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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1524

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


300R1524
Règlement (CE) nº 1524/2000 du Conseil du 10 juillet 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 175 du 14/07/2000 p. 0039 - 0052



Texte:


Règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil
du 10 juillet 2000
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 9 et 11, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures faisant l'objet d'un réexamen impliquant la République populaire de Chine
(1) En octobre 1991, la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête antidumping(2) (ci-après dénommée "enquête initiale") concernant les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine").
(2) En septembre 1993, le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de Chine [règlement (CEE) n° 2474/93(3)].
(3) En avril 1996, la Commission a ouvert une enquête au titre du contournement de ce droit [règlement (CE) n° 703/96(4)]; à la suite de cette enquête, le droit a été étendu en janvier 1997 aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de Chine [règlement (CE) n° 71/97 du Conseil(5)].
2. Mesures en vigueur impliquant d'autres pays
(4) En mars 1998, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande [règlement (CE) n° 648/96(6)].
(5) En mars 1999, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de bicyclettes originaires de Taïwan [règlement (CE) n° 397/1999(7)].
3. Demande de réexamen
(6) La Commission a été saisie, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"), d'une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de Chine à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(8).
(7) La demande a été déposée en juin 1998 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA), au nom de producteurs communautaires de bicyclettes dont la production cumulée représente une proportion majeure de la production communautaire totale (ci-après dénommés "producteurs communautaires à l'origine de la demande").
(8) L'EBMA a fait valoir que l'expiration des mesures risquait de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve, la Commission a ouvert une enquête(9) conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
4. Enquête
(9) La Commission en a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les consommateurs ainsi que les représentants du pays exportateur et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.
(10) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses de dix producteurs communautaires à l'origine de la demande qui avaient participé à l'enquête initiale ("échantillon") et à quatorze producteurs-exportateurs en Chine. Parmi ces derniers, les onze sociétés suivantes avaient exporté des bicyclettes vers la Communauté au cours de la période d'enquête:
- Catic Bicycle Co., Ltd
- Giant (Chine)
- Huiyang Kenton Bicycle Group Ltd
- Liyang Machinery (SZ)
- Merida Bicycles (Chine)
- Ming Cycle
- Phoenix Co.
- Shenzhen Overlord
- Shenzhen Bao An Bike
- Shun Lu Bicycle Co.
- Universal Cycle Corporation (Chine).
(11) Une enquête a été effectuée sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs dans le pays analogue (Mexique):
- Biciclo SA de CV, San Luis Potosi
- Bicileyca SA de CV, Apizaco
- Mercurio SA de CV, San Luis Potosi.
b) Producteurs communautaires à l'origine de la demande (échantillon):
- Batavus BV, Heerenveen, Pays-Bas
- BH SA, Vitoria, Espagne
- Cycleurope international SA, Romilly-sur-Seine, France
- Dawes Cycles Ltd, Birmingham, Royaume-Uni
- Derby Cycles Werke GmbH, Cloppenburg, Allemagne
- Hercules Fahrrad GmbH & Co. KG, Nürnberg, Allemagne
- Koninklijke Gazelle BV, Dieren, Pays-Bas
- Kynast AG, Quakenbrück, Allemagne
- Micmo Gitane SA, Machecoul, France
- Raleigh Industries Ltd, Nottingham, Royaume-Uni.
(12) L'enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice a couvert la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998 ("période d'enquête"). Les tendances entre 1995 et le 31 août 1998 ("période considérée") ont été examinées pour déterminer la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice.
(13) Le réexamen n'a pu être mené à terme au cours de la période normale de douze mois prévue à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base en raison de la complexité de l'enquête.
(14) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté.
(15) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur lesquels reposent les conclusions du réexamen et se sont vu accorder une période pour présenter des observations. Les observations reçues ont été soigneusement examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées pour en tenir compte.
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(16) Le produit concerné ici est identique à celui couvert par l'enquête initiale, à savoir les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur, relevant des codes NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80.
(17) Dans le cadre de l'enquête initiale, les bicyclettes ont été réparties en différentes catégories, à savoir:
A) les bicyclettes tout-terrain;
B) les bicyclettes de tourisme, de randonnée et de ville;
C) les bicyclettes pour enfants et
D) les autres bicyclettes de sport et de compétition.
(18) Les mêmes catégories ont été utilisées pour la présente enquête. Toutefois, il convient de noter qu'il n'y a pas de ligne de démarcation claire entre ces catégories, si bien que les différents segments de produits se recoupent. Un certain nombre de modèles peuvent être classés dans plusieurs catégories différentes.
(19) L'enquête a confirmé que toutes les bicyclettes sont vendues par des circuits similaires de distribution sur le marché de la Communauté. Les bicyclettes étant identiques de par leurs nature et utilisation essentielles, elles sont largement interchangeables et les modèles de catégories différentes se concurrencent. Sur cette base, il a été conclu que toutes les catégories constituent un seul et même produit.
(20) L'enquête a également montré que les bicyclettes produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, celles produites et vendues par les producteurs mexicains sur le marché mexicain et celles originaires de Chine importées sur le marché de la Communauté sont identiques et constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(21) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le but d'un réexamen de ce type est, en ce qui concerne les aspects relatifs au dumping, de déterminer si les pratiques de dumping ont eu lieu au cours de la période d'enquête et si l'expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping. En ce qui concerne les conclusions relatives au dumping exposées ci-dessous, il convient de tenir compte du fait que les importations communautaires du produit concerné, qui culminaient à 2,5 millions d'unités en 1991, sont tombées à moins de 14000 unités au cours de la période d'enquête. En outre, les producteurs-exportateurs chinois qui ont coopéré à la présente enquête n'ont représenté que 30 % de ces importations au cours de la période d'enquête.
2. Continuation et probabilité de continuation du dumping
a) Pays analogue
(22) Les mesures en vigueur prévoient un droit unique sur toutes les importations de bicyclettes originaires de Chine. Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a utilisé la même méthodologie qu'au cours de l'enquête initiale, la valeur normale ayant été déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché ("pays analogue").
(23) Taïwan avait été choisi comme pays analogue dans le cadre de l'enquête initiale. Toutefois, il n'a pas été jugé approprié, dans le cadre de la présente enquête, d'utiliser Taïwan eu égard à la procédure antidumping parallèle concernant les exportations de bicyclettes en provenance de ce pays et au fait qu'aucune proposition en ce sens n'a été faite par les parties concernées.
(24) Les producteurs communautaires à l'origine de la demande ont proposé le Mexique comme pays analogue approprié. Dans l'avis d'ouverture, les parties concernées ont été invitées à émettre des observations sur l'opportunité de ce choix. Plusieurs producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que les producteurs communautaires à l'origine de la demande n'avaient pas fourni suffisamment d'éléments montrant que le Mexique constituait un choix plus approprié que d'autres pays analogues éventuels, mais n'ont eux-mêmes fourni aucun élément de preuve suffisant à l'appui d'une autre alternative.
