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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1498

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[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


399R1498  Consolidé - 1999R1498Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1498/1999 de la Commission, du 8 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 174 du 09/07/1999 p. 0003 - 0016

Modifications:
Modifié par 300R1535 (JO L 175 14.07.2000 p.79)
Modifié par 301R0732 (JO L 102 12.04.2001 p.34)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1498/1999 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1999
portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(2), et notamment son article 28,
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 427/98(4), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement;
(2) considérant que l'appréciation de la situation de la production et du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers rend indispensable la disponibilité d'informations régulières relatives au fonctionnement des mesures d'intervention prévues dans le règlement (CEE) n° 804/68 et, notamment, à l'évolution des stocks des produits concernés détenus par les organismes d'intervention ou par des particuliers;
(3) considérant que la fixation des aides pour le lait écrémé transformé en caséine, ainsi que des restitutions, n'est possible que sur la base d'informations concernant l'évolution des prix pratiqués dans le commerce international;
(4) considérant qu'une observation précise et régulière des courants commerciaux permettant d'apprécier l'effet des restitutions nécessite des informations relatives aux exportations des produits pour lesquels des restitutions sont fixées, notamment en ce qui concerne les quantités faisant l'objet d'une adjudication dans le cadre d'un appel d'offres;
(5) considérant que la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(5) (ci-après dénommé "accord sur l'agriculture") impose, afin d'assurer le respect des engagements de l'accord, des informations supplémentaires et plus détaillées en ce qui concerne les importations et les exportations et notamment en ce qui concerne les demandes de certificats et leur utilisation; que, afin de permettre l'utilisation maximale desdits engagements, une information rapide sur l'évolution des exportations est indispensable; que, selon le même accord, les exportations au titre de l'aide alimentaire sont exclues des contraintes imposées sur les exportations subventionnées; que, par conséquent, il convient de préciser que les communications portant sur les demandes de certificats d'exportation doivent distinguer celles relatives aux certificats demandés pour réaliser les fournitures au titre de l'aide alimentaire;
(6) considérant que le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(6) prévoit des modalités particulières pour les exportations de fromages au Canada, en Suisse et aux États-Unis; qu'il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes;
(7) considérant que le règlement (CE) n° 174/1999 prévoit un régime spécifique relatif à l'octroi des restitutions aux composants d'origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif; qu'il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes;
(8) considérant que le règlement (CE) n° 174/1999 prévoit dans son article 5 d'étendre dans certains cas la validité d'un certificat d'exportation à un autre code de produit que celui indiqué dans la case 16 du certificat d'exportation; qu'il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes;
(9) considérant que le règlement (CE) n° 1374/98 de la Commission(7), modifié par le règlement (CE) n° 1339/1999(8), prévoit la gestion de certains contingents à l'importation par l'émission des certificats IMA 1 par des organismes dans les pays tiers; que les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importations sont délivrés sur base des certificats IMA 1; que l'expérience acquise a démontré que ces communications ne permettent pas toujours un suivi précis du déroulement, par étape, desdites importations; qu'il convient de prévoir la transmission des informations supplémentaires;
(10) considérant que le mode de communication pour certaines données mensuelles doit être modifié; que la communication de ces données est indispensable pour vérifier le respect de certains contingents à l'importation qui commencent le 1er juillet 1999 en vertu de l'accord sur l'agriculture; que pour assurer la continuité dans la gestion du système il est dès lors nécessaire que le règlement soit applicable à partir de cette date;
(11) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
Stocks et mesures d'intervention
Article premier
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 de chaque mois, pour le mois précédent:
1) en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 804/68:
a) les quantités de beurre en stock à la fin du mois en cause, ainsi que les quantités entrées et sorties pendant ce mois, conformément à l'annexe I, partie A;
b) la ventilation des quantités de beurre sorties du stock au cours du mois en cause, d'après les règlements auxquels elles sont soumises conformément à l'annexe I, partie B;
c) le classement par âge des quantités de beurre en stock à la fin du mois en cause, conformément à l'annexe I, partie C.
2) en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 804/68, conformément à l'annexe II:
a) les quantités de beurre et les quantités de crème converties en équivalents beurre pour lesquelles des contrats de stockage ont été conclus au cours du mois en cause;
b) les quantités de beurre et les quantités de crème converties en équivalents beurre pour lesquelles des contrats de stockage ont expiré au cours du mois en cause;
c) la quantité totale de beurre et la quantité totale de crème converties en équivalents beurre sous contrat à la fin du mois en cause.

