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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1347
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[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]
300R1347
Règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs
Journal officiel n° L 160 du 30/06/2000 p. 0019 - 0029
Texte:
Règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant ce qui suit: (1) Les États membres se sont donnés pour objectif de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre en place progressivement un tel espace la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. (2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer et de simplifier la libre circulation des jugements en matière civile. (3) Cette matière relève désormais de l'article 65 du traité. (4) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence et de reconnaissance rendent plus difficiles la libre circulation des personnes ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur. Il est en conséquence justifié d'arrêter des dispositions permettant d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale en simplifiant les formalités en vue d'une reconnaissance rapide et automatique des décisions et de leur exécution. (5) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (6) Le Conseil, par un acte du 28 mai 1998(4), a établi le texte d'une convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en a recommandé l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Il y a lieu d'assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention. Son contenu substantiel est largement repris par le présent règlement, mais celui-ci contient un certain nombre de dispositions qui ne figurent pas dans la convention et qui sont destinées à le mettre en harmonie avec certaines dispositions de la proposition de règlement relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. (7) Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des jugements en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale au sein de la Communauté, il est nécessaire et approprié que la reconnaissance transfrontières des compétences et des jugements en matière de dissolution du lien matrimonial et de responsabilité parentale des enfants communs soit régie par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable. (8) Il convient que le présent règlement prévoie des mesures cohérentes et uniformes, permettant une circulation de personnes aussi ample que possible. De ce fait, il est nécessaire de l'appliquer également aux ressortissants d'États tiers qui présentent un lien d'attachement suffisamment fort avec le territoire de l'un des États membres, conformément aux critères de compétence prévus dans le règlement. (9) Il y a lieu que le champ d'application du présent règlement inclue les procédures civiles, ainsi que les procédures non judiciaires, admises en matière matrimoniale dans certains États, à l'exclusion des procédures de nature purement religieuse. De ce fait, il convient de préciser que le terme "juridiction" englobe toutes les autorités, judiciaires ou non, compétentes en matière matrimoniale. (10) Il importe que le présent règlement se limite aux procédures relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage. La reconnaissance des décisions de divorce et d'annulation ne concerne que la dissolution du lien matrimonial. Le règlement ne concerne pas des questions telles que la faute des époux, les effets patrimoniaux du mariage et les obligations alimentaires ou d'autres mesures accessoires éventuelles, même si elles sont liées aux procédures susmentionnées. (11) Le règlement couvre la responsabilité parentale des enfants communs pour les questions qui présentent un lien étroit avec une procédure de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage. (12) Les critères de compétence retenus dans le présent règlement se fondent sur le principe qu'il doit exister un lien de rattachement réel entre l'intéressé et l'État membre exerçant la compétence. La décision d'inclure certains critères correspond au fait qu'ils existent dans différents ordres juridiques internes et qu'ils sont acceptés par les autres États membres. (13) L'un des risques à prendre en compte dans le cadre de la protection des enfants communs dans les situations de crise conjugale est que l'un des parents emmène l'enfant dans un autre pays. Il importe donc de protéger les intérêts fondamentaux des enfants, conformément, en particulier, à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Dès lors, la résidence habituelle licite est maintenue comme critère de compétence dans les cas où, en raison du déplacement de l'enfant ou du non-retour illicite de l'enfant, il y a eu une modification de fait de la résidence habituelle. (14) Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les juridictions d'un État membre adoptent, en cas d'urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État. (15) Le terme de "décision" ne vise que les décisions qui aboutissent à un divorce, une séparation de corps ou une annulation du mariage. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont assimilés à de telles "décisions". (16) La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un État membre reposent sur le principe de la confiance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance sont réduits au minimum nécessaire. Il convient que cette procédure comporte des dispositions visant à assurer le respect de l'ordre public de l'État requis et des droits de la défense et des parties intéressées, notamment les droits des enfants concernés, et à éviter la reconnaissance de décisions inconciliables. (17) Il y a lieu que l'État requis ne contrôle ni la compétence de l'État d'origine, ni l'établissement des faits par la décision. (18) Aucune procédure ne peut être requise pour la mise à jour dans un État membre des actes d'état civil sur le fondement d'une décision définitive rendue dans un autre État membre. (19) Il y a lieu que les dispositions de la convention conclue en 1931 par les États nordiques puissent s'appliquer dans les limites énoncées par le présent règlement. (20) L'Espagne, l'Italie et le Portugal ont conclu des concordats avant l'inclusion dans le traité des matières couvertes par le présent règlement. Il convient de permettre à ces États membres de ne pas violer leurs engagements internationaux avec le Saint-Siège. (21) Il convient que les États membres restent libres d'établir entre eux des modalités pratiques d'application du règlement tant que des mesures communautaires ne sont pas prises à cet effet. (22) Il y a lieu que les annexes I à III relatives aux juridictions et aux voies de recours soient modifiées par la Commission sur la base des amendements transmis par l'État membre concerné. Il convient que les modifications apportées aux annexes IV et V soient adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5). (23) Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission doit en examiner l'application en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires. (24) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. (25) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION Article premier 1. Le présent règlement s'applique: a) aux procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage des époux; b) aux procédures civiles relatives à la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs des époux à l'occasion de l'action matrimoniale visée au point a). 2. Sont assimilées aux procédures judiciaires les autres procédures officiellement reconnues dans un État membre. Le terme "juridiction" englobe toutes les autorités compétentes des États membres en la matière. 3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.
