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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1543

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


300R1543
Règlement (CE) nº 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche
Journal officiel n° L 176 du 15/07/2000 p. 0001 - 0016



Texte:


Règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil
du 29 juin 2000
instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(3) prévoit l'évaluation régulière par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (ci-après dénommé "CSTEP") de la situation des ressources halieutiques et des conséquences économiques de cette situation.
(2) Le code de conduite pour une pêche responsable de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ainsi que l'accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs soulignent la nécessité de développer les travaux de recherche et de collecte de données afin d'améliorer les connaissances scientifiques.
(3) La Communauté doit participer aux efforts déployés dans les eaux internationales pour la conservation des ressources halieutiques, en conformité notamment avec les dispositions arrêtées au sein des organisations régionales de pêche.
(4) Pour procéder aux évaluations scientifiques nécessaires à la politique commune de la pêche (ci-après dénommée "PCP"), il convient de recueillir des données complètes, couvrant la biologie des ressources, les flottes et leur activité ainsi que les questions économiques et sociales.
(5) Il est souhaitable que la collecte de ces informations spécifiques soit coordonnée avec des informations statistiques.
(6) Il est nécessaire à l'échelle communautaire de définir des priorités, d'harmoniser les procédures de collecte et de traitement des données au sein de la Communauté, afin de garantir la cohérence d'ensemble du dispositif et d'optimiser son rapport coût/efficacité en créant un cadre pluriannuel stable.
(7) Les analyses scientifiques nécessitent en priorité non pas les données élémentaires détaillées, mais des données agrégées, obtenues par regroupement et traitement à une échelle appropriée des données détaillées.
(8) Les règlements existants dans ce domaine, et notamment les règlements (CEE) no 3759/92(4), (CEE) n° 2847/93(5), (CE) n° 685/95(6), (CE) no 779/97(7) et (CE) n° 104/2000(8) du Conseil ainsi que les règlements (CE) no 2090/98(9), (CE) n° 2091/98(10) et (CE) no 2092/98(11) de la Commission, comportent des dispositions sur la collecte et la gestion des données relatives aux navires de pêche, à leurs activités, à leurs captures ainsi qu'au suivi des prix qui doivent être prises en compte pour mettre en place un dispositif global.
(9) Les dispositions réglementaires existantes ne couvrent pas l'ensemble des domaines pour lesquels des données doivent être collectées pour permettre des analyses scientifiques complètes et fiables; elles traitent soit de données individuelles, soit de données globalisées et non de données agrégées à l'échelle appropriée pour les évaluations scientifiques. Il convient donc d'arrêter de nouvelles dispositions en vue d'établir des séries pluriannuelles de données agrégées auxquelles les utilisateurs compétents et autorisés puissent accéder.
(10) L'évaluation des ressources et de la situation économique du secteur requiert la collecte d'informations biologiques couvrant l'intégralité des captures, y compris les rejets, des évaluations des stocks de poissons indépendantes des pêches commerciales pour un ensemble de ressources, la collecte d' informations sur les capacités de capture et les efforts de pêche déployés ainsi que des données expliquant la formation des prix et permettant d'apprécier la situation économique des entreprises de pêche et de l'industrie de la transformation des produits de la pêche, de même que l'évolution des emplois associés à ces secteurs.
(11) Il convient d'accorder la priorité aux données strictement nécessaires aux évaluations scientifiques, mais il convient aussi de promouvoir un programme étendu permettant d'améliorer ces évaluations.
(12) Il faut associer la communauté scientifique, les professionnels de la pêche et les autres milieux concernés à la définition des règles relative à la collecte et à la gestion des données. Le règlement (CEE) no 3760/92 prévoit à son article 16 l'institution du CSTEP et la décision 71/128/CEE de la Commission(12) institue un comité consultatif de la pêche (ci-après dénommé "CCP") constituant les organes appropriés pour recueillir les avis nécessaires.
(13) La mise en oeuvre des programmes communautaires de collecte et de gestion de données halieutiques doit se faire sous la responsabilité directe des États membres. Il convient à cette fin que ceux-ci définissent des programmes nationaux en concordance avec les programmes communautaires.
(14) La mise en oeuvre des programmes nationaux de collecte et de gestion de données halieutiques nécessitera des dépenses importantes. Les bienfaits de ces programmes ne se feront sentir pleinement qu'à l'échelle communautaire. Il faut donc prévoir un concours financier communautaire aux dépenses des États membres; ce concours est régi par la décision 2000/439/CE(13).
(15) Les données agrégées visées dans le présent règlement doivent être intégrées à des bases de données informatisées pour être accessibles aux utilisateurs autorisés et pour permettre des échanges. La transmission de données scientifiques spécifiques est prévue par des organisations internationales, notamment le Conseil international pour l'exploration de la mer, ainsi que des organisations régionales de pêche.
(16) Pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion.
(17) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(14).
(18) Le déroulement des programmes de collecte et de gestion des données doit faire l'objet d'une évaluation régulière et il faut, à moyen terme, examiner la possibilité d'une extension des domaines couverts,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement établit un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données requises pour évaluer la situation des ressources halieutiques et du secteur de la pêche.
La responsabilité de la collecte des données incombe aux États membres.

Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "séries pluriannuelles": des données mesurant l'évolution d'un même paramètre sur plusieurs années;
b) "données agrégées": le résultat du traitement des données issues d'un groupe de navires pour une période donnée et, le cas échéant, pour un secteur géographique déterminé, afin d'obtenir une estimation globale représentative de l'ensemble;
c) "maillage spatio-temporel": la combinaison du découpage d'une zone géographique en secteurs définis et d'un intervalle de temps défini.

TITRE I
Principes généraux régissant la collecte et la gestion des données
Article 3
1. Les États membres constituent des séries pluriannuelles de données agrégées et collectées selon des méthodes scientifiques, qui incorporent des informations biologiques et économiques. Les méthodes utilisées sont stables dans le temps, harmonisées au niveau communautaire et respectent les dispositions internationales en la matière.
2. Sans préjudice des obligations existantes au titre de la réglementation communautaire en matière de collecte de données, et notamment des règlements visés à l'article 4, points 1 et 3, les États membres:
a) mettent en place des programmes de collecte de données, reposant au besoin sur des échantillonnages, complémentaires à ces obligations ou relatifs à des domaines non couverts par ces obligations;
b) spécifient les procédures permettant de produire des données agrégées et
c) veillent à ce que les données ayant servi à obtenir les données agrégées restent en permanence disponibles pour d'éventuels nouveaux calculs.

Article 4
Les États membres collectent des données:
1) nécessaires pour évaluer les activités des différentes flottilles ainsi que l'évolution des puissances de pêche. À cette fin, des synthèses sont effectuées sur la base des données collectées au titre des règlements (CEE) no 2847/93, (CE) n° 685/95 et (CE) no 779/97 du Conseil et (CE) n° 2090/98, (CE) n° 2091/98 et (CE) no 2092/98 de la Commission; des informations complémentaires sont, en outre, collectées par les États membres en tant que de besoin;
2) permettant d'estimer l'intégralité des captures par stock y compris, le cas échéant, les rejets et, au besoin, de répartir ces captures par groupe de navires, par zone géographique et par période. Les captures font l'objet d'échantillonnages biologiques. Les États membres font en outre effectuer des campagnes scientifiques en mer pour évaluer l'abondance et la distribution des stocks indépendamment des données issues des pêches commerciales, pour les stocks où de telles évaluations sont possibles et utiles;
3) permettant de suivre les prix associés aux différents arrivages et la formation de ces prix. Les données collectées au titre du règlement (CEE) no 3759/92 font l'objet de regroupements et de synthèses. Des données complémentaires sont collectées pour couvrir l'ensemble des débarquements dans les ports communautaires et extracommunautaires ainsi que les importations;
4) nécessaires pour évaluer la situation économique du secteur, sur la base d'études et d'échantillons suffisamment importants pour assurer la fiabilité des estimations; ces données sont:
a) pour ce qui concerne les flottes de pêche:
- le produit des ventes et les autres recettes (par exemple, subventions, perception d'intérêts),
- les coûts de production,
- les données permettant de recenser et de caractériser les emplois en mer;
b) pour ce qui concerne l'industrie de transformation des produits de la pêche:
- la production exprimée en quantité et en valeur pour des catégories de produits à déterminer,
- le nombre d'entreprises ainsi que le nombre d'emplois,
- l'évolution des coûts de production et leur structure.