Article 2
Les États membres communiquent au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 804/68:
a) les quantités de lait écrémé en poudre en stock à la fin du mois en cause, ainsi que les quantités entrées et sorties pendant ce mois, conformément à l'annexe III, partie A;
b) la ventilation des quantités de lait écrémé en poudre sorties du stock au cours du mois en cause, d'après les règlements auxquels elles sont soumises, conformément à l'annexe III, partie B;
c) le classement par âge des quantités de lait écrémé en poudre en stock à la fin du mois en cause, conformément à l'annexe III, partie C.

Article 3
Les Etats membres communiquent au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 804/68:
a) les quantités de fromages:
- Grana Padano,
- Parmigiano Reggiano,
- Provolone,
sous contrat au début du mois en cause;
b) les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont été conclus au cours du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a);
c) les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont expiré au cours du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a);
d) les quantités de fromages sous contrat à la fin du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a).

Article 4
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) "quantités entrées": les quantités physiquement entrées en stock, prises en charge ou non, par l'organisme d'intervention;
b) "quantités sorties" : les quantités qui ont été enlevées ou, si la prise en charge par l'acquéreur intervient avant l'enlèvement, les quantités prises en charge.

CHAPITRE II
Mesures d'aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission:
1) en ce qui concerne les aides accordées au titre de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 804/68 pour le lait écrémé utilisé pour l'alimentation des animaux:
a) au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication:
i) les quantités de lait écrémé produites et traitées en laiteries et vendues à des exploitations agricoles, où le lait est utilisé pour l'alimentation des animaux et pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en cause;
ii) les quantités de lait écrémé utilisées pour l'alimentation des animaux et pour lesquelles des livraisons de crème ont été effectuées aux laiteries;
iii) les quantités de lait écrémé utilisées pour la fabrication des aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en cause;
b) au plus tard le 30 janvier de chaque année pour l'année précédant celle de la communication, les quantités de lait écrémé utilisées pour l'alimentation des animaux dans les exploitations agricoles où il a été produit et pour lesquelles des aides ont été demandées au titre de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 804/68;
2) en ce qui concerne les aides accordées au titre de l'article 10, paragraphe l, du règlement (CEE) n° 804/68 pour le lait écrémé en poudre utilisé pour l'alimentation des animaux, au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication:
a) les quantités de lait écrémé en poudre dénaturé pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en cause à l'exclusion des quantités visées au point c);
b) les quantités de lait écrémé en poudre utilisées dans la fabrication des aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en cause à l'exclusion des quantités visées au point c);
c) les quantités de lait écrémé en poudre qui, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CEE) n° 986/68 du Conseil(9), sont dénaturées ou transformées en aliments composés sur le territoire d'un autre État membre, en indiquant l'État membre de transformation;
3) en ce qui concerne les aides accordées au titre de l'article 11, du règlement (CEE) n° 804/68 pour le lait écrémé transformé en caséine, au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication, les quantités de lait écrémé pour lesquelles une aide a été demandée au cours du mois en cause. Ces quantités sont ventilées selon la qualité des caséines ou caséinates produits.

CHAPITRE III
Prix
Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) par système "Interactive Data Entry System" (IDES): au plus tard le jeudi de chaque semaine, les prix (hors taxes) pratiqués sur leur territoire pour les produits prévus à l'annexe IV en précisant le stade de commercialisation (prix départ usine, prix de gros, prix en détail) et les caractéristiques du produit;
b) par télécopieur: au plus tard le 25 de chaque mois, les prix les plus récents pour la caséine et les caséinates pratiqués sur le marché mondial et dans la Communauté, en précisant le stade de commercialisation.
2. En ce qui concerne les communications relatives aux prix pratiqués dans la Communauté, les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'obtenir des informations aussi récentes, représentatives, véridiques et complètes que possible.

