Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1500

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


Actes modifiés:
396R2223 (Modification)

300R1500
Règlement (CE) nº 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 portant application du règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques
Journal officiel n° L 172 du 12/07/2000 p. 0003 - 0010



Texte:


Règlement (CE) no 1500/2000 de la Commission
du 10 juillet 2000
portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 448/98(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 104, paragraphe 2, du traité, la Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire.
(2) Étant donné que le contenu et la structure des programmes de stabilité et de convergence ont pour but de permettre une meilleure compréhension des modalités d'établissement du solde des administrations publiques de la stratégie budgétaire en général, il convient de fournir des informations complémentaires sur les ratios des dépenses et des recettes.
(3) Les règles des comptes nationaux et, en particulier, les concepts du SEC 95 sont considérés comme des outils permettant d'assurer la comparabilité et la transparence des données entre les États membres.
(4) L'annexe A "Système européen des comptes SEC 1995" du règlement "SEC 95" ne mentionne pas les dépenses et recettes des administrations publiques, mais fournit le cadre pour les définir par référence à une liste de catégories du SEC 95.
(5) L'introduction d'agrégats relatifs aux dépenses et recettes des administrations publiques nécessite des modifications correspondantes du programme de transmission des données de comptabilité nationale.
(6) La transmission supplémentaire, en mars de chaque année, des principaux agrégats des administrations publiques (données annuelles) fournira une information utile sur l'évolution du déficit public.
(7) Selon l'article 2, paragraphe 2, lu en liaison avec l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2223/96, les modifications du SEC 95 qui sont destinées à en éclaircir et améliorer le contenu et qui requièrent des adaptations des informations demandées aux États membres sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4 dudit règlement.
(8) Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 91/115/CEE du Conseil(3), a été consulté.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom(4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement a pour but de définir les dépenses et recettes des administrations publiques, de compléter les nomenclatures des opérations sur produits (P) ainsi que des opérations de répartition (D) et de modifier le programme de transmission des données de comptabilité nationale.

Article 2
L'annexe A ("Système européen des comptes SEC 1995") et l'annexe B ("Programme de transmission des données de comptabilité nationale") du règlement (CE) n° 2223/96 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

Par la Commission
Pedro Solbes Mira
Membre de la Commission

(1) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.
(2) JO L 58 du 27.2.1998, p. 1.
(3) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19.
(4) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

Les annexes A et B du règlement (CE) no 2223/96 sont modifiées comme suit:1. À l'annexe A:a) Au chapitre 3, point 3.23, la phrase suivante est ajoutée: "L'autre production non marchande (P.13) peut être subdivisée en deux postes: les paiements au titre de l'autre production non marchande (P.131), qui consistent en divers droits et redevances, et l'autre production non marchande résiduelle (P.132), qui couvre la production fournie gratuitement."
b) Au chapitre 3, les points 3.79 et 3.96 sont remplacés par le texte suivant: "3.79. La dépense de consommation finale (P.3) des administrations publiques comprend deux catégories de dépenses, similaires à celles des ISBLSM:
a) la valeur des biens et services produits par les administrations publiques elles-mêmes (P.1) à des fins autres que la formation de capital pour compte propre (correspondant à P.12) ainsi que les ventes - production marchande (P.11) et paiements au titre de l'autre production non marchande (P.131);
b) les dépenses que les administrations publiques consacrent à l'achat de biens et services produits par des producteurs marchands en vue de les fournir - sans transformation - aux ménages au titre de transferts sociaux en nature (D.6311 + D.63121 + D.63131). Cela implique que les administrations publiques paient uniquement les biens et services que les vendeurs fournissent aux ménages."
"3.96. La dépense de consommation finale (P.3) des administrations publiques et des ISBLSM se calcule comme suit: valeur de la production (P.1) plus dépenses consacrées à l'achat de produits fournis aux ménages par l'intermédiaire de producteurs marchands [une partie des transferts sociaux en nature (D.6311 + D.63121 + D.63131)] moins paiements effectués par d'autres unités - production marchande (P.11) et paiements au titre de l'autre production non marchande (P.131) - moins formation de capital pour compte propre (correspondant à P.12)."
c) Au chapitre 4, point 4.105, troisième alinéa, relatif aux "Autres prestations de sécurité sociale en nature (D.6312)", la phrase suivante est ajoutée: "Les autres prestations de sécurité sociale en nature peuvent dès lors être subdivisées en celles pour lesquelles le service est produit par des producteurs marchands et acheté par des unités d'administration publique ou des ISBLSM (D.63121) et celles pour lesquelles le service est produit par des producteurs non marchands (D.63122)."
d) Au chapitre 4, point 4.105, quatrième alinéa, relatif aux "Prestations assistance sociale en nature (D.6313)", la phrase suivante est ajoutée: "Les prestations d'assistance sociale en nature peuvent dès lors être subdivisées en celles pour lesquelles le service est produit par des producteurs marchands et acheté par des unités d'administration publique ou des ISBLSM (D.63131) et celles pour lesquelles le service est produit par des producteurs non marchands (D.63132)."
e) Au chapitre 8, le nouveau point 8.99 a) suivant est inséré: "DÉPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
8.99 a) Les dépenses et recettes des administrations publiques sont définies par référence à une liste de catégories du SEC 95.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Par définition, la différence entre les recettes et les dépenses des administrations publiques représente la capacité (+) ou le besoin (-) de financement du secteur des administrations publiques.
Les opérations D.41, D.7, D.92 et D.99 sont consolidées. Les autres opérations ne le sont pas."
f) À l'annexe IV, dans la "Nomenclature des opérations et des autres flux - Opérations sur produits (biens et services) (P)", sous-rubrique "P.1 Production", les entrées suivantes sont ajoutées:
">EMPLACEMENT TABLE>".
g) À l'annexe IV, dans la "Nomenclature des opérations et des autres flux - Opérations de répartition (D)", sous-rubrique "D.6 Cotisations et prestations sociales", les entrées suivantes sont ajoutées à la suite de l'entrée D.6312:
">EMPLACEMENT TABLE>"
h) À l'annexe IV, dans la "Nomenclature des opérations et des autres flux - Opérations de répartition (D)", sous-rubrique "D.6 Cotisations et prestations sociales", les entrées suivantes sont ajoutées à la suite de l'entrée D.6313:
">EMPLACEMENT TABLE>".
2. À l'annexe B:a) Dans le tableau intitulé "Sommaire des tableaux", la nouvelle ligne 3 a) suivante est insérée:
">EMPLACEMENT TABLE>"
b) Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:
"Tableau 2 - Principaux agrégats des administrations publiques
Règles de consolidation: les opérations D.41, D.7, D.92 et D.99 sont consolidées; les autres opérations ne le sont pas.
>EMPLACEMENT TABLE>"
c) Le tableau 11 est remplacé par le tableau suivant:
">PIC FILE= "L_2000172FR.000901.EPS">"
d) Dans les "Dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du questionnaire 'SEC 95' par pays", point 7.1 ("IRLANDE - Dérogations aux tableaux"), la nouvelle ligne 6 a) suivante est insérée:
">EMPLACEMENT TABLE>"
e) Dans les "Dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du questionnaire 'SEC 95' par pays", point 10.1 ("PAYS-BAS - Dérogations aux tableaux"), la nouvelle ligne 6 a) suivante est insérée:
">EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]