|
Législation communautaire en vigueur
Document 300R1565
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
300R1565
Règlement (CE) nº 1565/2000 de la Commission du 18 juillet 2000 énonçant les mesures nécessaires à l'adoption d'un programme d'évaluation, en application du règlement (CE) nº 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 180 du 19/07/2000 p. 0008 - 0011
Texte:
Règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission du 18 juillet 2000 énonçant les mesures nécessaires à l'adoption d'un programme d'évaluation, en application du règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires(1), considérant ce qui suit: (1) La décision 1999/217/CE de la Commission(2) porte adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) n° 2232/96. (2) Le règlement (CE) n° 2232/96 définit dans son annexe les critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes. Ces critères visent, en particulier, à garantir que ces substances ne présentent pas de risques pour la santé du consommateur et que leur utilisation n'induit pas celui-ci en erreur. (3) Afin de vérifier que les substances aromatisantes qui figurent dans le répertoire satisfont aux critères généraux d'utilisation, l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2232/96 prévoit la réalisation d'un programme d'évaluation de ces substances. En application de l'article 4, paragraphe 3, les substances doivent être supprimées du répertoire lorsqu'il apparaît, à l'issue de l'évaluation, qu'elles ne répondent pas aux critères généraux d'utilisation. (4) La première étape du programme d'évaluation consiste en l'attribution de numéros FL aux substances inscrites dans le répertoire, en fonction de leurs caractéristiques chimiques, et en leur répartition dans des groupes de composés structuralement apparentés, censés présenter certains points communs sur le plan du comportement métabolique et biologique. (5) Étant donné le grand nombre de substances figurant dans le répertoire et la date limite fixée par le règlement pour l'adoption d'une liste des substances aromatisantes autorisées, il conviendra de mener le programme d'évaluation en évitant le gaspillage des ressources scientifiques et, par conséquent, d'utiliser les évaluations de la sécurité déjà réalisées par le comité d'experts sur les matières aromatisantes du Conseil de l'Europe (CEMA), le comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission européenne (CSAH) et le comité mixte d'experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires (CMEAA). (6) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté, en particulier sur la question de savoir si les résultats des évaluations effectuées par d'autres comités scientifiques étaient acceptables. Dans ses conclusions formulées le 2 décembre 1999, le CSAH a fait savoir que, à certaines exceptions près, les substances aromatisantes jugées acceptables par le CMEAA au niveau de consommation actuel répondaient aux critères généraux d'utilisation et pouvaient être inscrites sur la liste des substances autorisées, sans avoir à faire l'objet d'une évaluation distincte par le CSAH pour le moment. De même, le CSAH a indiqué que les substances aromatisantes précédemment évaluées par lui et par le CEMA étaient sans danger et qu'une réévaluation ne se justifiait pas, car les critères utilisés à l'époque étaient suffisamment stricts pour que l'on puisse conclure à l'innocuité de ces substances telles qu'elles sont utilisées actuellement. (7) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a, par ailleurs, indiqué que, pour les substances aromatisantes restantes, il convenait d'éviter les doubles emplois en subdivisant les substances à évaluer en plusieurs groupes et en répartissant ces derniers entre le CMEAA et le CSAH. (8) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2232/96 dispose que le responsable de la mise sur le marché des substances transmet à la Commission les données nécessaires à leur évaluation. Les informations concernant la pureté des substances, leur spécification chimique, les aliments dans lesquels elles sont naturellement présentes, la quantité totale ajoutée dans les denrées alimentaires, ainsi que les résultats des études toxicologiques et métaboliques, sont jugées essentielles à l'évaluation. Afin de garantir une évaluation constante sur toute la période, il convient de présenter ces informations le plus tôt possible et de les rendre disponibles suffisamment à l'avance par rapport à la date prévue pour l'évaluation d'une substance donnée. Ces informations doivent être mises à jour dès que de nouvelles données sont obtenues. (9) Lorsque les données fournies concernant l'identité chimique d'une substance et la quantité ajoutée dans les denrées alimentaires ou les études toxicologiques et métaboliques réalisées sur une