(25) Certains producteurs-exportateurs chinois ont proposé l'Inde comme pays analogue. Toutefois, le choix de l'Inde a été jugé inapproprié pour deux raisons essentielles:
- les bicyclettes vendues en Inde (bicyclettes "simples" vendues aux détaillants en kits) ne sont pas comparables à celles exportées dans la Communauté par les fabricants chinois et
- le marché indien est très protégé (droits élevés, système de licences à l'importation, subventions accordées aux producteurs).
(26) Compte tenu de ce qui précède, les faits et considérations suivants ont influencé le choix du Mexique comme pays analogue approprié:
- les bicyclettes fabriquées au Mexique présentent les mêmes caractéristiques techniques que celles produites en Chine et exportées vers la Communauté,
- le Mexique peut être considéré comme un marché ouvert et représentatif. Les importations de bicyclettes représentent 13 % des ventes annuelles. Son environnement juridique et commercial est favorable au libre-échange et à la concurrence. Son taux de droit de douane (20 %) est comparable à celui de l'Union européenne (15,4 %). Il n'existe aucune restriction quantitative ni système de licences. Les producteurs mexicains sont libres de s'approvisionner en éléments ou matériel, soit sur le marché intérieur (où il existe un grand nombre de fournisseurs de chambres à air, de tôles, de matières plastiques, de pneus, de selles, etc.), soit à l'étranger (pour les pièces telles que les jantes, les moyeux, les freins et les dérailleurs). Le fait que le Mexique ait institué un droit antidumping sur les bicyclettes chinoises en 1997 n'entre pas en ligne de compte dans ce contexte,
- les volumes de vente sur le marché intérieur des producteurs mexicains sont comparables aux volumes d'exportation de la Chine,
- trois producteurs importants de bicyclettes ont coopéré à l'enquête (Mercurio SA de CV, Biciclo SA de CV et Bicileyca SA de CV) et représentaient en 1998 50 % des ventes sur le marché intérieur, où ils étaient en concurrence avec au moins six autres gros producteurs. Ces sociétés sont concurrentielles, disposent d'équipements de production modernes, notamment de coupe automatisée ou partiellement automatisée de tubes en acier, de soudage à l'arc avec fil-électrode en atmosphère inerte pour les cadres et les fourches, de peinture à base de poudres et de pétrole et de chaînes d'assemblage. À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le Mexique a été considéré comme un pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le produit concerné.
(27) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'établissement de la valeur normale dans un pays analogue ne se justifiait plus et risquait de fausser toute prévision quant aux pratiques de dumping à l'avenir. Ils ont allégué qu'ils opéraient désormais dans les conditions d'une économie de marché, telles que définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et que cela constituait un changement de circonstances justifiant le recours à une méthodologie différente de celle utilisée dans le cadre de l'enquête initiale (article 11, paragraphe 9).
Il convient de souligner à cet égard que tout producteur peut en effet faire valoir que les conditions d'une économie de marché prévalent [article 2, paragraphe 7, points b) et c)], s'il apporte la preuve de ce changement de circonstances. Compte tenu de la nature de ce changement, il est jugé approprié d'examiner la question dans le cadre d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3. Toutefois, aucun producteur-exportateur chinois n'avait fourni d'éléments de preuve suffisants permettant à la Commission d'ouvrir un réexamen en parallèle au titre de l'article 11, paragraphe 3, avant l'ouverture du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures.
(28) Conformément à l'article 11, paragraphe 9, le présent réexamen étudie donc les aspects relatifs au dumping sur la base de la même méthodologie que celle utilisée lors de l'enquête initiale, c'est-à-dire notamment, en déterminant la valeur normale dans un pays analogue.
b) Valeur normale
(29) Il a tout d'abord été établi - globalement et modèle par modèle - que les ventes intérieures des producteurs mexicains correspondaient à au moins 5 % des importations originaires de Chine en termes de volume, c'est-à-dire qu'elles étaient représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
(30) Il s'est également avéré que toutes les ventes intérieures concernées des producteurs mexicains ayant coopéré à des clients indépendants pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. (Le prix de vente moyen pondéré de toutes les ventes au cours de la période d'enquête était supérieur au coût de production unitaire moyen pondéré, et le volume des transactions de vente inférieures au coût de production unitaire représentait moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale).
(31) La valeur normale a donc été déterminée sur la base du prix payé ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur aux producteurs mexicains ayant coopéré au cours de la période d'enquête.
c) Prix à l'exportation
i) Producteurs-exportateurs ayant coopéré
(32) Des données complètes sur les prix à l'exportation ont été reçues de dix producteurs-exportateurs chinois. Selon les chiffres d'Eurostat, ces données n'ont toutefois représenté que 30 % des exportations chinoises de bicyclettes vers la Communauté au cours de la période d'enquête (c'est-à-dire environ 4200 unités).
(33) Les prix à l'exportation de ces sociétés ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
ii) Producteurs n'ayant pas coopéré
(34) Pour les 70 % restants d'importations originaires de Chine, pour lesquelles aucun producteur n'a coopéré, les conclusions ont dû être basées sur les données disponibles conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Un prix à l'exportation moyen de toutes les transactions a ainsi été déterminé sur la base des chiffres d'Eurostat après déduction des exportations effectuées par les producteurs ayant coopéré. Les chiffres d'Eurostat ne sont habituellement pas considérés comme une source d'information appropriée lorsque la coopération ne porte que sur 30 % des importations du produit concerné. Ils ont toutefois été utilisés dans ce cas-ci car, vu les petites quantités importées au cours de la période d'enquête, l'analyse a surtout porté sur la question de savoir si des pratiques de dumping portant sur des quantités importantes risquent de réapparaître plutôt que d'éviter de récompenser le défaut de coopération. En outre, dans la mesure où un réexamen au titre de l'expiration ne peut aboutir qu'au maintien ou à l'abrogation des mesures et non à leur modification, il n'est pas nécessaire dans ce cas de calculer une marge de dumping avec une absolue précision.
d) Comparaison
(35) Il convient de noter que, dans certains cas, des différences ont été constatées entre les bicyclettes importées originaires de Chine et celles produites et vendues au Mexique, généralement parce que les modèles chinois étaient plus sophistiqués. Dans une enquête ouverte au titre de l'article 5 du règlement de base, il aurait été nécessaire de procéder à un ajustement à la hausse de la valeur normale (dans ce cas, sur la base des prix de vente intérieurs mexicains) pour refléter la différence, ce qui aurait relevé le niveau du dumping constaté. Un tel ajustement n'a toutefois pas été jugé nécessaire dans ce cas en raison de la faible incidence globale sur le niveau du dumping et du fait que les mesures ne peuvent pas être modifiées après un réexamen au titre de l'expiration.