TITRE II
Procédure de définition du contenu des programmes communautaires et nationaux
Article 5
1. Selon la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission définit, conformément au cadre défini à l'annexe I, d'une part, un programme communautaire minimal couvrant les informations strictement nécessaires aux évaluations scientifiques et, d'autre part, un programme communautaire étendu qui inclut, outre les informations du programme minimal, des informations susceptibles d'améliorer de façon décisive les évaluations scientifiques. Ces programmes sont définis pour des périodes de six années. Toutefois, les premiers programmes communautaires couvriront, à titre exceptionnel, les années 2002 à 2006.
2. Afin de prêter son concours à la collecte et à la gestion des données en 2001, la Commission organise des appels à propositions et des appels d'offres conformément aux règles et pratiques établies.

Article 6
1. Chaque État membre définit, pour des périodes de six ans, un programme national de collecte et de gestion des données. La première période de programmation couvrira les années 2002 à 2006. Ce programme décrit, d'une part, la collecte des données détaillées et, d'autre part, les traitements nécessaires pour obtenir des données agrégées selon les principes exposés à l'article 3. Il spécifie les liens de ce programme avec les programmes communautaires définis au titre de l'article 5.
2. Chaque État membre répond de la fiabilité et de la stabilité des procédures de collecte et de traitement des données. Il fournit à la Commission les informations permettant d'évaluer les moyens utilisés et l'efficacité des procédures. Pour autant qu'ils existent, les définitions et systèmes de classification internationaux ou européens appropriés sont utilisés pour la collecte et l'analyse de ces données.
3. Chaque État membre couvre dans son programme national, dans la mesure du possible, les éléments qui le concernent au titre du programme communautaire minimal défini à l'article 5.
4. Chaque État membre peut solliciter à l'appui de son programme national un concours financier communautaire pour les éléments correspondant aux modules du programme communautaire minimal le concernant. Il peut également solliciter un concours financier communautaire pour les éléments complémentaires de son programme national correspondant au programme communautaire étendu, pour autant que les dispositions relatives au programme communautaire minimal soient complètement satisfaites.
Toutefois, l'obligation de satisfaire complètement aux dispositions concernant le programme minimal ne s'applique pas avant le 1er janvier 2004 pour les données annuelles par segment de la flotte et avant le 1er janvier 2006 pour les données annuelles par secteur de l'industrie de transformation visées à l'annexe IV.
Le concours financier communautaire est décidé selon les modalités fixées par la décision 2000/439/CE.

Article 7
1. Chaque État membre veille à ce que les données agrégées relevant des programmes communautaires soient intégrées à des bases de données informatisées.
2. Les données visées par le présent règlement peuvent être transmises par les États membres aux organisations internationales compétentes, conformément aux règles et dispositions réglementaires spécifiques de ces organisations.
La Commission est informée de ces transmissions et peut recevoir, à sa demande, copie des données par voie informatique.
3. L'ensemble des données agrégées couvertes par les programmes communautaires est accessible par voie informatique pour la Commission, qui peut les mettre à la disposition du CSTEP.
4. Les données communiquées ou recueillies sous quelque forme que ce soit en vertu du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle qui est conférée à des données semblables par la législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne:
- les règles relatives à la transmission des données, y compris la transmission de données scientifiques aux organisations internationales,
- les critères d'interrogation des bases de données et les critères minimaux permettant d'assurer que les utilisateurs autorisés aient accès aux données,
- les données qui seront le cas échéant regroupées sous la responsabilité directe de la Commission.