substance ou sur des substances très proches paraissent insuffisantes, des renseignements complémentaires peuvent être demandés. Après l'évaluation initiale de l'exposition, qui doit tenir compte des quantités totales ajoutées dans les aliments, des données plus fines concernant l'emploi des substances peuvent s'avérer nécessaires pour l'évaluation de certaines substances. (10) Afin de permettre l'achèvement du programme d'évaluation d'ici à cinq ans, il y a lieu de fixer des délais pour la soumission des informations et de déterminer le nombre minimal de substances à évaluer sur chaque période. (11) Lorsque les informations requises ne sont pas fournies et empêchent l'évaluation d'une substance aromatisante donnée, celle-ci ne peut être inscrite sur la liste définitive des substances aromatisantes visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2232/96. (12) Le répertoire contient environ 2800 substances. Selon le CSAH, environ 800 substances ne nécessitent pas de réévaluation pour le moment. En admettant que le CMEAA va évaluer un nombre considérable de substances au cours des cinq prochaines années, il restera au CSAH environ 1000 à 1250 substances à évaluer. Pour que le processus d'évaluation soit aussi efficace que possible, il conviendrait de procéder par groupes, c'est-à-dire d'évaluer en même temps les substances qui sont censées présenter des points communs sur le plan du comportement métabolique et biologique. (13) En vertu de la décision 94/652/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/634/CE(4), la tâche 1.1 relative aux "substances aromatisantes de constitution chimique définie", doit être entreprise dans le cadre de la coopération des États membres en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires (SCOOP). Cette tâche a donné lieu à la constitution de la base de données Flavis, qui réunit les informations nécessaires à l'évaluation des substances aromatisantes. Il convient que les informations fournies par le responsable de la mise sur le marché des substances soient introduites dans la base de données et qu'elles soient analysées pour s'assurer qu'elles sont suffisantes aux fins de l'évaluation. (14) Conformément à l'avis qu'il a formulé, le CSAH devra évaluer les substances selon la procédure appliquée par le CMEAA, qui est la plus moderne et la plus systématique actuellement utilisée. Après approbation du CSAH, les résultats des évaluations des substances aromatisantes du répertoire qui seront effectuées ultérieurement par le CMEAA devront également être acceptés. (15) La procédure suivie par le CMEAA est une approche progressive qui intègre les informations relatives au niveau de consommation résultant des utilisations actuelles, aux relations structure-activité, au métabolisme et à la toxicité. Il est, en outre, tenu compte des informations relatives à la pureté et à la spécification chimique. Un des éléments clés de cette procédure est la subdivision des substances aromatisantes en trois classes structurales pour lesquelles ont été fixés des seuils d'exposition humaine garantissant la protection du consommateur. Les études toxicologiques et métaboliques réalisées sur des substances chimiquement apparentées au sein d'un groupe peuvent être utilisées pour tirer des conclusions quant aux effets toxicologiques possibles de substances non étudiées ou n'ayant pas fait l'objet d'études approfondies. (16) Si de nouvelles données concernant les effets toxicologiques ou la consommation humaine d'une substance aromatisante particulière suscitent des doutes quant à la validité de l'évaluation déjà effectuée et acceptée, la substance concernée devra être réévaluée. (17) La décision 1999/217/CE de la Commission a accordé la priorité à certaines substances aromatisantes dans le programme d'évaluation, en raison des craintes formulées par certains États membres à l'égard des risques que ces substances pourraient présenter pour la santé des consommateurs. Il conviendra ensuite de poursuivre le programme en procédant par groupes, en accordant la priorité aux groupes de substances pour lesquels on dispose des informations les plus complètes. La priorité absolue pourra toutefois être demandée pour certaines substances. (18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La première étape du programme d'évaluation consiste en l'attribution de numéros FL, tels que définis dans le système de la base de données Flavis, à chaque substance aromatisante du répertoire, et en la répartition de toutes les substances dans des groupes de substances apparentées, conformément à la liste de groupes figurant à l'annexe I du présent règlement. Cette étape est menée à bien dans les trois mois suivant l'adoption du présent règlement par les États membres participant à la tâche SCOOP 1.1, définie par la décision 94/652/CE.