(36) Aux fins d'une comparaison équitable et conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, de différences au titre des frais de transport, d'assurance, de crédit, de manutention et des coûts accessoires, dont il s'est avéré qu'elles affectaient les prix et la comparabilité des prix.
e) Marge de dumping
(37) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée sur une base fob frontière mexicaine a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré (des producteurs ayant et n'ayant pas coopéré) sur une base fob frontière chinoise, au même stade commercial.
(38) La comparaison susvisée a montré l'existence de pratiques de dumping importantes, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation. La marge de dumping établie est plus élevée que celle constatée lors de l'enquête initiale.
(39) Au vu de l'enquête, rien n'indique que ces pratiques de dumping cesseraient en cas d'abrogation des mesures. Il est donc conclu qu'il existe une probabilité de continuation du dumping.
(40) Certains producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir qu'il était impossible de tirer des conclusions valables sur les pratiques de dumping actuelles ou futures sur la base d'un volume d'importations aussi faible. Même s'il est admis que la conclusion de l'existence de pratiques de dumping ne peut en soi justifier le maintien des mesures, elle constitue néanmoins un facteur influençant la décision quant à leur abrogation ou leur maintien.
3. Probabilité d'une réapparition du dumping
(41) Les facteurs suivants se sont avérés pertinents dans le cadre de l'examen de la probabilité de réapparition du dumping: l'existence d'un dumping, les pratiques de contournement par le passé, les tendances en ce qui concerne les capacités de production et leur utilisation en Chine, et l'évolution du volume des exportations de bicyclettes chinoises dans le monde entier à des prix faisant l'objet d'un dumping.
a) Existence d'un dumping et pratiques de contournement par le passé
(42) Alors que la marge de dumping établie dans le cadre de l'enquête initiale était élevée (30,6 %), la présente enquête indique que loin d'avoir été éliminées, les pratiques de dumping se sont même amplifiées.
(43) En outre, il y a eu de nombreuses tentatives de contournement des mesures antidumping instituées. Depuis 1993, un grand nombre d'assembleurs de bicyclettes ont commencé à opérer dans la Communauté et les importations de parties de bicyclettes ont considérablement augmenté. Cette évolution - en réaction aux mesures initiales - a été mise en évidence dans les conclusions de l'enquête anticontournement de 1996.
(44) Cette enquête a également montré que, dès l'institution des mesures antidumping en 1993, les producteurs-exportateurs chinois ont collaboré avec les importateurs dans la Communauté pour éluder le droit en expédiant des bicyclettes non assemblées. Les parties destinées au même assembleur ont été réparties dans différents conteneurs, expédiées à des dates différentes et parfois déchargées dans différents ports de la Communauté.
(45) Une autre forme de contournement consistait à expédier vers la Communauté des bicyclettes chinoises munies de certificats d'origine, retirés plus tard, indiquant qu'elles avaient été fabriquées au Viêt Nam (523000 bicyclettes de 1992 à 1995).
(46) L'enquête ayant donné lieu à l'extension des mesures a également montré que, en ce qui concerne les parties essentielles de bicyclettes considérées, il existait des éléments de preuve d'un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies.
(47) Certaines sociétés ont fait valoir que le contournement des mesures initiales par des opérations d'assemblage dans la Communauté ne pouvait être considéré comme un facteur d'évaluation de la probabilité de réapparition du dumping. Cet argument ne peut toutefois être accepté. L'enquête anticontournement ouverte en 1996 a montré que le contournement des mesures s'accompagnait de pratiques de dumping et que les effets correctifs des mesures étaient neutralisés.
(48) En outre, les résultats de l'enquête anticontournement ainsi que le faible niveau actuel des importations originaires de Chine ont montré que les producteurs-exportateurs chinois se sont peu efforcés de jouer le jeu de la concurrence sur le marché de la Communauté en pratiquant des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping.
b) Tendances en ce qui concerne les capacités de production et leur utilisation en Chine
i) L'industrie en général
(49) Selon les informations disponibles (plainte), les capacités de production en Chine sont très élevées (estimées à environ 70 millions d'unités). Au cours de ces dernières années, des investissements considérables ont été réalisés dans des entreprises communes, notamment de la part de sociétés taïwanaises, et d'importantes remises de taxes et de droits ont été accordées aux producteurs à vocation exportatrice.
(50) De 1995 à la période d'enquête, la production totale de bicyclettes a diminué, la consommation intérieure a varié entre 25 et 30 millions d'unités et les exportations ont fluctué entre 8 et 16 millions de bicyclettes. Le taux d'utilisation des capacités était donc plutôt faible, à peine supérieur à 50 %.
(51) En raison des énormes capacités excédentaires, les producteurs-exportateurs chinois connaissent un fort ralentissement d'activité, tant au niveau du processus de fabrication que de l'éventail des produits. Ils seraient donc tout à fait capables d'augmenter leur production à bref délai et de la destiner à n'importe quel marché d'exportation dont, en cas d'abrogation des mesures, celui de la Communauté.
(52) La situation est aggravée par le fait que malgré les mesures en vigueur depuis 1997, les importations de parties essentielles de bicyclettes ont continué à augmenter dans la mesure où les assembleurs peuvent obtenir une exonération de droit s'ils peuvent prouver que la valeur des parties originaires ou en provenance de Chine est inférieure à 60 % de la valeur totale des parties du produit assemblé ou que la valeur ajoutée aux parties incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement est supérieure à 25 % du coût de fabrication [article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base].
La hausse des importations de parties de bicyclettes apparaît clairement dans le tableau ci-dessous.
>EMPLACEMENT TABLE>
(53) Ces parties sont fabriquées par des sociétés ayant également la capacité de produire des bicyclettes complètes. Si les mesures devaient être abrogées, il est probable que les importations de bicyclettes complètes originaires de Chine recommenceraient très rapidement, remplaçant les importations actuelles de parties de bicyclettes.
ii) Producteurs ayant coopéré
(54) Si les chiffres de production de 1995 à la fin de la période d'enquête sont relativement stables, les prévisions pour 1999 des sociétés chinoises ayant coopéré reflètent l'intention d'augmenter la production de 16 %, pour atteindre 10,6 millions d'unités.
(55) En outre, les données relatives à l'utilisation des capacités montrent la présence d'importantes capacités excédentaires entre 1995 et la fin de la période d'enquête. De plus, malgré l'augmentation de la production prévue pour 1999, il subsisterait toujours suffisamment de capacités pour produire 5,8 millions d'unités supplémentaires.