CHAPITRE II COMPÉTENCE JUDICIAIRE Section 1 Dispositions générales Article 2 Divorce, séparation de corps et annulation du mariage 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore ou - la résidence habituelle du défendeur ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. 2. Aux fins du présent règlement, le terme "domicile" doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.
Article 3 Responsabilité parentale 1. Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 2 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des époux, lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans cet État membre. 2. Lorsque l'enfant n'a pas sa résidence habituelle dans l'État membre visé au paragraphe 1, les juridictions de cet État ont compétence en la matière si l'enfant a sa résidence habituelle dans l'un des États membres et que: a) au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et b) la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 3. La compétence prévue aux paragraphes 1 et 2 prend fin: a) dès que la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée ou b) au cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu'une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée ou c) dans les cas visés aux points a) et b), dès qu'il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
Article 4 Enlèvement d'enfants Les juridictions compétentes au sens de l'article 3 exercent leur compétence conformément à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et notamment à ses articles 3 et 16.
Article 5 Demande reconventionnelle La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu des articles 2 à 4 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
Article 6 Conversion de la séparation de corps en divorce Sans préjudice de l'article 2, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.
Article 7 Caractère exclusif des compétences définies aux articles 2 à 6 Un époux qui: a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre ou b) est ressortissant d'un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, a son "domicile" sur le territoire de l'un de ces États membres ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des articles 2 à 6.
Article 8 Compétences résiduelles 1. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 2 à 6, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État. 2. Tout ressortissant d'un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre État membre peut, comme les nationaux de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qui ou bien n'a pas la nationalité d'un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, n'a pas son "domicile" sur le territoire de l'un de ces États membres.
Section 2 Vérification de la compétence et de la recevabilité Article 9 Vérification de la compétence La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.
Article 10 Vérification de la recevabilité 1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin. 2. L'article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale(6) s'applique à la place des dispositions du paragraphe 1 du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution dudit règlement. 3. Lorsque les dispositions du règlement (CE) no 1348/2000 ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en exécution de ladite convention.
Section 3 Litispendance et actions dépendantes Article 11 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 2. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage, n'ayant pas le même objet ni la même cause, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Dans ce cas, la partie ayant introduit la demande devant la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie. 4. Aux fins du présent article, une juridiction est réputée saisie: a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ou b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Section 4 Mesures provisoires et conservatoires Article 12 En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
CHAPITRE III RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION Article 13 Sens du terme "décision" 1. On entend par "décision", aux fins du présent règlement, toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage rendue par une juridiction d'un État membre, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale des époux rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance". 2. Les dispositions du présent chapitre sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais. 3. Aux fins de l'application du présent règlement, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance et exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions visées au paragraphe 1.
Section 1 Reconnaissance Article 14 Reconnaissance d'une décision 1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. 2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un État membre sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre. 3. Toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision. 4. Si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.
Article 15 Motifs de non-reconnaissance 1. Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue: a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis; b) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque; c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État membre requis ou d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis. 2. Une décision rendue en matière de responsabilité parentale des époux à l'occasion d'une action matrimoniale visée à l'article 13 n'est pas reconnue: a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant; b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu; c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque; d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue; e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis ou f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.
Article 16 Accord avec des États tiers Un tribunal d'un État membre peut, sur la base d'un accord sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État membre lorsque, dans un cas prévu à l'article 8, la décision n'a pu être fondée que sur des critères de compétence autres que ceux énoncés aux articles 2 à 7.
Article 17 Interdiction du contrôle de la compétence du juge d'origine Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 15, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence énoncées aux articles 2 à 8.
Article 18 Disparités entre les lois applicables La reconnaissance d'une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permettrait pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.
Article 19 Interdiction de la révision au fond En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 20 Sursis à statuer 1. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire. 2. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.