Article 2 1. Les substances qui figurent dans le répertoire et qui ont déjà été classées: - par le CSAH, dans la catégorie 1 (substances pouvant être utilisées sans risque)(5), ou - par le CEMA, dans la catégorie A (substances pouvant être utilisées dans les denrées alimentaires)(6), ou - par le CMEAA, en tant que substances ne présentant pas de risque aux niveaux actuels de consommation, à l'exception des substances ayant été acceptées du seul fait que leur niveau de consommation estimé est inférieur au seuil tolérable de 1,5 >ISO_7>ì>ISO_1>g par personne et par jour, spécifié dans les comptes rendus des 46e, 49e, 51e et 53e réunions du CMEAA(7) n'ont pas à être réévaluées dans le cadre du présent programme d'évaluation: - si des informations concernant la pureté et les spécifications chimiques de la substance sont fournies comme indiqué à l'annexe II, - sauf si le CSAH obtient de nouvelles informations susceptibles de modifier le résultat des évaluations. 2. Les substances qui figurent dans le répertoire et qui seront ultérieurement classées: - par le CMEAA en tant que substances ne présentant pas de risque aux niveaux actuels de consommation seront examinées par le CSAH, qui pourra alors décider qu'une nouvelle évaluation n'est pas nécessaire. 3. Au cas où le CSAH décide qu'une nouvelle évaluation d'une substance visée au paragraphe 1 ou 2 est nécessaire, le responsable de la mise sur le marché d'une substance figurant dans le répertoire fournit les informations requises à l'article 3, paragraphe 1.
Article 3 1. Le responsable de la mise sur le marché d'une substance figurant dans le répertoire, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, est tenu de fournir les informations ci-après dans les douze mois suivant l'adoption du présent règlement, afin de permettre l'évaluation de la substance: - pureté et spécification chimique de la substance, comme indiqué à l'annexe II, - présence naturelle dans les denrées alimentaires, - quantité totale de substance ajoutée dans les denrées alimentaires dans la Communauté, - quantités normales et quantités maximales de substance employées dans les catégories de denrées alimentaires définies à l'annexe III, si ces données sont disponibles, - toute étude toxicologique et métabolique utile sur la substance ou sur des substances très proches. Ces informations sont à transmettre dans un format normalisé, comme indiqué à l'annexe IV. 2. Si les informations visées au paragraphe 1 ne sont pas mises à disposition pour une substance donnée dans les douze mois suivant l'adoption du présent règlement, le responsable de la mise sur le marché de cette substance informe la Commission, dans ce même délai, de la date à laquelle il pourra s'acquitter de ses obligations au titre du paragraphe 1 eu égard à une substance précise ou à un groupe de substances, comme indiqué à l'annexe I. 3. À la lumière des informations obtenues en application des paragraphes 1 et 2, la Commission peut fixer d'autres délais que ceux proposés au paragraphe 2 pour des substances précises ou pour des groupes de substances, comme indiqué à l'annexe I, afin de garantir le bon déroulement du processus d'évaluation. 4. La Commission peut demander au responsable de la mise sur le marché d'une substance de lui fournir, dans des délais compatibles avec le délai global imparti pour le programme, des informations complémentaires qu'elle juge nécessaires à l'évaluation de cette substance. Pour certaines substances en particulier, des informations relatives aux quantités normales et aux quantités maximales employées dans les catégories alimentaires définies à l'annexe III pourraient s'avérer nécessaires. 5. En l'absence des informations spécifiées au paragraphe 1 ou des informations complémentaires visées au paragraphe 4, la substance ne peut pas être évaluée. 6. Les informations spécifiées au paragraphe 1, y compris pour les substances déjà évaluées, sont mises à jour par le responsable de la mise sur le marché de chaque substance, dès que de nouvelles données sont obtenues. 7. Les informations qui ont déjà été fournies sont mises à la disposition des États membres.