(56) Certaines sociétés ont fait valoir que les conclusions de la Commission concernant les capacités de production et leur utilisation en Chine ne reposaient pas sur des éléments de preuve fiables. Dans ce contexte, elles se sont référées aux conclusions de la Commission du commerce international des États-Unis. Ce point de vue n'a pas pu être accepté. Tout d'abord, ces conclusions se rapportent à une période différente de la période d'enquête. Il convient également de noter que les conclusions de la Commission et du Conseil reposent sur les données présentées par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré eux-mêmes. En outre, l'existence d'importantes capacités de production qu'implique le faible taux d'utilisation d'environ 50 % constaté pour les sociétés ayant coopéré est confirmée par les informations sur l'industrie chinoise des bicyclettes, telles qu'exposées dans la plainte. Dans ce contexte, la simple affirmation des sociétés ayant coopéré selon laquelle il convient d'établir une distinction entre les capacités de production pour les ventes à l'exportation et celles destinées aux ventes sur le marché intérieur chinois ne s'est pas avérée convaincante. Aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de cette affirmation. Enfin, il convient de faire remarquer que si la conclusion de la Commission est jugée insuffisamment étayée, cela est entièrement dû au fait que les producteurs-exportateurs chinois ont été très réticents à coopérer.
c) Tendances en ce qui concerne les exportations chinoises vers les pays tiers
i) Hausse générale
(57) Les chiffres Comext sur lesquels il a fallu s'appuyer en raison du faible degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois, ont montré que les exportations chinoises dans le monde entier sont passées de 12,8 millions d'unités en 1995 à 14,6 millions d'unités en 1997 (+ 14 %). Au cours du premier semestre de 1998, les exportations se sont élevées à 8,0 millions d'unités - une augmentation de 22 % par rapport à la même période en 1997.
(58) Cette tendance est illustrée par la situation aux États-Unis, où les bicyclettes originaires de Chine n'étaient pas soumises à des mesures antidumping. Ces importations sont passées de 4 millions d'unités en 1995 à 8,4 millions d'unités en 1998. Ces chiffres sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
>EMPLACEMENT TABLE>
(59) En outre, une chute significative des prix a été observée. Entre 1995 et 1997, les prix à l'exportation chinois dans le monde entier sont tombés de 17 % en moyenne par unité et, en ce qui concerne les exportations vers les États-Unis, de 27 %.
ii) Détournement possible des exportations chinoises en raison de l'introduction de mesures antidumping et de restrictions quantitatives dans les pays tiers
(60) Selon les informations disponibles, plusieurs pays ont récemment adopté des mesures de défense commerciale à l'égard des bicyclettes chinoises en raison du préjudice causé à leur industrie nationale. En 1997, le Canada et le Mexique ont institué des droits antidumping tandis que la Corée du Sud et le Viêt Nam décidaient de mettre d'urgence en place des restrictions à l'importation. Les producteurs-exportateurs chinois sont donc contraints de trouver d'autres marchés d'exportation. Si la Communauté abroge les mesures antidumping actuelles, son marché risque d'être très attrayant pour ces producteurs.
iii) Exportations vers d'autres pays tiers
(61) Il est important de noter que, après l'institution des droits antidumping par le Conseil en 1993, les producteurs-exportateurs en Chine ont facilement pénétré d'autres marchés d'exportation tels que l'Australie et la Corée du Sud.
d) Pratiques de dumping par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays tiers
(62) Les exportations des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré vers les pays tiers (États-Unis, Australie et Japon notamment) sont généralement très représentatives des exportations chinoises totales de bicyclettes, représentant 70 % de l'ensemble des exportations chinoises vers les États-Unis en 1996 et 1997, et 20 et 50 % respectivement de l'ensemble des exportations vers le Japon et l'Australie au cours de la même période.
(63) Aux fins de la présente enquête et sur la base des réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, l'analyse s'est concentrée sur les catégories également exportées vers la Communauté, en l'occurrence les catégories A et C. Pour chaque catégorie, un prix à l'exportation moyen pondéré a été déterminé par pays de destination pour tous les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.
(64) Aux fins de ce calcul du dumping, une valeur normale moyenne pondérée pour ces modèles a ensuite été déterminée pour chaque catégorie et comparée au prix à l'exportation correspondant.
(65) Pour les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon et pour tous les autres importateurs importants, il en est ressorti une preuve évidente d'un dumping significatif (29 à 96 %) pour les deux catégories. Il n'est pas déraisonnable de supposer que, en cas d'abrogation des mesures par la Communauté, les producteurs-exportateurs chinois vendraient des volumes similaires à des prix semblables dans la Communauté.
4. Conclusion
(66) L'enquête a clairement montré que le volume originaire de Chine importé dans la Communauté au cours de la période d'enquête, même s'il est faible, a fait l'objet de pratiques de dumping. Le niveau du dumping constaté était de loin supérieur à celui établi au cours de l'enquête initiale.
(67) L'enquête a également montré que le volume des exportations chinoises de bicyclettes vers la Communauté risque d'être considérable en cas d'abrogation des mesures actuelles. Cette conclusion résulte du fait qu'il existe des capacités disponibles substantielles en Chine et des antécédents de contournement. Tout cela illustre le vif intérêt que continuent de manifester les producteurs-exportateurs chinois pour le marché de la Communauté. La probabilité d'une augmentation significative des volumes d'importation est encore accrue par le risque d'un détournement des échanges vers la Communauté à la suite de l'adoption de mesures de défense commerciale par la Corée du Sud, le Mexique, le Canada et le Vietnam.
(68) Il est également conclu que des volumes sensiblement plus élevés risquent très probablement d'être exportés vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping. Cette conclusion s'appuie sur les marges élevées de dumping établies pour les exportations chinoises vers d'autres marchés importants de pays tiers. Il est peu probable que les producteurs-exportateurs chinois pourront recommencer à exporter en quantités significatives sans pratiquer des prix à l'exportation bas et de dumping similaires.
(69) En résumé, il est hautement probable que, en cas d'abrogation des mesures, les importations de Chine dans la Communauté reprendront en quantités significatives et à des prix faisant l'objet d'un dumping important.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(70) Les producteurs communautaires relevant de la définition de "l'industrie communautaire" dans le cadre de l'enquête initiale ont constitué environ 54 % de la production communautaire totale de bicyclettes.
(71) Il s'est avéré que dans le présent cas, les producteurs communautaires à l'origine de la demande ont représenté environ 58 % de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête. Ils constituent donc "l'industrie communautaire" au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommés ainsi.
(72) Les producteurs restants dans la Communauté (constituant environ 42 % de la production communautaire totale) sont ci-après dénommés les "producteurs non à l'origine de la demande".
E. ANALYSE DU MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
1. Remarques préliminaires
(73) La situation de l'industrie communautaire a été évaluée sur la base de deux catégories de données:
i) les indicateurs globaux de préjudice de l'industrie communautaire tels que définis dans la section D (production, capacités de production, utilisation des capacités, stocks, ventes, investissement et emploi), recueillis auprès des fédérations nationales de fabricants de bicyclettes dans la Communauté.
Les données de l'industrie communautaire ont, dans la mesure du possible, été comparées à d'autres informations disponibles (données statistiques, données d'enquêtes antidumping précédentes, etc.);
ii) certains indicateurs de préjudice liés aux résultats (rentabilité, prix, évolution des prix et sous-cotation des prix) recueillis et vérifiés au niveau de l'échantillon. Ces sociétés ont répondu au questionnaire de la Commission et ont entièrement coopéré à l'enquête de réexamen. Elles représentent environ 40 % du volume de production de l'industrie communautaire.
