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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R1355

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[ 11.60.30 - Régimes d'échanges ]


300R1355
Règlement (CE) nº 1355/2000 de la Commission du 26 juin 2000 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2001 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 155 du 28/06/2000 p. 0031 - 0035



Texte:


Règlement (CE) no 1355/2000 de la Commission
du 26 juin 2000
portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2001 à certains produits originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96(2), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4, ainsi que ses articles 13 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), a instauré à l'égard de la République populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94.
(2) La Commission a, en conséquence, adopté le règlement (CE) n° 738/94(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement.
(3) Compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de l'année contingentaire. Il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile pour les importateurs la réalisation des importations envisagées. Il y a donc lieu, afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution des contingents à ouvrir pour 2001.
(4) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs.
(5) L'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.
(6) Aux fins de l'attribution de la part du contingent qui est destinée aux importateurs traditionnels, il convient d'actualiser la période de référence retenue par les précédents règlements de gestion des contingents en cause pour assurer le caractère ouvert de l'accès aux contingents. Pour assurer une plus grande souplesse au profit des importateurs traditionnels, il apparaît opportun de leur permettre de fixer cette période de référence soit en 1998, soit en 1999, années les plus récentes représentatives d'une évolution normale des échanges des produits en cause. Par conséquent, les importateurs traditionnels doivent prouver avoir réalisé des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause au cours des années 1998 ou 1999.
(7) Aux fins de l'attribution de la part réservée aux autres importateurs, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée. Par conséquent, en conformité avec l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de déterminer une méthode alternative. Il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94.
(8) Afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et l'épuisement satisfaisant des contingents, il y a lieu de prévenir d'éventuelles demandes spéculatives et, en outre, de veiller à l'attribution de quantités économiquement appréciables. À cet effet, il apparaît nécessaire de limiter à une quantité prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander.
(9) Aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licences d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs.
(10) Les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné.
(11) Compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur les produits sous contingents, et notamment les délais de transport des marchandises, il apparaît opportun de prévoir que la durée de validité de la licence d'importation prend fin le 31 décembre 2001.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la gestion des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94, pour l'année 2001.
Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.

Article 2
1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.
2. La part de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe I du présent règlement.
3. La part réservée aux autres importateurs est à attribuer par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées, le montant ou la valeur susceptibles d'être demandés par chaque importateur ne pouvant excéder le montant ou la valeur indiqués à l'annexe II du présent règlement.

Article 3
Les demandes de licences d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes jusqu'au 8 septembre 2000, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes énumérées à l'annexe III du présent règlement.

Article 4
1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours des années civiles 1998 ou 1999.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours des années civiles 1998 ou 1999, selon les indications de l'importateur.
3. En alternative aux justificatifs visés à l'article 7, premier tiret, du règlement (CE) n° 520/94 le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours des années civiles 1998 ou 1999 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité.

Article 5
Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, au plus tard le 22 septembre 2000, à 10 heures, heure de Bruxelles.

Article 6
Au plus tard le 14 octobre 2000, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.

Article 7
La durée de validité des licences d'importation est de un an à partir du 1er janvier 2001.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2000.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 21 du 27.1.1996, p. 6.
(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.
(4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.
(5) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47.
(6) JO L 131 du 1.6.1996, p. 47.


ANNEXE I


RÉPARTITION DES CONTINGENTS
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE DEMANDÉE PAR CHAQUE IMPORTATEUR AUTRE QUE TRADITIONNEL
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
1. BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques
4e division: Mise en oeuvre des politiques commerciales
Services des licences
Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische betrekkingen
4e afdeling: Toepassing van de handelspolitiek
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60 , B - 1040 Brussel/Bruxelles Tél./Tel. (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84
2. DANMARK
Erhvervsfremmestyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 64 01
3. DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft Frankfurter Straße 29-31 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 64 04-0 Fax (49) 619 69 42 26
4. GREECE
Ministry of National Economy General Secretariat of International Economic Relations
Directorate for Foreign Trade Issues
1, Kornarou Street GR - Athens 105-63 Tel. (30-1) 328 60 31/328 60 32 Fax (30-1) 328 60 94/328 60 59
5. ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax (34) 913 49 38 32
6. FRANCE
Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél. (33-1) 55 07 46 69/95 Télécopieur (33-1) 55 07 46 59
7. IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment Licensing Unit Kildare Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 21 21 Fax (353-1) 631 28 26
8. ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione VII Viale America 341 I - 00144 Roma Tel. (39) 06 599 31 - 59 93 24 19 - 59 93 24 00 Fax (39) 06 592 55 56
9. LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél. (352) 22 61 62 Télécopieur (352) 46 61 38
10. NEDERLAND
Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37
11. ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Landstrasser Hauptstraße 55/57 A - 1031 Wien Tel. (43) 171 10 23 86 Fax (43) 17 11 02
12. PORTUGAL
Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Avenida da República, 79 P - 1069-059 Lisboa Tel.: (351-21) 791 18 00/19 43 Fax: (351-21) 793 22 10, 796 37 23 Telex: 13 418
13. SUOMI
Tullihallitus Erottajankatu 2 FIN - 00101 Helsinki P. (358) 9 6141 F. (358) 9 614 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House
West Precinct
Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44 1642) 36 43 33, 36 43 34 Fax (44 1642) 53 35 57


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Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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