Article 4 1. Deux cents substances au minimum sont évaluées chaque année, pour autant que les informations spécifiées à l'article 3, paragraphe 1, ou les informations complémentaires visées à l'article 3, paragraphe 4, aient été fournies dans les délais prescrits. 2. Dans le cadre de la tâche SCOOP 1.1, définie par la décision 94/652/CE, les États membres participants: - introduisent dans la base de données Flavis les informations fournies sur chaque substance conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 4, - vérifient que les informations fournies sont suffisantes aux fins de l'évaluation et informent la Commission dans le cas contraire, - établissent des fiches techniques qui synthétisent les informations fournies et qui contiennent une préévaluation et - présentent ces fiches techniques au CSAH. La tâche SCOOP est organisée de manière à satisfaire aux exigences du paragraphe 1. 3. Sur la base des fiches visées au paragraphe 2, le CSAH évalue les substances afin de déterminer si elles satisfont aux critères généraux d'utilisation. Le CSAH vérifie que toutes les informations requises ont été fournies et informe la Commission dans le cas contraire. Si nécessaire, des mesures visant à restreindre les niveaux d'utilisation peuvent être proposées. Le CSAH suit, autant qu'il le juge approprié, la procédure d'évaluation appliquée par le CMEAA. 4. La Commission ou un État membre peut demander la réévaluation d'une substance déjà acceptée comme satisfaisant aux critères généraux d'utilisation lorsque de nouvelles données susceptibles de donner lieu à un résultat différent sont obtenues.
Article 5 1. Les substances du registre auxquelles est attribuée la remarque "2" ou "3" dans la colonne "Commentaires" de la décision 1999/217/CE sont évaluées en premier. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les groupes de substances définis à l'annexe I, pour lesquels les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, sont les plus complètes, sont prioritaires pour l'évaluation. 3. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission ou un État membre peut demander l'évaluation prioritaire d'une ou de plusieurs substances ou d'un ou de plusieurs groupes de substances.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 23.11.1996, p. 1. (2) JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. (3) JO L 253 du 29.9.1994, p. 29. (4) JO L 249 du 22.9.1999, p. 32. (5) Annexe 6 du compte rendu de la 98e réunion du comité scientifique de l'alimentation humaine, 21 et 22 septembre 1995. (6) Substances aromatisantes et arômes naturels, volume I, "Substances aromatisantes de constitution chimique définie", quatrième édition. Conseil de l'Europe, "Accord partiel dans le domaine social et de la santé publique", Strasbourg, 1992, et feuillets modificatifs subséquents jusqu'en 1999. (7) Évaluation de certains additifs alimentaires et contaminants. 46e rapport du comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires, série de rapports techniques n° 868 de l'OMS, Genève, 1997. Évaluation de certains additifs alimentaires et contaminants. 49e rapport du comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires, série de rapports techniques n° 884 de l'OMS, Genève, 1999. 51e rapport du comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires, série de rapports techniques de l'OMS, à publier. 53e rapport du comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires, série de rapports techniques de l'OMS, à publier.