2. Consommation sur le marché de la Communauté
(74) La consommation communautaire a été calculée en additionnant le volume total des ventes sur le marché de la Communauté effectuées par tous les producteurs communautaires (industrie communautaire et producteurs non à l'origine de la demande) et les importations totales (chiffres d'Eurostat).
(75) La consommation a diminué de 11 % au cours de la période considérée, tombant de 17401000 unités en 1995 à 15452000 unités au cours de la période d'enquête. Dans le même temps, la valeur de la consommation était stable, soit d'environ 2,3 millions d'euros, ce qui montre que les prix de vente moyens sur le marché de la Communauté ont augmenté.
(76) La tendance négative en ce qui concerne la consommation (en unités) peut en partie s'expliquer par le déclin continu de deux produits importants dans l'industrie de la bicyclette depuis le début des années 90: les ventes de bicyclettes BMX (vélos de cross pour enfants - catégorie C) ont diminué sensiblement depuis 1991 et les bicyclettes de la catégorie A (bicyclettes tout-terrain) sont devenues beaucoup moins populaires depuis 1992. La baisse des ventes de ces deux types n'a pas été compensée par la vente d'autres types ou catégories.
(77) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que les BMX et les bicyclettes tout-terrain étaient les principaux produits d'exportation de la Chine. Dès lors, il ne peut y avoir de réapparition du préjudice si, comme l'a reconnu la Commission elle-même, la demande pour ces produits dans la Communauté n'est plus importante.
(78) Bien que la demande de BMX et de bicyclettes tout-terrain ait baissé sur le marché de la Communauté au cours de la période considérée, elle est toujours considérable. Selon les informations disponibles, plusieurs millions de bicyclettes tout-terrain étaient encore vendus sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête. En outre, les producteurs communautaires et les producteurs-exportateurs ont lancé plusieurs nouveaux types de BMX, qui constituent toujours un des principaux types de vélos pour enfants.
(79) L'argument soulevé par les producteurs-exportateurs chinois est donc considéré comme non fondé.
3. Importations de bicyclettes faisant l'objet d'un dumping originaires de Chine
a) Volume et prix des importations de bicyclettes originaires de Chine
(80) Le nombre de bicyclettes en provenance et importées de Chine est tombé entre 1995 (65408 unités importées au total) et la période d'enquête. Après une augmentation de 29 % en 1996, le volume importé a chuté à partir de 1997 et seulement 13651 bicyclettes ont été importées au cours de la période d'enquête.
(81) Une seule partie intéressée a fait valoir que, en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, les enquêtes de réexamen sont régies par les mêmes règles que celles applicables aux autres enquêtes et que dès lors, l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base s'applique également aux réexamens au titre de l'expiration. Elle a fait valoir que la présente enquête de réexamen n'aurait donc jamais dû être ouverte puisque les importations originaires de Chine étaient inférieures à 1 % de la consommation totale, tant en termes de volume que de valeur, au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire inférieures au seuil de minimis.
(82) L'article 11, paragraphe 2, du règlement de base stipule ce qui suit:
"Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution (...), à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. (...)"
Il résulte de ce qui précède que le but d'un réexamen au titre de l'expiration, indépendamment du niveau des importations en provenance d'un pays donné concerné, est de déterminer si l'expiration des mesures antidumping est susceptible de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Son but n'est pas la détermination de l'existence d'un préjudice important tel que visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.
(83) En conséquence, l'allégation selon laquelle la présente enquête a été indûment ouverte ne peut pas être acceptée.
(84) Au vu des chiffres d'importation mentionnés au considérant 80, on pourrait conclure que les droits antidumping sur les bicyclettes chinoises depuis 1993 ont exercé un effet immédiat et radical sur le volume des importations, qui s'élevait à 2,5 millions d'unités en 1991. Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas les deux tendances qui se sont manifestées par la suite et qui changent légèrement la situation.
(85) À la suite de l'institution des droits antidumping définitifs en 1993, les producteurs-exportateurs chinois ont exporté des bicyclettes vers la Communauté en utilisant de fausses déclarations d'origine (voir considérants 44 et 45). Il s'est également avéré qu'ils ont éludé les droits en vigueur. Jusqu'au début de 1997(10), la pression en volume exercée par les bicyclettes originaires de Chine était donc beaucoup plus forte que ne le montrent les chiffres.
(86) Le prix moyen des bicyclettes originaires de Chine a considérablement augmenté au cours de la période considérée (+ 80 %), particulièrement entre 1997 et la période d'enquête (+ 51 %). Toutefois, étant donné les quantités limitées importées, qui ont sensiblement baissé (- 79 %) au cours de la période considérée, il n'a pas été possible d'en tirer de conclusion fiable sur l'évolution des prix, notamment dans la mesure où l'on ne dispose d'aucune information sur les changements possibles dans l'éventail des produits.
b) Politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs
(87) Malgré les quantités très limitées importées au cours de la période d'enquête, la politique de prix des producteurs-exportateurs a été analysée sur la base des données fournies sur les prix. Cette analyse a tenu compte des prix à l'exportation réels des producteurs-exportateurs (caf frontière communautaire), avec et sans droit antidumping, ainsi que des prix départ usine pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des clients indépendants au même stade commercial.
(88) L'analyse a montré que les prix à l'exportation étaient de loin inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, que l'on y ajoute ou non le droit antidumping applicable.
4. Situation économique de l'industrie communautaire
a) Remarque préliminaire
(89) L'évaluation de la situation de l'industrie communautaire doit tenir compte du fait que depuis l'institution des mesures antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de Chine, les importations en provenance d'autres pays tiers ont également été soumises à des enquêtes antidumping. En 1996, des mesures antidumping ont été instituées sur les bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande et, en 1999, sur celles originaires de Taïwan.
b) Production
(90) De 1995 à la période d'enquête, la production de l'industrie communautaire a baissé de 25 %, soit de plus de 2 millions d'unités (de 8842500 à 6400000).
(91) L'enquête a montré que cette baisse résultait de la cessation d'activités de plusieurs sociétés et de la réduction de la production des principaux producteurs communautaires. Il convient également d'indiquer que pour survivre, certains producteurs communautaires relevant de la définition de l'industrie communautaire dans le cadre de l'enquête initiale ont dû arrêter le cycle complet de production (dont la fabrication des cadres) et se limiter aux simples opérations d'assemblage ou de sous-assemblage de parties importées (cadres, fourches, roues complètes, pédaliers, roues libres, freins, etc.).
c) Production, capacités et utilisation des capacités
(92) Les bicyclettes étant un produit saisonnier dans la Communauté, les capacités de production sont très sollicitées certains mois. Dans la plupart des États membres, la saison commence en mars et se termine en septembre. Les collections de bicyclettes pour la saison suivante sont présentées aux opérateurs commerciaux (distributeurs, agents, détaillants, grandes surfaces, etc.) chaque année en septembre.