Section 2 Exécution Article 21 Décisions exécutoires 1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des parties, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. 2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Article 22 Juridiction territorialement compétente 1. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction indiquée dans la liste figurant à l'annexe I. 2. La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l'exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la requête. Lorsque aucune des résidences visées au premier alinéa ne se trouve dans l'État membre requis, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d'exécution. 3. Dans le cas des procédures visées à l'article 14, paragraphe 3, la compétence territoriale est déterminée par la loi de l'État membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance est présentée.
Article 23 Procédure d'exécution 1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis. 2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem. 3. Les documents mentionnés aux articles 32 et 33 sont joints à la requête.
Article 24 Décision rendue par la juridiction 1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la personne contre laquelle l'exécution est demandée puisse, à ce stade de la procédure, présenter d'observations. 2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 15, 16 et 17. 3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 25 Notification de la décision La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis.
Article 26 Recours contre la décision autorisant l'exécution 1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. 2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste figurant à l'annexe II. 3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire. 4. Si le recours est formé par la personne qui a demandé la déclaration constatant la force exécutoire, la partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l'article 10 s'appliquent. 5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Article 27 Juridictions de recours et voies de recours La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe III.
Article 28 Sursis à statuer 1. La juridiction saisie du recours formé au titre de l'article 26 ou 27 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer si la décision fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. 2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l'application du paragraphe 1.
Article 29 Exécution partielle 1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, la juridiction accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux. 2. Le requérant peut demander une exécution partielle.
Article 30 Assistance judiciaire Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 21 à 24, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis.
Article 31 Caution, dépôt Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre en raison: a) du défaut de résidence habituelle dans l'État membre requis ou b) soit de sa qualité d'étranger, soit, lorsque l'exécution est demandée au Royaume-Uni ou en Irlande, du défaut de "domicile" dans l'un de ces États membres.
Section 3 Dispositions communes Article 32 Documents 1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire: a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et b) un certificat visé à l'article 33. 2. En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire: a) l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante ou b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.
Article 33 Autres documents La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe V (décisions en matière de responsabilité parentale).
Article 34 Absence de documents 1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 32, paragraphe 1, point b), ou à l'article 32, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser. 2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
Article 35 Légalisation ou formalité analogue Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 32 et 33 et à l'article 34, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 36 Relations avec les autres instruments 1. Sans préjudice des articles 38 et 42 et du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions existant au moment de son entrée en vigueur, conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement. 2. a) La Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles du présent règlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes en annexe du présent règlement. Ces États membres peuvent déclarer y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment(7). b) Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union européenne est respecté. c) Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au point a), portant sur des matières réglées par le présent règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles prévues dans le présent règlement. d) Les décisions rendues dans l'un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au point a) en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus au chapitre II sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre III. 3. Les États membres communiquent à la Commission: a) une copie des accords visés au paragraphe 2, points a) et c), ainsi que des lois uniformes les mettant en oeuvre; b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.
Article 37 Relations avec certaines conventions multilatérales Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement: - convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, - convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal, - convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, - convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, - convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, à condition que l'enfant concerné réside habituellement dans un État membre.
Article 38 Étendue des effets 1. Les accords et conventions mentionnés à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 37 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas applicable. 2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 39 Accords entre États membres 1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux des accords ou arrangements visant à compléter les dispositions du présent règlement ou à en faciliter l'application. Les États membres communiquent à la Commission: a) une copie des projets d'accords et b) toute dénonciation ou modification de ces accords. 2. En aucun cas les accords ou arrangements ne peuvent déroger aux chapitres II et III.
Article 40 Traités conclus avec le Saint-Siège 1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940. 2. Toute décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre III. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège: a) "Concordato lateranense" du 11 février 1929 entre l'Italie et le Saint-Siège, modifié par l'accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984; b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l'Espagne sur des questions juridiques. 4. En Italie ou en Espagne, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et aux mêmes contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3. 5. Les États membres communiquent à la Commission: a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3; b) toute dénonciation ou modification de ces traités.
Article 41 États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques Au regard d'un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s'appliquent dans des unités territoriales différentes: a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale; b) toute référence à la nationalité ou, dans le cas du Royaume-Uni, au "domicile", vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État; c) toute référence à l'autorité de l'État membre saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps, ou en annulation du mariage, vise l'autorité d'une unité territoriale saisie d'une telle demande; d) toute référence aux règles de l'État membre requis vise les règles de l'unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l'exécution sont invoquées.
CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 42 1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance, postérieurement à son entrée en vigueur. 2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur du présent règlement à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 43 Réexamen Au plus tard le 1er mars 2006, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, et notamment à l'application de ses articles 35 et 38 et de son article 39, paragraphe 2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.