ANNEXE I
GROUPES CHIMIQUES POUR LES SUBSTANCES AROMATISANTES(1) 1. Alcools/aldéhydes/acides, acétals et esters aliphatiques primaires à chaîne linéaire avec esters contenant alcools saturés et acétals contenant aldéhydes saturés. Pas de constituant aromatique ou hétéro-aromatique dans les esters ou acétals. 2. Alcools/aldéhydes/acides, acétals et esters aliphatiques primaires à chaîne ramifiée avec esters contenant alcools à chaîne ramifiée et acétals contenant aldéhydes à chaîne ramifiée. Pas de constituant aromatique ou hétéro-aromatique dans les esters ou acétals. 3. Alcools/aldéhydes/acides, acétals et esters aliphatiques primaires >ISO_7>á, â->ISO_1>insaturés (alcènes ou alcynes) à chaîne linéaire ou ramifiée avec esters contenant alcools, >ISO_7>á, â->ISO_1>insaturés et acétals contenant alcools ou aldéhydes >ISO_7>á, â->ISO_1>insaturés. Pas de constituant aromatique ou hétéro-aromatique dans les esters ou acétals. 4. Alcools/aldéhydes/acides, acétals et esters insaturés aliphatiques primaires à chaîne linéaire ou ramifiée non conjugués ou accolés avec esters contenant alcools insaturés et acétals contenant alcools ou aldéhydes insaturés. Pas de constituant aromatique ou hétéro-aromatique dans les esters ou acétals. 5. Alcools/cétones/cétals/esters saturés ou insaturés aliphatiques secondaires avec esters contenant alcools secondaires. Pas de constituant aromatique ou hétéro-aromatique dans les esters ou cétals. 6. Alcools et esters tertiaires saturés ou insaturés aliphatiques, alicycliques ou aromatiques avec esters contenant alcools tertiaires. Les esters peuvent contenir n'importe quel constituant acide. 7. Alcools/aldéhydes/acides/acétals/esters saturés ou insaturés alicycliques primaires avec esters contenant alcools alicycliques. Les esters ou acétals peuvent contenir des unités constitutives d'acides ou d'alcools acycliques, alicycliques ou aliphatiques. 8. Alcools/cétones/cétals/esters saturés ou insaturés alicycliques secondaires avec cétals contenant alcools ou cétones alicycliques et esters contenant alcools alicycliques secondaires. Les esters peuvent contenir des constituants d'acides alicyliques, acycliques ou aliphatiques. 9. Alcools/aldéhydes/acides/acétals/esters saturés ou insaturés aliphatiques primaires avec un second groupement fonctionnel oxygéné primaire, secondaire ou tertiaire comportant des lactones aliphatiques. 10. Alcools/cétones/cétals/esters saturés ou insaturés aliphatiques secondaires avec un second groupement fonctionnel oxygéné secondaire ou tertiaire. 11. Lactones alicycliques et aromatiques. 12. Dérivés du maltol et dérivés du cétodioxane. 13. Furanones et dérivés tétrahydrofurfuryliques. 14. Dérivés furfuryliques et furaniques avec ou sans substituants ou hétéro-atomes latéraux supplémentaires. 15. Alcools phénéthyliques, acides phénylacétiques, esters associés, acides phénoxyacétiques et esters associés. 16. Éthers aliphatiques et alicycliques. 17. Propénylhydroxybenzènes. 18. Allylhydroxybenzènes. 19. Substances apparentées à la capsiacine et amides associés. 20. Mono- et dithiols et mono-, di-, tri- et polysulfures aromatiques ou aliphatiques avec ou sans groupes fonctionnels oxygénés supplémentaires. 21. Cétones, alcools secondaires et esters associés aromatiques. 22. Dérivés arylsubstitués d'alcool/aldéhyde/acide/ester/acétal primaire, y compris dérivés insaturés. 23. Alcools/aldéhydes/acides/esters/acétals benzyliques. Esters benzyliques et esters de benzoate compris. Peuvent également contenir constituant acétal ou ester alicylique, acyclique ou aliphatique. 24. Dérivés de la pyrazine. 25. Dérivés du phénol contenant alkylphénol, alcoxyphénol et chaînes latérales avec un groupement fonctionnel oxygéné. 26. Éthers aromatiques, dont dérivés de l'anisole. 27. Dérivés de l'anthranilate. 28. Dérivés de la pyridine, du pyrrole et de la quinoléine. 29. Dérivés du thiazole, du thiophène, de la thiazoline et du thionyle. 30. Substances diverses. 31. Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. 32. Époxydes. 33. Amines aliphatiques et aromatiques. 34. Acides aminés.
(1) Ces groupes de substances chimiquement apparentées sont censés présenter des points communs sur le plan du comportement métabolique et biologique.