(93) De 1995 à la période d'enquête, les capacités de production de l'industrie communautaire ont été réduites de 27 %, tombant de 15 à 11 millions d'unités, en raison de facteurs ayant entraîné une baisse de la production et de la restructuration de certains producteurs communautaires (voir le considérant 91).
(94) Malgré la réduction significative des capacités, leur taux d'utilisation n'a augmenté que de 2 points de pourcentage entre 1995 et la période d'enquête. Le taux réel d'utilisation au cours de la période d'enquête (58 %) doit être mis en rapport avec le taux de viabilité économique requis dans ce type d'industrie (70 %).
d) Ventes de l'industrie communautaire
(95) Au cours de la période considérée, les volumes vendus ont chuté de 24 %, soit de 1,9 millions d'unités. La baisse était la plus marquée au niveau des catégories A (- 35 %) et C (- 13 %) - précisément les catégories où l'enquête initiale avait montré que les producteurs-exportateurs chinois excellaient. Elle peut s'expliquer, du moins en partie, par les importations effectuées en contournement des mesures antidumping instituées sur les bicyclettes chinoises et par les importations de parties exemptées du droit après l'introduction des mesures anticontournement.
(96) La valeur des ventes a chuté de 8 %. Cette baisse est beaucoup moins importante que la baisse en volume, ce qui indique que les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont augmenté au cours de la période considérée.
e) Part de marché
(97) En raison de la diminution globale des ventes, en volume et en valeur, l'industrie communautaire a perdu 15 % de sa part de marché (en volume) entre 1995 et la période d'enquête, principalement dans les catégories A et C (voir les observations au considérant 95).
f) Prix de vente moyens et évolution des prix
(98) Le prix moyen pondéré des bicyclettes vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté de 10 % au cours de la période considérée. L'enquête a montré que les principaux producteurs relevant de la définition de l'industrie communautaire ont changé leur éventail de produits et se sont orientés vers les produits haut de gamme. Cela les a également obligés à concentrer leurs activités de ventes sur les distributeurs/détaillants dont les prix de revente sont plus stables et plus attrayants par rapport aux autres principaux circuits de ventes tels que les grandes surfaces et les supermarchés.
(99) L'analyse catégorie par catégorie a montré que les prix des catégories A et C (qui ont représenté la majorité des importations chinoises de bicyclettes lors de l'enquête initiale) ont en général augmenté de 13 % au cours de la période considérée, bien que l'augmentation n'ait pas été identique pour ces deux types de produits; par exemple, les prix de la catégorie C ont été jusqu'à augmenter de 20 % entre 1995 et 1997.
(100) En revanche, dans la catégorie B, le segment le plus fort de l'industrie communautaire, les prix de vente sont restés très stables au cours de la période considérée.
g) Rentabilité
(101) Bien que la rentabilité moyenne de l'industrie communautaire se soit légèrement améliorée, de - 2,3 % à - 0,6 %, au cours de la période considérée, elle est restée négative tout au long de la période. En 1995 et 1996, les pertes subies par l'industrie communautaire sont restées stables (2,2 % en 1996). Elles ont diminué de 1,9 points de pourcentage en 1997 (- 0,3 % des ventes réelles) mais ont à nouveau augmenté au cours de la période d'enquête (- 0,6 % des ventes réelles).
(102) L'enquête a montré que les plus mauvais résultats ont été enregistrés au cours de la période 1995/1996, lorsque les producteurs-exportateurs chinois contournaient les mesures antidumping (voir les considérants 44 et 45). Pour mettre fin à cette pratique, les mesures ont été étendues aux parties de bicyclettes au début de 1997. En 1997, à la suite d'une majoration de prix de 7 % par rapport à 1995, la rentabilité de l'industrie communautaire s'est légèrement améliorée. Elle a ensuite un peu baissé au cours de la période d'enquête, malgré une autre majoration de prix de 3 %.
(103) Cette tendance indique clairement que la situation financière de l'industrie communautaire ne s'est pas suffisamment redressée au cours de la période considérée. L'enquête a montré que la rentabilité est restée négative bien que l'industrie communautaire ait consenti d'importants efforts de restructuration, ait réduit le montant de certains coûts fixes de production et ait augmenté ses prix de vente.
(104) La rentabilité obtenue au cours de la période considérée devrait être comparée au niveau minimal jugé nécessaire pour l'industrie en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Chine, c'est-à-dire 8 %.
(105) Cette détérioration peut essentiellement s'expliquer par une réduction du volume de production (ayant entraîné une augmentation du coût unitaire de production) et par la restructuration de l'industrie des bicyclettes.
h) Investissements
(106) Les investissements de l'industrie communautaire dans les bâtiments, les équipements et les machines ont été plutôt faibles au cours de la période considérée. Ils n'ont représenté que 1,7 % à 2,5 % de la valeur des ventes communautaires sur le marché de la Communauté. Les investissements ont essentiellement porté sur les machines afin d'améliorer le taux de rendement (robots de soudure) et la qualité des cadres de bicyclettes.
i) Emploi
(107) L'emploi dans l'industrie communautaire a régulièrement diminué de 1995 à la période d'enquête. Au total, 1800 personnes (12 % de la main-d'oeuvre en 1995) ont été licenciées au cours de la période considérée.
j) Observations générales reçues sur la situation économique de l'industrie communautaire
(108) Se basant sur des communiqués de presse et des extraits de réponses non confidentielles au questionnaire de la Commission, certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que la situation économique de certains producteurs communautaires s'était améliorée au cours de la période considérée, notamment en termes de volume des ventes, de volume de production et de rentabilité. Selon eux, cela contredit la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire s'est trouvée dans une position économique faible et vulnérable depuis l'institution des droits antidumping sur les bicyclettes originaires de Chine en 1993.
(109) À cet égard, il convient de souligner que ces producteurs-exportateurs ont fourni des informations se rapportant principalement à certains producteurs isolés relevant de la définition de l'industrie communautaire, dont la situation n'est pas représentative de l'industrie communautaire dans son ensemble. Il est considéré que cela ne remet pas en cause les conclusions générales qui reflètent la situation du produit concerné et de toutes les sociétés distinctes relevant de la définition de l'industrie communautaire.
(110) Sur cette base, la conclusion selon laquelle la situation économique de l'industrie communautaire se serait améliorée est jugée non fondée.
5. Conclusion
(111) L'analyse de la situation économique de l'industrie communautaire a montré que la plupart des indicateurs économiques ont continué à manifester des tendances négatives au cours de la période considérée: la production a chuté de 25 %, les capacités de production de 27 %, le volume et la valeur des ventes de 24 % et 8 % respectivement et la valeur et le volume de la part de marché de 8 % et 15 % respectivement. Bien que les prix aient augmenté de 10 % au cours de la période d'enquête par rapport à 1995, l'industrie communautaire a continué à enregistrer des pertes et l'emploi a diminué de 12 %.
(112) Sur cette base, il a été conclu que l'industrie communautaire est restée dans une position économique faible et vulnérable depuis l'institution en 1993 de droits antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de Chine.
F. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(113) Outre la situation économique de l'industrie communautaire, la Commission a examiné la probabilité d'une réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures antidumping applicables aux importations originaires de Chine.
(114) Cette analyse a couvert la situation du marché de la Communauté à la lumière des pratiques de contournement antérieures des producteurs-exportateurs chinois, la situation de l'industrie des bicyclettes en Chine et les conséquences probables de l'abrogation des mesures antidumping sur le marché de la Communauté.
2. Situation de l'industrie des bicyclettes en Chine et volume des exportations futur
(115) Comme indiqué au considérant 50, l'industrie chinoise des bicyclettes n'utilise qu'environ 50 % de ses énormes capacités de production; en outre, les bicyclettes chinoises sont présentes sur les principaux marchés du monde entier, particulièrement aux États-Unis et au Japon.
(116) L'enquête a également montré qu'après avoir disparu pendant deux ans du marché américain après l'institution des droits antidumping, les producteurs-exportateurs chinois ont financé des campagnes de publicité massives lorsque les droits ont été abrogés et ont pu revenir presque immédiatement sur ce marché. D'importantes quantités de bicyclettes chinoises y ont été vendues, notamment via les supermarchés et les grands magasins, qui constituent l'un des principaux circuits de distribution aux États-Unis (ainsi que dans la Communauté). En conséquence, environ 8 millions de bicyclettes originaires de Chine ont été exportées vers les États-Unis au cours de la période d'enquête.
(117) Enfin, il convient également de rappeler que plusieurs pays ont récemment instauré des obstacles commerciaux aux importations de bicyclettes chinoises (voir le considérant 60).
(118) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que, en raison de la taille du marché intérieur en Chine et des exportations vers des pays tiers ayant des marchés importants et stables (par exemple, le Japon et les États-Unis), le préjudice ne risque pas de réapparaître.
(119) Ils ont également allégué que l'industrie chinoise des bicyclettes ne dispose pas de capacités de production excédentaires énormes lui permettant de pénétrer davantage ou rapidement le marché de la Communauté et de menacer ainsi l'industrie communautaire. À leur avis, aucun élément de preuve fiable n'a été fourni à l'appui des conclusions sur les capacités de production et l'utilisation des capacités en Chine. Le taux d'utilisation des capacités en Chine serait beaucoup plus élevé (environ 87 %).
(120) Il est vrai, comme indiqué au considérant 116, que les producteurs-exportateurs chinois sont présents dans des pays tiers avec de grands marchés stables. Toutefois, ils ont prouvé qu'ils pouvaient rapidement réorienter leurs exportations et pénétrer de nouveaux marchés.
(121) Il convient également de noter que les conclusions sur les capacités de production et l'utilisation des capacités en Chine reposent sur la plainte et les informations fournies par les producteurs-exportateurs chinois eux-mêmes (voir les considérants 54 et 55).
(122) Sur cette base, en l'absence de nouveaux éléments de preuve à l'appui, les affirmations des producteurs-exportateurs n'ont pas pu être acceptées.
3. Situation probable sur le marché de la Communauté en l'absence de mesures antidumping sur les importations originaires de Chine
(123) Comme indiqué ci-dessus, les producteurs-exportateurs chinois disposent des potentialités nécessaires pour pénétrer rapidement le marché de la Communauté. Sans droits antidumping et eu égard aux capacités de production disponibles, les volumes d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping originaires de Chine pourraient dans un proche avenir atteindre un niveau comparable à celui de 1991 (environ 2,5 millions de bicyclettes). Cela permettrait aux producteurs-exportateurs chinois de disposer d'une part d'environ 15 % du marché de la Communauté.
(124) Ce scénario est également apparu hautement probable sur la base des relevés de prix fournis par les producteurs-exportateurs chinois aux opérateurs communautaires et des offres faites au cours de foires importantes de bicyclettes dans la Communauté. Ces prix, qui ne tenaient pas compte de l'abrogation ou du maintien des mesures antidumping, étaient comparables à ceux pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois sur leurs principaux marchés d'exportation.
(125) La présente analyse a montré que les prix moyens des importations chinoises risquaient d'augmenter légèrement par rapport à l'enquête initiale puisque les bicyclettes sur le segment bas de gamme du marché se sont avérées mieux équipées au cours de la période d'enquête. Néanmoins, ces prix ou offres de prix étaient sensiblement inférieurs à ceux des modèles comparables vendus par l'industrie communautaire, en utilisant la méthode de comparaison de prix décrite aux considérants 87 et 88. En effet, en l'absence de droits antidumping, les prix de vente des bicyclettes chinoises seraient inférieurs de 40 % à 55 % aux prix moyens de l'industrie communautaire.
(126) Cette conclusion montre que les producteurs-exportateurs chinois risquent de recommencer à pratiquer une politique de prix préjudiciable à des niveaux sérieux en cas d'abrogation des mesures. On doit s'attendre à ce que, en l'absence de droits antidumping, les producteurs communautaires perdent des volumes de vente et des parts de marché. Plus précisément, les ventes et les volumes de production de l'industrie communautaire pourraient tomber d'environ 1 million d'unités, pour atteindre respectivement 5 millions et environ 5,4 millions de bicyclettes. Il est également très probable que les producteurs communautaires se concentreront sur la production de bicyclettes plus coûteuses.
(127) L'analyse détaillée du réseau de distribution a permis d'établir ce qui suit:
- l'industrie communautaire est prépondérante dans le circuit de ventes distributeurs/détaillants (60 % à 65 % des ventes totales) vendant principalement sur le segment moyen et haut de gamme du marché,
- certains producteurs communautaires (principalement en France, en Allemagne et au Royaume-Uni) destinent toutefois l'essentiel de leur production au segment bas de gamme du marché et se spécialisent dans les ventes aux supermarchés, aux grandes surfaces et aux clients OEM (jusqu'à 80 % de leurs ventes, soit 2 millions d'unités au total).
(128) Dans la mesure où les producteurs-exportateurs chinois sont surtout concurrentiels dans les circuits de ventes à volume élevé, la pression sur l'industrie communautaire serait forte dans ce secteur et moins aiguë dans les circuits de ventes distributeurs/détaillants.
(129) La suppression des droits antidumping sur les bicyclettes chinoises aurait donc les conséquences suivantes:
- une restructuration accrue de l'industrie et des fermetures d'usines,
- des pertes d'emplois dans l'industrie communautaire,
- une baisse du volume des ventes entraînant une réduction du volume de production et donc inévitablement une augmentation des coûts fixes unitaires et un relèvement des seuils de rentabilité des entreprises,
- des pertes d'économies d'échelle entraînant une hausse des coûts unitaires variables.
4. Conclusion relative à la réapparition du dumping préjudiciable
(130) L'analyse de la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable indique que les pratiques de dumping préjudiciable recommenceront en l'absence de mesures antidumping sur les bicyclettes originaires de Chine.
