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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1535

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
399R1498 (Modification)

300R1535
Règlement (CE) nº 1535/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1498/1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 175 du 14/07/2000 p. 0079 - 0079



Texte:


Règlement (CE) no 1535/2000 de la Commission
du 13 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1498/1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1040/2000(2), et notamment son article 40,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1498/1999 de la Commission du 8 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), prévoit, notamment, la transmission de données concernant les demandes de certificats d'exportation déposées dans le cadre des adjudications ouvertes dans les pays tiers. Il prévoit, entre autres, la communication de la quantité de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication. Il se peut que cette quantité soit révisée par l'organisme dont émane l'adjudication. Dès lors, pour disposer des données complètes et assurer une bonne gestion des certificats, il y a lieu de prévoir l'obligation pour l'État membre de communiquer à la Commission, dès qu'il en a connaissance, cette quantité révisée. Il convient également de préciser certaines dispositions quant aux communications relatives aux adjudications.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1498/1999 est modifié comme suit:
1) Les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
"b) les quantités, ventilées par demande et par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l'article 8 du règlement (CE) n° 174/1999, en indiquant la date limite pour soumissionner à l'adjudication ainsi que la quantité de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication, ou, dans le cas d'une adjudication ouverte par des forces armées au sens du règlement (CE) n° 800/1999 (1), article 36, paragraphe 1, point c), ne spécifiant pas cette quantité, la quantité approximative ventilée comme décrit ci-dessus (code informatique de communication IDES: 2);
c) les quantités, ventilées par demande et par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés le jour même des certificats provisoires visés à l'article 8 du règlement (CE) n° 174/1999, en indiquant l'organisme dont émane l'adjudication ainsi que la date et la quantité du certificat provisoire;".
2) Le point d) suivant est inséré:
"d) le cas échéant, la quantité révisée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication, visée au point b) ci-dessus."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 118 du 19.5.2000, p. 1.
(3) JO L 174 du 9.7.1999, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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