 % pour atteindre 524000 tonnes pour les trois producteurs américains Union Carbide, Huntsman et Dow Chemical et, bien que la production ait augmenté de 9 %, le taux d'utilisation des capacités est lui retombé de 90,4 % à 83 %. Les nouvelles capacités installées sont généralement axées sur la DEA, ce qui provoque une production supplémentaire de MEA.
(58) De plus, l'enquête a montré que les producteurs américains ont exporté de grandes quantités du produit concerné vers la Communauté tout au long de la période considérée, ce qui indique que le marché communautaire constitue pour leur production un important débouché. De 1997 à la période d'enquête sur le dumping, les exportations américaines correspondantes vers la Communauté ont augmenté de 12,4 %, alors que les ventes sur le marché intérieur n'ont augmenté que de 4,9 % et que les exportations vers d'autres pays tiers ont diminué de 2,7 %. Durant la période d'enquête sur le dumping, les ventes sur le marché intérieur américain ont représenté 67,1 % de l'ensemble des ventes réalisées par les trois producteurs américains précités, les exportations vers la Communauté 13,6 % et les exportations vers les pays tiers 19,3 %.
(59) L'enquête a également montré que les prix sur le marché intérieur américain sont plus élevés que les prix de vente sur le marché communautaire. Le niveau de prix plus élevé sur le marché américain est directement imputable à la forte consommation de DEA sur ce marché.
(60) Enfin, il convient de noter que la Corée du Sud a institué des mesures à l'encontre de l'importation d'éthanolamines en provenance des États-Unis d'Amérique. Alors que les quantités concernées ne sont pas de nature à perturber le marché communautaire, même si elles étaient intégralement réorientées vers celui-ci, le fait que des mesures antidumping aient été instituées indique que les producteurs exportateurs américains sont prêts à exporter à des prix de dumping.
(61) Les prix pratiqués par l'industrie communautaire et les producteurs exportateurs durant la période d'enquête sur le préjudice ont toujours été supérieurs aux prix minimaux servant de base à la fixation des mesures antidumping variables. Il a été démontré que les prix effectifs à l'importation ne reflètent pas les prix à la revente des importateurs liés concernés et que les prix à l'importation reflétant les coûts supportés entre le stade de l'importation et de la revente ont été systématiquement inférieurs aux prix minimaux, ce qui indique que les producteurs exportateurs américains ont en partie pris en charge les mesures antidumping instituées. D'autre part, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de surmonter la situation négative dans laquelle elle s'est retrouvée et est restée confrontée à une rentabilité insuffisante durant la période d'enquête sur le dumping.
(62) L'enquête a confirmé que, comme ce fut le cas lors de la précédente période d'enquête (1991-1992) avant l'institution de mesures, les producteurs américains ont exporté des quantités importantes vers le marché communautaire. De 48000 tonnes lors de la précédente période d'enquête sur le dumping, les quantités exportées sont tombées à 44000 tonnes au début de la période d'enquête sur le préjudice, pour passer à la fin de cette période à 51000 tonnes. Ces quantités représentent 40 % de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête sur le dumping.
(63) Il a été constaté que, dans la foulée de la demande croissante de DEA aux États-Unis d'Amérique, qui exerce une pression à la hausse sur les prix de vente de la DEA et, d'une manière plus générale, des éthanolamines sur le marché américain, une évolution analogue, quoique moins prononcée, des prix a été observée sur le marché communautaire. Cette évolution de la consommation a également signifié que la MEA se produit en quantités de plus en plus importantes, avec le risque d'être vendue à des prix de plus en plus bas, faute d'une demande équivalente. L'incidence sur le prix de la TEA devrait, quant à elle, être moindre étant donné que les excédents de production seront, selon les prévisions, moins importants.
(64) Un producteur exportateur américain a fait valoir que c'est l'industrie communautaire elle-même, par ses surcapacités de production de MEA, qui crée une pression à la baisse sur les prix. Toutefois, il n'a pas été en mesure d'étayer son affirmation. Il convient également de noter qu'un producteur américain a affirmé que l'industrie communautaire a sous-coté ses prix pour la DEA en 1998. L'enquête a toutefois démontré que l'entreprise communautaire citée n'a pas vendu de DEA aux clients mentionnés.
3. Conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping préjudiciable
(65) L'enquête a montré qu'en dépit des mesures antidumping en vigueur et de l'augmentation de la production, des capacités de production, de la consommation et des volumes de vente, l'industrie communautaire se trouve toujours dans une situation fragile, en particulier en ce qui concerne ses prix de vente et sa rentabilité. L'industrie communautaire a certes pu combler le vide laissé par le retrait partiel des producteurs exportateurs américains du marché communautaire de la DEA. Toutefois, en raison de la prise en charge partielle par ces producteurs exportateurs américains des mesures en vigueur, de leurs excédents de production de MEA et de la croissance consécutive des importations dans l'Union européenne de MEA en provenance des États-Unis d'Amérique à des prix de dumping, les prix de toutes les éthanolamines sont demeurés à des niveaux trop faibles pour rétablir la rentabilité de l'industrie communautaire, même avec l'institution de mesures antidumping.