(131) Il ressort clairement de leur comportement au cours de la période considérée et de leurs résultats sur les marchés d'exportation que les producteurs-exportateurs chinois disposent d'une forte capacité et d'énormes potentialités de production tant de bicyclettes finies que de parties de bicyclettes. Ces producteurs ont les moyens techniques et financiers de revenir rapidement sur le marché de la Communauté et d'y gagner une part de marché significative comme ils l'ont fait récemment aux États-Unis. Compte tenu notamment de l'existence d'un dumping et de la faiblesse de la situation économique de l'industrie communautaire, il est conclu que l'élimination du droit antidumping aboutirait inévitablement à une réapparition du préjudice important causé à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Introduction
(132) Il convient de rappeler que dans les enquêtes initiales, l'adoption de mesures avait été jugée non contraire à l'intérêt de la Communauté.
(133) Dans le cadre du présent réexamen, il a été examiné s'il y avait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier, malgré les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable. Pour ce faire, la Commission a, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, examiné l'incidence des mesures existantes sur toutes les parties concernées par la présente procédure et les conséquences du non-maintien des mesures à l'encontre de la Chine.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(134) La situation économique de l'industrie communautaire indique clairement qu'il convient, dans l'intérêt de cette industrie, de maintenir les conditions d'une concurrence réelle et de faire en sorte que des prix reflétant ces conditions soient pratiqués sur le marché de la Communauté.
(135) Certaines parties ont fait valoir que les mesures antidumping ne devaient pas mettre l'industrie communautaire à l'abri de la concurrence internationale et que celle-ci aurait dû entièrement se redresser après cinq ans d'application des mesures antidumping.
(136) Il convient de noter ici que les producteurs communautaires, principalement les petites et moyennes entreprises, ont fait face à la forte concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping à bas prix originaires de Chine de 1988 à la fin de 1996. Entre 1993 et 1996, le préjudice était particulièrement sérieux en raison des pratiques de contournement des producteurs-exportateurs chinois et du dumping préjudiciable subi par d'autres biais.
(137) L'industrie a consenti des efforts considérables pour améliorer son efficacité et sa productivité au cours de ces dernières années afin d'essayer d'abaisser ses coûts de production et d'augmenter la qualité et la compétitivité sur ce marché sensible aux prix. Comme le montre la baisse des capacités de production, plusieurs producteurs communautaires ont fermé ou réduit la taille de leurs équipements de production. Cela a favorisé l'émergence de quelques groupes qui ont acheté les petites marques bien connues et les équipements de production ou ont fusionné avec d'autres sociétés afin de restructurer et réorganiser leurs activités. Cela montre la capacité d'adaptation, la compétitivité, la viabilité et la volonté de survie de l'industrie.
(138) L'institution de mesures antidumping à l'encontre de toutes les sources identifiées de dumping permettrait à l'industrie communautaire de profiter désormais de réelles conditions d'échanges sur le marché et d'enfin se redresser financièrement.
(139) Toutefois, en l'absence de mesures sur les importations chinoises, la situation financière précaire de l'industrie communautaire risque de se détériorer davantage, ce qui entraînera inévitablement des fermetures d'entreprises et mettra donc en péril des milliers d'autres emplois dans la Communauté. Les conséquences négatives pour l'industrie seront amplifiées par les répercussions sur l'industrie communautaire des parties de bicyclettes et d'autres activités, tant en amont qu'en aval.
3. Intérêts des autres producteurs de la Communauté
(140) Au cours de la période considérée, les ventes et le volume de production des producteurs de la Communauté non à l'origine de la demande ont diminué de 10 % (de 4,6 à 4,1 millions d'unités pour les ventes et de 5,1 à 4,6 millions d'unités pour la production). Les informations disponibles semblent indiquer que les bicyclettes vendues par les producteurs non à l'origine de la demande concurrencent essentiellement les bicyclettes originaires de Chine (même éventail et clients similaires). En conséquence, la perte de part de marché se ferait également aux dépens de ces producteurs. L'abrogation des droits antidumping sur les bicyclettes originaires de Chine ne servirait donc pas au mieux leurs intérêts.
4. Incidence sur les consommateurs
(141) La Commission n'a pas reçu d'observations concernant le présent réexamen de la part des associations de consommateurs communautaires, montrant qu'il n'existait pas de véritables craintes à propos de l'incidence du maintien des mesures antidumping.
(142) Néanmoins, une analyse a été effectuée pour établir les conséquences probables tant de l'abrogation que du maintien des mesures.
(143) Certaines parties ont fait valoir que les consommateurs disposaient d'un choix suffisant entre une grande variété de bicyclettes dans tous les segments du marché grâce à la concurrence des producteurs non communautaires et que cette concurrence devait être amplifiée par l'abrogation des mesures.
(144) L'enquête a montré que les producteurs communautaires restants ont réagi à la baisse des volumes de vente et de production et à la hausse des coûts de production unitaires en augmentant leurs prix sur le segment moyen et haut de gamme du marché. Cela risque d'être encore le cas si les mesures antidumping sont abrogées. Il convient de noter que ces segments du marché représentent environ 60 % du marché de la Communauté en volume.
(145) Les consommateurs disposent d'un large éventail de choix dans tous les segments, même en l'absence de bicyclettes originaires de Chine. L'industrie communautaire contribue largement à offrir une gamme exhaustive de produits et l'enquête n'a révélé aucun problème d'approvisionnement.
(146) En l'absence de mesures antidumping, les prix risquent donc d'augmenter dans le segment moyen et haut de gamme du marché et de diminuer dans le segment bas de gamme. Le choix du consommateur ne s'en trouverait donc pas sérieusement affecté. Sur cette base, le maintien des mesures antidumping à l'encontre de la Chine n'est pas contraire aux intérêts des consommateurs.
5. Conclusion
(147) Sur la base des faits et des considérations ci-dessus et après examen de tous les arguments présentés par les parties concernées, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures en vigueur sur les importations originaires de Chine. Étant donné que le droit antidumping en vigueur sur les bicyclettes complètes a été étendu, par le règlement (CE) n° 71/97, aux importations de certaines parties de bicyclettes, le droit sera maintenu tel qu'étendu par ce règlement.
H. MESURES DÉFINITIVES
(148) Il résulte de ce qui précède qu'il convient, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 6, du règlement de base, de maintenir le droit antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de Chine, institué par le règlement (CEE) n° 2474/93, étendu par le règlement (CE) n° 71/97,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80, originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 30,6 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO C 266 du 12.10.1991, p. 6.
(3) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.
(4) JO L 98 du 19.4.1996, p. 3.
(5) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(6) JO L 91 du 12.4.1996, p. 1.
(7) JO L 49 du 25.2.1999, p. 1.
(8) JO C 74 du 10.3.1998, p. 4.
(9) JO C 281 du 10.9.1998, p. 8.
(10) Publication du règlement (CE) n° 71/97 étendant le droit antidumping à certaines parties de bicyclettes originaires de Chine.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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