CHAPITRE IV
Échanges
SECTION 1
Importations
Article 7
Les États membres communiquent à la Commission par le système "IDES", ou, en cas d'impossibilité, par télécopieur:
1) au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du règlement (CE) n° 1374/98, chapitre II, section 1 et 3, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code de pays d'origine (code informatique de communication IDES: 6);
2) au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois de délivrance, les quantités de produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du règlement (CE) n° 1374/98, chapitre II, section 2, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code de pays d'origine (code informatique de communication IDES: 7);
3) au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du règlement (CE) n° 1374/98, chapitre III, y compris les produits relevant des codes NC 04069002 à 04069006 visés à l'article 23 dudit règlement, par code de la nomenclature combinée et par code de pays d'origine (code informatique de communication IDES: 6);
4) au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois de délivrance, les quantités de produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du règlement (CE) n° 2508/97 de la Commission(10), ventilées par code de la nomenclature combinée et par code de pays d'origine (code informatique de communication IDES: 5);
5) au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de produits ventilées par code de la nomenclature combinée et par pays d'origine pour lesquels des certificats d'importations, soumis à l'application des droit; non préférentiels visés aux tarif douanier commun, ont été délivrés (code informatique de communication IDES: 8).
Le cas échéant, les États membres communiquent à la Commission l'absence de délivrance des certificats pour le mois précédent.

Article 8
Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er avril pour l'année précédente, conformément au modèle visé à l'annexe V, par code de la nomenclature combinée les données suivantes relatives aux certificats d'importation délivrés sur présentation d'un certificat IMA 1, pour autant que ce certificat assure le respect d'un quota dans le cadre du règlement (CE) n° 1374/98, chapitre II, en précisant les numéros des certificats IMA 1:
a) la quantité de produits pour laquelle le certificat a été délivré ainsi que la date de délivrance du certificat d'importation;
b) la quantité de produits pour laquelle la garantie a été libérée.

SECTION 2
Exportations
Article 9
Les États membres communiquent à la Commission:
1) chaque jour ouvrable avant 18 heures, à l'exception des quantités pour lesquelles ont été demandés des certificats d'exportation, soit sans demande de restitution, soit pour réaliser des fournitures au titre de l'aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture convenu dans le cadre du cycle d'Uruguay:
a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats:
i) visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 174/1999, à l'exception de ceux visés à l'article 17 dudit règlement (code informatique de communication IDES: 1);
ii) visés à l'article 17 du règlement (CE) n° 174/1999 (code informatique de communication IDES: 9);
le cas échéant, l'absence de demande de certificats;
b) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l'article 8, du règlement (CE) n° 174/1999, en indiquant la date limite pour soumissionner à l'adjudication ainsi que la quantité de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication ou, dans le cas d'une adjudication ouverte par des forces armées ou de l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(11), ne spécifiant pas cette quantité, la quantité approximative ventilée comme décrit ci-dessus (code informatique de communication IDES: 2);
c) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés le jour même, des certificats provisoires visés à l'article 8, du règlement (CE) n° 174/1999, en indiquant l'organisme dont émane l'adjudication ainsi que la date et la quantité du certificat provisoire;
2) avant le 16 de chaque mois pour le mois précédent:
a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles les demandes de certificats ont été annulées en vertu de l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (CE) n° 174/1999, en indiquant le taux de la restitution;
b) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles des certificats ont été rendus avant l'expiration du délai de validité, en distinguant les quantités rendues relatives aux certificats définitifs délivrés en vertu de l'article 20 du règlement (CE) n° 174/1999 et les autres, et le taux de la restitution correspondant;
c) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, non exportées après l'expiration de la validité des certificats y relatifs, en distinguant les quantités non exportées relatives aux certificats définitifs délivrés en vertu de l'article 20 du règlement (CE) n° 174/1999 et les autres, et le taux de la restitution correspondant;
d) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles les certificats définitifs ont été délivrés en vertu de l'article 20 du règlement (CE) n° 174/ 1999;
e) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés des certificats d'exportation pour réaliser des fournitures au titre de l'aide alimentaire, au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture convenu dans le cadre du cycle d'Uruguay;
f) les quantités de produits laitiers par code de la nomenclature combinée et par code du pays de provenance ne se trouvant pas dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, importées afin d'être utilisées pour la fabrication des produits relevant du code NC 040630, conformément à l'article 11, paragraphe 6, troisième tiret, du règlement (CE) n° 800/1999, et pour lesquelles l'autorisation mentionnée à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 174/1999 a été octroyée;
g) les quantités pour lesquelles l'application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 a été acceptée, en indiquant le code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation mentionné dans la case 16 du certificat d'exportation délivré et celui du produit réellement exporté;
3) avant le 16 de chaque mois pour le mois n-4:
a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code de destination, pour lesquelles les formalités d'exportation sans restitution ont été accomplies;
b) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles les dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999 ont été appliquées, pour autant que le taux de la restitution appliquée soit différent de celui indiqué sur le certificat, ainsi que les différences entre la restitution pour la destination indiquée dans le certificat et celle effectivement appliquée;
4) avant le 16 de chaque mois pour le mois précédent: les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée ou, le cas échéant, de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles ont été demandés des certificats, sans demande de restitution, visés:
a) à l'article 18 du règlement (CE) n° 174/1999;
b) à l'article 19 du règlement (CE) n° 174/1999;
5) les données visées au point 1, a) et b) sont communiquées par système IDES, ou, en cas d'impossibilité, par télécopieur; les autres données par télécopieur ou télex.