TITRE III
Dispositions finales
Article 8
1. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en ce qui concerne notamment les questions visées aux articles 5 et 7 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les programmes visés à l'article 5 sont arrêtés après consultation du CSTEP et du CCP.

Article 9
1. La Commission est assistée du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3760/92, ci-après dénommé "le comité".
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les dispositions des articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10
1. La Commission, en association avec le CSTEP et le CCP, examine chaque année au sein du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture l'état d'avancement des programmes nationaux.
2. Sur la base des informations transmises par les États membres, et après consultation du CSTEP, la Commission présente tous les trois ans, et pour la première fois avant le 31 décembre 2003, un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant les moyens déployés par chaque État membre, l'adéquation des méthodes utilisées ainsi que les résultats atteints en matière de collecte et de gestion des données visées par le présent règlement. Ce rapport évalue également l'utilisation faite par la Communauté des données recueillies.
3. La Commission examine avant le 31 décembre 2003 s'il est opportun d'élargir la gamme des données collectées au titre du présent règlement. À cette fin, les États membres et la Commission peuvent conduire des études et des projets exploratoires dans des domaines qui sont importants pour la PCP mais pas encore couverts par l'article 4, et notamment l'aquaculture, les relations entre la pêche et l'aquaculture et l'environnement, ainsi que les emplois créés par la pêche et l'aquaculture. Ces études et projets peuvent être appuyés financièrement par la Communauté selon les modalités prévues par la décision 2000/439/CE.
4. Sur la base du rapport et des analyses prévus aux paragraphes 2 et 3, et en prenant en compte l'évolution des besoins de la PCP, la Commission examine avant le 31 décembre 2003 s'il faut modifier le présent règlement et soumet, le cas échéant, une proposition au Conseil.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Par le Conseil
Le président
M. Arcanjo

(1) JO C 375 E du 28.12.1999, p. 54.
(2) Avis rendu le 2 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).
(4) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p.15).
(5) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2346/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).
(6) JO L 71 du 31.3.1995, p. 5.
(7) JO L 113 du 30.4.1997, p. 1.
(8) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(9) JO L 266 du 1.10.1998, p. 27.
(10) JO L 266 du 1.10.1998, p. 36.
(11) JO L 266 du 1.10.1998, p. 47.
(12) JO L 68 du 22.3.1971, p.18. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 1999/478/CE (JO L 187 du 20.7.1999, p. 70).
(13) Voir page 42 du présent Journal officiel.
(14) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