(66) L'enquête a établi que les importations en question s'effectuent toujours à des prix faisant l'objet d'un dumping important. Il a été constaté que les prix sur le marché intérieur américain ont augmenté depuis la dernière enquête, bien qu'à un degré moindre que les prix des exportations américaines vers la Communauté. Il en a résulté des marges de dumping plus faibles que celles constatées lors de la première enquête, notamment en raison de la prise en charge. Il a également été constaté que les volumes d'exportation sont importants, c'est-à-dire de l'ordre de 40 % de la production communautaire totale, durant la période d'enquête sur le dumping.
(67) L'industrie communautaire n'a pas pu surmonter la situation négative qui l'affecte depuis la précédente enquête. Les prix des importations en provenance des États-Unis d'Amérique sont restés en dessous des prix minimaux (compte tenu des coûts effectifs entre le stade de l'importation et de la revente), ce qui a en partie contrebalancé les mesures antidumping en vigueur et empêché l'industrie communautaire d'améliorer sa situation; les augmentations de la capacité aux États-Unis vont probablement influencer négativement les conditions du marché dans la Communauté, en particulier en raison de l'excédent de MEA; le marché communautaire, par rapport aux autres marchés, demeure attractif pour les producteurs exportateurs américains, qui continuent à exporter des quantités importantes vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping: il est dès lors conclu à la probabilité de la continuation du dumping préjudiciable.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Introduction
(68) Lors de la précédente enquête, l'adoption de mesures a été considérée comme n'étant pas contraire à l'intérêt de la Communauté. La présente enquête constitue un réexamen consistant à analyser une situation dans laquelle des mesures antidumping étaient déjà en vigueur et consiste dès lors à évaluer toute incidence indûment négative des mesures sur les parties concernées. Il a dès lors été examiné dans quelle mesure, en dépit des conclusions relatives à la probabilité de la continuation du dumping préjudiciable, il existait des raisons contraignantes justifiant de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, il a été tenu compte de l'incidence, sur toutes les parties concernées par la procédure, d'un maintien des mesures existantes, de l'institution de mesures alternatives ou de la suppression des mesures.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(69) Les mesures existantes n'ont pas permis aux producteurs communautaires de retrouver un niveau de prix sur le marché communautaire leur permettant de redevenir rentables. L'enquête a montré que les mesures ne sont jamais devenues pleinement effectives: alors que les prix réels à l'importation sont restés au-dessus des prix minimaux fixés, ces derniers n'ont pas été répercutés au niveau des prix de revente des importateurs liés. Les perspectives en ce qui concerne le marché communautaire ne sont pas favorables, étant donné le risque réel d'un afflux de MEA produite dans les sites de producteurs mis en service récemment et la pression persistante sur les prix qui, en 1999, sont même parfois tombés en dessous des prix minimaux fixés.
(70) Compte tenu de ces éléments, le maintien de mesures visant à limiter la pression à la baisse sur les prix des éthanolamines serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire.
3. Intérêt des utilisateurs
(71) Sur les quatre réponses à son questionnaire reçues par la Commission des utilisateurs d'éthanolamines, deux ont été considérées comme complètes et ont fait l'objet d'un suivi sous forme d'une enquête sur le terrain. Étant donné que ces quatre utilisateurs ne représentent que 1,4 % de la consommation communautaire durant la période d'enquête sur le dumping, les informations fournies n'ont pu être considérées comme étant représentatives. Les utilisateurs ont fait valoir que toute augmentation de leur coût de production devrait être évitée, étant donné que cela affecte leur rentabilité.
(72) Les informations recueillies au cours de l'enquête ont permis d'établir que le prix d'achat des éthanolamines avait des incidences sur le coût de production du produit fini durant la période d'enquête sur le dumping, comprise entre 2,21 % et 18,82 % (ce dernier chiffre ayant été obtenu dans un cas extrême, c'est-à-dire pour un produit pour lequel l'éthanolamine peut être parfaitement remplacée par un autre produit chimique tout à fait différent). La moyenne pondérée globale s'établit à 4,33 % du coût de production. L'incidence maximale des mesures proposées est en moyenne inférieure à 1 % et peut dès lors être considérée comme limitée.