Article 44 Modification des listes des juridictions et des voies de recours 1. Les États membres notifient à la Commission les textes modifiant les listes des juridictions et des voies de recours qui figurent dans les annexes I à III. La Commission adapte les annexes concernées en conséquence. 2. La mise à jour ou l'adaptation technique des formulaires dont les modèles figurent dans les annexes IV et V sont adoptées selon la procédure consultative visée à l'article 45, paragraphe 2.
Article 45 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 46 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.
Par le Conseil Le président A. Costa
(1) JO C 247 du 31.8.1999, p. 1. (2) Avis rendu le 17 novembre 1999 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 368 du 20.12.1999, p. 23. (4) JO C 221 du 16.7.1998, p. 1. Le jour même de l'établissement de la convention, le Conseil a pris acte du rapport explicatif relatif à la convention élaboré par Mme Alegría Borrás, lequel figure à la page 27 du Journal officiel précité. (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (6) Voir page 37 du présent Journal officiel. (7) Cette déclaration n'a été effectuée par aucun de ces États membres au moment de l'adoption du règlement.
ANNEXE I
La requête prévue à l'article 22 est présentée aux juridictions ci-après: - en Belgique, au "Tribunal de première instance"/"rechtbank van eerste aanleg"/"erstinstanzliches Gericht", - en Allemagne: - dans le ressort du "Kammergericht" (Berlin), au "Familiengericht Pankow/Weissensee", - dans le ressort des autres "Oberlandesgerichte", au "Familiengericht" situé au siège de l'"Oberlandesgericht" concernée - en Grèce, au ">ISO_7>ÌïíïìåëÝò Ðñùôïäéêåßï", - >ISO_1>en Espagne, au "Juzgado de Primera Instancia", - en France, au président du "tribunal de grande instance", - en Irlande, à la "High Court", - en Italie, à la "Corte d'appello", - au Luxembourg, au président du "tribunal d'arrondissement", - aux Pays-Bas, au président du "arrondissementsrechtbank", - en Autriche, au "Bezirksgericht", - au Portugal, au "Tribunal de Comarca" ou au "Tribunal de família", - en Finlande, au "käräjäoikeus"/"tingsrätt", - en Suède, au "Svea hovrätt", - au Royaume-Uni: a) en Angleterre et au pays de Galles, à la "High Court of Justice", b) en Écosse, à la "Court of Session", c) en Irlande du Nord, à la "High Court of Justice", d) à Gibraltar, à la "Supreme Court".
ANNEXE II
Le recours prévu à l'article 26 est formé auprès des juridictions suivantes: - en Belgique: a) la personne qui a demandé la déclaration constatant la force exécutoire peut introduire un recours devant la "cour d'appel" ou le "hof van beroep"; b) la personne contre laquelle l'exécution est demandée peut faire opposition devant le "tribunal de première instance"/"rechtbank van eerste aanleg"/"erstinstanzliches Gericht"; - en Allemagne, devant le "Oberlandesgericht", - en Grèce, devant le ">ISO_7>Åöåôåßï", - >ISO_1>en Espagne, devant la "Audiencia Provincial", - en France, devant la "cour d'appel", - en Irlande, devant la "High Court", - en Italie, devant la "Corte d'appello", - au Luxembourg, devant la "cour d'appel", - aux Pays-Bas: a) si le recours est formé par la personne ayant demandé que la force exécutoire soit constatée ou par le défendeur qui a comparu: devant le "gerechtshof"; b) si le recours est formé par le défendeur défaillant: devant le "arrondissementsrechtbank"; - en Autriche, devant le "Bezirksgericht", - au Portugal, devant le "Tribunal da Relação", - en Finlande, devant le "hovioikeus"/"hovrätt", - en Suède, devant le "Svea hovrätt", - au Royaume-Uni: a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la "High Court of Justice", b) en Écosse, devant la "Court of Session", c) en Irlande du Nord, devant la "High Court of Justice", d) à Gibraltar, devant la "Court of Appeal".
ANNEXE III
La décision rendue sur le recours, visée à l'article 27, ne peut faire l'objet: - en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation, - en Allemagne, que d'un "Rechtsbeschwerde", - en Irlande, que d'un "recours sur un point de droit", devant la "Supreme Court", - en Autriche, que d'un "Revisionsrekurs", - au Portugal, que d'un "recours sur un point de droit", - en Finlande, que d'un recours devant le "korkein oikeus"/"högsta domstolen", - en Suède, que d'un recours devant le "Högsta domstolen", - au Royaume-Uni, que d'un recours sur un point de droit.
ANNEXE IV
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ANNEXE V
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Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
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