Programme minimal et programme étendu
Définition du programme minimal
a) Le programme minimal comprend les éléments suivants:
- la surveillance de l'effort de pêche moyennant la collecte de données sur les paramètres suivants:
- le nombre de navires,
- le tonnage brut (GT),
- la puissance du moteur (kW),
- l'âge du navire,
- l'engin utilisé,
- le temps passé en mer pendant l'année,
- la surveillance des activités commerciales de pêche moyennant la collecte de données concernant les arrivages et les rejets, l'échantillonnage biologique et les enquêtes appropriées:
- les arrivages et les rejets pour les stocks mentionnés à l'annexe II,
- l'échantillonnage biologique pour déterminer la composition des captures et mesurer des paramètres biologiques tels que la croissance, le sexe, la maturité et la fécondité, pour les stocks mentionnés à l'annexe II,
- les enquêtes dans les zones géographiques mentionnées à l'annexe III et dont les objectifs sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2,
- la surveillance des prix à la première vente des espèces mentionnées à l'annexe II pour les zones géographiques mentionnées à l'annexe III,
- la surveillance économique des entreprises de pêche et de l'industrie de transformation, en fonction des postes ou regroupements de postes comptables pertinents qui sont mentionnés à l'annexe IV.
b) Le niveau d'agrégation des informations recueillies dans le cadre du programme minimal est défini conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2.
Le niveau d'agrégation est défini sur la base des éléments suivants:
- les maillages spatio-temporels, en définissant l'étendue des secteurs géographiques de référence et les intervalles de temps à utiliser qui, s'agissant de l'effort de pêche, concordent avec les règlements en vigueur,
- la délimitation des groupes de navires et/ou de ports, ainsi que des secteurs concernés de l'industrie de transformation; en ce qui concerne l'effort de pêche et les données économiques, les groupes de navires correspondent à des segments ou, le cas échéant, à des sous-segments des quatrièmes programmes d'orientation pluriannuels (POP) (1997-2001), et sont concordants d'une rubrique à l'autre.
c) Le cas échéant, des objectifs chiffrés en termes de précision des évaluations ou d'intensité des programmes d'échantillonnage sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2.
Définition du programme étendu
d) Le programme étendu comprend les éléments suivants (en sus du programme minimal):
- la surveillance de l'effort de pêche moyennant la collecte de données sur les mêmes paramètres que ceux qui sont définis pour le programme minimal, mais qu'il convient d'adapter à des activités de pêche spécifiques, en tenant compte des espèces cibles, des engins utilisés et de tout autre équipement. Les paramètres supplémentaires sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2,
- la surveillance des activités commerciales de pêche moyennant la collecte de données concernant les arrivages et les rejets, l'échantillonnage biologique et les enquêtes appropriées:
- les arrivages et rejets pour les stocks mentionnés à l'annexe II, mais avec un niveau d'agrégation inférieur et une densité d'échantillonnage supérieure, définis conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2,
- l'échantillonnage biologique pour les stocks mentionnés à l'annexe II, mais avec un niveau d'agrégation inférieur et une densité d'échantillonnage supérieure, définis conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2,
- les enquêtes menées dans les zones géographiques mentionnées à l'annexe III, mais avec une liste d'enquêtes étendue et/ou une densité d'échantillonnage supérieure, et dont les objectifs sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2,
- la surveillance des prix à la première vente, en fonction des catégories commerciales correspondant aux règlements en vigueur, des espèces dont la liste figure à l'annexe II pour les zones géographiques mentionnées à l'annexe III,
- la surveillance économique des entreprises de pêche et de l'industrie de transformation, en fonction des postes ou groupes de postes comptables pertinents qui sont mentionnés à l'annexe IV, fournissant des informations plus détaillées sur les différentes catégories de coûts, les types d'investissement, les éléments qui définissent la situation financière et l'emploi. Les éléments d'information supplémentaires sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2.
e) Les niveaux d'agrégation sont inférieurs à ceux qui sont prévus pour le programme minimal. Les agrégats utilisés dans le cadre du programme étendu sont compatibles avec ceux qui sont utilisés pour le programme minimal.
f) Le cas échéant, les objectifs chiffrés concernant le degré accru de précision des évaluations ou l'intensité plus grande des programmes d'échantillonnage sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2.


ANNEXE II

Espèces de référence et zones à couvrir dans le cadre des programmes minimal et étendu
Il pourra être décidé, selon la procédure définie à l'article 9, paragraphe 2:
- que les stocks pour lesquels les captures effectuées par les navires d'un État membre sont inférieures à un seuil à définir dans le règlement d'application ne doivent pas figurer dans le programme minimal;
- de modifier la liste des espèces et des zones visées dans la présente annexe;
- que dans le cadre du programme minimal, les données concernant des zones séparées par une virgule peuvent être agrégées, alors que les données concernant des zones séparées par une barre oblique ne doivent pas l'être.
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

Zones géographiques visées à l'annexe I
- Mer Baltique, à l'exclusion du Kattegat
- Kattegat et Skagerrak
- Mer du Nord, y compris Manche Est ainsi que zone II, à l'exclusion du Skagerrak
- Zone de l'Atlantique du Nord-Est et Manche Ouest
- Zone de réglementation de la NAFO
- Autres zones de l'océan Atlantique
- Mer Méditerranée
- Océan Indien
- Océan Pacifique
- Océan Antarctique


ANNEXE IV

Données nécessaires à la surveillance économique des entreprises de pêche et de l'industrie de la pêche (programme minimal)
Données annuelles par segment de la flotte
>EMPLACEMENT TABLE>
Données annuelles par secteur de l'industrie de transformation
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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