(73) Un autre utilisateur du produit considéré a prétendu qu'il comptait fabriquer un produit chimique, le glyphosate intermédiaire, dans la Communauté en utilisant de la DEA. Cette avancé entreprise a avancé qu'elle n'était pas en mesure de le faire en raison des prix d'importation artificiellement élevés (dus aux mesures antidumping) et de l'absence de fournisseurs locaux (communautaires) de DEA. Il convient de noter en l'espèce que le prix minimal sur lequel est assis le droit variable a toujours été inférieur aux prix d'achats fixés pour les diverses parties concernées durant la période d'enquête sur le dumping. Cela démontre que la première affirmation de cet utilisateur ne correspondait pas à la réalité. L'enquête a par ailleurs permis d'établir que la DEA n'était pas disponible en quantités suffisantes aux États-Unis d'Amérique et que les exportations vers la Communauté ont décru en conséquence. Il a fallu un certain temps aux producteurs communautaires pour s'adapter à l'augmentation de la demande, mais l'offre de DEA n'a jamais été faible au point d'influencer significativement les prix et la deuxième affirmation de l'entreprise doit dès lors être considérée comme non fondée.
4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(74) Le maintien de mesures serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire en ce qu'il permettrait de porter les prix, en particulier de la MEA, à un niveau non préjudiciable. Les utilisateurs du produit qui se sont fait connaître ne représentent pas une part importante de la consommation communautaire et/ou n'ont pas été en mesure d'étayer leurs affirmations. En tout état de cause, l'incidence des mesures sur leur coût de production est limitée. Sur la base de ces éléments, il a été conclu qu'il n'existait pas de raisons contraignantes de ne pas proroger les mesures afin d'assurer des conditions de concurrence et, partant, une tarification équitable et d'éviter la poursuite du préjudice causé à l'industrie communautaire.
H. MESURES ANTIDUMPING
(75) Étant donné qu'il a été déterminé que les producteurs exportateurs américains ont pris en charge les mesures sur une période prolongée et que les volumes d'importation sont demeurés importants, il a été conclu que les tendances sous jacentes étaient durables. Compte tenu de ces éléments, il a fallu décider sur quelle base l'enquête effectuée en vertu de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base devait être conclue. Les mesures en vigueur n'ayant pas eu l'effet positif attendu pour l'industrie communautaire, il a été décidé que:
- les mesures antidumping devaient être prorogées,
- leur forme devrait être revue,
- leur niveau devrait être adapté aux niveaux de dumping et de préjudice constatés.
(76) Il convient de noter à ce stade que les marges de dumping et de préjudice sont fixées sur la base de prix réels à l'importation dans le cadre des procédures antidumping. L'enquête a montré que les prix réels d'importation ne reflètent pas les prix de revente des importateurs liés. L'utilisation de telles données aurait pour effet de sous-estimer les marges de dumping et de préjudice effectives pour la période d'enquête sur le dumping. Aussi, il a été conclu que les marges de dumping et de préjudice déterminées en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base devaient s'appuyer sur le prix d'importation construit.
(77) Pour calculer le seuil du préjudice, un prix de vente non préjudiciable à l'industrie communautaire a été déterminé, tenant compte d'une marge bénéficiaire de 8 %, et comparé aux prix de revente des importateurs américains liés. Tout écart a été exprimé en pourcentage de la valeur d'importation caf construite. Sur la base de cette méthode, les marges de sous-cotation, inférieures aux marges de dumping correspondantes, se sont établies à 10,4 % pour Union Carbide Corporation, 13,9 % pour Dow Chemical Company et 20,5 % pour Huntsman Chemical Company. Lors de la précédente enquête et à titre comparatif, les droits variables fixés en fonction d'un prix minimal avaient été fondés sur des marges de sous-cotation de 45,2 % pour Union Carbide, 53,5 % pour Dow Chemical et 39,5 % pour Huntsman.
(78) Les droits fixes spécifiques fondés sur l'écart entre le prix non préjudiciable et les prix de revente pratiqués par les importateurs américains liés s'élèvent à 59,25 EUR la tonne pour Union Carbide Corporation, 69,40 EUR la tonne pour Dow Chemical Company et 111,25 EUR la tonne pour Huntsman Chemical Company. Ce type de mesure est considéré comme approprié, étant donné que les importations en provenance des États-Unis d'Amérique s'effectuent principalement par le canal de sociétés de vente liées. Le droit fixe spécifique résiduel est fixé à 111,25 EUR la tonne.
(79) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels s'appuie la prorogation des mesures à un niveau et dans une forme réactualisés. Un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines relevant actuellement des codes NC ex29221100 (monoéthanolamine) (code TARIC 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (diéthanolamine) (code TARIC 2922120010) et 2922 13 10 (triéthanolamine), originaires des États-Unis d'Amérique.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établit comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Sauf indications contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Par le Conseil
Le président
F. Parly

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 28 du 2.2.1994, p. 40.
(3) JO C 231 du 23.7.1998, p. 3.
(4) JO C 27 du 2.2.1999, p. 3.
(5) Sur la base de la plainte et des informations fournies par le producteur exportateur américain. Les ventes représentent 10 % des ventes totales de toutes les éthanolamines produites sur le marché communautaire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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