SECTION 3
Trafic de perfectionnement
Article 10
Les États membres communiquent à la Commission, avant le 16 de chaque mois pour le mois n-2, la quantité ventilée par code de la nomenclature combinée et par pays d'origine, de produits, visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68 et destinés à la fabrication de produits visés audit article ou de marchandises visées à l'annexe dudit règlement, mis sous le régime de perfectionnement actif tel que défini à l'article 114 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(12), à l'exception des données visées à l'article 9, paragraphe 2, point f).

CHAPITRE V
Dispositions générales et finales
Article 11
La Commission tient à la disposition des États membres les données que ceux-ci lui ont transmises.

Article 12
Le règlement (CEE) n° 210/69 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Le règlement (CEE) n° 210/69 reste applicable aux communications mensuelles des données relatives à la période précédant l'application du présent règlement.

Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21.
(3) JO L 28 du 5.2.1969, p. 1.
(4) JO L 53 du 24.2.1998, p. 6.
(5) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
(6) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(7) JO L 185 du 30.6.1998, p. 21.
(8) JO L 159 du 25.6.1999, p. 22.
(9) JO L 169 du 18.7.1968, p. 4.
(10) JO L 345 du 16.12.1997, p. 31.
(11) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(12) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

A. Application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1498/1999
>PIC FILE= "L_1999174FR.000802.EPS">
B. Application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1498/1999
>PIC FILE= "L_1999174FR.000901.EPS">
C. Application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1498/1999
>PIC FILE= "L_1999174FR.001001.EPS">


ANNEXE II

Application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1498/1999
>PIC FILE= "L_1999174FR.001102.EPS">


ANNEXE III

A. Application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1498/1999
>PIC FILE= "L_1999174FR.001202.EPS">
B. Application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1498/1999
>PIC FILE= "L_1999174FR.001301.EPS">
C. Application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1498/1999
>PIC FILE= "L_1999174FR.001401.EPS">


ANNEXE IV

Liste des produits visés à l'article 6, paragraphe 1, point a)
1. Lactosérum en poudre
2. Lait écrémé en poudre
3. Lait entier en poudre
4. Lait condensé non sucré
5. Lait condensé sucré
6. Beurre
7. Butter oil
8. Emmental
9. Fromages à pâte persillée
10. Grana Padano
11. Parmigiano Reggiano
12. Grana autres
13. Pecorino (Romano, Sardo)
14. Pecorino (autres)
15. Manchego
16. Cheddar
17. Provolone
18. Asiago
19. Gouda
20. Edam
21. Danbo, Samso, Svenbo
22. Kasseri
23. Mozzarella
24. Havarti, Tilsit
25. Butterkäse
26. Esrom
27. Italico
28. Saint-Paulin
29. Cantal
30. Ricotta salée
31. Feta
32. Lactose
Note:
selon le cas, indiquer pour le produit concerné:
- la composition du produit (teneur en matières grasses, teneur en matières sèches, teneur en eau dans la matière non grasse),
- la classe de qualité,
- l'âge ou la période de maturation,
- la présentation et le conditionnement,
- les autres caractéristiques essentielles,
- les observations relatives à la représentativité des prix communiqués.


ANNEXE V


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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