ANNEXE II
SPÉCIFICATIONS CHIMIQUES REQUISES POUR LES SUBSTANCES AROMATISANTES - Dénomination chimique utilisée dans le répertoire adopté par la décision 1999/217/CE. - Dénomination UICPA, si différente de la dénomination chimique utilisée dans le répertoire. - Synonymes. - Numéros CAS, E, Einecs, FL, CoE et FEMA, le cas échéant. - Formule brute et formule développée, poids moléculaire. - Forme physique/odeur. - Solubilité. - Solubilité dans l'éthanol. - Test d'identification (spectre infrarouge, spectre de résonance magnétique nucléaire et/ou spectre de masse). - Valeur de dosage minimale. - Impuretés. - Paramètres physiques en rapport avec le degré de pureté (l'absence de réponse doit être justifiée): - point d'ébullition (pour les liquides), - point de fusion (pour les solides), - indice de réfraction (pour les liquides), - densité (pour les liquides). - Stabilité et produits de dégradation, le cas échéant. - Interactions avec ingrédients alimentaires, le cas échéant. - Toute autre information utile.
ANNEXE III
CATÉGORIES DE DENRÉES ALIMENTAIRES 1. Produits laitiers, excepté produits de la catégorie 2. 2. Graisses et huiles, et émulsions de matières grasses (du type "eau dans l'huile"). 3. Glaces alimentaires, y compris sorbets. 4. Fruits et légumes traités (y compris champignons, racines et tubercules, légumes secs et légumineuses) et noix et graines. 4.1. Fruits. 4.2. Légumes (y compris champignons, racines et tubercules, légumes secs et légumineuses) et noix et graines. 5. Confiseries. 6. Céréales et produits à base de céréales, y compris farines et amidons de racines et tubercules, légumes secs et légumineuses, à l'exception des farines de boulangerie. 7. Produits de la boulangerie. 8. Viande et produits à base de viande, y compris viande de volaille et de gibier. 9. Poissons et produits à base de poissons, y compris mollusques, crustacés et échinodermes (MCE). 10. OEufs et ovoproduits. 11. Édulcorants, y compris miel. 12. Sels, épices, potages, salades, produits protéiques, etc. 13. Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. 14. Boissons, à l'exception des produits laitiers. 14.1. Boissons non alcoolisées. 14.2. Boissons alcoolisées, y compris équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool. 15. Aliments salés prêts à consommer. 16. Aliments composites (par exemple, cassolettes, pâtés de viande, hachis de viande), aliments ne pouvant être classés dans les catégories 1 à 15.
ANNEXE IV
FORMAT POUR LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES AROMATISANTES 1. Les informations spécifiées à l'article 3, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, ainsi que la synthèse des informations requise au cinquième tiret doivent être transmises dans un format électronique standard, à l'aide du formulaire de saisie de la base de données Flavis ("Input Form for the Flavis database": IF-FL). La synthèse des informations visée au cinquième tiret doit faire état des principaux résultats des études mentionnées, afin que des conclusions puissent être tirées quant aux effets métaboliques et toxicologiques des substances. Le formulaire IF-FL peut être commandé à l'institut coordinateur de la tâche SCOOP 1.1, dont l'adresse figure ci-après, ou téléchargé à partir du site Internet suivant: http://www.flavis.net 2. Les informations doivent être données en anglais. Pour identifier une substance, il y a lieu d'utiliser le nom figurant dans la colonne "Name" de la version anglaise du répertoire adopté par la décision 1999/217/CE. Le cas échéant, le numéro FL doit également être indiqué. 3. a) Le formulaire IF-FL complété doit être envoyé à l'institut de coordination de la tâche SCOOP 1.1: par courrier électronique, à l'adresse (input@flavis.net) indiquée par le site Internet susmentionné, ou par la poste, à l'adresse ci-après (recommandé pour les substances figurant dans la partie 4 du répertoire). b) Les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, cinquième tiret, doivent être remises en triple exemplaire sur support papier. Chaque exemplaire doit être clairement identifié par la dénomination de la substance en anglais ("Name") et le groupe chimique auquel elle appartient (voir annexe I). Le cas échéant, le numéro FL doit également être indiqué. Les trois exemplaires sont à adresser à l'institut coordinateur de la tâche SCOOP 1.1: Danish Veterinary and Food Administration Institute of Food Safety and Toxicology Flavis Mørkhøj Bygade 19 DK - 2860 Søborg
Fin du document
Document livré le: 18/09/2000
|